Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 177/2018

Arrêt du 12 juillet 2018

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffière : Mme Schmidt.

Participants à la procédure
X.________ AG, représentée par Me Julien Rouvinez,
recourante,

contre

Z.________ SA, représentée par Me Pierre-Antoine Buchard,
intimée.

Objet
autorité de la chose jugée (art. 59 al. 2 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC), identité des prétentions;

recours contre le jugement de la Ière Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 février 2018 (C1 17 98).

Faits :

A.
Le 18 juin 1990, la société en nom collectif Z1.________, qui deviendra, après plusieurs modifications, Z.________ SA (ci-après: la bailleresse ou la demanderesse) et X1.________ SA, qui deviendra, par suite de modification de sa raison sociale, X.________ SA (ci-après: X.________, la locataire ou la défenderesse) ont conclu trois contrats, dont notamment l'un porte sur la remise à bail de l'hôtel... à A.________ et un autre sur le restaurant desservant le complexe....
Le bail de l'hôtel était d'une durée ferme de 20 ans, à compter de la fin des travaux de construction intervenue le 1er mai 1992, durée qui a été réduite par la suite au 31 décembre 2011. Le loyer initial était de 900'000 fr. par an et a été progressivement indexé pour atteindre 983'341 fr. 45 du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2007 et 1'031'550 fr. en 2008.

B.
Une première procédure en paiement intentée par la bailleresse le 31 mai 2005 contre la locataire devant le juge des districts de Martigny et St-Maurice, concluant à ce que la locataire soit condamnée à lui payer le montant de 13'266 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 janvier 2005, a fait l'objet d'une demande reconventionnelle de la part de la locataire. Celle-ci a pris notamment les conclusions suivantes:

" 3. Le contrat de bail à loyer conclu le 18 juin 1990 entre la société Z.________ SA (anc. SNC Z1.________) et la société X.________ AG (anc. X1.________ AG) est modifié comme suit:

a. Le loyer annuel est réduit à Fr. 490'000.- à compter du 26 avril 2006 et jusqu'à la fin du contrat de bail.

b. L'at. (sic) 7 concernant les devoirs d'entretien est annulé.

En ce sens, Z.________ SA est condamnée à verser en mains de X.________ AG la part du loyer excédant Fr. 490'000.- par année savoir depuis mai 2006:

- Fr. 328'894.30 (983'341.45 - 490'000.- / 12 mois x 8 mois), pour 2006, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2006
- Fr. 493'341.45 (983'341.45 - 490'000.-), pour 2007 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2007
- Fr. 541'155.90 (1'031'155.90 - 490'000.-), pour 2008 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2008
- Fr. 571'929.20 (1'061'929.20 - 490'000.-), pour 2009 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2009
- Fr. 571'929.20 (1'061'929.20 - 490'000.-), pour 2010 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2010
- Fr. 119'151.90 (1'061'929.20 - 490'000.- / 12 mois x 2,5 mois), pour 2011 avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2011

4. Les loyers payés en trop depuis la résiliation du contrat de bail relatif au restaurant au 30 septembre 2003 sont restitués à concurrence de Fr. 1'274'465.80 (du 30.09.03 au 30.04.06 : 31 x 41'111.80 = 1'274'465.80) avec intérêt moratoire à 5% l'an à compter du 26 avril 2006.

5. La société Z.________ SA est condamnée à verser en mains de Z.________ AG la somme de Fr. 600'000.- à titre de réparation des défauts de la chose pour la période du 26 avril 2001 au 30 septembre 2003, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 26 avril 2006. "

La bailleresse a fait valoir qu'elle était prête à entreprendre des travaux de rénovation dès le mois de mars 2007, mais qu'elle n'avait pas pu y procéder en raison de l'opposition de la locataire, qui a demandé que des experts déterminent l'état actuel de l'hôtel avant qu'il ne soit procédé aux travaux.
L'expert judiciaire L.________ désigné par le juge de districts a constaté différents défauts le 13 juin 2008. L'expert judiciaire M.________ SA, qui s'est adjoint N.________ SA, a constaté de son côté que l'hôtel n'ayant pas été rénové depuis sa construction, d'importants travaux étaient nécessaires. Selon ces experts, avec un coût de construction arrêté à 12'300'000 fr., la bailleresse aurait dû consacrer 246'000 fr. par an pour maintenir la chose louée dans l'état approprié à l'usage commercial convenu, voire la moitié de ce montant du fait que l'entretien était à la charge de la locataire, ce qui n'avait pas été le cas.
Par jugement du 31 janvier 2013, le juge de districts a admis la demande et condamné la locataire à payer à la bailleresse le montant de 13'266 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 janvier 2005 (ch. 1). Il a admis partiellement la reconvention, condamné la bailleresse à payer à la locataire le montant de 429'402 fr. 86 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2006 (ch. 2). Après compensation, un montant (arrondi) de 415'240 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2006 restait dû à la locataire (ch. 3). Le juge a rejeté toutes autres ou plus amples prétentions (ch. 4).
Statuant sur appel de la locataire le 24 septembre 2014, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a constaté l'entrée en force des ch. 1, 2 et 3 du premier jugement, a réformé le ch. 4 en condamnant la bailleresse à payer à la locataire deux montants supplémentaires de 457'253 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2006 et de 480'681 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2012, lesquels correspondent à des réductions de loyer, le premier pour la période du 1er octobre 2003 au 26 avril 2006 et le second à raison de 295'002 fr. pour la période du 27 avril 2006 au 31 décembre 2007 et à raison de 185'679 fr. pour l'année 2008, et a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, toutes autres et plus amples prétentions résultant de la demande reconventionnelle.
Le recours en matière civile interjeté par la seule bailleresse a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du Tribunal fédéral du 24 mars 2015 (arrêt 4A 621/2014).

C.
Une nouvelle action en réduction de loyer a été introduite par la locataire contre la bailleresse par requête de conciliation adressée à la Commission cantonale de conciliation en matière de bail à loyer du canton du Valais le 17 juillet 2015. La locataire a conclu à ce que la bailleresse soit condamnée à lui verser le montant de 422'647 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009 à titre de réduction de loyer pour la période (du 1er janvier) 2009 au 15 mars 2011. Après échec de la conciliation et délivrance de l'autorisation de procéder, la locataire a déposé sa demande devant le juge des districts de Martigny et St-Maurice le 12 novembre 2015, réduisant ses conclusions au paiement de 421'859 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009, toujours au titre de réduction de loyer pour la période sus-indiquée.
La bailleresse a conclu à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet.
La procédure a été limitée à la question de la recevabilité de l'action.
Par jugement du 24 février 2017, le juge de districts a déclaré la demande de la locataire irrecevable, au motif qu'il y avait identité d'objets entre la précédente procédure introduite le 31 mai 2005 et la présente demande.
Statuant sur appel de la locataire par arrêt du 15 février 2018, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté et a confirmé le jugement attaqué.

D.
Contre cet arrêt, la locataire a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à sa réforme en ce sens que sa demande du 12 novembre 2015 soit déclarée recevable. Elle invoque en substance la violation du principe de disposition et du principe de l'autorité de la chose jugée.
Ni la bailleresse ni la cour cantonale n'ont été invitées à répondre.

Considérant en droit :

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par la locataire qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) et confirmant une décision d'irrecevabilité de sa demande en justice dans son action en réduction de loyer pour défauts de la chose louée, dont la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 fr. (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. a LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.2. Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).

2.3. L'identité entre la prétention tranchée dans la précédente décision et la prétention réclamée par la nouvelle demande, qui fonde l'exception de l'autorité de la chose jugée (art. 59 al. 2 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC) est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement et d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Pour déterminer s'il y a identité, il faut toutefois se baser sur les constatations de fait de l'arrêt cantonal présentement attaqué (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) au sujet du contenu tant de la précédente décision que de la nouvelle demande.

3.

3.1. Traitant le premier grief soulevé par la locataire, qui portait sur la violation du principe de disposition par la Cour d'appel dans son arrêt du 24 septembre 2014 et la substitution de motifs erronée effectuée par celle-ci, la cour cantonale a (curieusement) examiné si la conclusion n° 3 de la demande reconventionnelle était précisée dans son objet, à quoi elle a répondu par la négative, et, partant, a considéré que la Cour d'appel n'avait pas violé le principe de disposition en allouant les deux montants supplémentaires, d'un montant total inférieur à dite conclusion, et que la substitution de motifs que celle-ci avait effectuée n'était pas infondée, les défauts ne justifiant pas l'application de la clausula rebus sic stantibus, mais bien une réduction de loyer selon les art. 258 s
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 258 - 1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats.
1    Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats.
2    Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i).
3    Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts:
a  qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement;
b  auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259).
. CO, arrêtée à 18% pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2008. Elle a ajouté (à raison) que si la locataire avait voulu contester la substitution de motifs, elle aurait dû interjeter un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ce prononcé.
Pour déterminer ensuite si les prétentions sont identiques, la cour cantonale a examiné quelles étaient les prétentions tranchées par la Cour d'appel dans son arrêt du 24 septembre 2014: elle a constaté que la conclusion n°4 de la reconvention concerne le restaurant et non l'hôtel; que le premier jugement a admis partiellement la conclusion n° 5 en son ch. 2 pour un montant de 429'402 fr. 86 avec intérêts au titre de réduction de loyer pour les défauts durant la période du 26 avril 2001 au 30 septembre 2003 - point non remis en cause en appel -; et que, réformant le premier jugement sur la conclusion n° 3 qui couvre la période de mai 2006 au 15 mars 2011, la Cour d'appel l'a admise partiellement par substitution de motifs au ch. 4 de son dispositif, condamnant la bailleresse au remboursement de deux montants supplémentaires au titre de réduction de loyer pour défauts jusqu'au 31 décembre 2008, mais l'a rejetée, faute de preuve, pour la période du 1er janvier 2009 au 15 mars 2011: sur ce rejet, elle a retenu que s'il est établi que les défauts " ont subsisté jusqu'à la fin de l'année 2008 ", " en revanche, le dossier ne permet pas de déterminer sur quels objets précis les rénovations ont porté, ni à quelles dates précises elles ont
débuté et ont été achevées "; " on ignore dès lors quels défauts ont subsisté, et jusqu'à quelles dates, après la fin de l'année 2008 de telle sorte que leur incidence sur une réduction du loyer dès 2009 ne peut être estimée "; " il n'est pas possible d'évaluer la réduction éventuellement échelonnée à laquelle il conviendrait de procéder "; " il suit qu'une réduction du loyer n'entre en considération que jusqu'à la fin de l'année 2008 ". La cour cantonale a encore précisé que la locataire n'avait pas formé une action partielle, mais une action pour toute la période du bail, du 26 avril 2001 au 15 mars 2011. Elle en a conclu qu'il y avait identité entre la nouvelle demande et le rejet de la prétention en réduction, faute de preuve, pour la période 2009 à 2011.

3.2. La locataire recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir violé le principe de disposition au motif que la Cour d'appel se serait écartée des moyens des parties et aurait procédé à une substitution de motifs inadmissible, grief qu'elle reprend sous le titre de violation des principes relatifs à l'autorité de la chose jugée. Elle soutient enfin qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à recourir contre l'arrêt d'appel du 24 septembre 2014.

4.

4.1. En vertu de l'art. 59 al. 2 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC en relation avec l'art. 59 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur la nouvelle demande lorsque le litige a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit là de l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle; la partie adverse doit soulever l'exception de l'autorité de la chose jugée (res judicata), mais le juge peut aussi en tenir compte d'office (art. 60
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
CPC).
Pour que l'exception de l'autorité de la chose jugée soit admise, il faut que la prétention qui est invoquée dans le nouveau procès (ou qui est l'objet de la question préjudicielle qui doit y être tranchée) soit identique à celle qui a fait l'objet de la précédente décision. Cela nécessite de comparer le contenu de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée avec l' objet de la nouvelle demande.
En principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision, qui a statué matériellement sur la prétention (ATF 121 III 474 consid. 4a). Toutefois, pour connaître le sens exact et la portée précise du dispositif de la décision, il faut souvent en examiner les motifs qui permettent de savoir quel a été l'objet de la demande et ce sur quoi le juge s'est réellement prononcé (ATF 116 II 738 consid. 2a in fine); en effet, lorsque le demandeur a réclamé une somme d'argent, il ne résulte pas du dispositif quelle prétention matérielle il a fait valoir. L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits faisant partie de la cause, y compris les faits et preuves dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués régulièrement et en temps utile (arrêt 4A 66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1; ATF 115 II 187 consid. 3b). L'autorité de la chose jugée est un principe de droit matériel, et non de procédure, pour toutes les prétentions de droit privé fédéral (arrêt 4A 568/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2; ATF 121 III 474 consid. 2 et les arrêts cités).
L'objet de la nouvelle demande est délimité par les conclusions et par le complexe de faits invoqué à l'appui de celles-ci; la cause juridique n'est pas déterminante, le juge appliquant le droit d'office (art. 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
CPC) (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; 136 III 123 consid. 4.3.1). Lorsque le demandeur réclame une somme d'argent, il faut se reporter aux motifs de la demande.
L'identité entre la prétention tranchée dans la précédente décision et la prétention réclamée par la nouvelle demande, qui fonde l'exception de l'autorité de la chose jugée, ne doit pas s'entendre d'un point de vue grammatical, mais matériel (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 in fine; 123 III 16 consid. 2a).

4.2. Il n'est pas contesté que la nouvelle demande de la locataire porte sur le remboursement de 421'859 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009, que celle-ci fonde sur une prétention en réduction de loyer pour défauts de l'hôtel pour la période du 1er janvier 2009 au 15 mars 2011.
Le litige porte ainsi sur l'identité de cette prétention avec l'une ou l'autre de celles qui ont été jugées, dans la première procédure, sur reconvention de la locataire, par jugement du juge de districts du 31 janvier 2013, entré partiellement en force puis réformé par arrêt de la Cour d'appel du 24 septembre 2014.

4.2.1. A la simple lecture de l'arrêt cantonal et du recours, il n'est pas aisé de savoir quelles conclusions, chefs de dispositif et donc quelles prétentions de l'arrêt du 24 septembre 2014 sont litigieuses. Un examen plus poussé permet de retenir que sont exclusivement en cause les conclusions n°s 3, 4 et 5 de la reconvention de la locataire qui ont été traitées par la cour cantonale et qui ont donné lieu aux ch. 2 et 4 du dispositif de l'arrêt du 24 septembre 2014.
On peut d'emblée constater que la conclusion n° 4 a été écartée car elle concerne le restaurant (et non l'hôtel) et que le sort de la conclusion n° 5 a été définitivement scellé par jugement du juge de districts du 31 janvier 2013, repris au ch. 2 du dispositif de l'arrêt du 24 septembre 2014, la locataire ayant obtenu la condamnation de la bailleresse au paiement du montant de 429'402 fr. 86 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2006, au titre de la réduction de loyer (de 18%) pour défauts pour la période du 26 avril 2001 au 30 septembre 2003. La locataire recourante n'y revient pas.
Seule demeure donc en cause la conclusion n° 3 de la reconvention de la locataire qui a été tranchée au ch. 4 du dispositif de l'arrêt du 24 septembre 2014, les motifs en étant exposés aux consid. 4, 4.3.2 et 4.3.4 en p. 21 et 22 de l'arrêt du 15 février 2018, et dont la recourante soutient qu'ils violent premièrement le principe de disposition et deuxièmement l'autorité de la chose jugée.

4.2.2. Dans son premier grief, la locataire recourante soutient qu'il faut " étudier le principe de disposition pour délimiter l'objet du litige ayant précédemment opposé les parties ", à savoir dans la première procédure, sur sa demande reconventionelle. Elle invoque que la Cour d'appel a, dans son arrêt du 24 septembre 2014, violé les règles du principe de disposition. Elle soutient en effet qu'elle a pris des conclusions en modification du loyer de mai 2006 à mars 2011 dans sa conclusion n° 3 et qu'elle n'a pris des conclusions en réduction du loyer pour défauts que dans sa conclusion n° 5 pour la période du 26 avril 2001 au 30 septembre 2003. Elle en déduit que la cour d'appel a traité d'une réduction pour défauts pour une période qui n'était pas en cause (du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2008) et que la Cour d'appel ne pouvait donc pas statuer sur de telles prétentions par substitution de motifs. On en tire la conclusion que la recourante soutient implicitement qu'elle n'a donc jamais pris de conclusions en réduction pour défauts de l'hôtel loué du 1er janvier 2009 au 15 mars 2011 et que la Cour d'appel ne pouvait donc statuer sur celles-ci.

4.2.2.1. Manifestement, la recourante ignore qu'un arrêt d'appel (i.e. celui du 24 septembre 2014) ne peut être attaqué, pour se plaindre de violation du principe de disposition (art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
CPC) et pour critiquer la substitution de motifs opérée par la Cour d'appel, que par un recours en matière civile au Tribunal fédéral (si les conditions de recevabilité, notamment quant à la valeur litigieuse, de ce recours sont remplies; art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) et que, faute de recours, il entre en force de chose jugée formelle et, par suite, est revêtu de l'autorité de la chose jugée. C'est aussi à tort que la cour cantonale a d'abord examiné la violation du principe de disposition soulevée par l'appelante, avant de retenir finalement qu'elle aurait dû interjeter un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt d'appel.
Lorsque, dans un dernier grief, la locataire recourante soutient qu'elle ne pouvait pas attaquer l'arrêt d'appel du 24 septembre 2014, parce qu'elle n'avait pas un intérêt digne de protection (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) à obtenir une motivation " plus juste ", elle méconnaît que la Cour d'appel a statué sur sa prétention en réduction de loyer pour défauts pour la période du 1er janvier 2009 au 15 mars 2011 en rejetant, dans la mesure de leur recevabilité, dans son dispositif toutes autres ou plus amples prétentions résultant de la demande reconventionnelle et qu'il lui appartenait donc de contester ce rejet pour la période susmentionnée par un recours au Tribunal fédéral (comme elle essaie de le faire maintenant, à l'occasion de l'arrêt rendu sur sa nouvelle demande, pour violation du principe de disposition de l'art. 58 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO).

4.2.2.2. Il s'agit donc uniquement d'examiner sur quelles prétentions matérielles la Cour d'appel a statué dans son arrêt du 24 septembre 2014, et non, comme le croit la recourante, d'examiner si la Cour d'appel s'est écartée des conclusions qualifiées de la reconvention et a violé le principe de disposition en procédant à une substitution de motifs. Pour déterminer quelles prétentions ont été tranchées dans l'arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée du 24 septembre 2014, il faut se baser sur les constatations de fait retenues à ce propos dans l'arrêt du 15 février 2018 (cf. consid. 2.3 ci-dessus).
Or, il en ressort de la manière la plus claire que la Cour d'appel a admis partiellement la conclusion n° 3 de la reconvention (qui couvre la période du 26 avril 2006 au 15 mars 2011) par substitution de motifs au ch. 4 de son dispositif, condamnant la bailleresse au remboursement de deux montants supplémentaires au titre de réduction de loyer pour défauts (du 1er octobre 2003) jusqu'au 31 décembre 2008, mais qu'elle l'a rejetée pour le surplus, soit pour la période du 1er janvier 2009 au 15 mars 2011, faute de preuve: s'" il est établi que [les défauts] ont subsisté jusqu'à la fin de l'année 2008 ", " en revanche, le dossier ne permet pas de déterminer sur quels objets précis les rénovations ont porté, ni à quelles dates précises elles ont débuté et ont été achevées "; " on ignore dès lors quels défauts ont subsisté, et jusqu'à quelles dates, après la fin de l'année 2008 de telle sorte que leur incidence sur une réduction du loyer dès 2009 ne peut être estimée "; " il n'est pas possible d'évaluer la réduction éventuellement échelonnée à laquelle il conviendrait de procéder "; " il suit qu'une réduction du loyer n'entre en considération que jusqu'à la fin de l'année 2008 ".

4.2.3. Dans son deuxième grief relatif aux principes relatifs à l'autorité de la chose jugée, la recourante ne fait en réalité que revenir, pratiquement dans les mêmes termes que dans son premier grief, sur la prétention tranchée, sur la base de la conclusion n° 3 de sa reconvention, par substitution de motifs par la Cour d'appel, dont elle déduit qu'elle ne pouvait pas " rejeter [sa] prétention (action) en réduction de loyers pour défauts pour la période s'étendant au-delà du 31 décembre 2008 ", en d'autres termes pour la période du 1er janvier 2009 au 15 mars 2011. Ce grief peut donc être rejeté par renvoi à ce qui a été dit au considérant précédent.

4.3. Il s'ensuit qu'il y a bien identité entre la prétention de la nouvelle demande et la prétention en réduction pour défauts rejetée, faute de preuve, par l'arrêt du 24 septembre 2014.
L'irrecevabilité de la demande prononcée par la cour cantonale doit donc être confirmée par substitution des motifs qui précèdent.

5.
Le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre, il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ière Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 12 juillet 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Schmidt