SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 412.106.1 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Ordonnance sur la HEFP) - Ordonnance sur la HEFP Art. 2 Instituts régionaux - La HEFP offre des prestations par l'intermédiaire de ses trois instituts régionaux sis en Suisse romande, en Suisse alémanique et en Suisse italienne. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
|
1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
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1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 15 Objet - 1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle). |
|
1 | La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle). |
2 | Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir: |
a | les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité; |
b | la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société; |
c | les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable; |
d | l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions. |
3 | Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l'âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale. |
4 | Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l'enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue. |
5 | L'éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport5.6 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 15 Objet - 1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle). |
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1 | La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle). |
2 | Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir: |
a | les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité; |
b | la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société; |
c | les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable; |
d | l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions. |
3 | Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l'âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale. |
4 | Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l'enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue. |
5 | L'éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport5.6 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend: |
|
1 | La formation professionnelle initiale comprend: |
a | une formation à la pratique professionnelle; |
b | une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession; |
c | des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession. |
2 | La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants: |
a | dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle; |
b | dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession; |
c | dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire. |
3 | Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences. |
4 | La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation. |
5 | Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités - 1 La formation professionnelle initiale comprend: |
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1 | La formation professionnelle initiale comprend: |
a | une formation à la pratique professionnelle; |
b | une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession; |
c | des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession. |
2 | La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants: |
a | dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle; |
b | dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession; |
c | dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire. |
3 | Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences. |
4 | La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation. |
5 | Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 17 Types de formation et durée - 1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans. |
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1 | La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans. |
2 | La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation. |
3 | La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité. |
4 | Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle. |
5 | La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
|
1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 65 Confédération - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. |
3 | Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d'édicter: |
a | les dispositions d'exécution; |
b | les ordonnances sur la formation. |
4 | La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi par les cantons. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices - (art. 45 LFPr) |
|
1 | Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent: |
a | détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation; |
c | avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation. |
2 | Les heures de formation visées à l'al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 45 Autres formateurs - (art. 45 LFPr) |
|
a | détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'ils dispensent; |
c | avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de: |
c1 | 600 heures de formation pour une activité principale, |
c2 | 300 heures de formation pour une activité accessoire. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
|
1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
|
1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit - (art. 73 LFPr) |
|
1 | Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle61 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45. |
2 | et 3 ...62 |
4 | Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices - (art. 45 LFPr) |
|
1 | Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent: |
a | détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation; |
c | avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation. |
2 | Les heures de formation visées à l'al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit - (art. 73 LFPr) |
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1 | Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle61 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45. |
2 | et 3 ...62 |
4 | Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit - (art. 73 LFPr) |
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1 | Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle61 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45. |
2 | et 3 ...62 |
4 | Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit - (art. 73 LFPr) |
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1 | Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle61 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45. |
2 | et 3 ...62 |
4 | Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit - (art. 73 LFPr) |
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1 | Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle61 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45. |
2 | et 3 ...62 |
4 | Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
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1 | Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 74 - 1 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
|
1 | L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
2 | L'abrogation des règlements d'apprentissage promulgués par le DEFR en vertu de l'art. 12 de la loi du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle60 incombe au SEFRI. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 74 - 1 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
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1 | L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
2 | L'abrogation des règlements d'apprentissage promulgués par le DEFR en vertu de l'art. 12 de la loi du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle60 incombe au SEFRI. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit - (art. 73 LFPr) |
|
1 | Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle61 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45. |
2 | et 3 ...62 |
4 | Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit - (art. 73 LFPr) |
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1 | Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle61 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45. |
2 | et 3 ...62 |
4 | Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit - (art. 73 LFPr) |
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1 | Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle61 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45. |
2 | et 3 ...62 |
4 | Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit - (art. 73 LFPr) |
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1 | Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle61 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45. |
2 | et 3 ...62 |
4 | Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 79 - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit - (art. 73 LFPr) |
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1 | Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle61 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45. |
2 | et 3 ...62 |
4 | Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit - (art. 73 LFPr) |
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1 | Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle61 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45. |
2 | et 3 ...62 |
4 | Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 73 Dispositions transitoires - 1 Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
1 | Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les titres protégés acquis selon l'ancien droit restent protégés. |
3 | Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l'art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans. |
4 | La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d'atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l'art. 59, al. 2. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit - (art. 73 LFPr) |
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1 | Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle61 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45. |
2 | et 3 ...62 |
4 | Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices - (art. 45 LFPr) |
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1 | Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent: |
a | détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente; |
b | disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation; |
c | avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation. |
2 | Les heures de formation visées à l'al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ancien droit - (art. 73 LFPr) |
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1 | Les formateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle61 mais qui ont encadré pendant au moins cinq ans des personnes en formation sont réputés qualifiés au sens des art. 44 et 45. |
2 | et 3 ...62 |
4 | Les qualifications complémentaires doivent être acquises dans un délai de cinq ans après la date de la décision du SEFRI. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 17 Types de formation et durée - 1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans. |
|
1 | La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans. |
2 | La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation. |
3 | La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité. |
4 | Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle. |
5 | La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 5 Prestataires privés - (art. 11 LFPr) |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 7 Préparation à la formation professionnelle initiale - (art. 12 LFPr) |
|
1 | La préparation à la formation professionnelle initiale consiste en des offres axées sur la pratique et sur le monde du travail, qui s'inscrivent dans le prolongement de la scolarité obligatoire et qui en complètent le programme pour que les personnes qui les suivent soient capables d'entamer une formation professionnelle initiale. |
2 | Les offres de préparation à la formation professionnelle initiale durent un an au maximum et concordent avec l'année scolaire. |
3 | Elles se terminent par une évaluation. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 12 Préparation à la formation professionnelle initiale - Les cantons prennent des mesures pour préparer à la formation professionnelle initiale les personnes qui, arrivées à la fin de la scolarité obligatoire, accusent un déficit de formation. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 7 Préparation à la formation professionnelle initiale - (art. 12 LFPr) |
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1 | La préparation à la formation professionnelle initiale consiste en des offres axées sur la pratique et sur le monde du travail, qui s'inscrivent dans le prolongement de la scolarité obligatoire et qui en complètent le programme pour que les personnes qui les suivent soient capables d'entamer une formation professionnelle initiale. |
2 | Les offres de préparation à la formation professionnelle initiale durent un an au maximum et concordent avec l'année scolaire. |
3 | Elles se terminent par une évaluation. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 7 Préparation à la formation professionnelle initiale - (art. 12 LFPr) |
|
1 | La préparation à la formation professionnelle initiale consiste en des offres axées sur la pratique et sur le monde du travail, qui s'inscrivent dans le prolongement de la scolarité obligatoire et qui en complètent le programme pour que les personnes qui les suivent soient capables d'entamer une formation professionnelle initiale. |
2 | Les offres de préparation à la formation professionnelle initiale durent un an au maximum et concordent avec l'année scolaire. |
3 | Elles se terminent par une évaluation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |