Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-1802/2011

Arrêt du 11 octobre 2011

Bernard Vaudan (président du collège),

Composition Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,

Claudine Schenk, greffière.

A._______,

représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat,
Parties
av. Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Interdiction d'entrée (réexamen).

Faits :

A.

A.a Durant les années 1985 à 1989, A._______ (ressortissant d'ex-Yougoslavie, actuellement du Kosovo, né le 6 juin 1964) a séjourné et travaillé temporairement dans la région lausannoise, au bénéfice d'autorisations saisonnières.

Au mois de janvier 1990, il est revenu illégalement en Suisse et a sollicité la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour avec activité lucrative dans le canton de Vaud. Bien que dite autorisation lui ait été refusée, il a continué de séjourner dans la région lausannoise, où il a travaillé illégalement comme déménageur et chauffeur-livreur jusqu'à son arrestation, le 28 février 1992, dans le cadre d'une enquête diligentée contre lui pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).

A.b Le 21 octobre 1992, alors qu'il se trouvait en détention préventive, le prénommé a déposé une demande d'asile.

Par décision du 5 janvier 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée le 28 avril 1994 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). La demande de révision déposée par le prénommé contre cette décision a été écartée par la CRA en date du 20 juillet 1994.

A.c Par jugement du 8 avril 1994, le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné A._______ à 3 ans de réclusion (sous déduction de 771 jours de détention préventive déjà subis) et à une peine accessoire de 10 ans d'expulsion (avec sursis pendant 5 ans) pour infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et ch. 2 let. a LStup, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2011) et séjour illégal (art. 23 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LSEE).

Il résulte notamment de ce jugement que l'intéressé a servi d'intermédiaire dans le cadre d'une transaction portant sur un peu plus d'un kilo d'héroïne. Le tribunal a relevé que cette affaire présentait une gravité certaine à de multiples points de vue. D'une part, la quantité de drogue sur laquelle portait cette transaction était très importante, dès lors qu'elle aurait représenté au minimum trois kilos d'héroïne sur le marché de détail, si ce n'est plus, compte tenu du degré de pureté de la marchandise. D'autre part, les spécialistes de la Brigade des stupéfiants avaient été surpris par l'extraordinaire rapidité avec laquelle les quatre coaccusés avaient réussi à faire venir une quantité aussi importante de drogue de la Suisse allemande et par le dispositif qui avait été mis en place pour échapper aux forces de police, en particulier par le nombre de véhicules engagés dans les minutes qui avaient précédé la transaction. Le tribunal a retenu en résumé que si la culpabilité du prénommé (qui n'avait pas d'antécédents judiciaires) apparaissait certes la plus faible, elle demeurait néanmoins très importante, sa participation à ce trafic ayant été motivée par le seul appât du gain. Quant aux trois autres coaccusés, ils ont été condamnés, par le même jugement, respectivement à cinq, huit et onze ans de réclusion.

B.

B.a Par décision du 11 mai 1994, l'Office fédéral des étrangers (OFE), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée indéterminée, estimant que l'intéressé devait être qualifié d'étranger indésirable en raison du trafic d'héroïne auquel il s'était livré.

Le recours interjeté par le prénommé contre cette décision a été rejeté, le 22 novembre 1996, par le Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP).

B.b Le 18 mai 1994, l'intéressé a été libéré conditionnellement.

Son renvoi n'ayant pas pu être exécuté en raison du manque de collaboration des autorités yougoslaves, il est demeuré en Suisse.

B.c Par jugement du 22 juillet 1998, A._______ a été condamné par le Tribunal criminel du district de Lausanne à 6 ans de réclusion (sous déduction de 395 jours de détention préventive déjà subis) notamment pour crime manqué de meurtre (art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
, en relation avec l'art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Le tribunal a par ailleurs prononcé l'expulsion à vie de l'intéressé, révoquant le sursis de 5 ans qu'il lui avait accordé précédemment s'agissant de l'exécution de cette peine accessoire.

Le tribunal a notamment relevé que, le 30 octobre 1995, en raison d'un conflit opposant deux familles originaires du Kosovo (les familles K._______ et U._______ ) dont l'origine n'avait pas pu être déterminée, deux membres de la famille U._______ avaient agressé l'un des frères du prénommé, B._______, qui était décédé le jour suivant des suites de ses blessures. Les auteurs de l'agression avaient été jugés et condamnés à de lourdes peines de réclusion par le Tribunal criminel du district de Morges en date du 28 novembre 1997. Or, le 22 juin 1997, A._______, qui circulait au volant de sa voiture, a passé à très faible distance à côté d'un membre de la famille U._______ (qui discutait avec d'autres personnes devant le restaurant tenu par sa compagne) et ralenti fortement, puis tiré à six reprises sur l'intéressé en le visant à la hauteur de la poitrine, avant de prendre la fuite; les erreurs de tir commises ont néanmoins empêché le résultat désiré de se produire. Le tribunal a retenu que le prénommé avait agi dans un but égoïste, par esprit de vengeance, exerçant sa justice privée à l'égard de quelqu'un à qui rien d'objectif ne pouvait être reproché dans les bagarres et rixes qui avaient antérieurement opposé les deux familles et que seules la chance et son manque d'expérience des armes avaient permis que cette infraction ne soit pas consommée.

Les recours interjetés par A._______ dans le cadre de cette affaire ont été écartés successivement par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le 10 novembre 1998, et par le Tribunal fédéral (TF), le 21 décembre 1999.

B.d Par arrêt du 28 avril 2003, la Cour de cassation pénale vaudoise, statuant sur recours, a ordonné la libération conditionnelle immédiate de l'intéressé et accepté de différer à titre d'essai l'expulsion judiciaire qui avait été prononcée à son endroit, en confirmant par ailleurs le délai d'épreuve de 5 ans qui avait été fixé par l'autorité inférieure.

B.e Le 22 décembre 2004, A._______ a quitté la Suisse sous contrôle à destination de Pristina (Kosovo).

B.f Le 26 janvier 2005, il a épousé, au Kosovo, C.______ (ressortissante française, née le 9 juillet 1980), qui résidait en Suisse depuis le 1er octobre 2004 à la faveur d'un permis de séjour CE/AELE.

B.g Par décision du 28 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté la demande du prénommé tendant à la délivrance en sa faveur d'une autorisation d'entrée et de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial, en raison des condamnations pénales dont il avait été l'objet.

Par arrêt du 19 septembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud, actuellement la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal vaudois, a confirmé cette décision, considérant que l'intérêt public à maintenir éloigné un criminel étranger présentant un grave danger pour la sécurité et l'ordre publics s'opposait à l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir en Suisse pour vivre auprès de son épouse.

B.h Le 10 octobre 2009, A._______ est revenu illégalement en Suisse.

Au cours du mois de mars 2010, il a présenté une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative dans le canton de Vaud. Il a également rempli un rapport d'arrivée auprès de sa commune de résidence, dans lequel il a indiqué avoir été hébergé par des membres de sa famille jusqu'au 15 mars 2010, avant de prendre un studio, où il vivait seul pour le moment, dans l'attente que son épouse vienne le rejoindre.

B.i Par décision du 22 juin 2010, le SPOP, constatant que dite requête devait être considérée comme une demande tendant à la reconsidération de sa décision du 28 mars 2006, l'a déclarée irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée, tout en sommant l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse.

Cette décision a été confirmée, le 18 août 2010, par la CDAP du Tribunal cantonal vaudois. Dans son arrêt, dite Cour a considéré que c'était à juste titre que l'autorité inférieure n'était pas entrée en matière sur la requête du prénommé, dès lors que le motif de réexamen invoqué (le fait d'avoir trouvé un employeur suisse prêt à l'engager comme chauffeur) ne constituait manifestement pas un élément pertinent (la décision contestée se fondant sur des motifs d'ordre et de sécurité publics et non sur l'absence d'emploi en Suisse) et que l'intéressé n'alléguait plus vouloir faire ménage commun avec son épouse.

C.

C.a Par requête du 10 août 2010, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité de l'ODM la levée immédiate de l'interdiction d'entrée qui avait été prononcée le 11 mai 1994 à son endroit.

Il a invoqué que cette décision avait été rendue plus de 15 ans auparavant, que sa libération conditionnelle en date du 28 avril 2003 remontait -quant à elle - à plus de 7 ans et qu'il avait eu un comportement exemplaire après sa sortie de prison et son refoulement de Suisse, en voulant pour preuve que son casier judiciaire au Kosovo était vierge. Il a fait valoir que l'interdiction d'entrée de durée indéterminée prononcée à son endroit, qui constituait la sanction la plus lourde susceptible d'être infligée au plan administratif, apparaissait aujourd'hui disproportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A ce propos, il a mis en exergue les éléments qui avaient été retenus en sa faveur par la Cour de cassation pénale vaudoise dans son arrêt du 28 avril 2003 pour justifier sa libération conditionnelle et le report à titre d'essai de son expulsion judiciaire, insistant sur le fait qu'il parlait couramment la langue française, qu'il se sentait bien intégré en Suisse - où vivait une grande partie de sa famille et où un employeur était disposé à l'engager comme chauffeur - et que, dans son arrêt, dite Cour était arrivée à la conclusion que ses chances de réinsertion sur le territoire helvétique apparaissaient favorables et qu'un risque de récidive pouvait être écarté. Il a invoqué que les constatations positives émises par ce tribunal en 2003 valaient a fortiori à l'heure actuelle, au regard du comportement irréprochable dont il avait fait preuve depuis lors, et que les autorités administratives, si elles n'étaient certes pas liées par l'appréciation des autorités pénales, ne pouvaient néanmoins s'en écarter complètement. Enfin, il a argué que l'adhésion de la Suisse à l'Espace Schengen constituait un élément supplémentaire propre à justifier le réexamen de la décision querellée, dans la mesure où l'inscription de cette décision dans le Système d'Information Schengen (SIS) l'empêchait désormais de se déplacer dans un quelconque pays membre et limitait en conséquence fortement sa mobilité.

C.b Par décision du 17 février 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de A._______, retenant en substance que celui-ci n'avait invoqué aucun fait nouveau important, ni changement notable de circonstances susceptible de justifier la reconsidération de la mesure d'éloignement prise à son endroit.

L'office a observé que l'intéressé ne s'était pas explicitement prévalu de son mariage avec C._______ dans sa demande de réexamen du 10 août 2010 et qu'en tout état de cause, il aurait été malvenu de s'en prévaloir puisque la CDAP du Tribunal cantonal vaudois avait constaté - dans son arrêt du 18 août 2010 - qu'il n'alléguait plus vouloir reprendre la vie commune avec son épouse. L'office a par ailleurs retenu que l'intégration et les attaches familiales du prénommé en Suisse ne constituaient pas des faits nouveaux et que l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS ne portait pas à conséquence du moment que l'intéressé n'alléguait pas avoir des liens particuliers avec des pays de l'Espace Schengen. Il a relevé, enfin, que le prénommé n'avait pas eu un comportement irréprochable puisqu'il était revenu illégalement en Suisse le 10 octobre 2009 au mépris de la mesure d'éloignement qui avait été prononcée à son endroit, démontrant par là qu'il était incapable de se conformer à l'ordre juridique suisse.

C.c Le 23 mars 2011, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que l'autorité inférieure soit invitée à entrer en matière sur sa demande de réexamen.

Il a invoqué que, dans son cas particulier, le simple écoulement du temps suffisait à constituer un fait nouveau important dès lors que l'interdiction d'entrée querellée avait été prononcée presque 17 ans auparavant. Il a également fait valoir qu'on ne pouvait lui tenir rigueur de son retour en Suisse en octobre 2009, étant donné que la Cour de cassation pénale vaudoise avait accepté de différer son expulsion pénale à titre d'essai pendant 5 ans par arrêt du 28 avril 2003 et qu'il avait par conséquent toutes les raisons de croire qu'il était autorisé à revenir dans ce pays dès le 28 avril 2008. Il a argué qu'en tout état de cause, il était disproportionné de considérer que sa présence en Suisse constituait une violation grave des prescriptions de police des étrangers. Il a par ailleurs invoqué que le maintien de l'inscription de l'interdiction d'entrée querellée dans le SIS -qui revenait pratiquement à une interdiction d'exercer sa profession de chauffeur routier ou de passer des vacances dans tout l'Espace Schengen - constituait une grave entrave à sa liberté de mouvement et à sa liberté économique, laquelle était d'autant moins justifiée que l'inscription au SIS reposait sur une décision qui datait de 1994 et n'était pas "motivée par une menace réelle et suffisamment grave touchant un intérêt fondamental du pays".

C.d Dans sa réponse du 23 juin 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours.

C.e Invité à se déterminer à ce sujet, le recourant n'a pas réagi.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 4.1.1 infra).

1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurisprudence citée).

3.

3.1. La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doctrine citées).

Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 p. 181s., ATF 131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.).

La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II précité consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I précité, loc. cit., et la jurisprudence citée).

3.2. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336ss, ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135s., ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250ss, et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2010/5 précité, loc. cit.).

4.

4.1. En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que A._______ n'a invoqué aucun fait nouveau pertinent susceptible de justifier qu'il soit entré en matière sur ses griefs.

4.1.1. En effet, ainsi que l'observe l'autorité inférieure, le recourant ne s'est pas explicitement prévalu de son union avec C.______ (ressortissante française, actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement) dans sa demande de réexamen.

L'intéressé l'a d'ailleurs expressément admis dans son recours, dans lequel il a expliqué les raisons pour lesquelles il avait renoncé à tirer argument de sa situation matrimoniale.

Il ressort de surcroît des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure qu'il avait introduite au mois de mars 2010 en vue d'obtenir la reconsidération d'une décision cantonale rendue en 2006 qui lui refusait une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage, le recourant avait essentiellement fait valoir, à titre de fait nouveau, qu'un employeur suisse était prêt à l'engager et n'avait fourni aucun élément probant permettant de conclure qu'il aurait effectivement repris la vie commune avec son épouse, ce que le SPOP n'avait pas manqué de souligner dans sa décision du 22 juin 2010. De plus, dans son arrêt du 18 août 2010, la CDAP du Tribunal cantonal vaudois avait constaté que, durant la procédure cantonale de recours, l'intéressé n'avait même plus allégué vouloir faire ménage commun avec son épouse.

Dans ces circonstances, le prénommé aurait assurément été malvenu de se réclamer, dans le cadre de la présente procédure extraordinaire (qui avait été introduite le 10 août 2010), d'une situation matrimoniale qui n'existait plus que formellement et, partant, de se plaindre de ce que la décision querellée constituait une ingérence dans l'exercice des droits découlant du droit international, en particulier de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).

4.1.2. Quant au fait qu'un employeur suisse se soit déclaré disposé à engager le recourant en qualité de chauffeur au début de l'année 2010, il ne s'agit pas d'un élément pertinent dans le cadre de la présente procédure, laquelle tend à la reconsidération d'une décision d'interdiction d'entrée fondée sur des motifs d'ordre et de sécurité publics, et non à la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.

Force est en outre de constater que l'intégration et les attaches familiales de l'intéressé en Suisse, qui sont antérieures à son refoulement à destination du Kosovo en décembre 2004 (époque à laquelle la décision querellée a pris effet, cf. consid. 4.2.1 infra), ne constituent pas des faits nouveaux.

4.1.3. On rappellera, enfin, que lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (tel le recourant), l'inscription aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) - qui a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen - constitue en principe un automatisme, en particulier si cette personne a été condamnée pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 96 par. 2 let. a et par. 3 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes [Convention d'application de l'accord de Schengen, CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], en relation avec l'art. 16
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
1    Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
2    Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a  arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition;
b  recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c  prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3;
d  recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
e  appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger;
f  recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale;
g  recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure;
h  recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets;
i  vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés;
j  prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles;
jbis  vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80;
k  comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
l  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes;
m  identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale;
n  identification des requérants d'asile;
o  contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81;
p  examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82;
q  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83;
r  contrôle douanier sur le territoire suisse.
3    Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification.
4    Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS:
a  fedpol;
b  le Ministère public de la Confédération;
c  l'OFJ;
d  les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
e  le SRC;
f  le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c;
g  les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l;
h  les autorités d'exécution des peines;
i  les autorités de justice militaire;
j  les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e.
5    Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2:
a  les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d;
b  le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves;
c  les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes:
c1  contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen,
c2  contrôle douanier sur le territoire suisse;
d  le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
e  le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas;
f  le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
f1  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes,
f2  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN;
g  le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse;
h  les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi;
i  fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG;
j  l'Office fédéral de l'aviation civile;
k  les offices de la circulation routière et de la navigation.
6    Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable.
7    Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information.
8    Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.
9    Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants:
a  l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données;
b  la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons;
c  les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d  les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;
e  les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;
f  le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
f1  leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance,
f2  aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose,
f3  il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;
g  la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.
10    S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés.
de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération [LSIP, RS 361]).

En l'espèce, l'inscription de la décision d'interdiction d'entrée dans le SIS se justifie d'autant plus que le recourant a été condamné pénalement à 9 ans de réclusion au total.

Aussi, dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait valoir que l'un des Etats de l'Espace Schengen s'était déclaré disposé, dans l'intervalle, à lui délivrer un titre de séjour pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (telle une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondée sur la CEDH et/ou l'ALCP, par exemple), un retrait du signalement dans le SIS ne se justifie pas (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006] ; cf. arrêt du TAF C 1883/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1.3, et la jurisprudence citée).

4.2. Sur un autre plan, A._______ se prévaut, à titre de changement de circonstances, du temps qui s'est écoulé depuis le prononcé de la décision querellée et depuis sa sortie de prison.

4.2.1. Or, c'est en vain que le recourant se réclame des quelque 17 années qui se sont écoulées depuis le prononcé de la décision querellée.

On ne saurait en effet perdre de vue que cette décision a été rendue à la suite de sa première condamnation pénale (à 3 ans de réclusion) et que, quelques années plus tard, l'intéressé a derechef été condamné pénalement, et ce à une peine nettement plus sévère (6 ans de réclusion). S'il n'avait pas déjà été sous le coup d'une interdiction d'entrée de durée indéterminée, une telle mesure d'éloignement aurait assurément dû être prise à son endroit à la suite de sa seconde condamnation pénale et, plus précisément, à l'approche de son refoulement à destination du Kosovo en date du 22 décembre 2004, dès lors qu'une interdiction d'entrée ne déploie aucun effet tant que l'étranger concerné n'a pas quitté le territoire helvétique (sur la nature et les effets d'une interdiction d'entrée, cf. l'arrêt du TAF C 7628/2010 du 8 août 2011 consid. 5.4, et la jurisprudence citée). Bien qu'elle ait été rendue au mois de mai 1994, la décision querellée n'a donc pris effet que le 22 décembre 2004.

4.2.2. Le recourant se prévaut également des éléments qui avaient été retenus en sa faveur par la Cour de cassation pénale vaudoise dans son arrêt du 28 avril 2003 pour justifier sa libération conditionnelle et le report à titre d'essai de l'expulsion judiciaire qui avait été prononcée à son endroit, faisant valoir que l'appréciation de cette Cour (qui avait réfuté l'argument de l'autorité inférieure selon lequel un risque de récidive ne pouvait être écarté) valait a fortiori à l'heure actuelle.

4.2.2.1 A cet égard, il convient toutefois de relever qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers, pour laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérante, peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale ou d'exécution des peines, dont le prononcé est dicté, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C-1883/2011 précité consid. 5.2.1, et la jurisprudence citée).

Preuve en est que, dans son arrêt du 28 avril 2003, la Cour de cassation pénale vaudoise, se fondant sur la jurisprudence relative à l'ancien art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP, avait précisément constaté que la protection de la sécurité et de l'ordre publics n'était pertinente que pour décider ou non de l'expulsion judiciaire, mais ne jouait "plus de rôle" lorsqu'il s'agissait de décider du différé (ou non) de cette expulsion, seules les perspectives de resocialisation étant déterminantes (cf. l'arrêt précité, consid. 3 p. 6).

Le recourant ne saurait donc se prévaloir des considérations émises par l'autorité d'exécution des peines en application des dispositions sur la libération conditionnelle (cf. art. 86ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP, qui ont remplacé l'ancien art. 45
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
CP à partir du 1er juillet 2007). On relèvera au demeurant que l'expulsion pénale, en tant que peine accessoire au sens de l'ancien art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP, a été abrogée le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459). L'expulsion judiciaire (à vie), qui avait été prononcée à l'endroit de l'intéressé conformément à l'alinéa 1 (2ème phrase) et différée à titre d'essai en vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, n'est donc plus applicable actuellement (sur ces questions, cf. l'arrêt du TAF C 1883/2011 précité consid. 5.2.1, et la jurisprudence citée).

4.2.2.2 Cela étant, le TAF a défini les conditions auxquelles une décision d'interdiction d'entrée prononcée pour une durée indéterminée devait, à la demande du condamné étranger, pouvoir faire l'objet d'un réexamen approfondi en raison de l'écoulement du temps: tel est le cas lorsque l'intéressé n'a pas fait l'objet de plaintes pendant longtemps, à savoir généralement environ 10 ans après avoir fini de purger sa dernière peine privative de liberté (cf. ATAF 2008/24 consid. 6.2 à 6.4 p. 354ss, où le TAF avait retenu que le recourant - qui avait fait l'objet d'une condamnation à 6 ans de réclusion - pouvait se prévaloir d'un droit à un réexamen approfondi du fait que presque 10 ans s'étaient écoulés depuis la fin de l'exécution de la peine et que les infractions commises remontaient à 18 ans et plus).

On rappellera, à cet égard, que lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée indéterminée, ceci ne signifie pas que cette mesure d'éloignement est valable à vie, mais simplement qu'il n'est pas possible d'émettre un pronostic suffisamment fiable quant au laps de temps durant lequel la personne concernée représentera encore une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.3 p. 352s., et la jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence, l'ODM ne saurait donc entrer en matière sur une demande tendant à la reconsidération d'une mesure d'éloignement prononcée sans limitation temporelle qu'une fois que l'étranger concerné aura apporté la preuve, après un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et qu'il ne représente plus une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Ce laps de temps doit être déterminé en fonction de la gravité intrinsèque des infractions commises (in abstracto), de la gravité du comportement répréhensible adopté (in concreto) et du risque de réitération existant dans le cas particulier.

4.2.2.3 Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ a été condamné à deux reprises à de lourdes peines privatives de liberté (respectivement de 3 et de 6 ans) et que les actes commis affectent indéniablement les intérêts fondamentaux de la société.

Lors de sa première condamnation en 1994, il lui a été reproché d'avoir participé à un trafic d'héroïne de grande ampleur susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, par seul appât du gain et sans être consommateur de stupéfiants. Or, la protection de la collectivité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur, qui justifie l'éloignement de Suisse des personnes qui sont mêlées de près ou de loin à ce commerce et contribuent ainsi activement à la propagation de ce fléau. Il s'agit en effet d'un domaine où les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent particulièrement rigoureuses, au vu des ravages causés par la drogue au sein de la population (cf. arrêt du TAF C 2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 7.2, et la jurisprudence et doctrine citées).

Force est par ailleurs de constater que ni sa détention prolongée, ni la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit, ni même la présence en Suisse de ses deux frères (avec leurs familles respectives) n'ont dissuadé l'intéressé de commettre des actes plus graves encore (crime manqué de meurtre, avec mise en danger de la vie d'autrui), pour lesquels il a été condamné en 1998. Par esprit de vengeance, il a voulu mettre fin à la vie d'une personne qui n'était pas responsable du meurtre de son frère B._______, s'arrogeant le droit d'exercer sa justice privée à l'égard d'un innocent. Ce faisant, il n'a pas hésité à attenter au bien juridique le plus précieux, au nom de moeurs totalement étrangères à celles que connaît la Suisse. De plus, malgré les nombreuses preuves réunies à son encontre par la justice pénale, il n'a jamais reconnu les faits qui lui étaient reprochés, démontrant par là une mentalité pouvant faire craindre une incapacité à s'inscrire dans une réelle introspection et, partant, à s'amender durablement.

Le fait que le prénommé, avant son départ de Suisse, ait passé son permis poids lourd, acquis le droit de conduire des personnes à titre professionnel (permis de car) et donné satisfaction à son employeur ne saurait faire oublier la gravité particulière des actes qu'il a commis durant son séjour dans ce pays.

4.2.2.4 A cela s'ajoute que A._______ est revenu illégalement en Suisse le 10 octobre 2009 et y a séjourné pendant de nombreux mois, dont les cinq premiers à l'insu des autorités helvétiques.

Ce comportement revêt assurément un degré de gravité certain puisqu'il est expressément réprimé par les dispositions pénales de la législation sur les étrangers (cf. art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Il apparaît d'autant plus répréhensible, dans le cas particulier, que le recourant a agi au mépris d'une décision d'interdiction d'entrée de durée indéterminée. Quant aux explications qui ont été fournies dans le recours pour tenter de justifier ce comportement, elles ne sauraient convaincre. En effet, dans la mesure où l'intéressé a été contraint de quitter la Suisse sous contrôle en décembre 2004 en dépit du fait que la Cour de cassation pénale vaudoise avait accepté de différer son expulsion à titre d'essai, il est assurément malvenu de prétendre qu'il ignorait être lié par la mesure administrative d'éloignement qui avait été prise à son endroit. Le fait qu'il ne se soit pas immédiatement annoncé aux autorités helvétiques au mois d'octobre 2009 démontre du reste qu'il avait parfaitement conscience de l'illicéité de sa situation.

Le dossier cantonal révèle par ailleurs que le prénommé a une nouvelle fois enfreint l'ordre juridique suisse, le 27 mai 2011, date à laquelle il a été intercepté par la police bâloise alors qu'il effectuait un dépassement interdit sur l'autoroute A2 au volant d'un camion immatriculé dans le canton de Vaud, faits que l'intéressé a reconnus (cf. le rapport de police établi le même jour).

4.2.2.5 Or, les infractions commises par le recourant durant les deux dernières années écoulées seraient susceptibles, à elles seules, de justifier une interdiction d'entrée.

Le cas particulier doit donc être distingué de celui à la base de l'ATAF 2008/24 précité, où le Tribunal avait admis un droit à un réexamen approfondi environ 10 ans après la fin de l'exécution de la peine (cf. consid. 4.2.2.2 supra). En effet, non seulement A._______ a été condamné pénalement à deux reprises durant son séjour en Suisse et les peines privatives de liberté qui lui ont été infligées s'élèvent à 9 ans au total. Mais encore, de surcroît, il a adopté un comportement répréhensible postérieurement à son renvoi de Suisse, démontrant par là qu'il était incapable de se conformer à l'ordre juridique suisse.

4.2.3. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que les conditions requises par la jurisprudence pour obliger l'autorité inférieure à entrer en matière sur la demande de réexamen de A._______ en raison de l'écoulement du temps n'étaient manifestement pas réalisées au moment où dite autorité a statué. Elles ne le seraient d'ailleurs pas non plus à l'heure actuelle.

4.3. Aussi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant.

5.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

5.2. Partant, le recours doit être rejeté.

5.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même montant versée le 1er avril 2011.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 763991 en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Claudine Schenk

Expédition :