Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 588/2012, 6B 624/2012

Arrêt du 11 février 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Baptiste Viredaz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
6B 588/2012
Indemnité,

6B 624/2012
Déni de justice, indemnité

recours contre les décisions du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, des 18 juillet 2012 et 31 août 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 24 janvier 2012, le Collège des juges d'application des peines du canton de Vaud a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de l'internement ordonné le 11 janvier 1996 par le Tribunal du district de Lavaux.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a, le 21 février 2012, partiellement admis le recours interjeté par X.________, constaté que le Collège des juges d'application des peines avait rendu sa décision avec un retard injustifié, confirmé le jugement du 24 janvier 2012 et laissé les frais à la charge de l'Etat.

Par arrêt du 27 juillet 2012 (6B 205/2012), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale de X.________, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.

B.
Le 31 août 2012, la Chambre pénale des recours a statué à nouveau à la suite de l'arrêt de renvoi du 27 juillet 2012. Elle a admis le recours formé par X.________, constaté que le Collège des juges d'application des peines avait rendu sa décision avec un retard injustifié, transmis le dossier au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue d'examiner si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle étaient réunies et s'il convenait de changer de sanction, fixé à 972 fr. l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ et dit que les frais d'arrêt par 770 fr. et ladite indemnité étaient laissés à la charge de l'Etat.

C.
Parallèlement, X.________ a adressé, le 16 juillet 2012, à la Chambre des recours pénale une requête tendant à la réparation du tort moral subi en raison du retard injustifié commis par le Collège des juges d'application des peines, concluant à l'allocation d'un montant de 20'000 francs.

Par arrêt du 18 juillet 2012, la Chambre des recours pénale a déclaré la requête irrecevable.

D.
X.________ forme deux recours en matière pénale, l'un contre l'arrêt du 18 juillet 2012 (6B 588/2012) et l'autre contre celui du 31 août 2012 (6B 624/2012). Dans les deux recours, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire dans les deux cas et la suspension du dossier 6B 624/2012 jusqu'à droit connu dans l'affaire 6B 588/2012.

Il n'a pas été ordonnée d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant a déposé deux recours contre deux décisions distinctes prises toutefois dans le cadre de la même affaire et concernant le même complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF et 71 LTF). Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de suspension du recourant.

2.
Dans le cadre de son recours contre l'arrêt du 18 juillet 2012, le recourant, invoquant l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, prétend que la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois était compétente pour trancher sa requête d'indemnisation pour retard injustifié, en tant que dernière autorité à avoir statué sur la question.

L'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP ne s'applique pas directement aux suites d'une procédure selon l'art. 64b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande:
a  un rapport de la direction de l'établissement;
b  une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4;
c  l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2;
d  l'audition de l'auteur.
CP (cf. art. 439
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP). Tout au plus, peut-il s'appliquer à titre de droit cantonal supplétif si la législation cantonale le prévoit. Le Tribunal fédéral ne revoit alors son application que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).

Aux termes de l'art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité notamment pour le tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Il ressort du texte même de cette disposition qu'elle s'applique au prévenu qui a bénéficié d'un acquittement ou d'un classement. Elle ne s'applique ainsi pas au cas du recourant qui a été condamné et qui exécute un internement, encore moins à une prétention fondée sur un retard injustifié. Par conséquent, l'éventuelle compétence de la cour cantonale invoquée par le recourant basée sur cette disposition est infondée.

Au demeurant, la Chambre des recours pénale, se référant à l'art. 80 al. 1 de sa loi d'organisation judiciaire (LOJV; RSV 173.01), a exposé qu'elle était compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par les tribunaux de première instance, la police, le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention, le Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP et le juge d'application des peines selon la loi sur l'exécution des peines. Elle était également compétente pour statuer sur tout recours au Tribunal cantonal en matière pénale qui ne relève pas de la compétence d'une autre section (art. 26 Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC]; RSV 173.31.1) ainsi que sur les demandes de distraction de for en matière pénale au sens de l'art. 38 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 38 Fixation d'un autre for - 1 Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
1    Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
2    Afin de garantir les droits de procédure d'une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l'autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d'office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.
CPP (26 al. 2 ROTC). La requête du recourant ne remplissait aucune des conditions de sa saisine. Comme déjà mentionné, s'agissant de l'application du droit cantonal, l'examen du Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire. Or, le recourant ne prétend, ni ne démontre que la cour cantonale aurait arbitrairement considéré qu'elle était incompétente.

Le recourant n'invoque aucun motif permettant de fonder la compétence de la cour cantonale et c'est à bon droit qu'elle s'est déclarée incompétente. Mal fondé, le recours dirigé contre la décision du 18 juillet 2012 est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3.
Dans le cadre de son recours contre l'arrêt du 31 août 2012, le recourant requiert qu'une indemnité pour tort moral en raison du retard injustifié constaté par la cour cantonale lui soit allouée.

3.1 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
aOJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les arrêts cités). L'autorité cantonale est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). Enfin, les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même. Celui-ci ne peut dès lors se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95). Les parties ne peuvent quant à elles plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208) ou
qu'il n'avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (arrêt 2C 184/2007 du 4 septembre 2007, consid. 3.1; ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95 s.); elles ne peuvent pas non plus prendre des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A 580/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.3).

3.2 Dans son arrêt du 21 février 2012, la cour cantonale a notamment constaté le retard injustifié et a estimé que cette constatation, l'admission du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais judiciaires permettaient de réparer le préjudice subi par le recourant, conformément à la jurisprudence (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121; 137 IV 92 consid. 3.2.3 p. 98). Dans son recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, le recourant n'a pas remis en cause cet aspect de la décision, en particulier pour obtenir une indemnité, précisant que son recours ne portait que sur le refus de la cour cantonale de renvoyer le dossier à l'autorité ayant ordonné l'internement pour qu'elle examine la possibilité d'un changement de mesure. Le Tribunal fédéral a, dans son arrêt du 27 juillet 2012, reproché à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en s'écartant de l'avis de l'expert. Au vu des conclusions de ce dernier, la question d'un changement de mesure devait être examinée. Le renvoi ne concernait ainsi que cette question et la cour cantonale était liée par l'arrêt fédéral. Elle ne pouvait et ne devait pas revoir la question du retard injustifié et de son indemnisation dans sa décision du 31 août 2012. Le recourant ne
peut, par conséquent, pas soumettre cette question, qui a été définitivement tranchée dans la décision cantonale du 21 février 2012, au Tribunal fédéral. Son grief, partant son recours contre la décision du 31 août 2012, est irrecevable.

4.
Les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 6B 588/2012 et 6B 624/2012 sont jointes.

2.
Le recours 6B 624/2012 est irrecevable.

3.
Le recours 6B 588/2012 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 11 février 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet