Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 669/2012

Arrêt du 12 mars 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,
recourante,

contre

B.________,
C.________,
représentés par Me Christian Favre, avocat,
intimés,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
procédure pénale, refus de suspendre la procédure, recevabilité du recours cantonal

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 septembre 2012.

Faits:

A.
Le Ministère public central du canton de Vaud mène depuis le 25 novembre 2011, sur plainte de A.________, une instruction pénale contre B.________ et C.________. La plaignante leur reproche notamment d'avoir créé une société à responsabilité limitée alors qu'ils étaient encore sous contrat avec elle, d'y avoir travaillé et d'avoir démarché l'un de ses clients, contrevenant ainsi à l'art. 5
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
LCD. Les 5 et 10 septembre 2012, A.________ a sollicité du Procureur en charge du dossier la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la demande en paiement et en cessation de concurrence déloyale qu'elle a introduite le 15 août 2012 devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre B.________ et C.________.
Par décision du 11 septembre 2012, le Procureur a refusé de suspendre la procédure pénale. Il a indiqué sommairement que celle-ci se trouvait en état d'être jugée.
Par arrêt du 26 septembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette décision. Suivant la doctrine majoritaire sur cette question ainsi que sa propre jurisprudence, elle a en effet considéré que la décision de refus de suspendre l'instruction n'était pas susceptible d'un recours cantonal fondé sur le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0).

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle instruction et décision, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle forme un recours constitutionnel avec les mêmes conclusions.
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. B.________ et C.________ ont renoncé à se déterminer, estimant que la décision entreprise ne concernait pas le fond du litige.
Par ordonnance du 29 novembre 2012, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif de la recourante.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale; sur le fond, la contestation porte sur le refus de suspendre la procédure pénale. Le recours est dès lors en principe recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF.

1.1 Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, la recourante a qualité, selon l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, pour contester l'irrecevabilité de son recours cantonal (ATF 136 IV 41 consid. 1.4. p. 44).

1.2 La décision du Ministère public refusant de suspendre la procédure pénale est de nature incidente puisqu'elle ne met pas fin à la procédure pénale (cf. ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524). En principe, le recours ne serait recevable qu'aux conditions restrictives posées à l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF. Toutefois, le recours est formé pour déni de justice formel et porte sur la question de l'existence même d'un recours cantonal. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (arrêt 1B 432/2011 du 20 septembre 2012 consid. 1, destiné à la publication).

1.3 Le recours en matière pénale est par conséquent recevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

2.
La recourante se plaint d'une violation des art. 314 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
et 380
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 380 Décisions définitives ou non sujettes à recours - Les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le présent code ne peuvent pas être attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le présent code.
CPP. Elle estime qu'à l'instar d'une décision de suspension de la procédure pénale, une décision refusant une telle suspension devrait pouvoir faire l'objet d'un recours cantonal.

2.1 Aux termes de l'art. 314 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment dans le cas visés aux lettres a à d de cet alinéa. Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu, à la partie plaignante et à la victime (art. 314 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP). Au surplus, la procédure est réglée par les dispositions applicables au classement (art. 314 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP), de sorte que les parties disposent d'un recours dans un délai de dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
CPP). Ce recours peut être formé pour violation du droit, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP).
L'art. 315
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 315 Reprise de l'instruction - 1 Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
1    Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
2    La reprise de l'instruction n'est pas sujette à recours.
CPP traite de la reprise de l'instance. Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu (al. 1). La reprise de l'instruction n'est pas sujette à recours (al. 2).

2.2 La cour cantonale a considéré que si la suspension de la procédure pouvait faire l'objet d'un recours, il en allait différemment d'un refus de suspendre, les parties n'ayant pas de droit à une telle mesure. Le recours était également irrecevable en tant qu'il portait sur une violation du droit d'être entendu.
Plusieurs auteurs s'expriment dans le même sens. Ils insistent sur le fait qu'il n'existe pas de droit à obtenir la suspension d'une procédure pénale, ce que démontre la rédaction du texte légal sous la forme d'une norme potestative ("Kannvorschrift"); en outre, le large pouvoir d'appréciation de l'autorité de poursuite priverait les parties d'un droit de recours (Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, p. 50 note 341; Nathan Landshut, Kommentar Donatsch/Hansjakob/Lieber, n. 25 ad art. 314; Esther Omlin, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 314; Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, n. 784 p. 535; Riedo/Fiolka/Niggli, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, n. 2342); enfin, la nature de la décision, sur laquelle le ministère public peut en tout temps revenir si les conditions venaient à changer, justifierait l'absence de voie de droit (Jo Pitteloud, loc. cit.). Quant à Niklaus Schmid, il adopte sans réserve cette opinion dans l'un de ses ouvrages (Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1239, note 91), alors que, dans un autre, il considère seulement comme douteuse ("fraglich") l'existence d'une voie de recours contre le refus de suspension (StPO-Praxikommentar, n. 13
ad art. 314).
Seul Christian Coquoz exprime une opinion contraire. Selon lui, le refus de suspendre une instruction constitue une décision déployant un effet externe, même s'il s'agit d'une abstention; par ailleurs, dans la mesure où l'autorité de recours est également juge de l'opportunité des décisions portées devant elle, l'absence de voie de recours en raison du caractère potestatif de la norme ne semble "pas très convaincante" (Christian Coquoz, Les recours pendant la procédure préliminaire, RPS 2010 p. 365).

2.3 Pour trancher cette question, il convient de chercher à mieux comprendre le système des voies de recours prévu par le CPP.
2.3.1 A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 380 Décisions définitives ou non sujettes à recours - Les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le présent code ne peuvent pas être attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le présent code.
en lien avec les art. 379
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
et 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. Le législateur a eu en vue de soumettre de manière générale à recours "tout acte de procédure (...), y compris toute abstention ou toute omission" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1296). En d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux (cf. Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème édition 2012, n. 1544), mais
consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème édition 2011, n. 1965).
La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (Niklaus Oberholzer, op. cit., n. 1561; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 1911).
2.3.2 En l'espèce, aucune disposition du code ne qualifie de définitive ou de non sujette à recours la décision de refus de suspendre l'instruction. Rien de tel n'était non plus prévu dans l'avant-projet du CPP (cf. art. 345 AP-CPP). Seul l'art. 315 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 315 Reprise de l'instruction - 1 Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
1    Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
2    La reprise de l'instruction n'est pas sujette à recours.
CPP, qui n'existait pas dans l'avant-projet, prévoit que la décision de reprise de l'instruction - que le ministère public doit prononcer d'office lorsque le motif de la suspension a disparu (al. 1) - n'est pas sujette à recours. Le législateur estime en effet que, dans un tel cas, les personnes qui entendraient recourir pourraient difficilement faire valoir un intérêt digne de protection (FF 2006 p. 1250). En revanche, la décision qui refuse de reprendre l'instruction - considérant que les motifs de suspension perdurent - n'est pas visée par l'art. 315 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 315 Reprise de l'instruction - 1 Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
1    Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
2    La reprise de l'instruction n'est pas sujette à recours.
CPP: elle est donc sujette à recours, selon le principe général (Christian Coquoz, op. cit., ibid.; Niklaus Oberholzer, op. cit., n. 1388).
Il apparaît ainsi que, à défaut d'exclusion expresse du recours pour la décision de refus de suspension, la voie de droit de l'art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP devrait être ouverte (arrêt 1B 657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.2).
2.3.3 Il convient toutefois encore d'examiner la question de la qualité pour recourir contre une décision de refus de suspension de l'instruction.
Comme on vient de le voir, le législateur a exclu le recours dirigé contre la décision de reprise de l'instruction (art. 315 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 315 Reprise de l'instruction - 1 Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
1    Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
2    La reprise de l'instruction n'est pas sujette à recours.
CPP). Dans de telles situations, il a en effet estimé que les personnes qui entendraient recourir pourraient difficilement faire valoir un intérêt digne de protection (FF 2006 p. 1250). De même, est exclu le recours contre l'ordonnance d'ouverture de l'instruction (art. 309 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
3ème phrase CPP) pour les motifs suivants: une telle décision ne lie pas définitivement le ministère public quant à la suite de la procédure (Niklaus Schmid, StPO-Praxiskommentar, n. 14 ad art. 309); les parties disposent en outre, dans le cadre de la procédure judiciaire qui s'ouvre, de toutes les voies de droit prévues par la loi (Niklaus Oberholzer, op. cit., n. 1374). Pareillement, les parties sont privées de tout recours contre l'acte d'accusation (art. 324 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP), d'une part, parce que celui-ci est examiné d'office et provisoirement par le tribunal du fond dès sa saisine et, d'autre part, parce qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (FF 2006 p. 1258).
La situation n'est pas différente lorsque - hypothèse non envisagée expressément par le CPP - le ministère public refuse de suspendre la procédure et conséquemment poursuit l'instruction. Dans ces situations-là, les parties ne subissent aucun préjudice actuel et concret causé par l'acte litigieux. Elles bénéficient de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure; par ailleurs, le refus de suspendre la procédure ne lie pas définitivement le ministère public, lequel peut revenir en tout temps - au gré de l'évolution de la procédure - sur sa décision.

2.4 En l'espèce, la recourante a requis la suspension de la procédure pénale dans le délai de prochaine clôture, le Procureur ayant considéré que le cause était en l'état d'être jugée. Si le refus de suspendre l'instruction constitue une décision susceptible en principe de faire l'objet d'un recours (consid. 2.3.2), il apparaît cependant que la qualité pour recourir doit être déniée à l'intéressée. D'une part, la recourante aura tout loisir de saisir la direction de la procédure, lors de la préparation des débats (art. 329 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP) ou le tribunal, à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP; Max Hauri, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 339), de l'opportunité de suspendre la procédure; dans cette mesure, la décision litigieuse n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable, ce qui autorise la limitation des voies de recours (arrêt 1B 569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2, in Pra 2012 p. 464). D'autre part, la recevabilité d'un recours au stade actuel de la procédure contreviendrait ainsi au principe de célérité qui gouverne la procédure pénale (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP). Enfin, puisque la décision du Ministère public peut être revue en tout temps, il est douteux que l'intérêt de la recourante soit actuel.
Par conséquent, la cour cantonale qui a déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision de refus de suspendre l'instruction de la présente cause n'a pas violé le droit fédéral (arrêt 1B 657/2012 précité, consid. 2.3.3-2.4).

3.
C'est également en vain que la recourante invoque son droit d'être entendue. L'arrêt attaqué comporte en effet une référence à la doctrine et à la jurisprudence, et rappelle pertinemment que les parties ne disposent pas d'un droit à la suspension de l'instruction. Il ne se prononce certes pas sur la portée du renvoi opéré à l'art. 314 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP (application des dispositions relatives au classement). Toutefois dès lors qu'un tel renvoi ne pourrait suppléer à l'absence de qualité pour recourir contre une décision de refus de suspension, l'argumentation de la recourante apparaissait dénuée de pertinence et n'appelait pas, par conséquent de motivation spécifique.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens dès lors que les intimés ont renoncé à procéder.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière pénale est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 12 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Kurz