SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 82 Décisions de l'AFC - 1 L'AFC rend, d'office ou sur demande de l'assujetti, toutes les décisions nécessaires à la perception de l'impôt, en particulier dans les cas suivants: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 83 Réclamation - 1 Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 83 Réclamation - 1 Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 83 Réclamation - 1 Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 83 Réclamation - 1 Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 82 Décisions de l'AFC - 1 L'AFC rend, d'office ou sur demande de l'assujetti, toutes les décisions nécessaires à la perception de l'impôt, en particulier dans les cas suivants: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 82 Décisions de l'AFC - 1 L'AFC rend, d'office ou sur demande de l'assujetti, toutes les décisions nécessaires à la perception de l'impôt, en particulier dans les cas suivants: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 82 Décisions de l'AFC - 1 L'AFC rend, d'office ou sur demande de l'assujetti, toutes les décisions nécessaires à la perception de l'impôt, en particulier dans les cas suivants: |
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 14 - 1 La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. |
|
1 | La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que:31 |
a | les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou |
b | les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. |
3 | La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale. |
4 | La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation32.33 |
5 | La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues34.35 |
6 | Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais.36 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 22 Option pour l'imposition des prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt (option) pour autant qu'il l'indique clairement ou qu'il déclare l'imposition de ces prestations dans le décompte.69 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 22 Option pour l'imposition des prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt (option) pour autant qu'il l'indique clairement ou qu'il déclare l'imposition de ces prestations dans le décompte.69 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 29 Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable - 1 Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 |
SR 957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) LTI Art. 5 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | sous-dépositaire: un dépositaire qui tient des comptes de titres pour d'autres dépositaires; |
b | titulaire d'un compte: une personne ou une communauté au nom de laquelle un dépositaire tient un compte de titres; |
c | investisseur: le titulaire d'un compte dont il n'est pas le dépositaire ou le dépositaire qui détient des titres intermédiés pour son propre compte; |
d | investisseur qualifié: un dépositaire; une entreprise d'assurance soumise à une surveillance prudentielle; une corporation de droit public, une institution de prévoyance ou une entreprise disposant d'une trésorerie gérée à titre professionnel; |
e | papiers-valeurs en dépôt collectif: des papiers-valeurs conservés conformément à l'art. 973a du code des obligations18; |
f | certificat global: un papier-valeur au sens de l'art. 973b du code des obligations; |
g | droits-valeurs simples: des droits au sens de l'art. 973c du code des obligations; |
h | droits-valeurs inscrits: des droits au sens de l'art. 973d du code des obligations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | infrastructure des marchés financiers: |
a1 | une bourse (art. 26, let. b), |
a2 | un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c), |
a3 | une contrepartie centrale (art. 48), |
a4 | un dépositaire central (art. 61), |
a5 | un référentiel central (art. 74), |
a5a | un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a), |
a6 | un système de paiement (art. 81); |
b | valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)6 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché; |
bbis | valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme: |
bbis1 | de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou |
bbis2 | d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits; |
c | dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse; |
d | participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers; |
e | participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant; |
f | cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières; |
g | compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier: |
g1 | la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions, |
g2 | la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques, |
g3 | la compensation multilatérale des flux (netting), |
g4 | l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer; |
h | règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières; |
i | offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation); |
j | information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 19 Pluralité de prestations - 1 Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 19 Pluralité de prestations - 1 Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 19 Pluralité de prestations - 1 Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 19 Pluralité de prestations - 1 Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 1 But - La présente loi vise à mettre en oeuvre les objectifs fixés dans la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)5. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 4 Moyens - 1 Les objectifs de réduction doivent être réalisés en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.12 |
|
1 | Les objectifs de réduction doivent être réalisés en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.12 |
2 | Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone qui sont prévues dans d'autres législations, notamment dans les domaines de l'environnement, du sous-sol, de l'énergie, des déchets, de l'agriculture, de la sylviculture et de l'exploitation forestière, de la circulation routière et de l'imposition des huiles minérales ainsi que les mesures librement consenties doivent également contribuer aux objectifs de réduction.13 |
3 | Sont notamment considérées comme des mesures librement consenties les déclarations par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles et de carburants fossiles s'engagent librement à limiter les émissions de CO2. |
4 | Le Conseil fédéral peut charger des organisations compétentes de soutenir et mettre en oeuvre des mesures librement consenties. |
5 | Si les objectifs de réduction ne peuvent être réalisés, la Confédération peut acquérir les attestations internationales nécessaires à cette fin.14 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
|
1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 30 Assujettissement - Sont assujetties à la taxe: |
|
a | pour la taxe sur le charbon: les personnes assujetties à l'obligation de déclarer lors de l'importation en vertu de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes66 ainsi que les fabricants et les producteurs exerçant leur activité en Suisse; |
b | pour la taxe sur les autres agents énergétiques fossiles: les personnes assujetties à l'impôt en vertu de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales67. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer: |
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a | les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises; |
b | les personnes chargées d'établir la déclaration en douane; |
c | ... |
d | les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 30 Assujettissement - Sont assujetties à la taxe: |
|
a | pour la taxe sur le charbon: les personnes assujetties à l'obligation de déclarer lors de l'importation en vertu de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes66 ainsi que les fabricants et les producteurs exerçant leur activité en Suisse; |
b | pour la taxe sur les autres agents énergétiques fossiles: les personnes assujetties à l'impôt en vertu de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales67. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 9 Personnes assujetties à l'impôt - Sont assujettis à l'impôt: |
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a | les importateurs; |
b | les entrepositaires agréés; |
c | les personnes qui cèdent des marchandises imposées, qui les utilisent ou qui les font utiliser à des usages soumis à un taux plus élevé; |
d | les personnes qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises non imposées. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 17 - 1 La taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles fossiles48 est remboursée sur demande aux exploitants d'installations qui participent au SEQE. |
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1 | La taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles fossiles48 est remboursée sur demande aux exploitants d'installations qui participent au SEQE. |
2 | Dans le cas de centrales thermiques à combustibles fossiles, le remboursement n'est effectué que dans la mesure où le prix du CO2 dépasse un montant minimal. Ce dernier se fonde sur la valeur moyenne des coûts externes moins les coûts de l'enchère pour les droits d'émission remis. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 15 Participation sur demande - 1 Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. |
|
1 | Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. |
2 | Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucun droit d'émission ne doit être remis pour les émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites si les conditions suivantes sont remplies: |
a | pour la quantité de gaz naturel consommée, du gaz renouvelable a été produit à l'étranger, y a été acheté et injecté dans le réseau européen; |
b | aucun double comptage n'est effectué en ce qui concerne le gaz renouvelable; |
c | la prise en compte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre a lieu exclusivement en Suisse; |
d | le gaz renouvelable satisfait aux exigences de l'art. 35d LPE41. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 16 Participation obligatoire: exploitants d'installations - 1 Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
|
1 | Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
2 | Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43 |
2bis | L'art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF); |
b | carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion; |
c | droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral; |
d | attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse; |
e | certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7; |
f | attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8; |
g | installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site; |
h | prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone; |
i | protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accrue de ces gaz dans l'atmosphère; |
j | fournisseur de carburant d'aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d'aviation ou de l'hydrogène d'aviation et tout exploitant d'aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d'aviation ou de l'hydrogène pour son usage commercial propre. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 18 Détermination de la quantité disponible de droits d'émission - 1 Le Conseil fédéral détermine à l'avance pour chaque année la quantité totale disponible de droits d'émission pour installations et de droits d'émission pour aéronefs; il tient compte de l'objectif fixé à l'art. 3 ainsi que des réglementations internationales comparables.50 |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine à l'avance pour chaque année la quantité totale disponible de droits d'émission pour installations et de droits d'émission pour aéronefs; il tient compte de l'objectif fixé à l'art. 3 ainsi que des réglementations internationales comparables.50 |
2 | Il peut adapter la quantité disponible de droits d'émission lorsqu'il soumet de nouvelles catégories d'installations à l'obligation de participer au SEQE, qu'il exempte a posteriori certaines catégories d'installations de cette obligation ou que des réglementations internationales comparables sont modifiées.51 |
3 | Il peut garder en réserve chaque année un nombre approprié de droits d'émission pour installations et de droits d'émissions pour aéronefs afin de pouvoir les mettre à la disposition de futurs participants au SEQE ou de participants au SEQE en forte croissance. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne.52 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
|
1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
|
1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 18 Détermination de la quantité disponible de droits d'émission - 1 Le Conseil fédéral détermine à l'avance pour chaque année la quantité totale disponible de droits d'émission pour installations et de droits d'émission pour aéronefs; il tient compte de l'objectif fixé à l'art. 3 ainsi que des réglementations internationales comparables.50 |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine à l'avance pour chaque année la quantité totale disponible de droits d'émission pour installations et de droits d'émission pour aéronefs; il tient compte de l'objectif fixé à l'art. 3 ainsi que des réglementations internationales comparables.50 |
2 | Il peut adapter la quantité disponible de droits d'émission lorsqu'il soumet de nouvelles catégories d'installations à l'obligation de participer au SEQE, qu'il exempte a posteriori certaines catégories d'installations de cette obligation ou que des réglementations internationales comparables sont modifiées.51 |
3 | Il peut garder en réserve chaque année un nombre approprié de droits d'émission pour installations et de droits d'émissions pour aéronefs afin de pouvoir les mettre à la disposition de futurs participants au SEQE ou de participants au SEQE en forte croissance. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne.52 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 18 Détermination de la quantité disponible de droits d'émission - 1 Le Conseil fédéral détermine à l'avance pour chaque année la quantité totale disponible de droits d'émission pour installations et de droits d'émission pour aéronefs; il tient compte de l'objectif fixé à l'art. 3 ainsi que des réglementations internationales comparables.50 |
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1 | Le Conseil fédéral détermine à l'avance pour chaque année la quantité totale disponible de droits d'émission pour installations et de droits d'émission pour aéronefs; il tient compte de l'objectif fixé à l'art. 3 ainsi que des réglementations internationales comparables.50 |
2 | Il peut adapter la quantité disponible de droits d'émission lorsqu'il soumet de nouvelles catégories d'installations à l'obligation de participer au SEQE, qu'il exempte a posteriori certaines catégories d'installations de cette obligation ou que des réglementations internationales comparables sont modifiées.51 |
3 | Il peut garder en réserve chaque année un nombre approprié de droits d'émission pour installations et de droits d'émissions pour aéronefs afin de pouvoir les mettre à la disposition de futurs participants au SEQE ou de participants au SEQE en forte croissance. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne.52 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF); |
b | carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion; |
c | droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral; |
d | attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse; |
e | certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7; |
f | attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8; |
g | installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site; |
h | prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone; |
i | protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accrue de ces gaz dans l'atmosphère; |
j | fournisseur de carburant d'aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d'aviation ou de l'hydrogène d'aviation et tout exploitant d'aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d'aviation ou de l'hydrogène pour son usage commercial propre. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF); |
b | carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion; |
c | droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral; |
d | attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse; |
e | certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7; |
f | attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8; |
g | installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site; |
h | prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone; |
i | protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accrue de ces gaz dans l'atmosphère; |
j | fournisseur de carburant d'aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d'aviation ou de l'hydrogène d'aviation et tout exploitant d'aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d'aviation ou de l'hydrogène pour son usage commercial propre. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF); |
b | carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion; |
c | droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral; |
d | attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse; |
e | certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7; |
f | attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8; |
g | installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site; |
h | prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone; |
i | protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accrue de ces gaz dans l'atmosphère; |
j | fournisseur de carburant d'aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d'aviation ou de l'hydrogène d'aviation et tout exploitant d'aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d'aviation ou de l'hydrogène pour son usage commercial propre. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF); |
b | carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion; |
c | droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral; |
d | attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse; |
e | certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7; |
f | attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8; |
g | installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site; |
h | prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone; |
i | protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accrue de ces gaz dans l'atmosphère; |
j | fournisseur de carburant d'aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d'aviation ou de l'hydrogène d'aviation et tout exploitant d'aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d'aviation ou de l'hydrogène pour son usage commercial propre. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 15 Participation sur demande - 1 Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. |
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1 | Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. |
2 | Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucun droit d'émission ne doit être remis pour les émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites si les conditions suivantes sont remplies: |
a | pour la quantité de gaz naturel consommée, du gaz renouvelable a été produit à l'étranger, y a été acheté et injecté dans le réseau européen; |
b | aucun double comptage n'est effectué en ce qui concerne le gaz renouvelable; |
c | la prise en compte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre a lieu exclusivement en Suisse; |
d | le gaz renouvelable satisfait aux exigences de l'art. 35d LPE41. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 15 Participation sur demande - 1 Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. |
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1 | Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. |
2 | Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucun droit d'émission ne doit être remis pour les émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites si les conditions suivantes sont remplies: |
a | pour la quantité de gaz naturel consommée, du gaz renouvelable a été produit à l'étranger, y a été acheté et injecté dans le réseau européen; |
b | aucun double comptage n'est effectué en ce qui concerne le gaz renouvelable; |
c | la prise en compte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre a lieu exclusivement en Suisse; |
d | le gaz renouvelable satisfait aux exigences de l'art. 35d LPE41. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 16 Participation obligatoire: exploitants d'installations - 1 Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
|
1 | Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
2 | Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43 |
2bis | L'art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 15 Participation sur demande - 1 Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. |
|
1 | Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. |
2 | Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucun droit d'émission ne doit être remis pour les émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites si les conditions suivantes sont remplies: |
a | pour la quantité de gaz naturel consommée, du gaz renouvelable a été produit à l'étranger, y a été acheté et injecté dans le réseau européen; |
b | aucun double comptage n'est effectué en ce qui concerne le gaz renouvelable; |
c | la prise en compte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre a lieu exclusivement en Suisse; |
d | le gaz renouvelable satisfait aux exigences de l'art. 35d LPE41. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 31 Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre - 1 Les exploitants d'installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction). |
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1 | Les exploitants d'installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction). |
2 | Un engagement de réduction peut être pris lorsque sont remplies les conditions suivantes: |
a | l'engagement porte sur toutes les installations sises sur un même site; |
b | les installations sont utilisées pour des activités commerciales ou de droit public; |
c | l'exploitant a conclu une convention d'objectifs au sens de l'art. 41 ou 46, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)71, qui indique les émissions de gaz à effet de serre et les mesures permettant de réduire ces dernières. |
3 | L'engagement de réduction dure jusqu'à la fin 2040 et contient des valeurs cibles pour les périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040. |
4 | Les exploitants peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'engagement de réduction. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un exploitant individuel. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites est prise en compte dans le respect de l'engagement de réduction si les exigences visées à l'art. 15, al. 3, sont remplies. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 31 Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre - 1 Les exploitants d'installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction). |
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1 | Les exploitants d'installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction). |
2 | Un engagement de réduction peut être pris lorsque sont remplies les conditions suivantes: |
a | l'engagement porte sur toutes les installations sises sur un même site; |
b | les installations sont utilisées pour des activités commerciales ou de droit public; |
c | l'exploitant a conclu une convention d'objectifs au sens de l'art. 41 ou 46, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)71, qui indique les émissions de gaz à effet de serre et les mesures permettant de réduire ces dernières. |
3 | L'engagement de réduction dure jusqu'à la fin 2040 et contient des valeurs cibles pour les périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040. |
4 | Les exploitants peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'engagement de réduction. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un exploitant individuel. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites est prise en compte dans le respect de l'engagement de réduction si les exigences visées à l'art. 15, al. 3, sont remplies. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 31 Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre - 1 Les exploitants d'installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction). |
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1 | Les exploitants d'installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction). |
2 | Un engagement de réduction peut être pris lorsque sont remplies les conditions suivantes: |
a | l'engagement porte sur toutes les installations sises sur un même site; |
b | les installations sont utilisées pour des activités commerciales ou de droit public; |
c | l'exploitant a conclu une convention d'objectifs au sens de l'art. 41 ou 46, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)71, qui indique les émissions de gaz à effet de serre et les mesures permettant de réduire ces dernières. |
3 | L'engagement de réduction dure jusqu'à la fin 2040 et contient des valeurs cibles pour les périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040. |
4 | Les exploitants peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'engagement de réduction. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un exploitant individuel. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites est prise en compte dans le respect de l'engagement de réduction si les exigences visées à l'art. 15, al. 3, sont remplies. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF); |
b | carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion; |
c | droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral; |
d | attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse; |
e | certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7; |
f | attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8; |
g | installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site; |
h | prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone; |
i | protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accrue de ces gaz dans l'atmosphère; |
j | fournisseur de carburant d'aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d'aviation ou de l'hydrogène d'aviation et tout exploitant d'aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d'aviation ou de l'hydrogène pour son usage commercial propre. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF); |
b | carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion; |
c | droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral; |
d | attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse; |
e | certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7; |
f | attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8; |
g | installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site; |
h | prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone; |
i | protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accrue de ces gaz dans l'atmosphère; |
j | fournisseur de carburant d'aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d'aviation ou de l'hydrogène d'aviation et tout exploitant d'aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d'aviation ou de l'hydrogène pour son usage commercial propre. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF); |
b | carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion; |
c | droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral; |
d | attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse; |
e | certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7; |
f | attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8; |
g | installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site; |
h | prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone; |
i | protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accrue de ces gaz dans l'atmosphère; |
j | fournisseur de carburant d'aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d'aviation ou de l'hydrogène d'aviation et tout exploitant d'aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d'aviation ou de l'hydrogène pour son usage commercial propre. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF); |
b | carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion; |
c | droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral; |
d | attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse; |
e | certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7; |
f | attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8; |
g | installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site; |
h | prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone; |
i | protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accrue de ces gaz dans l'atmosphère; |
j | fournisseur de carburant d'aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d'aviation ou de l'hydrogène d'aviation et tout exploitant d'aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d'aviation ou de l'hydrogène pour son usage commercial propre. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF); |
b | carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion; |
c | droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral; |
d | attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse; |
e | certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7; |
f | attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8; |
g | installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site; |
h | prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone; |
i | protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accrue de ces gaz dans l'atmosphère; |
j | fournisseur de carburant d'aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d'aviation ou de l'hydrogène d'aviation et tout exploitant d'aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d'aviation ou de l'hydrogène pour son usage commercial propre. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
|
1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | infrastructure des marchés financiers: |
a1 | une bourse (art. 26, let. b), |
a2 | un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c), |
a3 | une contrepartie centrale (art. 48), |
a4 | un dépositaire central (art. 61), |
a5 | un référentiel central (art. 74), |
a5a | un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a), |
a6 | un système de paiement (art. 81); |
b | valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)6 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché; |
bbis | valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme: |
bbis1 | de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou |
bbis2 | d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits; |
c | dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse; |
d | participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers; |
e | participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant; |
f | cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières; |
g | compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier: |
g1 | la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions, |
g2 | la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques, |
g3 | la compensation multilatérale des flux (netting), |
g4 | l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer; |
h | règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières; |
i | offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation); |
j | information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973c - 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre: |
|
1 | La Confédération perçoit des droits de timbre: |
a | sur l'émission des titres suisses suivants: |
a1 | actions, |
a2 | parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, |
a2bis | bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, |
a3 | bons de jouissance, |
b | sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après: |
b1 | obligations, |
b2 | actions, |
b3 | parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, |
b3bis | bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, |
b4 | bons de jouissance, |
b5 | parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10, |
b6 | documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; |
c | sur le paiement de primes d'assurance contre quittance. |
2 | Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
|
1 | Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
2 | Sont des documents imposables: |
a | les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse: |
a1 | les obligations (art. 4, al. 3 et 4), |
a2 | les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, |
a3 | les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70; |
b | les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; |
c | les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71 |
3 | Sont des commerçants de titres: |
a | les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74; |
b | les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle, |
b1 | à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou |
b2 | à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); |
c | ... |
d | les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; |
e | ... |
f | la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79 |
4 | Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: |
a | les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; |
b | les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82; |
c | les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83; |
d | les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84 |
5 | Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre: |
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1 | La Confédération perçoit des droits de timbre: |
a | sur l'émission des titres suisses suivants: |
a1 | actions, |
a2 | parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, |
a2bis | bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, |
a3 | bons de jouissance, |
b | sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après: |
b1 | obligations, |
b2 | actions, |
b3 | parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, |
b3bis | bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, |
b4 | bons de jouissance, |
b5 | parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10, |
b6 | documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; |
c | sur le paiement de primes d'assurance contre quittance. |
2 | Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
|
1 | Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
2 | Sont des documents imposables: |
a | les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse: |
a1 | les obligations (art. 4, al. 3 et 4), |
a2 | les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, |
a3 | les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70; |
b | les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; |
c | les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71 |
3 | Sont des commerçants de titres: |
a | les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74; |
b | les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle, |
b1 | à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou |
b2 | à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); |
c | ... |
d | les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; |
e | ... |
f | la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79 |
4 | Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: |
a | les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; |
b | les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82; |
c | les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83; |
d | les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84 |
5 | Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
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1 | Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
2 | Sont des documents imposables: |
a | les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse: |
a1 | les obligations (art. 4, al. 3 et 4), |
a2 | les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, |
a3 | les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70; |
b | les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; |
c | les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71 |
3 | Sont des commerçants de titres: |
a | les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74; |
b | les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle, |
b1 | à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou |
b2 | à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); |
c | ... |
d | les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; |
e | ... |
f | la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79 |
4 | Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: |
a | les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; |
b | les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82; |
c | les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83; |
d | les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84 |
5 | Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |