Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 382/2008 - svc

Arrêt du 12 novembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Klett et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Abrecht.

Parties
X.________ Assurances,
recourante, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Eric Maugué, avocat.

Objet
contrat d'assurance,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 3, du 19 juin 2008.

Faits:

A.
A.a Le 12 décembre 2006, Y.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève d'une action en constatation de droit et en paiement dirigée contre X.________ Assurances. Ses prétentions se fondaient sur un contrat d'assurance-maladie complémentaire (indemnités journalières et rente d'invalidité) soumis à la LCA qui aurait été conclu entre les parties.
A.b Par arrêt du 13 décembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que la demande en paiement était sans objet (1), rejeté l'action en constatation dans la mesure où elle était recevable (2), condamné le demandeur à verser à la défenderesse la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (3) et dit que la procédure était gratuite (4).

B.
B.a En temps utile, le demandeur a formé une réclamation - qui, dans le canton de Genève, est la voie de droit par laquelle peuvent être contestés les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative, conformément à l'art. 87 al. 4 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSG E 5 10) - auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales contre l'allocation de dépens à la défenderesse, en concluant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'arrêt du 13 décembre 2007. Il soutenait en substance que tant l'art. 85 al. 3
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 85 Tribunaux - 1 Le juge statue sur les contestations de droit privé qui s'élèvent entre les entreprises d'assurance ou entre celles-ci et les assurés.
1    Le juge statue sur les contestations de droit privé qui s'élèvent entre les entreprises d'assurance ou entre celles-ci et les assurés.
2    et 3 ...159
de la loi fédérale sur la surveillance des assurances (LSA; RS 961.01) que l'art. 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et l'art. 89H LPA/GE consacraient la gratuité de la procédure, s'agissant aussi bien des frais de justice que des dépens, y compris pour le contentieux en matière d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale.
La défenderesse a conclu au déboutement du demandeur de ses conclusions. Elle soutenait en bref que la LPGA n'était pas applicable en matière d'assurances privées et que la LSA, si elle consacrait l'exemption des frais de procédure, n'interdisait pas l'allocation de dépens; quant à l'art. 89H al. 3 LPA/GE, il n'était selon son texte même applicable qu'en matière d'assurances sociales.
B.b Statuant par arrêt du 19 juin 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis la réclamation, annulé le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt du 13 décembre 2007 et condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de réclamation.
En bref, les juges cantonaux ont d'abord considéré, s'agissant de l'art. 85 al. 3
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 85 Tribunaux - 1 Le juge statue sur les contestations de droit privé qui s'élèvent entre les entreprises d'assurance ou entre celles-ci et les assurés.
1    Le juge statue sur les contestations de droit privé qui s'élèvent entre les entreprises d'assurance ou entre celles-ci et les assurés.
2    et 3 ...159
LSA, que la gratuité de la procédure consacrée par cette disposition ne concernait, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt non publié 5C.244/2000 du 9 janvier 2001, consid. 5), que les frais de procédure, à l'exclusion des dépens, si bien qu'elle ne pouvait conduire à refuser d'allouer des dépens à l'institution d'assurance privée défenderesse dans une procédure cantonale.
La cour cantonale a ensuite exposé que l'art. 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA, qui réglait la procédure applicable en matière d'assurance sociale, n'était d'aucun secours au demandeur dans la mesure où la loi invoquée n'était pas applicable à un litige portant sur des prétentions fondées sur un contrat d'assurance privée (cf. ATF 124 III 44 consid. 1a/aa).
Constatant ainsi que le droit fédéral n'excluait pas l'octroi de dépens dans les litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance sociale, les juges cantonaux ont exposé qu'il restait à examiner si le législateur cantonal avait voulu aller plus loin que le législateur fédéral en excluant l'allocation de dépens à l'assureur dans les litiges relevant de la LCA. Pour cela, ils ont procédé à une interprétation littérale, systématique et téléologique, respectivement historique, de l'art. 89H LPA/GE, qui les a conduits à conclure que le législateur genevois avait voulu compléter les garanties procédurales conférées par la législation fédérale en matière d'assurances complémentaires à l'assurance sociale en excluant l'allocation de dépens à l'assureur.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile et par celle du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, la défenderesse conclut avec suite de dépens à l'annulation de l'arrêt sur réclamation rendu le 19 juin 2008 par le Tribunal cantonal des assurances sociales et à la confirmation du chiffre 3 du dispositif de l'arrêt rendu le 13 décembre 2007 par ce même tribunal. L'intimé conclut avec dépens à l'irrecevabilité du recours en matière civile et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF; ATF 134 III 115 consid. 1, 235 consid. 1, 379 consid. 1; 133 I 185 consid. 2 et les arrêts cités).

1.1 Le recours en matière civile est recevable contre les décisions rendues en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), ce qui est le cas d'une décision tranchant un litige entre un assureur et un assuré sur des prétentions découlant d'une assurance complémentaire soumise à la LCA (ATF 133 III 439 consid. 2.1; 124 III 44 consid. 1a/aa, 229 consid. 2b). Il est ouvert également lorsque seule la décision sur les dépens est contestée, car la voie de droit contre une décision portant sur les dépens suit celle contre la décision sur le fond (ATF 134 V 138 consid. 3 et les références citées).

1.2 Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF). Lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est néanmoins recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 2.2.2).
En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 3'500 fr., selon les conclusions litigieuses dans la procédure de réclamation. La recourante soutient toutefois que la contestation soulèverait une question juridique de principe, soit celle de savoir si l'art. 89H LPA/GE est aussi applicable lorsque le litige relève de la LCA et qu'il s'agit par conséquent d'un litige de pur droit privé. Selon la recourante, il s'agirait là d'une question juridique de principe parce que son issue déterminerait le droit de tout assureur privé à des dépens dans des procédures LCA ouvertes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
Le recours porte sur l'interprétation d'une disposition de droit cantonal. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours; le recourant peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF - notamment de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) - ou du droit international au sens de l'art. 95 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.2.1). La question juridique posée par la recourante peut ainsi être soulevée dans un recours constitutionnel subsidiaire et examinée par le Tribunal fédéral avec le même pouvoir d'examen (cf. art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF) que dans le cadre d'un recours en matière civile, ce qui, selon la jurisprudence, exclut qu'elle puisse être considérée comme une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF, qui ouvrirait la voie du recours en matière civile nonobstant une valeur litigieuse insuffisante (ATF 134 I 184 consid. 1.3.3).

1.3 Cela étant, il y a lieu de constater l'irrecevabilité du recours en matière civile et d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par la recourante contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 19 juin 2008. En effet, ce recours est dirigé contre une décision finale (art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
et 90 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
et 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et qui a donc qualité pour recourir (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF), il a en outre été déposé en temps utile (art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

2.
2.1 La recourante fait grief aux juges cantonaux d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) en ne se prononçant pas sur les arguments de fond qu'elle leur avait présentés. Elle leur reproche en outre d'avoir violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) en interprétant l'art. 89H LPA/GE en ce sens que cette disposition s'applique également aux contestations relevant des assurances privées et en n'appliquant pas l'art. 87 LPA/GE à de tels litiges. Avant d'examiner ces griefs, il sied de rappeler ci-après la motivation topique de l'arrêt attaqué.

2.2 Après avoir rappelé les principes régissant l'interprétation des lois (cf. ATF 134 I 184 consid. 5.1; 134 V 170 consid. 4.1; 131 V 431 consid. 6.1 et les arrêts cités), l'autorité cantonale a relevé que l'art. 89H LPA/GE, intitulé « Frais et indemnité de procédure » et dont l'al. 3 prévoit qu' « [u]ne indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause », figurait sous le titre IVA de la loi, consacré à la « Procédure applicable devant le Tribunal cantonal des assurances sociales », le législateur ayant en effet édicté des normes particulières concernant la procédure devant cette juridiction créée à l'occasion de l'entrée en vigueur de la LPGA.
2.2.1 Selon les juges cantonaux, quoique l'expression « une indemnité est allouée au recourant » figurant à l'art. 89H al. 3 LPA/GE semblât, prise littéralement, vouloir limiter le droit à l'allocation de dépens aux seuls recourants, il fallait selon la jurisprudence considérer que le terme de « recourant » visait en réalité l'assuré, qui pouvait prétendre à des dépens s'il obtenait gain de cause en procédure cantonale, indépendamment du fait qu'il agissait par voie d'action ou de recours contre une décision (ATF 126 V 143 consid. 4; 108 V 111).
2.2.2 La cour cantonale a ensuite considéré, d'un point de vue systématique, que le titre « Procédure applicable devant le Tribunal cantonal des assurances sociales » dans lequel était intégré l'art. 89H LPA/GE révélait la volonté du législateur de soumettre aux mêmes règles tous les litiges de la compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales, soit également ceux relevant de la LCA; dans cette optique, l'interprétation large du mot « recourant » figurant à l'art. 89H al. 3 LPA/GE devait s'appliquer également à ces litiges.
2.2.3 Se tournant vers une interprétation téléologique, respectivement historique, l'autorité précédente a constaté que le législateur avait voulu améliorer la situation des assurés, y compris ceux qui étaient opposés à un assureur privé (cf. Mémorial du Grand Conseil 2001-2002 / 1 A 98). Par ailleurs, le législateur n'avait pas relaté vouloir modifier la situation telle qu'elle existait à l'époque; or les litiges en matière d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale, alors de la compétence du Tribunal administratif, étaient tranchés selon une procédure gratuite, incluant la gratuité des dépens pour l'assuré (cf. art. 89G aLPA/GE auquel renvoyait l'art. 38 aLaLAMal/GE, dans sa teneur applicable jusqu'au 31 juillet 2003).
2.2.4 Les juges cantonaux ont déduit de ce qui précède que le législateur genevois avait voulu compléter les garanties procédurales conférées par la législation fédérale en matière d'assurances complémentaires à l'assurance sociale de sorte qu'une institution d'assurance, même dans le cadre d'un contentieux relevant de la LCA, n'avait pas droit à une indemnité de dépens devant le Tribunal cantonal des assurances sociales.

3.
3.1 La recourante fait grief aux juges cantonaux d'avoir violé leur obligation de motivation, telle que la jurisprudence la déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), en ne se prononçant pas sur les arguments de fond qu'elle leur avait présentés dans ses observations du 22 février 2008, « à savoir que l'art. 89H LPA est uniquement applicable en matière de contentieux d'ordre social, tandis que les art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LPA et 85 LSA régissent les contentieux relatifs aux assurances complémentaires soumises à la LCA », et en ne procédant pas à une interprétation historique de cette disposition, comme elle l'avait suggéré dans ses observations.

3.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b et les arrêts cités).

3.3 En l'espèce, l'autorité précédente a débattu de la question litigieuse - à savoir si l'art. 89H LPA/GE relatif aux frais et indemnité de procédure s'appliquait à tous les litiges de sa compétence, y compris à ceux relevant des assurances privées - sur près de trois pages de son arrêt, procédant à une interprétation littérale, systématique et téléologique, respectivement historique, qui l'a conduite à répondre par l'affirmative à cette question (cf. consid. 2.2 supra). On ne voit ainsi pas en quoi l'autorité cantonale n'aurait pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Au demeurant, les griefs de fond soulevés par la recourante, qui seront examinés ci-après (cf. consid. 4.2 infra), attestent que celle-ci est parfaitement en mesure de critiquer en connaissance de cause la motivation de l'arrêt attaqué.

4.
4.1 S'agissant d'une disposition de droit cantonal, le Tribunal fédéral en examine l'interprétation et l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.2.1). Selon la jurisprudence, il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain; en outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). Enfin, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 149 consid. 3.1 et la jurisprudence citée), ce qu'il appartient au recourant de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3;
133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).

4.2 En l'espèce, la recourante ne démontre pas que la décision de l'autorité précédente soit arbitraire dans sa motivation, ni dans son résultat, comme on le verra ci-après.
4.2.1 La recourante soutient d'abord que l'interprétation littérale permettrait de considérer que l'art. 89H al. 3 LPA/GE ne s'applique qu'en matière d'assurance sociale, puisqu'une indemnité ne peut être allouée qu'au « recourant » qui obtient gain de cause et que contrairement aux litiges en matière d'assurance sociale, les contestations relevant de la LCA sont portées devant le Tribunal cantonal des assurances sociales par voie d'action et non de recours. Selon la recourante, la jurisprudence citée par l'autorité précédente (cf. consid. 2.2.1 supra) ne serait pas pertinente, car elle ne ferait que confirmer qu'en matière d'assurances sociales, la notion de recourant s'oppose à celle d'assureur social.
Ce grief tombe à faux. En effet, la jurisprudence fédérale a admis que par l'emploi des termes de « recourant qui obtient gain de cause », le législateur fédéral a voulu signifier que l'assureur social qui obtient gain de cause en procédure cantonale n'a pas droit à des dépens, même lorsque l'assuré agit, en raison du domaine concerné, par voie d'action et non de recours contre une décision (ATF 126 V 143 consid. 4). Dans ces conditions, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que l'utilisation des mêmes termes par le législateur genevois à l'art. 89H al. 3 LPA/GE a pour but d'exclure l'allocation de dépens à l'assureur pour la réserver à l'assuré, indépendamment du fait que celui-ci agisse en tant que recourant ou en tant que demandeur. Cela étant, savoir si l'art. 89H al. 3 LPA/GE s'applique exclusivement aux litiges en matière d'assurance sociale, comme l'affirme la recourante, ou à tous les litiges de la compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales, comme l'a retenu celui-ci, est une autre question, qu'une interprétation limitée au seul texte de cette disposition ne permet pas de résoudre.
4.2.2 L'autorité précédente a dès lors procédé à une interprétation systématique et constaté que l'art. 89H LPA/GE figurait dans le titre IVA de la loi, intitulé « Procédure applicable devant le Tribunal cantonal des assurances sociales », ce qui révélait la volonté du législateur de soumettre aux mêmes règles de procédure, y compris en ce qui concerne les « Frais et indemnité de procédure » (titre marginal de l'art. 89H al. 3 LPA/GE), tous les litiges de la compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales, et donc également ceux relevant de la LCA (cf. consid. 2.2.2 supra).
La recourante qualifie ce raisonnement d'arbitraire. Elle fait valoir que selon l'art. 89A LPA/GE, « [l]es dispositions de la présente loi demeurent applicables en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent titre »; or à lire le texte clair de l'art. 89H al. 3 LPA/GE, ce ne serait qu'en cas de litige relevant du droit des assurances sociales qu'une indemnité ne peut être allouée qu'au recourant, par opposition à l'assurance; dans les autres cas, soit notamment lorsque le litige relève de la LCA, il faudrait appliquer l'art. 87 al. 2 LPA/GE, qui prévoit que « [l]a juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours ».
Le grief de la recourante est infondé. Comme on l'a vu (cf. consid. 4.2.1 supra), le seul texte de l'art. 89H al. 3 LPA/GE ne permet nullement d'affirmer que cette disposition ne s'appliquerait qu'aux litiges en matière d'assurance sociale, à l'exclusion des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance sociale, qui sont également de la compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales. L'interprétation systématique par laquelle l'autorité précédente a considéré que l'art. 89H LPA/GE, se trouvant dans le titre consacré à la « Procédure applicable devant le Tribunal cantonal des assurances sociales », s'appliquait dans l'ensemble des litiges dévolus à cette juridiction, n'a rien d'arbitraire. Elle est par ailleurs confortée par la constatation, procédant d'une interprétation téléologique, que le législateur avait voulu améliorer la situation des assurés également en cas de litige avec un assureur privé portant sur des prestations complémentaires à l'assurance-maladie sociale ou à l'assurance-accident obligatoire (cf. consid. 2.2.3 supra). Une telle interprétation est également confortée par le choix du nouvel intitulé du titre IVA (« Procédure applicable devant le Tribunal cantonal des assurances
sociales »), qui, avant cette modification législative, était « Procédure applicable aux contestations en matière d'assurances sociales, de prévoyance professionnelle et de protection civile ».
4.2.3 Procédant à un long exposé historique des voies de droit ouvertes en matière d'assurances complémentaires à l'assurance sociale jusqu'au 31 juillet 2003, puis depuis le 1er août 2003 (date de l'entrée en vigueur de la modification du titre IVA, regroupant les art. 89A à 89H LPA/GE), la recourante soutient que le législateur aurait délibérément restreint l'art. 89H LPA/GE aux recours en matière d'assurance sociale. Elle n'en apporte toutefois pas la démonstration. Elle ne démontre d'ailleurs pas qu'avant la modification entrée en vigueur le 1er août 2003, l'assureur privé obtenant gain de cause dans une contestation relative à une assurance complémentaire à l'assurance sociale pouvait prétendre à des dépens.
4.2.4 C'est en vain que la recourante soutient, en invoquant une interprétation téléologique, que l'art. 89H al. 3 LPA/GE serait une reprise de l'art. 61 let. g
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
1re phrase LPGA et ne concernerait dès lors que les litiges en matière d'assurance sociale. Comme on l'a vu, la formulation de l'art. 89H al. 3 LPA/GE, quand bien même elle s'inspire de l'art. 61 let. g
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
1re phrase LPGA, n'exclut nullement que cette disposition s'applique à l'ensemble des litiges de la compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales et non seulement aux litiges en matière d'assurance sociale.
4.2.5 Enfin, la recourante ne démontre pas que la décision de l'autorité précédente soit arbitraire dans son résultat (cf. consid. 4.1 in fine supra). En effet, la disposition que, selon elle, les juges cantonaux auraient dû appliquer en lieu et place de l'art. 89H al. 3 LPA/GE, soit l'art. 87 al. 2 LPA/GE (cf. consid. 4.2.2 supra), est formulée sous une forme potestative. Or la recourante ne démontre pas en quoi le refus des premiers juges de lui allouer des dépens devrait être considéré comme insoutenable s'il devait être examiné au regard de cette disposition.

5.
Il résulte de ce que précède que le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable (cf. consid. 1.3 supra), tandis que le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté (cf. consid. 4.2 supra). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera à son adverse partie une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 3.

Lausanne, le 12 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Abrecht