SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 42 - Sont soumis au vote du peuple, si 7000 citoyens ayant le droit de vote ou un cinquième des communes le demandent dans |
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a | les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général; |
b | les actes qui impliquent une dépense unique supérieure à 1 000 000 de francs ou une dépense annuelle supérieure à 250 000 francs prévue pour une période d'au moins quatre ans; |
c | les actes d'adhésion à une convention de droit public à caractère législatif. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 16 - 1 La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
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1 | La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
2 | Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois. |
3 | Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n'attribue pas à la Confédération ni au canton. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 93 - 1 L'adaptation du droit à la constitution est réalisée dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de celle-ci. |
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1 | L'adaptation du droit à la constitution est réalisée dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de celle-ci. |
2 | Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la constitution, le Conseil d'État présente au Grand Conseil un rapport sur les modifications législatives nécessaires. Le Grand Conseil en délibère. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 92 - 1 Le droit en vigueur reste applicable. Les dispositions qui dérogent à la constitution sont abrogées. |
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1 | Le droit en vigueur reste applicable. Les dispositions qui dérogent à la constitution sont abrogées. |
2 | Les dispositions adoptées selon une procédure que la constitution ne prévoit plus restent en vigueur. Leur modification suit les règles de la nouvelle procédure. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 92 - 1 Le droit en vigueur reste applicable. Les dispositions qui dérogent à la constitution sont abrogées. |
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1 | Le droit en vigueur reste applicable. Les dispositions qui dérogent à la constitution sont abrogées. |
2 | Les dispositions adoptées selon une procédure que la constitution ne prévoit plus restent en vigueur. Leur modification suit les règles de la nouvelle procédure. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 92 - 1 Le droit en vigueur reste applicable. Les dispositions qui dérogent à la constitution sont abrogées. |
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1 | Le droit en vigueur reste applicable. Les dispositions qui dérogent à la constitution sont abrogées. |
2 | Les dispositions adoptées selon une procédure que la constitution ne prévoit plus restent en vigueur. Leur modification suit les règles de la nouvelle procédure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |