Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-4700/2014

Arrêt du 11 mai 2017

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),

Yanick Felley, Christa Luterbacher (présidente de Cour),
Composition
Muriel Beck Kadima et Sylvie Cossy juges,

Thierry Leibzig, greffier.

A._______, né le (...),

Afghanistan,

Parties représenté par Philippe Stern,

Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;

anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
Objet
décision de l'ODM du 7 août 2014 / N (...).

Faits :

A.
Le 10 juin 2012, A._______ (ci-après : le recourant) est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.

Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du système Eurodac n'a fait apparaître aucun enregistrement le concernant.

B.
Entendu sommairement le 20 juin 2012, le recourant a déclaré, en substance, être de nationalité afghane, mais être né en Irak, et avoir vécu en Arabie saoudite, puis en Iran. Dans ce dernier pays, il aurait travaillé en tant que (...) d'un (...), lequel employait également sa soeur. Tous deux auraient subi des menaces des services secrets iraniens, car ils auraient refusé d'espionner leur employeur. Le (...), en raison des pressions qu'ils auraient subies, ils auraient quitté l'Iran à bord d'un avion pour la Turquie puis l'Italie, munis de leurs passeports officiels et de visas touristiques délivrés par l'Ambassade d'Italie à C._______. Arrivés à Milan, ils auraient passé une nuit sur place avant de gagner immédiatement la Suisse, où ils avaient l'intention de demander l'asile. Le recourant a également fait valoir qu'il ne pourrait pas être renvoyé en Afghanistan, car les talibans y auraient tué son oncle paternel et que, comme il parlait l'arabe, il risquait d'y être considéré membre d'Al Qaïda.

Interrogé sur un éventuel transfert en Italie, en tant qu'Etat compétent pour l'examen de sa demande de protection, il a fait valoir que lui et sa soeur avaient en objectif de rejoindre la Suisse, qu'ils s'étaient arrêtés en Italie seulement pour une nuit en raison de la fatigue, et qu'ils souhaitaient demander uniquement la protection de la Suisse.

C.
Par décision incidente du 21 juin 2012, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a attribué l'intéressé au canton de D._______.

D.
En date du 11 juillet 2012, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 9 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss).

Le 3 septembre 2012, les autorités italiennes ont expressément admis cette requête, sur la base de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II.

E.
Par décision du 5 septembre 2012 (notifiée à l'intéressé le lendemain), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 10 juin 2012, a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force.

F.
Le 24 janvier 2013, l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution du transfert du recourant en Italie a annoncé au SEM que dite exécution avait été mise en oeuvre, le (...) janvier 2013, sous la forme d'un départ contrôlé de l'intéressé à destination de E._______.

G.
Le 18 février 2013, les autorités migratoires du canton de D._______ ont informé le SEM que l'intéressé se trouvait à nouveau en Suisse, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce pays. Lesdites autorités ont en conséquence demandé au SEM d'adresser une demande de reprise en charge aux autorités italiennes. Elles ont joint à leur requête le procès-verbal d'une nouvelle audition de l'intéressé, qui s'était déroulée le 11 février précédent. Celle-ci portait principalement sur les circonstances de son retour en Suisse, après l'exécution du premier transfert Dublin en janvier 2013, ainsi que sur ses éventuelles objections à un nouveau transfert vers l'Italie.

H.
En se basant sur les informations fournies par les autorités cantonales (...), le SEM a engagé une seconde procédure Dublin et a soumis, le 20 février 2013, une requête de reprise en charge aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II.

Les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête.

I.
Par courrier du 19 mars 2013, le SEM a informé les autorités migratoires du canton de D._______ de sa nouvelle pratique concernant les "demandes multiples Dublin". Il a expliqué que, dans les cas de requérants qui souhaitaient redéposer une demande d'asile moins de six mois après leur transfert initial dans l'Etat Dublin responsable, une nouvelle procédure d'asile n'était pas engagée. Il a ajouté que, dans le cas concret, ces conditions étaient remplies et que l'intéressé devait en conséquence quitter la Suisse sur la base de la précédente décision de renvoi, qui était entrée en force. Il a encore précisé que les autorités italiennes avaient tacitement accepté la reprise en charge de l'intéressé. En conséquence, le vol à destination de l'Italie pouvait être réservé, le transfert de l'intéressé devant intervenir au plus tard le 21 septembre 2013.

J.
Le 22 juillet 2013, l'autorité cantonale compétente a annoncé au SEM que l'intéressé avait été transféré à destination de l'Italie, en date du (...) juillet 2013.

K.
Par courrier du 31 juillet 2013, l'intéressé a, par l'intermédiaire de son mandataire entretemps constitué, informé le SEM de son retour en Suisse et a demandé la réouverture de sa procédure d'asile. Il a également transmis au SEM des copies de documents établis par les autorités italiennes à F._______, datés du (...).

Le SEM n'a pas donné suite à ce courrier.

L.
Par écrit daté du 12 juin 2014 et adressé au SEM, l'intéressé aà nouveau sollicité la protection de la Suisse. Il a expliqué être revenu dans ce pays, après avoir reçu un avis d'expulsion des autorités italiennes. Il a précisé que rien n'avait été prévu pour son accueil à son arrivée en Italie, que les autorités italiennes n'étaient pas entrées en matière sur sa demande d'asile et qu'elles lui avaient notifié un avis d'expulsion du territoire italien le même jour. En conséquence, il a demandé au SEM de donner une suite positive à sa deuxième demande d'asile, ajoutant qu'il ne fallait pas occulter le fait que sa soeur résidait en Suisse depuis plus de deux ans. A l'appui de sa demande, il a joint les mêmes documents que ceux annexés à son courrier du 31 juillet 2013.

M.
Une comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le (...).

N.
Le 27 juin 2014, le SEM a soumis à l'Unité Dublin Italie une nouvelle requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013, (ci-après : règlement Dublin III). Il a informé l'autorité italienne que l'intéressé avait été transféré en Italie à deux reprises, le (...) janvier 2013, puis le (...) juillet 2013, que les autorités suisses avaient par la suite reçu une demande de reprise en charge de la part des autorités allemandes, en octobre 2013, et que cette demande avait été rejetée peu après. Il a précisé que l'intéressé avait déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse en juin 2014, et que ce dernier avait alors fait valoir qu'il avait reçu un ordre d'expulsion de la part des autorités italiennes. Le SEM a également transmis aux autorités italiennes une copie des documents fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande du 12 juin 2014.

O.
Le 12 août 2014, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin Italie que, vu l'absence de réponse à sa requête de reprise en charge, il considérait que l'Italie était devenue responsable, le 28 juillet 2014, de l'examen de la demande d'asile du recourant.

P.
Par décision du 7 août 2014 (notifiée le 18 août suivant), le SEM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Dans cette décision, il a examiné, en premier lieu, si les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi étaient réunies. Il a précisé que la soeur de l'intéressé n'entrait pas dans les catégories prévues à l'art. 2 point g du règlement Dublin III, définissant le terme "membres de la famille" et que, par conséquent, les déclarations de l'intéressé relatives à la présence de sa soeur en Suisse n'étaient pas à même de réfuter la responsabilité de l'Italie de mener sa procédure d'asile et de renvoi. Il a ajouté que l'Italie était devenue, le 28 juillet 2014, l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande d'asile en l'absence, dans le délai réglementaire, d'une réponse des autorités italiennes à sa requête aux fins d'admission. Il a, en définitive, estimé que les conditions prévues à l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi lui permettant de refuser d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant étaient réunies.

En second lieu, il a examiné si, en application de l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, sa décision de non-entrée en matière pouvait être assortie d'une décision de renvoi et d'exécution de cette mesure. Il a répondu par l'affirmative, motif pris de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du transfert vers l'Italie. Sous l'angle de la licéité, il a considéré que l'Italie respectait le principe de non-refoulement et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner cette question en relation avec l'Etat d'origine ou de provenance du recourant. Il a ajouté qu'il n'y avait pas non plus d'indice que l'Italie violerait l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en cas de transfert de l'intéressé dans ce pays. Sous l'angle de l'exigibilité, il a précisé qu'il ressortait des documents italiens produits par l'intéressé que celui-ci avait spontanément déclaré vouloir renoncer à déposer une demande d'asile en Italie après son transfert Dublin depuis la Suisse, le (...) juillet 2013, et que la décision d'expulsion des autorités italiennes paraissait dès lors justifiée, dans la mesure où il n'avait pas souhaité légaliser sa situation en Italie. Le SEM a en outre souligné qu'il n'appartenait pas aux autorités suisses de se substituer à l'autorité italienne pour mener sa procédure d'asile et de renvoi, qu'il appartiendrait à l'intéressé de déposer une demande d'asile à son arrivée en Italie, et que les autorités suisses pouvaient présumer le respect par l'Italie de ses obligations en matière d'accueil et d'assistance des requérants d'asile. Il a enfin considéré qu'il appartiendrait à l'intéressé de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, si celui-ci devait estimer que l'Italie violait ses obligations à son encontre.

Q.
Par acte du 22 août 2014, l'intéressé a recouru contre la décision du 7 août 2014 précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de sa cause au SEM pour que celui-ci examine sa demande d'asile au fond, la responsabilité de la Suisse pour traiter sa requête devant, selon lui, être reconnue. Il a par ailleurs sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.

Il a d'abord allégué que, suite à son transfert en juillet 2013, la procédure en Italie avait été manifestement tronquée et qu'il n'avait pas pu faire valoir ses droits en l'absence d'un interprète. La procédure aurait ainsi été "liquidée" en quelques minutes et les autorités italiennes auraient décidé de le renvoyer dans un pays dangereux, où il n'aurait jamais vécu et où il ne disposerait d'aucun réseau familial.

Il a ensuite fait grief au SEM de ne pas avoir examiné sa situation sous l'angle de l'art. 16 du règlement Dublin III, invoquant un lien de dépendance avec sa soeur, qui vit en Suisse depuis deux ans.

Enfin, il a fait valoir qu'il avait déjà été renvoyé deux fois en Italie, et qu'à chaque fois il s'était retrouvé sans logement, ni nourriture ni argent. Il a précisé à ce titre que l'accueil qui lui avait été réservé suite à ses deux transferts dans ce pays avait été catastrophique et qu'il lui avait été impossible de se faire comprendre ou d'expliquer sa situation. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), le recourant a affirmé qu'il n'avait pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil minimales en Italie et qu'il existait un risque concret de violation de ses droits fondamentaux en cas de transfert dans ce pays ; il a également mentionné un arrêt du Tribunal administratif de Francfort du 9 juillet 2013 qui, se fondant sur un arrêt de la CourEDH (Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10), a refusé le renvoi en Italie d'un requérant afghan.

Il a finalement conclu que le SEM n'avait pas procédé à une appréciation exacte des faits pertinents et que c'est à tort qu'il n'avait pas fait application de l'art. 16 du règlement Dublin III ou de la clause humanitaire contenue à l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

R.
Par décision incidente du 28 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours et a réservé son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle.

S.
Le 9 octobre 2015, la soeur du recourant a fait parvenir au Tribunal une lettre dans laquelle elle précise notamment que son frère représente sa seule famille en Suisse et que sa présence à ses côtés la rend heureuse dans sa vie et constitue sa seule motivation à se concentrer sur ses études universitaires. Elle y explique en outre avoir élevé son frère depuis l'âge de neuf ans, suite à la mort de leur mère, ajoutant qu'en tant que soeur aînée, elle est "sentimentalement" comme une mère pour lui. Elle demande en conséquence au Tribunal de donner une issue favorable et rapide à la procédure concernant son frère et de lui permettre de demeurer en Suisse auprès d'elle.

T.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, son recours est recevable.

1.4 Il peut être renoncé, en l'occurrence, à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi).

2.

Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA et art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).

3.

3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

3.2 En l'espèce, le SEM a considéré que la requête de l'intéressé du 12 juin 2014 constituait une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, et n'est pas entré en matière sur cette demande en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, auquel renvoie l'art. 111c al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi.

Il s'agit donc d'examiner en premier lieu si c'est à juste titre que le SEM a traité la requête du recourant du 12 juin 2014 sous l'angle de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, et non de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi (cf. consid. 4). Dans l'affirmative, il s'agira ensuite de déterminer s'il a correctement appliqué cette disposition (cf. consid. 5 ss).

4.

4.1 Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er février 2014 (cf. modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile [RO 2013 4375]), les demandes multiples sont traitées à la Section 3 du Chapitre 8 de la LAsi : les demandes de réexamen sont couvertes par l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, tandis que l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi vise spécifiquement les nouvelles demandes d'asile ("Folge-Asylgesuche").

4.2 Cette modification législative n'a toutefois pas entrainé de changement eu égard aux critères de délimitation entre une demande de réexamen et une nouvelle demande d'asile, tels qu'ils découlent de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6). Celle-ci définit qu'une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile. Au contraire, lorsque, dans un tel cas, l'objet de la requête ne porte que sur le renvoi ou son exécution, il s'agira de traiter la demande sous l'angle du réexamen (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 ; JICRA 1998 n° 1 consid. 6b ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2).

4.3 S'agissant plus particulièrement des "demandes multiples Dublin", la distinction entre "demande de réexamen" et "nouvelle demande d'asile" n'apparaît pas toujours de manière évidente. Pour déterminer si une nouvelle requête présentée suite à une non-entrée en matière Dublin relève de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi ou de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, il est en effet nécessaire de distinguer les cas dans lesquels la personne qui dépose une nouvelle requête en Suisse n'a pas encore été transférée dans l'Etat Dublin compétent (cf. consid. 4.3.1) de ceux dans lesquels le requérant revient en Suisse après que le transfert Dublin a été exécuté (cf. consid. 4.3.2).

4.3.1 Lorsque, suite à l'entrée en force d'une décision fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi (non-entrée en matière "Dublin"), un requérant dépose une nouvelle demande d'asile en Suisse alors que le transfert vers l'Etat Dublin responsable n'a pas encore eu lieu, ladite requête doit être interprétée comme une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière précitée. Une telle requête est donc soumise aux conditions prévues à l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, et non à l'art 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi.

Il est en effet rappelé que la décision de refus d'entrer en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi et le prononcé du renvoi (transfert) vers l'Etat Dublin compétent forment une seule et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2). Or, tant que le transfert Dublin n'a pas été effectué, cette décision demeure pleinement exécutoire. A ce stade, une nouvelle demande ne peut donc porter que sur d'éventuels obstacles au transfert et doit être examinée sous l'angle du réexamen ou, lorsque la décision du SEM a été confirmée par un arrêt du Tribunal, sous l'angle de la révision, si le requérant fait valoir des faits nouveaux antérieurs à cet arrêt ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve - également antérieurs à cet arrêt - visant à établir de tels faits (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13 p. 274-319 ; cf. également arrêts du Tribunal D-2220/2014 du 4 juin 2014 consid. 2.2 ; D-2252/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.2 et jurisp. cit.).

4.3.2 A l'inverse, lorsqu'un requérant revient en Suisse après que son transfert Dublin a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d'asile, cette requête doit être examinée sous l'angle de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi.

Dans un tel cas, la décision par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert vers l'Etat Dublin responsable a été pleinement exécutée, celle-ci n'étant pas constitutive d'obligations au-delà de la mise en oeuvre du transfert. En effet, le règlement Dublin III ne prévoit pas de durée de validité de l'obligation de transfert et de l'obligation de réadmission correspondante qui aille au-delà de la mise en oeuvre du transfert ou de l'échéance du délai réglementaire pour y procéder. Une décision de non-entrée en matière et de renvoi Dublin est une décision formatrice : elle impose au requérant une obligation spécifique, celle de quitter la Suisse à destination de l'Etat Dublin compétent. Lorsque le transfert a déjà été exécuté, le recourant a "épuisé" son obligation de quitter la Suisse vers l'Etat membre responsable, la Suisse a respecté son obligation de le transférer dans les délais prévus par le règlement Dublin, et l'Etat responsable a rempli son obligation de le réadmettre sur son territoire.

4.3.3 Il ressort de ce qui précède que, dans les procédures "Dublin", la distinction entre réexamen et nouvelle demande d'asile revêt une importance certaine. En effet, dans le cas d'une demande multiple Dublin au sens de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, le SEM ne peut pas considérer que la décision initiale de non-entrée en matière et de transfert demeure exécutoire en cas de retour du requérant en Suisse, et ce même si le retour de l'intéressé intervient très peu de temps après l'exécution de son transfert (cf. arrêt du Tribunal E-1640/2014 du 25 avril 2014). Cela signifie en d'autres termes que le SEM doit nécessairement entamer une nouvelle procédure Dublin s'il souhaite procéder à un nouveau transfert du requérant dans l'Etat Dublin compétent ; dans la mesure où le règlement Dublin III ne prévoit pas de procédure distincte pour le nouveau transfert des requérants de retour dans l'Etat ayant procédé à l'exécution d'un premier transfert, la mise en oeuvre d'un nouveau transfert Dublin nécessite une nouvelle requête aux fins de prise ou reprise en charge ainsi que son admission (même tacite) par l'Etat membre requis. Il en découle également qu'en cas d'acceptation par l'Etat Dublin compétent, le SEM doit notifier à la personne concernée une nouvelle décision (formatrice) de transfert vers l'Etat membre responsable, avec l'indication du délai relatif à la mise en oeuvre du transfert.

4.4 En l'espèce, au vu des considérants qui précèdent, c'est donc à bon droit que le SEM a examiné la demande du 12 juin 2014 sous l'angle de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi (nouvelle demande d'asile), et non sous l'angle de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi (demande de réexamen). En effet, in casu, la décision initiale du 5 septembre 2012 de non-entrée en matière et de transfert vers l'Italie avait déjà été pleinement exécutée par le premier transfert du recourant à destination de l'Italie, le (...) janvier 2013. Elle ne pouvait donc plus faire l'objet d'une demande de réexamen au sens de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi.

Le Tribunal constate à ce titre que l'argumentation retenue par le SEM dans son courrier du 19 mars 2013 est erronée. En effet, suite au retour en Suisse de l'intéressé fin-janvier 2013 (après l'exécution de son premier transfert vers l'Italie), le SEM a informé les autorités cantonales qu'un nouveau transfert de l'intéressé vers l'Italie pouvait avoir lieu sur la base de sa précédente décision entrée en force, datée du 5 septembre 2012. Or, dite décision avait également été pleinement exécutée lors du premier transfert de l'intéressé, le (...) janvier 2013. Il en résulte que le second transfert de l'intéressé, qui est intervenu le (...) juillet 2013, aurait nécessité une nouvelle décision formatrice imposant au requérant l'obligation spécifique de quitter la Suisse à destination de l'Etat Dublin compétent. Cette erreur du SEM n'a toutefois aucune incidence sur la procédure actuelle ; en effet, l'intéressé est à nouveau revenu en Suisse après que son second transfert vers l'Italie a été exécuté, suite à quoi le SEM a entrepris une nouvelle procédure de reprise en charge et a rendu une nouvelle décision de non-entrée en matière et de transfert Dublin, qui fait l'objet du présent recours.

5.

5.1 Le SEM ayant à juste titre considéré que la requête de l'intéressé du 12 juin 2014 constituait une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, il s'agit à présent d'examiner si l'autorité de première instance a correctement appliqué cette disposition.

5.2 Aux termes de l'art. 111c al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, une demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit être déposée par écrit et dûment motivée (1ère phr.).

5.2.1 De manière analogue à ce que prévoit l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi pour les demandes de réexamen, l'art. 111c al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi pose ainsi deux exigences supplémentaires au dépôt d'une nouvelle demande d'asile dans un délai de moins de cinq ans après la clôture de la précédente procédure : celle-ci doit non seulement revêtir la forme écrite, mais elle doit également être "dûment motivée". D'après le Conseil fédéral, ces exigences doivent avant tout servir à éviter le dépôt de requêtes abusives. Elles se justifient également dans la mesure où les personnes qui déposent une deuxième (ou une troisième) demande d'asile connaissent déjà le déroulement des procédures en Suisse (cf. message du CF du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, 4054). Le Message concernant la modification de la loi sur l'asile à l'appui de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi précise que "l'autorité n'entre pas en matière si ces exigences formelles ne sont pas remplies" (FF 2010 4035, 4086).

5.2.2 Il ressort de ce qui précède que les demandes d'asile multiples au sens de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi doivent être traitées dans une procédure matérielle spéciale, menée uniquement par voie écrite. Cela correspond à la volonté du législateur, lequel a entendu appliquer un régime spécial, et un traitement accéléré, à ces demandes (FF 2010 4035, spéc. 4086). L'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi doit en conséquence être interprété comme une lex specialis par rapport à l'art. 18
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 18 Demande d'asile - Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.
LAsi ; pour être recevable, une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi doit impérativement revêtir la forme écrite, le type de procédure ensuite suivi (examen au fond de la nouvelle demande, application de l'un des motifs de non-entrée en matière prévus à l'art. 31a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
à 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, ou classement sans décision formelle au sens de l'art. 111c al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi) ne changeant par ailleurs rien à cette obligation. Il en résulte également que l'application de l'art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1    Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1bis    Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.
2    Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.
3    L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition.
LAsi, qui prévoit l'audition du requérant sur ses motifs d'asile, est en principe exclue pour les nouvelles demandes d'asile au sens de cet article (cf. ATAF 2014/39 précité, consid. 4.3).

5.2.3 L'art. 111c al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi exige en outre que la nouvelle demande d'asile soit "dûment motivée". Selon la jurisprudence récente du Tribunal, cette exigence de motivation ne constitue pas seulement une condition formelle de recevabilité, mais a également une portée matérielle. En effet, si la nouvelle demande d'asile déposée par écrit n'est pas suffisamment ("dûment") motivée, le SEM ne sera pas en mesure d'établir l'état de fait à satisfaction (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), ni de rendre une décision motivée à ce sujet (cf. art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA), étant rappelé que l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi prévoit une procédure en principe exclusivement écrite (cf. consid. précédent). L'expression "dûment motivée" signifie donc qu'une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi doit être motivée de façon à ce que l'autorité soit en mesure, le cas échéant, de statuer sur cette requête sans nécessairement devoir procéder à une audition de l'intéressé. L'obligation pour le requérant de motiver suffisamment ("dûment") sa demande découle alors directement du devoir de collaboration prévu à l'art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA (cf. ATAF 2014/39 op.cit. consid. 5.3 s.).

5.3 En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du SEM, que la requête du 12 juin 2014 remplit les conditions de l'art. 111c al. 1 1ère phr. : elle a été déposée par écrit auprès de l'autorité de première instance (par l'intermédiaire du mandataire du recourant) et est "dûment" motivée, l'intéressé y présentant clairement les principaux motifs de sa nouvelle demande d'asile en Suisse, ainsi que les raisons pour lesquelles il s'oppose à un éventuel nouveau transfert Dublin vers l'Italie. A l'appui de sa requête, il fait ainsi valoir qu'après l'exécution de son transfert précédent vers Italie, rien n'a été prévu pour son accueil, que les autorités italiennes ne seraient pas entrées en matière sur sa demande d'asile et qu'elles lui auraient notifié un avis d'expulsion le même jour, raison pour laquelle il serait revenu en Suisse. Il invoque en outre la présence de sa soeur en Suisse depuis plus de deux ans. Pour ces motifs, il demande au SEM de "donner une suite positive à sa deuxième demande d'asile en Suisse".

C'est donc à juste titre que le SEM a considéré que les conditions de l'art. 111c al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
1ère phr. étaient remplies in casu (excluant par là même l'application de l'art. 111c al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi ; cf. à ce sujet arrêt de principe du Tribunal E-5007/2014 du 6 octobre 2016 [destiné à la publication]).

6.

6.1 Cela étant, même lorsqu'il est en présence d'une nouvelle demande d'asile déposée par écrit et dûment motivée, comme c'est le cas en l'espèce, le SEM n'a pas à examiner matériellement la demande si l'un des motifs de non-entrée en matière précités est applicable au cas d'espèce. En effet, l'art 111c al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi précise encore que "les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
à 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi demeurent applicables" (2ème phr.).

Dans le cas particulier, le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi (par renvoi de l'art. 111c al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi), disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Il s'agit donc encore d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué cette disposition.

6.2 En vertu des art. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
et 29a al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1, ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
et art. 29a al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1).

Aux termes de l'art. 3 par. 1, 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III dudit règlement désignent comme responsable.

Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, point 4 sur l'art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères précités (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 par analogie ; Filzwieser/Sprung, op. cit., point 4 sur l'art. 20 ; voir toutefois les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III).

Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

6.3 Il ressort de ce qui précède que, dans le cas d'une demande multiple "Dublin" remplissant les conditions de l'art. 111c al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi - à savoir lorsqu'une personne qui a déjà fait l'objet d'un transfert Dublin revient en Suisse et dépose par écrit une nouvelle demande d'asile dûment motivée auprès du SEM, dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière et de transfert Dublin précédente - l'autorité de première instance doit commencer par vérifier si l'Etat Dublin dans lequel le transfert initial a été effectué est toujours responsable du traitement de la demande de l'intéressé.

Dans l'affirmative, elle entreprend une nouvelle procédure de reprise en charge fondée sur ledit règlement. La compétence de l'Etat Dublin responsable ayant déjà été examinée et fixée suite au premier dépôt d'une demande d'asile sur le territoire des Etats Dublin (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. également Filzwieser/Sprung, op. cit., point 6 sur l'art. 18), il s'agit principalement pour le SEM de vérifier que la responsabilité de l'Etat qui avait déjà été précédemment désigné n'a pas cessé entretemps (p. ex. en cas d'application de l'un des motifs de cessation de responsabilité prévus par l'art. 19 du règlement Dublin III). Les seules exceptions à ce principe sont prévues par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III : celui-ci prévoit en effet que les Etats membres Dublin doivent tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement, également en cas de reprise en charge. Cette disposition précise en outre que les Etats membres doivent en conséquence prendre en considération, à certaines conditions, les éléments de preuve disponibles attestant la présence sur le territoire d'un Etat Dublin de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur.

Si, au contraire, l'Etat dans lequel le transfert Dublin précédent a été effectué n'est plus responsable (p. ex. lorsque celui-ci invoque l'un des motifs de cessation de responsabilité de l'art. 19 du règlement Dublin III), le SEM doit alors examiner si un autre Etat Dublin est responsable en vertu des critères du chapitre III du règlement Dublin III (cf. art. 8 à 15) et, le cas échéant, entamer une nouvelle procédure de prise (ou reprise) en charge.

6.4 Lorsque la compétence de l'Etat requis en vertu du règlement Dublin III est donnée, et pour autant que la nouvelle demande d'asile de l'intéressé ne remplisse pas les conditions de l'art. 111c al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi (demande manifestement infondée ou présentant de manière répétée la même motivation ; cf. à ce sujet arrêt de principe du Tribunal
E-5007/2014 du 6 octobre 2016 précité [destiné à la publication]), le SEM doit, par renvoi de l'art. 111c al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi.

Dans les autres cas - à savoir lorsque l'Etat Dublin requis a rejeté la demande de reprise en charge et qu'aucun autre Etat Dublin n'est compétent, ou en cas d'application par la Suisse de l'une des clauses discrétionnaires de l'art. 17 du règlement Dublin III -, le SEM doit entrer en matière et examiner la nouvelle demande d'asile en procédure nationale, pour autant que la demande soit dûment motivée et qu'il n'y ait pas d'autre motif de non-entrée en matière visé à l'art. 31a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
à 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi applicable (p. ex. si le requérant peut se rendre vers un Etat tiers sûr).

7.

7.1 En l'espèce, la décision initiale de non-entrée en matière et de transfert Dublin du 5 septembre 2012 a été pleinement exécutée lors du premier transfert de l'intéressé. Le SEM devait donc commencer par vérifier si l'Etat Dublin dans lequel le transfert initial a été effectué - en l'occurrence, l'Italie - était toujours responsable du traitement de la demande de l'intéressé et, le cas échéant, entreprendre une nouvelle procédure de reprise en charge.

Or, si le SEM a effectivement opéré ladite vérification in casu, considérant que l'Italie demeurait l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, force est cependant de constater que, ce faisant, l'autorité de première instance n'a procédé à aucune audition du recourant portant sur la compétence de cet Etat ou sur un nouveau transfert Dublin vers l'Italie. Préalablement à un examen sur le fond, il s'agit donc de déterminer si, en agissant de la sorte, le SEM a violé les garanties procédurales prévues par le règlement Dublin III, ainsi que le droit d'être entendu du recourant.

7.2 Il découle de l'art. 5 du règlement Dublin III que l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat Dublin responsable doit en principe mener un entretien individuel avec le demandeur, ceci afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable (par. 1), mais également de respecter le droit à l'information du requérant (cf. art. 4 et 5 du règlement Dublin III). Un tel entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile, ainsi que de faire valoir d'éventuels obstacles à son transfert dans cet Etat. Cet entretien individuel est mené par oral, dans une langue que le demandeur comprend - ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend - et dans laquelle il est capable de communiquer, les Etats membres ayant recours, si nécessaire, à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien (par. 4). Il doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers l'Etat membre responsable soit prise (par. 3). Cette exigence procédurale est l'une des nouveautés du règlement Dublin III (le règlement Dublin II ne prévoyait qu'une obligation d'information du demandeur d'asile portant sur l'application dudit règlement, des délais prévus et de ses effets ; cf. art. 3 par. 4 du règlement Dublin II ; cf. également Filzwieser/Sprung, op. cit., point 1 sur l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
).

En droit interne, l'art. 36 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
1    En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
a  le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve;
b  la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;
c  le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer.
2    Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29.
LAsi - applicable en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi - dispose quant à lui que "le droit d'être entendu est accordé au requérant". L'al. 2 du même art. 36 précise que, dans les cas non visés par l'al. 1, une audition a lieu conformément à l'art. 29 (audition sur les motifs). Il en résulte que seul le droit d'être entendu doit être accordé au requérant dans le cas d'une non-entrée en matière basée sur l'art. 31aal. 1 LAsi, et qu'il n'est pas procédé à une audition sur les motifs (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario ; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076). Ce droit d'être entendu doit être, en principe, accordé pendant la phase préparatoire (cf. FF 2011 6745).

7.3 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers. L'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3). Cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ibidem consid. 5.4.3 ; cf. aussi FF 2011 6751). Une telle audition doit se dérouler, si nécessaire, en présence d'un interprète et le procès-verbal de l'audition doit être retraduit au requérant et signé par toutes les personnes qui ont pris part à l'audition (cf. art. 19 al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 19 Vérification de l'identité et audition sommaire - (art. 26, al. 2 et 3, LAsi)59
1    Il est possible de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires dans les centres de la Confédération afin de vérifier l'identité du requérant d'asile.60
2    L'audition sommaire se déroule, si nécessaire, en présence d'un interprète. Le procès-verbal de l'audition est retraduit au requérant d'asile et signé par toutes les personnes qui ont pris part à l'audition. L'audition sommaire peut être remplacée par l'audition sur les motifs d'asile au sens de l'art. 29 LAsi.
OA 1). Dans un arrêt récent, le Tribunal a d'ailleurs rappelé la nécessité de procéder à une audition sommaire ad hoc dans le cadre d'une procédure Dublin ordinaire, ceci afin d'établir clairement tous les faits pertinents permettant de déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile (cf. arrêt du Tribunal
D-1636/2016 du 24 mars 2016). Dans cet arrêt, le Tribunal a également précisé à ce sujet que la manière d'agir du SEM, consistant à entendre le requérant sur l'éventualité d'un transfert Dublin de manière globale et en lien avec un potentiel transfert dans plusieurs pays (au moins six en l'occurrence), n'était pas admissible ; le requérant doit au contraire être interrogé de manière ciblée sur l'éventualité d'un transfert dans le pays précis vers lequel le transfert est envisagé (cf. idem).

7.4 La situation est toutefois différente en l'espèce, dans la mesure où la demande d'asile déposée par l'intéressé constitue une demande multiple au sens de l'art. 111cLAsi. En effet, comme déjà précisé plus avant, la procédure visée à l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi est en principe exclusivement écrite et permet de renoncer à une nouvelle audition du recourant, et donc a fortiori à une audition sommaire telle que prévue par l'art. 36 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
1    En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
a  le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve;
b  la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;
c  le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer.
2    Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29.
LAsi. En d'autres termes, il appartient dans un tel cas au requérant, qui a déjà fait l'objet d'une première procédure Dublin en Suisse et en connaît donc le déroulement, de déposer par écrit une nouvelle demande "dûment motivée", en ce sens que celle-ci doit préciser non seulement les raisons pour lesquelles il souhaite à nouveau demander l'asile à la Suisse, mais également ses éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ou les motifs pour lesquels il s'oppose à un transfert vers cet Etat. Lorsque la nouvelle demande remplit les conditions de l'art. 111c al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, à savoir lorsqu'elle a été déposée par écrit et est "dûment motivée", le SEM a, à sa disposition, les éléments de fait essentiels lui permettant de statuer sur l'éventuelle compétence d'un Etat tiers ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans celui-ci ; l'autorité de première instance n'a alors pas besoin de procéder à une audition sommaire pour procéder à l'établissement des faits pertinents.

Cette interprétation est compatible avec les obligations procédurales prévues par le règlement Dublin III. En effet, l'art. 5 par. 2 let. b prévoit explicitement qu'il peut être renoncé à un entretien individuel au sens dudit règlement lorsque, après avoir reçu les informations visées à l'art. 4 du règlement Dublin III, "le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable". Or, tel est précisément le cas lors du dépôt d'une demande d'asile multiple remplissant les conditions de l'art. 111c al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi. Le règlement Dublin III précise cependant encore à ce sujet que l'Etat membre qui se dispense de mener un entretien individuel doit donner au demandeur "la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'art. 26 par. 1 [du règlement Dublin III]". Cela signifie en d'autres termes que le SEM doit ménager la possibilité pour le requérant de lui faire parvenir tout moyen de preuve ou information portant sur l'éventuelle absence de compétence d'un Etat tiers ou sur d'éventuelles objections à un transfert dans cet Etat. A titre d'exemples, on mentionnera les cas dans lesquels le demandeur d'asile annonce la production d'un moyen de preuve tendant à établir qu'il a quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois (cf. art. 19 du règlement Dublin III) ou demande un délai pour fournir un rapport médical attestant de sa vulnérabilité particulière ; dans de tels cas, le SEM, qui a l'obligation d'établir de manière correcte et complète l'état de fait, doit accorder au recourant un délai raisonnable pour lui faire parvenir lesdits moyens de preuve ou informations, et ce avant qu'il ne rende sa décision sur le transfert. L'autorité de première instance peut également, si elle l'estime nécessaire, inviter le recourant à se déterminer par écrit.

7.5 En l'espèce, comme déjà précisé ci-avant, la requête déposée par écrit le 12 juin 2014 est dûment motivée, en ce sens que l'intéressé y fait valoir la présence de sa soeur en Suisse et explique les raisons principales pour lesquelles il conteste la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et s'oppose à son transfert dans ce pays. A l'appui de sa requête, l'intéressé a également joint des copies des documents attestant de son expulsion d'Italie. Il n'a pas annoncé la production d'autres moyens de preuve ni demandé de délai pour fournir d'autres informations pertinentes. Au vu de ce qui précède, le SEM disposait manifestement des éléments de fait essentiels lui permettant de se déterminer sur la compétence de l'Italie et sur le transfert du recourant dans cet Etat. C'est donc à bon droit que l'autorité de première instance a renoncé in casu à entendre le recourant dans le cadre d'une audition sommaire, compte tenu à la fois des exigences de l'art. 111cLAsi et de l'exception prévue à l'art. 5 par. 2 let. b du règlement Dublin III.

8.

8.1 Le droit d'être entendu du recourant n'ayant pas été violé en l'espèce, il reste encore à examiner la présente cause sur le fond.

8.2 En l'occurrence, après avoir considéré que l'Italie était toujours responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes, le 27 juin 2014, une requête de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. Ces dernières n'ont pas répondu à cette demande.

8.2.1 Il est rappelé à ce titre que, dès lors qu'une personne a déposé une première demande d'asile sur le territoire des Etats membres Dublin et qu'un Etat membre a admis, même tacitement, sa responsabilité pour examiner cette demande, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. consid. 6.3 supra ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 par analogie ; voir toutefois les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III). Le règlement Dublin retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère par ailleurs pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3).

8.2.2 En l'espèce, la compétence de l'Italie a déjà été déterminée suite au dépôt de la première demande d'asile de l'intéressé sur le territoire des Etats membres Dublin (en l'occurrence, en Suisse, le 10 juin 2012). Le 3 septembre 2012, l'Italie a explicitement accepté sa responsabilité pour traiter cette demande d'asile (cf. let. D supra). Le fait que le recourant, suite à ses deux transferts en Italie, soit retourné en Suisse, qu'il se soit également rendu en Allemagne pour y déposer une autre demande d'asile et qu'il soit revenu une seconde fois en Suisse, ne remet pas en cause cette compétence (cf. article 7 par. 2 du règlement Dublin III ; principe de pétrification). L'intéressé n'ayant pas établi ni même allégué avoir quitté le territoire des Etats membres Dublin durant plus de trois mois (cf. l'art. 19 du règlement Dublin III), la responsabilité de l'Italie n'a pas non plus cessé entretemps.

8.2.3 Ceci étant dit, il apparaît que l'intéressé n'a jamais formalisé sa demande d'asile en Italie, suite à ses deux transferts dans ce pays. En effet, selon les pièces au dossier du SEM, l'intéressé n'est demeuré que quelques jours en Italie après chacun de ses deux transferts, intervenus en janvier 2013 et en juillet 2013, et il ne résulte pas des données Eurodac qu'il aurait entrepris des démarches en vue d'y obtenir l'asile. Il a en outre lui-même déclaré, suite à son premier retour en Suisse, qu'aucune procédure d'asile le concernant n'était pendante en Italie (cf. "Audition Dublin de personne étrangère présente de manière illégale" du 11 février 2013, effectuée par le Service de la population du canton de D._______ ; cf. également let. G supra). Enfin, il a versé au dossier des documents établis par les autorités italiennes à F._______, datés du (...) 2013, dont il ressort qu'il a spontanément renoncé à déposer une demande d'asile en Italie après son deuxième transfert Dublin depuis la Suisse (pour plus de détails, voir le consid. 8.5.3.1 infra).

Nonobstant ce qui précède, le Tribunal considère que c'est à juste titre que le SEM a adressé in casu une requête de reprise en charge à l'Italie, et non pas une demande de prise en charge. En effet, comme dit précédemment, la compétence de l'Italie a déjà été établie suite au dépôt de la première demande d'asile du recourant sur le territoire des Etats membres Dublin et cette responsabilité n'a pas cessé depuis. Peu importe à ce titre que l'intéressé ait ou non entrepris les démarches nécessaires pour faire enregistrer cette demande d'asile auprès des autorités italiennes compétentes, comme il lui aurait appartenu de le faire en l'espèce. L'Italie n'ayant en tout état de cause pas répondu à la requête du SEM dans le délai réglementaire d'un mois prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, cet Etat est réputé avoir accepté la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). A cela s'ajoute que le recourant n'a nullement invoqué une violation de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III dans son recours, et qu'il n'aurait au demeurant pas pu le faire valablement, cette disposition n'étant pas applicable directement ou, autrement dit, n'étant pas "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3 par analogie).

8.2.4 Partant, c'est à juste titre que le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une demande de reprise en charge en l'espèce.

8.3 S'il ressort des considérants qui précèdent que le SEM n'était en principe pas tenu de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III, il devait toutefois tenir compte des exceptions mentionnées à l'art. 7 par 3 du règlement Dublin III. Comme déjà précisé par le Tribunal (cf. consid. 6.3 supra), cette disposition prévoit que les Etats membres Dublin doivent tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement, également en cas de reprise en charge. Or, dans sa requête du 12 juin 2014, ainsi que dans son recours du 22 août 2014, l'intéressé fait valoir que sa soeur se trouve en Suisse depuis plus de deux ans, qu'elle serait très fragile et qu'elle aurait besoin de lui pour l'épauler. Il soutient en conséquence que le SEM aurait dû admettre un lien de dépendance avec sa soeur et faire application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III.

L'art. 16 du règlement Dublin III étant listé dans les exceptions prévues par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, il s'agit d'examiner si la présence en Suisse de la soeur de l'intéressé remet en cause la compétence de l'Italie.

8.3.1 A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.

8.3.2 Cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/ SPRUNG, op. cit., point 4 sur l'art. 16 ; Francesco Maiani, L'unité de la famille sous le Règlement Dublin III : du vin nouveau dans de vieilles outres, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.), Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, , p. 284 ss, spéc. p. 285 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi ces critères).

L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est en outre directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit du requérant d'asile au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants n° 14 à 17 du préambule dudit règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 ; cf. également arrêts du Tribunal D-1613/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1.1 et E-3325/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3).

Cette disposition est également applicable en cas de reprise en charge, comme en l'espèce(cf. consid. 6.3 et 8.3 supra ; art. 7 par. 3 du règlement Dublin III ; voir également arrêt du Tribunal E-524/2016 du 22 février 2016 ; cf. également JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du TAF en matière de transferts Dublin, p. 432 in : Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.), Schengen et Dublin en pratique. Questions actuelles, 2015).

8.3.3 Le Tribunal tient compte de l'acquis Dublin et reprend, d'une manière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne (lorsqu'ils existent), voire de certains pays membres de l'Union, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident pas en sens contraire. En d'autres termes, il contribue à l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE anciennement Cour de justice de la Communauté européenne [CJCE] ; cf. ATAF 2010/27 consid. 5.3.2).

L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a remplacé l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II (cf. art. 48 du règlement Dublin III et le tableau de correspondance figurant en annexe II dudit règlement]). Interprétant l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, la CJUE a jugé qu'il avait une finalité humanitaire et se fondait sur un critère de dépendance en raison notamment d'une maladie ou d'un handicap graves (arrêt de la CJUE du 6 novembre 2012 C-245/11 K c. Bundesasylamt, par. 41). Elle a retenu que, lorsque les liens familiaux avaient existé dans le pays d'origine, il importait de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui présentait avec lui les liens familiaux avait effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui devait assurer l'assistance de l'autre était en mesure de le faire (ibidem, par. 42). La Cour a précisé que l'obligation de laisser "normalement" ensemble les personnes concernées devait être comprise en ce sens qu'un Etat membre ne saurait déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (ibidem, par. 44).

Dans la mesure où l'expression "laissent normalement ensemble" (cf. art. 15 par. 2 du règlement Dublin II) a été remplacée par celle avoisinante de "laissent généralement ensemble" (cf. art. 16 par. 1 du règlement Dublin III), le Tribunal retient que les considérations précitées de la CJUE demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Cette appréciation est corroborée par la teneur du considérant n° 16 du préambule du règlement Dublin III, selon lequel l'existence d'un lien de dépendance devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité (cf. arrêts du Tribunal E-2530/2016 du 24 août 2016 consid. 4.3.3 et D-1613/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1.2).

8.3.4 L'art. 11 par. 2 à 5 du règlement n° 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1-43, ci-après : règlement n° 118/2014) dispose ce qui suit : "Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux (art. 11 par. 2 1ère phrase). Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (art. 11 par. 2 2ème phrase).

8.3.5 En l'espèce, force est toutefois de constater que l'intéressé n'a nullement démontré l'existence d'un rapport de dépendance avec sa soeur, au sens de la jurisprudence européenne précitée (cf. consid. 8.3.3 ci-avant). A l'appui de son recours, il fait valoir que sa soeur est fragile et qu'elle a besoin de lui pour être épaulée. Or, ces allégations semblent contredites par le contenu de la lettre du 9 octobre 2015, envoyée par la soeur de l'intéressé au Tribunal (cf. état de fait, let. S), dans laquelle elle précise être "sentimentalement" une mère pour ce dernier. En outre, la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III.

Il ne ressort par ailleurs nullement du dossier que la soeur de l'intéressé nécessiterait une assistance immédiate et importante, du fait d'une maladie ou d'un handicap grave, que seul le recourant serait à même d'offrir au regard de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Ni le recourant ni sa soeur n'ont établi, ni même allégué, que celle-ci serait suivie médicalement et souffrirait d'affections d'une gravité telle qu'il conviendrait de les prendre en considération.

8.3.6 Au vu de ce qui précède, l'existence d'un lien de dépendance entre le recourant et sa soeur, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, n'a pas été démontrée à satisfaction de droit. Il n'est en conséquence pas nécessaire pour le Tribunal d'examiner si les autres conditions de cette disposition sont remplies en l'espèce ; le fait que les intéressés ont tous deux exprimé par écrit leur volonté de rester ensemble n'est dès lors pas non plus déterminant.

Le recourant ne pouvant pas se prévaloir, sous l'angle de l'art. 16 par. 1 Dublin III, de la présence de sa soeur en Suisse pour demander que cet Etat traite sa demande d'asile, l'Italie demeure le pays compétent pour procéder à ce traitement.

8.4 Dans son recours, l'intéressé conteste également la compétence de l'Italie au motif qu'il existerait dans ce pays des défaillances systémiques aussi bien dans le traitement des demandes d'asile déposées dans ce pays que dans les conditions d'accueil des requérants d'asile. Selon lui, viennent, entre autres, prouver ses dires la décision d'irrecevabilité de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Mohamed Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) Bundesrepublik Deutschland c. Kaveh Puid C-4/11 du 14 novembre 2013 ou encore un arrêt rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main (jugement n° 7K 560/11.F.A).

8.4.1 Selon l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques ("systemic flaws"), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.

8.4.2 L'Italie est liée à la CharteUE, et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301).

Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).

Dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, les garanties de protection conformes à la directive Accueil et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et 3 Conv. torture (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.).

8.4.3 Certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce.

Dans son arrêt du 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse, la CourEDH n'a pas admis l'existence de défaillances systémiques des conditions d'accueil en Italie. Elle a alors statué en connaissant l'arrêt du Tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main du 9 juillet 2013 invoqué, en vain, par le recourant (voir par. 51).Elle a par ailleurs confirmé cette appréciation dans des affaires plus récentes : dans son arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36), sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et sa décision Jihana Ali et al. c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, par. 33), la CourEDH a en effet rappelé que, comme elle en avait jugé dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays.

8.4.4 Partant, et contrairement à la motivation du recours, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.

8.5 Dans son recours, l'intéressé s'oppose également à son transfert vers l'Italie. Il fait valoir qu'il n'aurait pas bénéficié de conditions matérielles d'accueil minimales lors de son précédent séjour en Italie et qu'il n'y aurait pas eu accès à une procédure juste et équitable. Il allègue en particulier que sa procédure d'asile dans ce pays a été tronquée, les autorités italiennes ayant rendu une décision d'expulsion à son égard, sans qu'il ait pu faire valoir ses droits, en l'absence d'un interprète. Il soutient qu'un transfert dans ce pays l'exposerait à des conditions de vie indignes et que, dans la mesure où il fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire italien entrée en force, il aura encore moins de chances d'accéder à des conditions minimales d'accueil. Enfin, il invoque que le SEM aurait également dû tenir compte de la présence de sa soeur en Suisse. Il fait en conséquence grief au SEM de ne pas avoir appliqué la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

8.5.1 A teneur de la première des "clauses discrétionnaires" (Ermessenklausel") de l'art. 17 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, appelée "clause de souveraineté" ("Souveränitätklausel"), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (cf. art. 17 par. 1 al. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).

8.5.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1.

8.5.3 Le recourant allègue en premier lieu qu'il n'aurait pas eu accès, lors de ses précédents séjours en Italie, à des conditions d'accueil minimales et à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public.

8.5.3.1 Comme déjà précisé ci-avant (cf. consid. 8.2.3), il ressort des pièces du dossier de l'autorité inférieure que l'intéressé n'a jamais formellement déposé de demande d'asile en Italie, suite à ses deux précédents transferts Dublin dans ce pays.

En effet, le premier transfert de l'intéressé vers l'Italie a été exécuté le (...) janvier 2013 (cf. let. F supra). Or, selon les pièces au dossier du SEM, l'intéressé est revenu en Suisse à peine quelques jours après, le (...) janvier 2013. Interrogé par les autorités cantonales compétentes sur les raisons de son retour en Suisse et sur l'éventualité d'un nouveau transfert Dublin en Italie, le recourant avait alors déclaré qu'aucune procédure d'asile le concernant n'était pendante en Italie (cf. "Audition Dublin d'une personne étrangère présente de manière illégale" du 11 février 2013, effectuée par le Service de la population du canton de D._______ ; cf. également let. G supra).

L'intéressé a ensuite été à nouveau transféré en Italie, le (...) juillet 2013 (cf. let. J supra). La comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne peu de temps après, le (...) 2013 (cf. let. L supra). En date du 31 juillet 2013, l'intéressé a par ailleurs fait parvenir au SEM un courrier précisant qu'il était de retour en Suisse. Force est donc de constater que l'intéressé n'est à nouveau demeuré que quelques jours en Italie. Selon ses dires, les autorités italiennes ne seraient pas entrées en matière sur sa demande d'asile et lui auraient notifié un avis d'expulsion du territoire italien, le jour-même de son transfert depuis la Suisse. Pour étayer ses allégations, l'intéressé a produit, à l'appui de sa requête du 12 juin 2014, des documents établis par les autorités italiennes à F._______, datés du (...) 2013. Or, il ressort très clairement desdits documents, qui ordonnent effectivement au recourant de quitter de territoire italien, que celui-ci a spontanément renoncé à déposer formellement sa demande d'asile auprès des autorités italiennes après son deuxième transfert Dublin depuis la Suisse ("VERIFICATO che il cittadino straniero, all'atto di formalizzare la richiesta di Protezione Internationale avanti al personale della Polizia di Frontiera, spontaneamente dichiara volervi rinunciare, in quanto nel proprio Paese d'origine non ha alcun problema du natura politica né personale"). Partant, et dans la mesure où l'intéressé ne remplissait pas non plus les conditions d'octroi d'un permis de séjour en Italie, un ordre d'expulsion a été émis par les autorités italiennes à son encontre. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater, à l'instar du SEM, que la décision d'expulsion des autorités italiennes paraît justifiée, dans la mesure où l'intéressé n'a pas souhaité légaliser sa situation de séjour dans ce pays en s'engageant dans une procédure d'asile et qu'il ne remplissait pas non plus les critères d'octroi d'un titre de séjour italien. Compte tenu de ce qui précède, les arguments présentés à l'appui du recours, selon lesquels sa procédure d'asile en Italie aurait été "manifestement tronquée", en l'absence d'un interprète, n'emportent pas conviction. A ce titre, le Tribunal relève que si l'intéressé estimait véritablement que les autorités italiennes avaient gravement violé ses garanties procédurales (ce qui, encore une fois, ne ressort pas du dossier), il lui aurait appartenu de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant si nécessaire des voies de droit adéquates.

8.5.3.2 Au vu de ce qui précède, l'intéressé, qui n'a pas formellement déposé de demande d'asile en Italie et n'y est demeuré que quelques jours suite à ces deux transferts Dublin précédents, n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien. Il n'a en conséquence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard. Dès lors que l'intéressé a renoncé à déposer formellement sa demande d'asiledans ce pays, l'Italie n'était liée à son égard ni par les obligations contenues dans la directive Procédure ni par celles prévues par la directive Accueil. Il lui appartiendra donc, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée et, s'il désire y faire valoir des motifs de protection, d'y faire enregistrer sa demande d'asile. Après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées.

8.5.3.3 L'intéressé n'a par ailleurs fourni aucun élément concret et tangible susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Au demeurant, le Tribunal rappelle qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi du pays ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement ; au contraire, comme déjà précisé par le Tribunal (cf. consid. 6.3 supra), en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre, le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat désigné comme responsable pour le traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III demeure ainsi compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé, et ce même en cas de décision négative ou de décision de classement suite à un retrait de la demande d'asile (cf. toujours d'actualité, Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C 411/10 et C-493/10, par. 84 ; voir également Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss).

8.5.3.4 Enfin, le recourant, qui n'est demeuré que quelques jours en Italie lors de ses séjours précédents dans ce pays, n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a pas avancé, ni dans sa requête du 12 juin 2014, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins vitaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Il n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes de santé éventuellement susceptibles (en raison de leur gravité) de faire obstacle à l'exécution de son transfert.

Dans ces conditions, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées.

8.5.4 Le recourant s'est également opposé à son transfert en Italie au motif que sa soeur réside actuellement en Suisse, où elle est au bénéfice d'une admission provisoire. Il invoque ainsi implicitement une violation du droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

8.5.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, le requérant doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse. Une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2).

Une extension de la protection de l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH à d'autres relations familiales suppose que le requérant se trouve, vis-à-vis d'une personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt 2C_942/2010 du 27 avril 2011). Tel est, par exemple, le cas lorsque, en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave, l'étranger requiert dans sa vie quotidienne une surveillance, une attention et des soins que seul le proche parent résidant en Suisse est susceptible d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). L'exigence d'un lien de dépendance tel que défini ci-avant est conforme à la pratique de la CourEDH (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), selon laquelle, s'agissant notamment des relations liant des enfants adultes à leurs parents, la protection de l'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH est subordonnée à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf. Christoph Grabenwarter, Europaïsche Menschenrechtskonvention 3ème éd., 2008, § 22 n° 18; Jens Meyer-Ladewig, Europaïsche Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2ème éd., 2006, n° 18b ad art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH). La jurisprudence fédérale précitée trouve son application directe lorsque la personne dépendante est l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011, par. 1.1.2 et les arrêts cités). Dans le cas contraire, à savoir lorsque la dépendance est celle de la personne résidant en Suisse, la protection prévue à l'art 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH a également été admise dans un certain nombre de cas exceptionnels (cf. arrêt du TAF E-5214/2013 du 11 mars 2013, p. 6; arrêts du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011, 2A_76/2007 du 12 juin 2007, 2A.627/2006 du 28 novembre 2006, 2A.92/2007 du 21 juin 2006).

8.5.4.2 La relation familiale invoquée en l'espèce est celle existant entre un frère et une soeur, tous deux majeurs. Il en résulte que la protection prévue par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH n'est applicable, au regard de la jurisprudence susvisée, qu'en cas de rapport de dépendance renforcé. Or, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 8.3.5 supra), le recourant n'a pas démontré que sa soeur était effectivement dépendante de son assistance du fait d'une maladie ou d'un handicap graves, requérant au surplus une assistance et des soins quotidiens que lui seul serait susceptible de lui prodiguer.

Les relations alléguées entre le recourant et sa soeur répondent d'autant moins aux exigences de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH que cette dernière réside en Suisse ; son éventuel lien de dépendance doit par conséquent atteindre un degré d'intensité qualifié que seules justifieraient des circonstances tout à fait particulières. Or, dans la mesure où elle serait avant tout affective, comme cela ressort clairement des arguments du recours et de la lettre envoyée par la soeur de l'intéressé au Tribunal (cf. état de fait, let. S), la relation de dépendance dont la soeur du recourant serait tributaire est sans pertinence aucune, respectivement insuffisante, au regard des conditions précitées.

8.5.5 En définitive, au vu des considérants qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a estimé qu'il n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l'Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile.

8.5.6 Reste à examiner si la décision attaquée contrevient à la clause de compétencepour des raisonshumanitaires découlant del'art. 29aal. 3 OA1.

En l'occurrence, dans sa décision du 7 août 2014, le SEM a examiné l'existence de raisons humanitaires faisant obstacle à l'exécution du renvoi en s'appuyant implicitement, et de manière erronée, sur l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr ("exigibilité du renvoi"), en lieu et place d'examiner s'il y avait lieu de renoncer à la décision de non-entrée en matière et de transfert en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1. Toutefois, en faisant cette erreur, il n'a en l'espèce pas commis un excès négatif du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1, dès lors que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, la notion de "raisons humanitaires" au sens de cette dernière disposition doit être interprétée et appliquée de manière plus restrictive que le concept de "mise concrète en danger" retenu à l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, lui aussi fondé sur la tradition humanitaire de la Suisse (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 4.7 ; 2011/9 consid. 4.1 et 2010/45 consid. 8.2.2 ; cf. également arrêts du Tribunal E-6482/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2 et 7.2 ;
E-747/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.2 et 4.4.1).

Le SEM n'a ainsi commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Le Tribunal précise encore à ce titre qu'il ne peut plus, en matière d'opportunité, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

Dans ces conditions, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8).

8.5.7 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

9.

9.1 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à refuser d'entrer en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, auquel renvoie l'art. 111c al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, et à prononcer le transfert du recourant en Italie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
OA 1).

9.2 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

10.

10.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Toutefois, les conditions de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA étant remplies, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il est par conséquent renoncé à la perception des frais.

10.2 Le recourant ayant succombé dans toutes ses conclusions, il n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig