Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 45/2007 /ech

Arrêt du 12 juin 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président de la Cour, Klett et Rottenberg Liatowitsch.
Greffière: Mme Crittin.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Douglas Hornung,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Monica Kohler.

Objet
contrat d'assurance,

recours en matière civile contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 5 février 2007.

Faits :
A.
A.a Y.________ a travaillé à Londres, en qualité d'actuaire senior et de consultant, au sein de « A.________ », du 15 janvier 1990 au 1er avril 2000. A cette date, il a été transféré de façon permanente à Genève, auprès de « B.________ ». Son salaire était de 25'175 fr. par mois, soit de 302'100 fr. par année.
A.b En tant que salarié de cette société, Y.________ était assuré en matière d'indemnités journalières en cas de maladie auprès de X.________.

D'après la police d'assurance indemnité journalière pour entreprises no ..., le contrat débutait le 1er janvier 2000 pour expirer le 31 décembre 2004. Selon la « Feuille des prestations » annexée à la police, tout le personnel était assuré en couverture complète et l'indemnité journalière équivalait au 80% du gain journalier à partir du 90ème jour et pour 730 jours par cas, sous déduction du délai d'attente.

La « Feuille des prestations », ainsi que les conditions générales édition 1996 (CGA), et les conditions particulières no 720 (CPA no 720), faisaient partie intégrante de la police d'assurance.
A.c Par lettre du 16 août 2002, le contrat de travail de Y.________ a été résilié par l'employeur, avec effet le 30 novembre 2002. Le 9 septembre 2002, l'employé a consulté en urgence le Dr C.________ de la permanence médico-chirurgicale de Z.________, qui a attesté d'une incapacité totale de travail de son patient depuis cette date.

Dès le 8 décembre 2002, soit après le délai d'attente de 90 jours, l'assureur a versé à l'assuré des indemnités journalières perte de gain maladie entières, sur la base d'un revenu plafonné à 200'000 francs.
A.d Le 31 janvier 2003, Y.________ s'est rendu, sur requête de l'assurance, au cabinet du Dr D.________ pour une visite de contrôle. Le 5 mars 2003, ce médecin a rendu un rapport médical intitulé « rapport d'expertise psychiatrique ». Selon le rapport, l'assuré, qui ne présentait pas clairement au moins l'un des trois critères majeurs nécessaires au diagnostic de la dépression « au sens de l'ICD-10 », était capable de travailler après une semaine, soit dès le 7 février 2003 au plus tard.

Sur cette base, l'assurance a mis fin à ses prestations le 24 mars 2003. Du 8 décembre 2002 au 23 mars 2003, 46'534 fr. ont été versés, soit 439 fr. d'indemnité journalière pendant 106 jours. L'employé a été licencié pour le 30 mai 2003.

Le 5 mars 2004, un défaut de couverture d'assurance a été invoqué par l'assurance.
A.e L'incapacité de travail de Y.________ a été totale du 9 septembre 2002 à la fin juillet 2004, puis de 50% dès août 2004. Y.________ a retrouvé son entière capacité en juin 2005.
B.
Le 1er septembre 2003, Y.________ (le demandeur et intimé) a déposé une demande en paiement contre X.________ (la défenderesse et recourante) auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Par jugement du 2 février 2006, ce tribunal s'est déclaré incompétent et a, le 24 mars 2006, transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales du même canton. Le demandeur concluait à la condamnation de la partie adverse au paiement de son salaire à 100% du 23 mars 2003 au 5 août 2004, puis à 50% du 6 août 2004 au 5 décembre 2004, soit d'une somme de 443'328 fr.57. La défenderesse concluait, quant à elle, au déboutement du demandeur de ses conclusions, niant toute couverture d'assurance.

Statuant par arrêt du 5 février 2007, la Chambre VI du Tribunal cantonal des assurances sociales a admis partiellement le recours. Elle a condamné la défenderesse à verser au demandeur un montant de 226'304 fr.50 avec intérêts à 5% au sens des considérants, ainsi qu'une indemnité de 3'500 francs.

En substance, les magistrats ont retenu, après avoir interprété une des clauses des CPA no 720, l'existence d'une couverture d'assurance pour le demandeur à hauteur d'un gain assuré de 200'000 francs. Ils ont jugé que le demandeur avait droit aux prestations découlant de la police d'assurance indemnité journalière no ... au-delà du 30 mai 2003, date à laquelle la couverture d'assurance a pris fin. Compte tenu d'une incapacité totale de travail du 9 septembre 2002 au 31 juillet 2004, puis à 50% du 1er août 2004 au 31 mai 2005, la cour cantonale a considéré que le demandeur avait droit au versement des indemnités journalières prévues dans la police d'assurance, soit 730 jours sous déduction du délai d'attente de 90 jours et pour un montant de 439 fr. par jour - correspondant au 80% du gain assuré de 200'000 francs. Après avoir déduit des 730 jours les 90 jours susmentionnés, ainsi que les 106 jours pendant lesquels des indemnités ont déjà été versées, l'autorité cantonale a obtenu 534 jours, qu'elle a rémunéré à 100% du 23 mars 2003 au 31 juillet 2004 (497 jours x 439 fr., soit un total de 218'183 fr.) et à 50% du 1er août 2004 au 6 septembre 2004 (37 jours x 219 fr.50, soit un total de 8'121 fr.50). La somme des indemnités
journalières a ainsi été arrêtée à 226'304 fr.50 (218'183 + 8'121.50).
C.
La défenderesse exerce un recours en matière civile contre le jugement du 5 février 2007. Elle conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que la demande en paiement est rejetée.

Le demandeur propose le rejet du recours. La juridiction cantonale persiste dans les termes et conclusions de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF).
2.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.
3.
3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
3.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
3.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
4.
La recourante fait tout d'abord état d'une violation de l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO. La cour cantonale aurait méconnu la portée de cette disposition en procédant à une interprétation objective d'une des clauses des conditions particulières, alors que cette clause était claire et parfaitement comprise, de manière concordante, par les parties au contrat. A cet égard, la recourante relève que la volonté des parties ressort de la partie « en fait » de l'arrêt attaqué, mais aurait été écartée, arbitrairement, par l'autorité cantonale. Par surabondance, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait une mauvaise application des règles d'interprétation objective prévues par le droit fédéral.
4.1 La loi sur le contrat d'assurance (LCA) ne contient pas de règles d'interprétation des contrats. Comme elle renvoie au Code des obligations pour tout ce qu'elle ne règle pas elle-même (art. 100
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 100 - 1 Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
1    Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
2    Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage151 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 152 sont en outre applicables par analogie.153
LCA), la jurisprudence en matière de contrats est applicable. Il s'ensuit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales et/ou particulières qui en font partie intégrante, le juge doit, comme pour tout autre contrat, tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO). S'il y parvient, le juge procède à une constatation de fait (cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1; 128 III 419 consid. 2.2).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 132 III 24 consid. 4). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5, 664 consid. 3.1). L'application du principe de la confiance est une question de droit. Pour résoudre cette question de droit, le Tribunal fédéral doit se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté concernée et sur les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, points qui relèvent du fait (ATF 132 III 24 consid. 4; 131 III 606 consid. 4.1; 130 III 417 consid. 3.2).

Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte souscrit par les parties n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 131 III 606 consid. 4.2; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).
4.2 La cour cantonale a procédé à l'interprétation de la notion de « gain dépassant 200'000 fr. » des CPA no 720. Elle s'est tout d'abord arrêtée au sens littéral du terme « gain ». Puis, se référant expressément au principe de la confiance, elle a indiqué que le comportement de l'assurance, qui, bien que connaissant le salaire réel de l'intimé, a néanmoins versé des prestations selon le gain assuré, était un indice de la volonté des parties d'interpréter la notion litigieuse dans le sens du gain assuré et non pas du salaire réel de l'employé. L'autorité cantonale s'est également appuyée sur la liberté contractuelle, pour interpréter la décision de l'employeur de ne faire couvrir par l'assurance qu'un montant limité. Se fondant sur ces éléments, elle a conclu que, « dans l'esprit de l'une et de l'autre des parties », tout le personnel de l'employeur était couvert pour un salaire jusqu'à 200'000 fr. et que les CPA no 720 ont été comprises et appliquées de telle manière que la couverture du salaire entre 200'000 et 300'000 fr. ne pouvait avoir lieu qu'en cas de déclaration d'admission nominative de la part de l'employeur.

Même si la terminologie utilisée par la cour cantonale s'agissant de la volonté présumée des parties n'est pas toujours précise et que le comportement ultérieur des parties ne saurait être déterminant dans le cadre d'une interprétation objective du contrat, puisqu'il constitue un indice de la volonté réelle des parties (ATF 129 III 675 consid. 2.3; 107 II 417 consid. 6), il ne fait nul doute que la cour s'est livrée, dans son analyse, à une interprétation selon le principe de la confiance, ce qu'elle indique du reste expressément. L'état de fait cantonal ne fait du reste pas état de volonté réelle et concordante des parties s'agissant de la clause litigieuse.
4.3 Comme l'interprétation subjective a le pas sur l'interprétation objective (ATF 125 III 305 consid. 2b; 121 III 118 consid. 4b/aa), il convient dans un premier temps de vérifier si les juges cantonaux ont constaté arbitrairement l'absence de volonté commune des parties s'agissant de la clause litigieuse.

Afin de tenter de démontrer l'arbitraire, la recourante met en exergue la déposition de la responsable des ressources humaines de l'employeur, en la rapprochant de ses propres déclarations, telles que relatées en fait par l'autorité cantonale. Du point de vue de la recourante, ces éléments de preuve concordants établissent que la volonté - réelle et concordante - des parties liées par la police d'assurance était que tout employé réalisant un salaire annuel de plus de 200'000 fr. devait être annoncé à l'assurance et devait remplir une demande d'admission; à défaut d'une telle admission, la couverture n'était pas assurée.

Contrairement à ce que soutient la recourante, la déposition de la responsable des ressources humaines de l'employeur ne saurait être assimilée à une déclaration de l'employeur, lié par la police d'assurance. Il ne s'agit là que d'un témoignage parmi d'autres, qui représente un moyen de preuve que la cour cantonale a par ailleurs dûment apprécié. Au demeurant, l'absence - reconnue - de déclaration d'admission nominative de l'intimé de la part de l'employeur ne saurait constituer un élément déterminant, qui permettrait d'établir la volonté réelle et concordante des parties sur le sens à donner au terme litigieux de « gain dépassant 200'000 fr. ». Il va donc sans dire que la cour cantonale n'a pas fait montre d'arbitraire dans la constatation des faits, en n'ayant pas retenu l'existence d'une volonté réelle et concordante des parties. Cela étant, le grief tombe à faux.

Dans la mesure où, indépendamment du grief d'arbitraire, aucune des exceptions prévues à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF n'est invoquée par la recourante, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits tels que retenus par la cour cantonale.
4.4 A défaut de volonté réelle et concordante, il convient d'examiner si l'interprétation objective à laquelle s'est livrée la cour cantonale est contraire au droit fédéral.

La clause litigieuse est contenue dans les conditions particulières no 720, qui stipulent qu'« en dérogation aux articles 36 et 61a) des conditions générales d'assurance, le gain est limité à un maximum de Fr. 300'000.-- par personne et par an. Une déclaration d'admission doit obligatoirement être présentée pour chaque personne ayant un gain dépassant Fr. 200'000.--. Les personnes concernées ne sont assurées qu'à partir de la date et aux conditions que nous fixons à la suite de l'examen du risque ». L'art. 36 CGA précise que, « sauf convention contraire, le gain est limité à Fr. 200 000.- par personne et par an, et par jour, à la 365e partie de cette somme ». Quant à l'art. 61a) CGA, il indique que « sont déterminants pour le calcul de la prime, dans l'assurance sur la base des salaires, le salaire AVS jusqu'à concurrence de Fr. 200 000.- par personne et par an; d'autres conventions demeurent réservées. Les salaires versés à des personnes non assujetties à l'AVS sont également pris en considération selon les normes AVS. Si des salaires fixes ont été convenus, ce sont eux qui sont pris en considération ».

La cour cantonale a procédé à l'interprétation du « gain dépassant les 200'000 fr. », jugeant qu'il était nécessaire à la résolution du litige de déterminer si les parties entendaient par « gain » le gain réellement réalisé/salaire AVS ou, au contraire, le gain assuré.

L'analyse textuelle à laquelle s'est livrée la cour cantonale dans le cadre de son interprétation est convaincante. A la lecture des CGA, il apparaît clairement que le terme « gain » correspond tantôt au salaire AVS (ou salaire réel), tantôt au salaire assuré. Ainsi, lorsque l'art. 32 CGA indique que le salaire AVS perçu avant l'incapacité de travail est converti en gain annuel, il est clair que gain est synonyme de salaire AVS. La même conclusion s'impose à l'art. 33 CGA où l'hypothèse est posée d'un gain soumis à de fortes fluctuations. Quant aux art. 35 et 36 CGA, qui font état de « gain annuel fixe », pour le premier, et de « gain (...) limité », pour le second, ils s'inscrivent indubitablement dans une logique de limitation du gain réel dans le cadre de l'assurance. A cet égard, la recourante admet elle-même, dans son recours, que « les conditions générales limitent les montants maximums des indemnités journalières », tout en soulignant que la notion de « gain » permet « de comprendre immédiatement et sans difficulté la limitation du gain à certain montant ». De telles explications révèlent d'elles-mêmes, malgré ce que tente de démontrer la recourante, une limitation du gain réel, soit en définitive la désignation d'un gain
assuré. En sus, il découle de l'art. 61a) CGA que le salaire AVS peut être plafonné - donc limité - à un montant prédéterminé, puisqu'il ressort de cette disposition que « le salaire AVS jusqu'à concurrence de 200'000 fr. par personne et par an » est déterminant pour le calcul de la prime.

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la clause litigieuse est contenue dans les conditions particulières no 720, qu'il y a lieu d'examiner - comme l'exige l'interprétation normative - dans leur ensemble. Ainsi, il convient d'observer qu'avant la clause à interpréter, il est mentionné qu'en dérogation aux art. 36 et 61a) des conditions générales d'assurance, le gain est limité à un maximum de 300'000 fr. par personne et par an. La notion de « gain limité », qui apparaît ici, est manifestement la même que celle des conditions générales. Au même titre que dans les CGA, elle s'inscrit dans une logique de limitation du gain réel dans le cadre de l'assurance, soit de gain assuré. Le gain est limité à un maximum de 300'000 fr. par personne et par an en lieu et place de 200'000 francs. Comme le gain de 300'000 fr. est un gain « maximum », le salaire réel peut par définition être supérieur à ce montant.

A la lecture des CPA, l'employeur a donc le choix d'assurer ses employés pour un montant situé entre 200'000 fr. et 300'000 fr., ce qui n'est précisément pas prévu dans les CGA et ce qui justifie, par conséquent, la dérogation. S'il choisit le montant de 200'000 fr., l'employeur revient à la solution proposée sous les conditions générales, ce qu'il lui appartient de faire au regard des CPA.

Dans ce contexte, on ne voit pas ce qui justifierait d'interpréter la notion de « gain » contenue dans la clause litigieuse comme correspondant au salaire réel de l'intimé. La formulation des conditions particulières, lues parallèlement aux conditions générales, démontre bien que l'obligation d'une déclaration d'admission, nullement prévue dans les CGA, est liée au régime dérogatoire prévu dans les CPA, soit pour un gain - assuré - supérieur à 200'000 francs.

Il serait par ailleurs contraire au but poursuivi par les parties de considérer qu'un employé au revenu réel supérieur à 200'000 fr. qui n'a pas fait de déclaration d'admission serait exclu de la couverture d'assurance. En effet, il ressort de la « Feuille des prestations », qui fait partie intégrante de la police d'assurance au même titre que les conditions générales et particulières, que « tout le personnel » est assuré, à raison d'une couverture complète, soit à raison de 80% du gain journalier.

Il s'ensuit que, conformément aux règles de la bonne foi, la notion de « gain dépassant 200'000 fr. » devait être comprise dans le sens de « gain assuré dépassant 200'000 fr. ». D'après les constatations cantonales, le salaire réel de l'intimé s'élevait à 302'100 fr. et il n'y a pas eu de déclaration d'admission nominative de la part de l'employeur en ce qui concerne l'intimé. L'intimé n'était donc pas couvert pour sa part de salaire supérieure à 200'000 francs. C'est donc à bon escient que la cour cantonale a posé que la couverture d'assurance était limitée à un montant de 200'000 francs.

Cela étant, la cour cantonale n'a pas enfreint l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO et le grief doit être rejeté.
5.
La recourante se plaint aussi d'une violation du droit fédéral, sous l'angle des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Elle prétend que la cour cantonale a refusé à tort d'entendre le Dr D.________ et d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée par les deux parties, violant ainsi son droit d'être entendue. Dans la mesure où le tribunal n'a pas de compétences particulières pour pouvoir apprécier les avis médicaux divergents, il devait nommer un expert pour pouvoir décider en toute connaissance de cause. En privilégiant des déclarations faites par de non-spécialistes pour trancher une question technique sans avoir les compétences pour le faire et en refusant de nommer un expert judiciaire, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire.

Dans sa démonstration, la recourante cite l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, sans expliquer dans quelle mesure cette disposition aurait été enfreinte. Le grief de violation du droit à la preuve découlant de cette disposition est donc insuffisamment motivé (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Au reste, il est patent que les juges cantonaux ont réussi à se forger une conviction, à l'issue de l'appréciation des preuves. L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ne trouve dès lors pas application.
5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., l'obligation pour l'autorité de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2; 121 I 306 consid. 1b). Le juge peut refuser une mesure probatoire en appréciant, de manière non arbitraire, les preuves déjà produites.

Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse également concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et de constatation de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées. En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 ss consid. 3).
5.2
5.2.1 En l'espèce, la cour cantonale a, dans son appréciation, posé que le diagnostic du Dr D.________ n'était pas convaincant, en expliquant précisément pour quelle raison il ne l'était pas. Elle a notamment relevé que l'expert n'a pas pris de renseignements médicaux concernant l'intimé auprès des médecins qui l'ont suivi depuis son incapacité de travail, qu'un seul entretien a suffi pour établir le rapport et que l'anamnèse contenait des lacunes et des inexactitudes. Sur le fond, la cour cantonale a, en substance, relevé que le diagnostic d'utilisation de l'alcool nocive pour la santé, et non pas d'alcoolisme, reposait sur le seul test CDT de 5,3, effectué postérieurement à l'unique entretien qui a eu lieu avec l'intimé. Elle a rappelé le traitement préconisé par l'expert dans son rapport, à savoir un sevrage, en tant que mesure prescrite en cas de dépendance à l'alcool, et mis en avant une contradiction entre le traitement prescrit et les explications complémentaires de l'expert du 23 octobre 2006, qui soulèvent la problématique d'un mélange médicament-alcool.

S'agissant, par contre, des appréciations médicales des quatre autres médecins, dont un spécialiste en psychiatrie et un spécialiste en alcoologie, la cour a constaté qu'elles étaient toutes concordantes et s'opposaient au diagnostic posé par le Dr D.________.

Sur cette base, la juridiction cantonale a admis que l'intimé était en incapacité totale de travail du 9 septembre 2002 au 31 juillet 2004, puis à 50% du 1er août 2004 au 31 mai 2005. La cour a refusé d'entendre le Dr D.________ et d'ordonner une expertise judiciaire.
5.2.2 A titre liminaire, il convient d'observer que, contrairement à ce que soutient la recourante qui prétend que le juge n'a « pas de compétences particulières pour pouvoir apprécier les avis médicaux divergents », il appartient précisément au juge d'apprécier librement les divers moyens de preuve à sa disposition, soit en l'occurrence les avis médicaux provenant de plusieurs spécialistes de la santé. Cette tâche ne saurait en aucun cas être confiée à un expert, qui ne fait que donner un avis que le juge apprécie librement (cf. Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Berne 2006, § 3, p. 19 s.).

La recourante fait tout d'abord état d'une violation de son droit d'être entendue en relation avec l'audition du Dr D.________. Elle reproche, sans autre explication, à la cour d'avoir refusé d'administrer ce moyen de preuve. Il ressort du dossier que le Dr D.________ a eu l'occasion de s'exprimer sur les critiques émises à l'encontre de son avis médical, intitulé « rapport d'expertise psychiatrique ». Il a en effet répondu à ces critiques dans un courrier du 23 octobre 2006, dûment versé en cause et pris en considération par les juges cantonaux. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n'avait pas, sous l'angle du droit d'être entendu, à donner la faculté au Dr D.________ de s'exprimer une nouvelle fois sur son rapport et pouvait donc écarter son audition. Ce résultat s'impose d'autant plus que la recourante n'explique pas, dans son grief, dans quelle mesure le moyen de preuve invoqué serait propre à établir un fait pertinent. Bien plus, elle affirme que le tribunal ne peut pas se prononcer valablement sur les conclusions que le Dr D.________ tire des tests effectués.

S'agissant ensuite du refus d'ordonner une expertise judiciaire, le grief soulevé doit également être écarté. Comme l'a souligné l'autorité cantonale, l'administration de ce moyen de preuve n'est pas apte à fournir des éclaircissements supplémentaires sur le taux d'incapacité de l'intimé à partir de mars 2003. Dès lors que l'intimé a recouvré une pleine capacité de travail - ce qui n'est pas contesté -, il n'est en effet plus possible d'établir, par le biais d'une expertise, s'il était ou non capable de travailler à une période antérieure, soit au-delà du 22 mars 2003. La recourante ne prétend du reste pas le contraire, et encore moins ne le démontre, puisqu'elle se contente de soutenir, pour fonder son grief, que tout autre expert serait à même de se déterminer sur les résultats « des tests de crédibilité » utilisés par le Dr D.________. Une telle argumentation est toutefois sans fondement, dès lors que ce n'est pas seulement l'interprétation donnée à l'unique test effectué, le CDT de 5,3, qui a été jugée non convaincante, mais l'ensemble du rapport, critiqué sur plusieurs points, tant formels que matériels (cf. supra, consid. 5.2.1). Il ressort notamment du jugement cantonal que le diagnostic posé ne saurait valablement se
fonder sur le test pratiqué par le Dr D.________, pris isolément. Dans la mesure où la recourante ne discute pas toutes les critiques soulevées contre le rapport en question, une nouvelle interprétation des résultats du test - à supposer qu'elle puisse aboutir aux mêmes conclusions que la première -, ne permettrait pas, à elle seule, de confirmer le rapport contesté. La démonstration de la recourante est donc vaine.

Pour le reste, il n'est pas insoutenable pour la cour cantonale d'avoir, dans son appréciation dûment motivée, favorisé les faits concordants relatés par plusieurs médecins au détriment d'un rapport médical isolé, qui ne remplit de surcroît pas les critères posés par la jurisprudence pour être qualifié de probant. Au demeurant, les avis médicaux des médecins traitants de l'intimé ne sauraient être relativisés, dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres avis médicaux.

Dans ces circonstances, le grief soulevé est dénué de tout fondement, pour autant qu'il soit recevable.
6.
Au terme de cet examen, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
Lausanne, le 12 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: