Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-638/2021

Arrêt du 11 mars 2022

Pascal Richard (président du collège),

Composition Francesco Brentani, Jean-Luc Baechler, juges,

Muriel Tissot, greffière.

X._______,
Parties représenté parMaître Stéphane Voisard,
recourant,

contre

Commission des professions médicales MEBEKO, Section formation postgrade,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance d'un titre postgrade de médecin spécialiste.

Faits :

A.

A.a D'origine belge, X._______ (ci-après : recourant) a obtenu, le (...) 2001, le diplôme de Docteur en médecine de l'Université (...), lequel a été reconnu par la Commission des professions médicales MEBEKO (ci-après : autorité inférieure) le (...) 2010.

A.b Le prénommé est également titulaire du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie, délivré le (...) 2008 par le Ministère de la santé publique belge, dont l'équivalence avec le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie a été reconnue par décision de l'autorité inférieure du (...) 2010.

A.c Le recourant est encore détenteur d'une attestation, délivrée le (...) 2012 par la Société belge de chirurgie cardio-thoracique (ci-après : SBCCT), selon laquelle la Commission d'Agrément en Chirurgie atteste qu'il est notoirement connu auprès d'elle comme particulièrement compétent en chirurgie cardiaque, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 (ci-après : attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque).

B.

B.a Par courrier du 19 septembre 2017, le recourant a déposé une demande devant l'autorité inférieure tendant à faire reconnaitre son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque.

B.b Invité à compléter son dossier, le recourant a indiqué, par écriture du 20 mars 2018, que le titre, dont il requérait la reconnaissance, était un diplôme de la SBCCT attestant de sa compétence en chirurgie cardiaque. Il a exposé qu'il n'existait pas de diplôme d'Etat de chirurgie cardiaque en Belgique. Pour exercer en tant que chirurgien cardiaque en Belgique, il convenait dès lors d'être titulaire d'un diplôme (d'Etat) de chirurgie ainsi que d'un diplôme de chirurgie cardiaque délivré par la SBCCT.

B.c Par courriel du 2 octobre 2019, le Ministère belge de la santé publique a indiqué, en réponse à la demande du 26 septembre 2019 de l'autorité inférieure, que la Belgique ne connaissait pas le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque, la chirurgie cardiaque faisant partie de la formation dispensée en vue de l'obtention du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie.

B.d Par courriel du 6 novembre 2019, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'elle reconnaissait les titres postgrades étatiques étrangers qui remplissaient les conditions minimales de la directive européenne et figuraient dans l'annexe à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE. Partant, elle ne pouvait reconnaitre « sa partie de formation postgrade » en chirurgie cardiaque. Ainsi, le recourant avait la possibilité soit d'obtenir le titre postgrade fédéral en chirurgie cardiaque (future dénomination du titre actuel chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique) soit d'attendre que la chirurgie cardiaque obtienne l'agrément de titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque en Belgique et soit listée par la Belgique dans la nouvelle rubrique européenne en chirurgie cardiaque.

B.e Par courriel du 17 décembre 2020, le recourant a requis de l'autorité inférieure une décision formelle sujette à recours.

C.
Par décision du 12 janvier 2021, l'autorité inférieure a rejeté la demande formée par le recourant tendant à la reconnaissance de son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque.

Elle a indiqué ne reconnaitre que les titres postgrades étrangers dont l'équivalence avec un titre postgrade fédéral était établie dans l'accord sur la libre circulation des personnes. Or, selon la directive européenne 2005/36/CE et ledit accord, le titre postgrade belge correspondant au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (pertinent en l'espèce) est le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique.

D.
Par écritures du 12 février 2021, le recourant a déféré dite décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce que son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque soit reconnue équivalente au titre postgrade suisse de médecin spécialiste de la chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique et à ce que celui-ci lui soit délivré ; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

A l'appui, il fait valoir que la décision attaquée viole les art. 21 al. 1 de la loi sur les professions médicales et 9 de l'accord sur la libre circulation des personnes en ne lui délivrant pas le titre postgrade suisse de médecin spécialiste de la chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique. Il indique que, s'il est vrai qu'il ne satisfait pas aux conditions du régime particulier de reconnaissance des titres de formation, il réunit en revanche toutes celles du régime général. Il expose en effet que le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique - correspondant au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique selon l'annexe III de l'accord sur la libre circulation des personnes - a été abrogé en 1983. Cette spécialité a, depuis, été intégrée dans le cursus de chirurgie générale. Partant, l'autorité inférieure ne pouvait limiter la reconnaissance aux seuls « titres postgrades étrangers finaux et autonomes ». II lui incombait de reconnaitre, en application du régime général de reconnaissance des titres de formation, les titres et attestations belges obtenus. Il indique par ailleurs qu'un chirurgien de la main belge - formé à cet effet dans son pays - a obtenu la reconnaissance de sa spécialité en Suisse, alors même qu'il était titulaire, comme lui, du diplôme de chirurgie générale et ne pouvait donc faire état, comme lui, d'un diplôme spécifique listé à l'annexe V de la directive européenne.

E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu au rejet de celui-ci par écritures responsives du 21 avril 2021.

Elle répète ne reconnaitre, sur la base de l'art. 21 de la loi sur les professions médicales, que des titres postgrades étatiques étrangers, finaux et autonomes, s'ils remplissent les conditions minimales de la directive et s'ils figurent dans l'annexe III de l'accord sur la libre circulation des personnes. Elle ne reconnait dès lors ni des périodes de formation postgrade ni des activités ou fonctions postgrades occupées à l'étranger. Elle indique enfin que, selon son interprétation, l'art. 10 de la directive (régime général de reconnaissance des titres de formation) n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'il concerne des diplômes et titres de médecin obtenus avant la date de référence pour les Etats contractants ou dont la sémantique ne correspond pas à celle prescrite dans ladite directive.

F.
Invité à répliquer, le recourant a fait valoir, par courrier du 25 mai 2021, qu'à l'heure actuelle, le titre délivré en Belgique pour exercer la chirurgie cardiaque est le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie émanant du Ministère belge de la santé publique. En tant que titulaire d'un tel titre, il est dès lors apte à pratiquer la chirurgie cardiaque. Il détient en outre l'attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque délivrée par la SBCCT. Ces deux titres lui ont été délivrés par des autorités compétentes au sens du régime général de reconnaissance des titres de formation, lequel trouve application, comme c'est le cas en l'espèce, à la reconnaissance de diplômes de médecin spécialiste non-inclus dans l'annexe V de la directive européenne. S'agissant de la problématique des droits acquis, à laquelle l'autorité inférieure fait référence, il indique que celle-là fait déjà l'objet d'une réglementation complète au sein du chapitre III de la directive consacré au système particulier de reconnaissance, si bien que le recours au système général de reconnaissance n'est pas nécessaire pour régler dite question.

G.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions par écritures du 9 juin 2021.

Elle répète que le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique figure sous la rubrique « Chirurgie thoracique » de la directive européenne dans sa version applicable avec la Suisse, dont le titre belge correspondant est celui de titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique. Pour ce même motif, elle ne peut pas davantage reconnaitre le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie comme également équivalent au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique. Elle indique enfin que l'art. 23 de la directive européenne, auquel se réfère le recourant s'agissant de la question des droits acquis, concerne les diplômes de médecin et les titres postgrades de médecin spécialiste ou de médecin praticien qui ont été obtenus avant la date déterminante de l'entrée en vigueur de la reconnaissance des qualifications professionnelles, pour la Suisse, avant le 1er juin 2002, et pour la Belgique, avant le 21 décembre 1980.

H.
Disposant de la possibilité de formuler d'éventuelles remarques, le recourant s'est déterminé par courrier du 30 juillet 2021.

Il répète que le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique, figurant sous la rubrique « Chirurgie thoracique » de l'annexe V de la directive européenne, n'est plus délivré depuis 1983 ; il ne peut donc nullement prétendre à l'obtention d'un tel titre. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire, selon lui, d'appliquer les dispositions du régime général de reconnaissance. Il expose encore que, si son titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie doit être reconnu comme équivalent non seulement au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie (comme c'est déjà le cas) mais également à celui de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, c'est qu'il est en outre titulaire d'une attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque et que son diplôme suisse de médecin spécialiste en chirurgie ne lui permet pas d'exercer librement en Suisse l'activité de chirurgie cardiaque qu'il peut exercer dans son pays d'origine, ce qui n'est compatible ni avec l'accord sur la libre circulation des personnes ni avec la directive européenne.

Il ajoute que l'interprétation de l'autorité inférieure quant à l'inapplicabilité du régime général de reconnaissance revient à nier toute portée propre à l'art. 10 de la directive européenne, auquel elle assigne pour seul rôle celui déjà rempli par l'art. 23 de la directive européenne. En effet, il répète que le recours au système général de reconnaissance des titres de formation n'est pas nécessaire pour régler la question des droits acquis, dès lors que celle-ci fait déjà l'objet d'une réglementation complète au sein du chapitre III (régime particulier) de la directive 2005/36/CE (art. 23 ss). Or, les dispositions contenues dans le régime général ne sont pas vides de sens et doivent pouvoir s'appliquer à la reconnaissance de diplômes et, plus généralement, des qualifications en matière de chirurgie cardiaque de médecins spécialistes non-inclus dans l'annexe V de la directive européenne. Pour finir, il fait valoir que l'autorité inférieure viole l'obligation de réciprocité, ancrée à l'art. 9 de l'accord sur la libre circulation des personnes, à laquelle la Suisse est astreinte envers la Belgique en matière de reconnaissance des titres de formation médicale.

I.
Par écriture spontanée du 1er décembre 2021, le recourant a encore produit un courrier des Hôpitaux Universitaires (...) adressé à la Faculté de médecine de l'Université de (...), dans lequel ceux-ci soutiennent sa candidature au poste de privat-docent.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
, 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
et 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
1    In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
2    L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
3    Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante.
, 50 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
, 52 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
et 63 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 La reconnaissance des titres postgrades étrangers délivrés dans les professions médicales universitaires est régie en Suisse par l'art. 21
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche
LPMed Art. 21 Riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri - 1 Sono riconosciuti i titoli di perfezionamento esteri la cui equivalenza con un titolo federale di perfezionamento è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati.30
1    Sono riconosciuti i titoli di perfezionamento esteri la cui equivalenza con un titolo federale di perfezionamento è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati.30
2    Il titolo di perfezionamento estero riconosciuto produce in Svizzera gli stessi effetti del titolo federale di perfezionamento corrispondente.
3    Il riconoscimento dei titoli di perfezionamento esteri è di competenza della Commissione delle professioni mediche.
4    ...31
de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11). Selon celui-ci, est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres postgrades conclu avec l'Etat concerné (al. 1).

2.2 Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l'exercice sous propre responsabilité professionnelle est soumis dans la présente loi à l'exigence d'une formation postgrade (art. 5 al. 2
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche
LPMed Art. 5 Diplomi e titoli di perfezionamento federali - 1 Per ogni professione medica universitaria è rilasciato un diploma federale.
1    Per ogni professione medica universitaria è rilasciato un diploma federale.
2    Il Consiglio federale determina i titoli federali di perfezionamento relativi alle professioni mediche universitarie il cui esercizio sotto la propria responsabilità professionale è subordinato a un perfezionamento conformemente alla presente legge.8
3    Il Consiglio federale può prevedere titoli federali di perfezionamento anche per altre professioni mediche universitarie, segnatamente se un perfezionamento riconosciuto dalla Confederazione è richiesto in virtù di un'altra legge federale.
4    I diplomi e titoli di perfezionamento federali sono firmati da un rappresentante della Confederazione e da un rappresentante della scuola universitaria o dell'organizzazione responsabile del perfezionamento.
LPMéd). Au regard de l'art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (OPMéd, RS 811.112.0), les titres postgrades fédéraux en médecine de spécialité sont listés à l'annexe 1 OPMéd. Ainsi, il existe en Suisse plusieurs titres postgrades fédéraux dans le domaine médical spécialisé de la chirurgie, dont la chirurgie (cf. annexe 1 ch. 1), la chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (cf. annexe 1 ch. 1), la chirurgie vasculaire (cf. annexe 1 ch. 3) et la chirurgie thoracique (cf. annexe 1 ch. 3).

2.3 Selon l'art. 4 al. 1 let. a
SR 811.112.0 Ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) - Ordinanza sulle professioni mediche
OPMed Art. 4 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS - 1 I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti, rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS, sono stabiliti ne:
1    I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti, rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS, sono stabiliti ne:
a  l'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
b  l'appendice III dell'Allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19609 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.10
2    I diplomi e i titoli di perfezionamento sono riconosciuti rispettivamente dalla MEBEKO, sezione «Formazione», e dalla MEBEKO, sezione «Perfezionamento».11
3    e 4 ...12
OPMéd, les titres postgrades étrangers reconnus en Suisse, délivrés par des Etats membres de l'UE, sont déterminés par l'annexe III de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).

L'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, permet ainsi à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. Il s'applique conformément aux directives européennes auxquelles renvoie son annexe III, intitulée "Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles". Par décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 (RO 2011 4859), le Comité mixte UE-Suisse, institué par l'art. 14
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 14 Comitato misto - (1) Viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall'Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimità.
ALCP, a mis à jour l'annexe III ALCP, laquelle renvoie depuis lors à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (cf. Journal officiel de l'Union européenne [ci-après : JOUE] L 255 du 30 septembre 2005, p. 22). Dite annexe règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause (cf. art. 9
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
ALCP ; art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01] ; arrêts du TAF B-5372/2015 du 4 avril 2017 consid. 5.3 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2).

Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2, B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3). Au sens de l'art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE, l'on entend par profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (cf. notamment arrêts du TAF B-166/2014 du 2 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.2).

La directive 2005/36/CE s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié (art. 2 par. 1 de la directive 2005/36/CE). En vertu de la décision n° 2/2011 précitée du Comité mixte UE-Suisse du 30 septembre 2011, et à la suite de son entrée en vigueur le 1er septembre 2013, la directive est devenue intégralement applicable en Suisse à partir du 1er septembre 2013.

En l'occurrence, dans la mesure où le droit suisse subordonne l'exercice de la profession de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique à la détention d'un diplôme spécifique (cf. consid. 2.2 ci-dessus), cette profession est une profession réglementée. La directive 2005/36/CE est donc applicable in casu.

3.
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser ce qui suit en ce qui concerne le système de reconnaissance européen dans le domaine de la médecine (cf. arrêt du TF 2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 3.2.2). La directive 2005/36/CE régit de manière générale la reconnaissance des qualifications professionnelles. S'agissant des titres postgrades de médecin spécialiste, elle prévoit que :

- les Etats membres reconnaissent ceux correspondant aux dénominations figurant dans l'annexe V point 5.1.3 (art. 21 par. 1 et art. 26 de la directive 2005/36/CE) ;

- en vertu des droits acquis, les Etats membres reconnaissent ceux qui ne correspondent pas à ces dénominations, s'ils sont accompagnés d'un certificat par lequel l'autorité compétente atteste qu'ils sanctionnent une formation conforme aux exigences de la directive et qu'ils sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent dans l'annexe V (art. 23 par. 6 de la directive 2005/36/CE), l'équivalence des titres étant alors assurée par la conformité de la formation sanctionnée par le titre aux exigences de la directive ;

- en vertu des droits acquis, les Etats membres reconnaissent ceux qui sanctionnent une formation non conforme aux exigences de la directive, formation qui a commencé avant la date de référence, s'ils sont accompagnés d'une attestation selon laquelle leur titulaire a exercé la spécialité en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq ans précédant la délivrance de l'attestation (art. 23 par. 1 de la directive 2005/36/CE) ; il y a alors équivalence des qualifications - à défaut d'équivalence des titres - du fait de l'expérience professionnelle ;

- à titre subsidiaire, la reconnaissance du titre de spécialiste peut intervenir selon le régime général des art. 10 ss (art. 10 let. d de la directive 2005/36/CE) ; pour cela, il faut notamment que le titre atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'Etat membre d'accueil (art. 13 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE).

La directive 2005/36/CE met donc en place principalement un système de reconnaissance automatique des diplômes de médecin spécialiste (considérants 19 ss de son préambule). Dans un tel système, lié à une harmonisation des formations entre les Etats parties à la convention sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, l'Etat saisi d'une demande de reconnaissance se limite à un examen formel tendant à s'assurer que les titres présentés sont au nombre de ceux - figurant sur une liste - qui peuvent être reconnus. Il ne procède pas à un examen matériel des qualifications. A titre subsidiaire, la directive introduit toutefois la possibilité de reconnaitre le diplôme sur la base d'un examen matériel des qualifications, destiné à en établir l'équivalence, une équivalence stricte n'étant cependant pas nécessaire, puisqu'il suffit que le diplôme atteste d'un niveau de qualification immédiatement inférieur à celui exigé dans l'Etat membre d'accueil (cf. arrêt du TF 2C_622/2012 précité consid. 3.2.2 et réf. cit.).

4.
En l'occurrence, le recourant sollicite la reconnaissance de l'équivalence de son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque avec le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (cf. consid. 2.2. ci-dessus).

4.1 Le système de reconnaissance mutuelle automatique des titres de formation de médecin spécialiste des art. 21 par. 1 et 26, en lien avec l'annexe V, de la directive 2005/36/CE est fondé sur la coordination des conditions minimales de formation consacrée à l'art. 25 de ladite directive.

Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE ; Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en date du 1er décembre 2009) que la reconnaissance automatique ne vaut que pour les titres de formation de médecin spécialiste pour lesquels tant l'Etat membre de délivrance que l'Etat membre d'accueil ont listé des dénominations correspondantes dans les rubriques de spécialisations médicales énoncées au ch. 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE (cf. en particulier CJUE, arrêt C-492/12 du 19 septembre 2013 Conseil national de l'ordre des médecins et CJCE, arrêt C-16/99 du 14 septembre 2000 Erpelding).

L'inscription d'une dénomination sous dites rubriques atteste ainsi que tant l'Etat d'accueil que l'Etat de délivrance connaissent ladite spécialisation sur leur territoire et que la formation qu'ils dispensent en la matière répond aux conditions minimales des art. 24, 25 et 26 de la directive 2005/36/CE, nécessaires à la mise en oeuvre d'une telle reconnaissance (cf. arrêt du TAF B-4857/2012 du 5 décembre 2013 consid. 4.1.1 ss).

4.2 Le système de reconnaissance mutuelle automatique des titres de formation de médecin spécialiste mis en place par la directive 2005/36/CE étant directement applicable en Suisse (cf. consid. 2.3 ci-dessus), il convient donc de se référer en la matière à la liste des dénominations, figurant à l'annexe III ALCP, venant compléter, pour la Suisse, les rubriques de spécialisations médicales du ch. 5.1.3 de l'annexe V de ladite directive (cf. let. g de la section A de l'annexe III ALCP).

4.2.1 Ainsi, l'annexe V de la directive 2005/36/CE énumère, sous son ch. 5.1.2, les titres de formation de médecin spécialiste par Etat membre et l'organisme de délivrance de ceux-ci. Pour la Belgique, il s'agit du « titre professionnel particulier de médecin spécialiste », délivré par le Ministère de la santé publique.

4.2.2 Le ch. 5.1.3 de dite annexe, intitulé « Dénominations des formations médicales spécialisées » liste quant à lui les différentes rubriques de médecine spécialisée, accompagnées des durées minimales de formation postgrade, et les dénominations correspondantes dans les différents Etats membres. Figurent notamment dans cette liste, les rubriques médicales spécialisées de « Chirurgie générale » (durée minimale de formation : 5 ans) et « Chirurgie thoracique » (durée minimale de formation : 5 ans).

Pour la Suisse, le titre postgrade fédéral figurant sous la rubrique de la spécialisation médicale « Chirurgie thoracique » est - selon l'annexe III, section A, let. f et g ALCP - le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (cf. ég. annexe 1 ch. 1 OPMéd). A noter par ailleurs que les titres postgrades fédéraux en chirurgie vasculaire et en chirurgie thoracique (cf. consid. 2.2 ci-dessus), nouvellement créés, n'ont pas (encore) été repris dans l'annexe III de I'ALCP (cf. ég. annexe 1 ch. 3 OPMéd) et ne font donc pas partie des titres mutuellement reconnaissables entre la Suisse et les Etats membres de l'UE.

Pour la Belgique, le titre étatique correspondant est le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique, délivré par le Ministère de la santé publique. Or, celui-là a été abrogé le 1er janvier 1983 (cf. ch. 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE).

4.2.3 L'attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque, dont le recourant sollicite la reconnaissance de l'équivalence avec le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, ne figure non seulement pas sous la rubrique de la spécialisation médicale correspondante du ch. 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE mais ne compte pas non plus au nombre des dénominations des formations médicales spécialisées inscrites par la Belgique au ch. 5.1.3 précité.

Et pour cause, comme cela ressort de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire (consultable sous : www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991112558&table_name=loi), le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque n'existe pas en Belgique. La chirurgie cardiaque - tout comme la chirurgie thoracique et la chirurgie vasculaire - fait partie de la formation dispensée en vue de l'obtention du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie (cf. art. 2 ch. 3 de l'Arrêté ministériel du 12 décembre 2002 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de la chirurgie, publié sous : https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-ministeriel-du-12-decembre-2002_n2002023072.html), que le recourant s'est vu délivrer le (...) 2008 et dont il a obtenu la reconnaissance de l'équivalence avec le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie par décision de l'autorité inférieure du (...) 2010.

4.2.4 A noter à cet égard que la Commission européenne a adopté, le 23 janvier 2020, un acte délégué modifiant le point 5.1.3. de l'annexe V de la directive en introduisant notamment la « Chirurgie cardiaque » comme nouvelle rubrique de spécialité médicale et a ainsi étendu le régime de reconnaissance automatique aux spécialisations médicales dans ce domaine (cf. décision déléguée [UE] 2020/548 de la Commission du 23 janvier 2020 modifiant l'annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les titres de formation et les dénominations des formations [notifiée sous le numéro C(2020) 229], cf. JOUE L 131 du 24 avril 2020 p. 1). La Suisse n'a toutefois pas (encore) notifié de titre dans cette nouvelle rubrique. Quant à la Belgique, il ressort du dossier (cf. let. B.d) qu'elle examine (notamment) la création d'un titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque, si bien qu'elle pourrait à l'avenir notifier celui-ci dans la nouvelle rubrique de spécialisation médicale en « Chirurgie cardiaque » du ch. 5.1.3 de l'annexe V de la directive.

4.2.5 Le recourant ne disposant pas d'un titre dûment listé au ch. 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE, il ne peut y avoir de reconnaissance automatique (art. 21 par 1 et art. 26 de la directive 2005/36/CE) de son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque avec la Suisse ni avec quelque Etat membre que ce soit, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas.

5.
Les dispositions relatives aux droits acquis (cf. consid. 3 ci-dessus) ne sont pas davantage applicables au recourant, ce qu'il ne prétend pas non plus.

5.1 En effet, l'attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque du prénommé ne sanctionne nullement une ancienne formation qui aurait été supprimée du ch. 5.1.3 de l'annexe V (cf. art. 23 par. 6 de la directive 2005/36/CE ; Frédéric Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse - Union européenne, 2016, p. 277).

5.2 De même, le recourant n'a pas débuté sa formation aboutissant à l'attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque avant la date de l'adhésion de la Belgique à l'UE, à savoir le 20 décembre 1976 (date de référence, cf. ch. 5.1.2 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE ; cf. art. 23 par. 1 de la directive 2005/36/CE).

6.
Par conséquent, il y a lieu d'examiner si, comme le soutient le recourant, son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque peut, à titre subsidiaire, être reconnue équivalente au diplôme fédéral de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique sur la base du régime général de reconnaissance des titres de formation défini aux art. 10 à 15 (chapitre I) de la directive 2005/36/CE (cf. consid. 3 ci-dessus).

6.1 Selon l'autorité inférieure, l'art. 10 de la directive 2005/36/CE n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'il concernerait « des diplômes et titres de médecin obtenus avant la date de référence pour les Etats contractants (donc éventuels droits acquis pour les médecins qui ont obtenu des diplômes et titres de médecins avant l'entrée en vigueur de la Directive européenne) ou dont la sémantique ne correspond pas à celle prescrite dans ladite Directive ». Elle ajoute que, si le recourant était détenteur du titre postgrade belge en chirurgie vasculaire, la question de l'application du régime général de reconnaissance des titres de formation pourrait être envisagée. Elle précise que ce cas de figure n'a pas de conséquence dans le présent litige. « Selon la communication orale du coordinateur suisse pour la reconnaissance des diplômes, la Suisse devra appliquer le système de reconnaissance générale pour les professions médicales universitaires dès que la mise à jour de l'annexe III de I'ALCP relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entrera en vigueur, ce qui devrait intervenir en 2023. »

6.2 Il y a donc lieu d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 10 de la directive 2005/36/CE, lequel prévoit notamment ce qui suit :

Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II [Reconnaissance de l'expérience professionnelle] et III [Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation] du présent titre [Liberté d'établissement], ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres :

b) pour les médecins spécialistes, [...], lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, [...] ;

d) sans préjudice de l'article 21 paragraphe 1, et des articles 23 et 27, pour les médecins, [...] détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V, points 5.1.1 [Titres de formation médicale de base], [...], et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question ;

6.3 Selon la CJUE, le « motif spécifique et exceptionnel », visé à l'art. 10, est susceptible de couvrir tant des circonstances tenant à de possibles obstacles institutionnels et structurels résultant de la situation concrète de l'Etat membre concerné que des circonstances liées à la situation personnelle du demandeur (cf. CJUE, arrêt C-477/13 du 16 avril 2015 Angerer ch. 43).

En l'espèce, comme déjà dit, le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique - correspondant, selon l'annexe III ALCP, au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique - a été abrogé en 1983. Cette spécialité fait, depuis lors, partie intégrante du cursus de formation dispensée en vue d'obtenir l'agrément de médecin spécialiste en chirurgie, lequel ne donne droit en Suisse, selon l'ALCP, qu'au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie (cf. consid. 4.2.2 et 4.2.3 ci-dessus). Le recourant ne peut donc, pour l'heure, se prévaloir d'aucun titre étatique qui puisse être reconnu équivalent, sur la base du régime particulier, au diplôme fédéral convoité. Dans ces circonstances, le tribunal retient que le recourant peut valablement se prévaloir d'un motif spécifique et exceptionnel à l'application du régime général de reconnaissance des titres de formation.

6.4 S'agissant des autres conditions mises à l'application du système général, il y a lieu d'examiner si le recourant répond à celles posées aux let. b ou d de l'art. 10 de la directive européenne, applicables aux médecins spécialistes.

6.4.1 La lettre b de l'art. 10 porte sur les migrants soumis aux droits acquis mais qui n'ont pas exercé leur profession pendant le nombre d'années requis par les dispositions pertinentes (cf. Rapport explicatif de l'OFFT relatif à la nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 27 ; Berthoud, op. cit, p. 286). Les règles de droit relatives aux droits acquis ne trouvent cependant pas application en l'espèce, la formation de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque du recourant n'ayant, comme déjà dit, nullement débuté avant la date de l'adhésion de la Belgique à l'UE (cf. consid. 5.2 ci-dessus).

6.4.2 Quant à la let. d de l'art. 10
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
, l'on ne saurait suivre l'argumentation de l'autorité inférieure. D'une part, cette disposition ne s'applique pas à la question des droits acquis. En effet, celle-ci est déjà spécifiquement réglée dans le chapitre consacré au régime particulier de reconnaissance des titres de formation, à savoir à l'art. 23 de la directive européenne (cf. consid. 3 et 5 ci-dessus) et, s'agissant du régime général, elle fait l'objet de l'art. 10 let. b
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
de la directive (cf. consid. 6.4.1 ci-dessus). D'autre part, tout comme le recourant, le tribunal ne voit pas pour quel motif un titre postgrade de médecin spécialiste en chirurgie vasculaire serait, quant à lui, susceptible d'être reconnu selon le système général. En effet, à l'instar du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique, celui relatif à la chirurgie des vaisseaux a été abrogé le 1er janvier 1983 (cf. ch. 5.1.3 annexe V de la directive 2005/36/CE), ces deux spécialités (notamment) faisant, comme déjà dit, depuis lors, partie de la formation dispensée en vue de l'obtention du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus).

Cette disposition est également sujette à des interprétations diverses au sein de la doctrine.

Selon Zaglmayer, la let. d vise les spécialisations qui ne seraient pas listées dans les annexes de la directive européenne. Ainsi, si le migrant a acquis une spécialisation qui s'ajoute à un titre de formation figurant à l'annexe V, le système général ne s'applique qu'en relation avec la spécialisation (cf. Bernhard Zaglmayer, Annerkennung von Gesundheitsberufen in Europa, 2016, n. 5.16 p. 84). Selon Günthardt, l'art. 10 let. d vise les médecins qui ont une spécialisation qui ne correspond pas à celles des autres Etats membres (cf. Joel A. Günthardt, Switzerland and the European union, 2020, p. 290).

Selon Berthoud en revanche, la let. d couvrirait les cas de professionnels qui disposent d'un titre de spécialiste dans une profession sectorielle, sans bénéficier de la formation de base correspondante. La reconnaissance de la spécialisation est alors soumise au système général et ce, même si elle est portée à l'annexe V de la directive. En effet, selon la logique de la directive, une spécialisation n'est possible que si elle se construit sur la formation de base correspondante. Une spécialisation sans formation de base est donc soustraite à la reconnaissance automatique (cf. Berthoud, op. cit., p. 288).

Le tribunal peine à suivre une telle interprétation qui apparait contraire à la lettre même de l'art. 10 let. d, lequel indique concerner « les médecins [...] détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V, points 5.1.1 [...] ». Or, le point 5.1.1 vise précisément les titres de formation médicale de base. L'on ne voit donc pas, et l'auteur ne l'explique nullement, ce qui pourrait soutenir une telle interprétation.

Le tribunal se rallie donc aux interprétations, concordantes, de Zaglmayer et Günthard qui sont plus proches de la lettre de l'art. 10 let. d et qui aboutissent au surplus à une solution matériellement juste. Le régime général s'applique ainsi à la reconnaissance de la seule spécialisation (non listée dans l'annexe V) pour les médecins (notamment) détenant préalablement un titre de formation médicale de base.

6.4.3 A noter encore que l'art. 10 let. d fait expressément référence aux migrants titulaires d'un « titre de formation » spécialisée.

Selon l'art. 3 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE, les qualifications professionnelles sont attestées notamment par un titre de formation et/ou une attestation de compétences visée à l'art. 11 let. a i), à savoir une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) de l'art. 11 ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un État membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années. En d'autres termes, les attestations de compétences sont tout ce qui n'est ni un diplôme ni un certificat (cf. Zaglmayer, op. cit., n. 3.27 p. 39).

L'art. 13 de la directive, qui pose les conditions de la reconnaissance à l'aune du régime général, prévoit à son par. 1 que l'Etat membre d'accueil accorde l'accès à une profession réglementée, dans les mêmes conditions que pour les nationaux, aux demandeurs qui possèdent « l'attestation de compétences ou le titre de formation » qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.

Aussi, si l'art. 13 de la directive ouvre la voie de la reconnaissance aux attestations de compétences prescrites par l'Etat membre d'origine, l'art. 10 ne saurait restreindre le champ d'application de celle-ci aux seuls titres de formation. En effet, l'art. 13 de la directive, fixant les critères selon lesquels des attestations de compétences (notamment) peuvent être reconnues, serait sur ce point vidé de son sens si celles-ci n'étaient pas éligibles à la reconnaissance selon le régime général. Berthoud précise à cet égard que la reconnaissance est ouverte, en vertu de l'art. 13 de la directive, à toutes les attestations de compétences et à tous les titres de formation, ce par quoi il faut comprendre les diplômes couverts par les niveaux de l'art. 11 let. a à e (cf. Berthoud, op. cit., p. 93). Il s'ensuit qu'il y a lieu d'interpréter de manière extensive l'art. 10 let. d de la directive et de permettre la reconnaissance également aux médecins titulaires d'une attestation de compétences sanctionnant une formation médicale spécialisée.

6.5 Ceci étant, le recourant est en l'occurrence détenteur d'un titre de formation médicale de base au sens du ch. 5.1.1 de l'annexe V de la directive européenne, à savoir le Diplôme de docteur en médecine, délivré par l'Université (...) le (...) 2001. Il requiert, par la voie du système général, la reconnaissance de son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque.

Il s'ensuit que le recourant satisfait aux conditions d'application de l'art. 10 let. d de la directive 2005/36/CE, si bien que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, ses qualifications professionnelles doivent être examinées à l'aune du régime général de reconnaissance des titres de formation (chapitre I de la directive 2005/36/CE).

La décision querellée procédant ainsi d'une violation de la directive 2005/36/CE, elle doit être annulée.

7.
Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
1    L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
2    La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
3    Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n. 3.194 ; Philippe Weissenberger, in : Praxiskommentar zum VwVG, 2009, n° 11 ad. art. 61 ; Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 11 ad art. 61). De plus, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TAF B-1181/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4).

7.1 Comme exposé ci-dessus, l'autorité inférieure n'a, en l'espèce, pas examiné les qualifications professionnelles du recourant à la lumière des dispositions pertinentes des art. 10 ss de la directive 2005/36/CE. Elle ne s'est ainsi nullement prononcée sur des questions où elle demeure l'autorité spécialisée et où le tribunal ne saurait se substituer à elle. Dans ces conditions, l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; il convient donc de renvoyer la cause devant l'autorité inférieure afin qu'elle examine dans quelle mesure la formation postgraduée du recourant remplit les exigences, en termes de contenu et de durée, du diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique. Le cas échéant, elle examinera les domaines dans lesquels des mesures de compensation au titre de l'art. 14 de la directive européenne doivent être exigées.

7.2 A cet égard, l'autorité inférieure tiendra compte - outre son titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie qui l'autorise à exercer la profession de chirurgien cardiaque en Belgique (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus) - de l'attestation de compétence du recourant, selon laquelle la Commission d'Agrément en Chirurgie Générale atteste - dès lors qu'il a satisfait aux exigences de qualifications de la SBCCT - qu'il est notoirement connu auprès d'elle comme particulièrement compétent en chirurgie cardiaque conformément aux dispositions de l'Arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés (publié sous : https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-15-juillet-2004_n2004022658.html).

Dite attestation est en effet reconnue par la Belgique dès lors qu'elle est expressément requise par l'arrêté royal précité (cf. art. 18 par. 1 ch. 2) s'agissant des qualifications professionnelles que doit posséder l'équipe de soins pour qu'un hôpital puisse recevoir un agrément en chirurgie cardiaque. La Commission d'Agrément en Chirurgie Générale (soit, la commission d'agrément compétente au sens de l'arrêté royal) atteste ainsi qu'un chirurgien (c'est-à-dire déjà agréé comme médecin spécialiste en chirurgie générale) est particulièrement compétent en chirurgie cardiaque s'il a satisfait aux exigences de qualification fixées par la SBCCT dans son règlement « Critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en Chirurgie Cardiaque, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en Chirurgie Cardiaque » (consultable sous le lien : https://www.bacts.org//index.php?art=58).

8.
Par surabondance, il y a encore lieu de citer l'art. 16
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 16 Riferimento al diritto comunitario - (1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.
par. 2 ALCP, selon lequel il doit être tenu compte de la jurisprudence de la CJCE antérieure à la date de la signature de l'accord. Selon cette jurisprudence, lorsque la reconnaissance du diplôme ou du certificat en cause n'est pas réglée dans les directives, l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'exercer une profession réglementée doit, sur la base des dispositions des traités constitutifs des Communautés européennes puis de l'Union européenne, examiner dans quelle mesure les connaissances et qualifications attestées par les documents produits correspondent à celles qui sont exigées pour exercer cette profession dans l'Etat membre d'accueil. Lorsque la comparaison montre que la correspondance n'est que partielle, l'autorité peut exiger du requérant qu'il établisse avoir acquis les connaissances et qualifications manquantes par une formation additionnelle, des examens complémentaires ou une expérience pratique (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.1 et réf. cit).

Il suit de là que, même à supposer que l'attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque du recourant n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2005/36/CE (régime particulier et régime général de reconnaissance des titres de formation), l'autorité inférieure ne peut, en tout état de cause, refuser d'examiner les qualifications professionnelles du prénommé à la lumière de celles exigées en Suisse pour pouvoir exercer, sous sa propre responsabilité professionnelle, l'activité de chirurgien cardiaque.

9.
En définitive, le recours doit être admis, la décision déférée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

10.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA).

Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir des frais de procédure de l'autorité inférieure qui succombe à l'issue du présent arrêt. L'avance sur les frais de procédure présumés, d'un montant de 2'000 francs, prestée par le recourant le 19 février 2021, lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

11.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (art. 8 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio - 1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono:
1    Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono:
a  l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati;
b  i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche;
c  l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata.
2    Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte.
FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
1    L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
2    La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe.
3    Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati.
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
1    L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
2    La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe.
3    Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati.
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
FITAF).

En l'occurrence, le recourant, qui obtient gain de cause à l'issue de la présente procédure et qui est représenté par un avocat, dûment légitimé par procuration, a droit à des dépens. L'intervention de celui-ci - qui n'a produit aucune note de frais et honoraires - a impliqué le dépôt d'un recours de 12 pages, d'une réplique de 4 pages et de remarques de 3 pages. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité du dossier à examiner, il se justifie, au regard du barème précité, d'allouer au recourant une indemnité équitable de dépens de 5'500 francs, à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Partant, la décision du 12 janvier 2021 de la Commission des professions médicales est annulée.

2.
La cause est renvoyée à la Commission des professions médicales afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 2'000 francs versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Un montant de 5'500 francs est alloué au recourant à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement »)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 535.1-9149 / GRF ; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
, 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Expédition : 15 mars 2022