Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
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Cour II
B-638/2021
A r r ê t d u 11 m a r s 2 0 2 2
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Francesco Brentani, Jean-Luc Baechler, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Stéphane Voisard,
recourant,
contre
Commission des professions médicales MEBEKO,
Section formation postgrade,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance d'un titre postgrade de médecin spécialiste.
B-638/2021
Faits :
A.
A.a D'origine belge, X._______ (ci-après : recourant) a obtenu, le (...) 2001, le diplôme de Docteur en médecine de l'Université (...), lequel a été reconnu par la Commission des professions médicales MEBEKO (ciaprès : autorité inférieure) le (...) 2010. A.b Le prénommé est également titulaire du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie, délivré le (...) 2008 par le Ministère de la santé publique belge, dont l'équivalence avec le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie a été reconnue par décision de l'autorité inférieure du (...) 2010.
A.c Le recourant est encore détenteur d'une attestation, délivrée le (...) 2012 par la Société belge de chirurgie cardio-thoracique (ci-après : SBCCT), selon laquelle la Commission d'Agrément en Chirurgie atteste qu'il est notoirement connu auprès d'elle comme particulièrement compétent en chirurgie cardiaque, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 (ci-après : attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque).
B.
B.a Par courrier du 19 septembre 2017, le recourant a déposé une demande devant l'autorité inférieure tendant à faire reconnaitre son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque. B.b Invité à compléter son dossier, le recourant a indiqué, par écriture du 20 mars 2018, que le titre, dont il requérait la reconnaissance, était un diplôme de la SBCCT attestant de sa compétence en chirurgie cardiaque. Il a exposé qu'il n'existait pas de diplôme d'Etat de chirurgie cardiaque en Belgique. Pour exercer en tant que chirurgien cardiaque en Belgique, il convenait dès lors d'être titulaire d'un diplôme (d'Etat) de chirurgie ainsi que d'un diplôme de chirurgie cardiaque délivré par la SBCCT. B.c Par courriel du 2 octobre 2019, le Ministère belge de la santé publique a indiqué, en réponse à la demande du 26 septembre 2019 de l'autorité inférieure, que la Belgique ne connaissait pas le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque, la chirurgie cardiaque faisant partie de la formation dispensée en vue de l'obtention du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie.
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B.d Par courriel du 6 novembre 2019, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'elle reconnaissait les titres postgrades étatiques étrangers qui remplissaient les conditions minimales de la directive européenne et figuraient dans l'annexe à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE. Partant, elle ne pouvait reconnaitre « sa partie de formation postgrade » en chirurgie cardiaque. Ainsi, le recourant avait la possibilité soit d'obtenir le titre postgrade fédéral en chirurgie cardiaque (future dénomination du titre actuel chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique) soit d'attendre que la chirurgie cardiaque obtienne l'agrément de titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque en Belgique et soit listée par la Belgique dans la nouvelle rubrique européenne en chirurgie cardiaque.
B.e Par courriel du 17 décembre 2020, le recourant a requis de l'autorité inférieure une décision formelle sujette à recours. C.
Par décision du 12 janvier 2021, l'autorité inférieure a rejeté la demande formée par le recourant tendant à la reconnaissance de son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque. Elle a indiqué ne reconnaitre que les titres postgrades étrangers dont l'équivalence avec un titre postgrade fédéral était établie dans l'accord sur la libre circulation des personnes. Or, selon la directive européenne 2005/36/CE et ledit accord, le titre postgrade belge correspondant au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (pertinent en l'espèce) est le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique.
D.
Par écritures du 12 février 2021, le recourant a déféré dite décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce que son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque soit reconnue équivalente au titre postgrade suisse de médecin spécialiste de la chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique et à ce que celui-ci lui soit délivré ; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
A l'appui, il fait valoir que la décision attaquée viole les art. 21 al. 1 de la loi sur les professions médicales et 9 de l'accord sur la libre circulation des personnes en ne lui délivrant pas le titre postgrade suisse de médecin
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spécialiste de la chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique. Il indique que, s'il est vrai qu'il ne satisfait pas aux conditions du régime particulier de reconnaissance des titres de formation, il réunit en revanche toutes celles du régime général. Il expose en effet que le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique correspondant au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique selon l'annexe III de l'accord sur la libre circulation des personnes a été abrogé en 1983. Cette spécialité a, depuis, été intégrée dans le cursus de chirurgie générale. Partant, l'autorité inférieure ne pouvait limiter la reconnaissance aux seuls « titres postgrades étrangers finaux et autonomes ». II lui incombait de reconnaitre, en application du régime général de reconnaissance des titres de formation, les titres et attestations belges obtenus. Il indique par ailleurs qu'un chirurgien de la main belge formé à cet effet dans son pays a obtenu la reconnaissance de sa spécialité en Suisse, alors même qu'il était titulaire, comme lui, du diplôme de chirurgie générale et ne pouvait donc faire état, comme lui, d'un diplôme spécifique listé à l'annexe V de la directive européenne. E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu au rejet de celui-ci par écritures responsives du 21 avril 2021. Elle répète ne reconnaitre, sur la base de l'art. 21 de la loi sur les professions médicales, que des titres postgrades étatiques étrangers, finaux et autonomes, s'ils remplissent les conditions minimales de la directive et s'ils figurent dans l'annexe III de l'accord sur la libre circulation des personnes. Elle ne reconnait dès lors ni des périodes de formation postgrade ni des activités ou fonctions postgrades occupées à l'étranger. Elle indique enfin que, selon son interprétation, l'art. 10 de la directive (régime général de reconnaissance des titres de formation) n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'il concerne des diplômes et titres de médecin obtenus avant la date de référence pour les Etats contractants ou dont la sémantique ne correspond pas à celle prescrite dans ladite directive.
F.
Invité à répliquer, le recourant a fait valoir, par courrier du 25 mai 2021, qu'à l'heure actuelle, le titre délivré en Belgique pour exercer la chirurgie cardiaque est le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie émanant du Ministère belge de la santé publique. En tant que titulaire d'un tel titre, il est dès lors apte à pratiquer la chirurgie cardiaque. Il détient en outre l'attestation de compétence particulière en chirurgie
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cardiaque délivrée par la SBCCT. Ces deux titres lui ont été délivrés par des autorités compétentes au sens du régime général de reconnaissance des titres de formation, lequel trouve application, comme c'est le cas en l'espèce, à la reconnaissance de diplômes de médecin spécialiste noninclus dans l'annexe V de la directive européenne. S'agissant de la problématique des droits acquis, à laquelle l'autorité inférieure fait référence, il indique que celle-là fait déjà l'objet d'une réglementation complète au sein du chapitre III de la directive consacré au système particulier de reconnaissance, si bien que le recours au système général de reconnaissance n'est pas nécessaire pour régler dite question. G.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions par écritures du 9 juin 2021.
Elle répète que le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique figure sous la rubrique « Chirurgie thoracique » de la directive européenne dans sa version applicable avec la Suisse, dont le titre belge correspondant est celui de titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique. Pour ce même motif, elle ne peut pas davantage reconnaitre le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie comme également équivalent au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique. Elle indique enfin que l'art. 23 de la directive européenne, auquel se réfère le recourant s'agissant de la question des droits acquis, concerne les diplômes de médecin et les titres postgrades de médecin spécialiste ou de médecin praticien qui ont été obtenus avant la date déterminante de l'entrée en vigueur de la reconnaissance des qualifications professionnelles, pour la Suisse, avant le 1er juin 2002, et pour la Belgique, avant le 21 décembre 1980.
H.
Disposant de la possibilité de formuler d'éventuelles remarques, le recourant s'est déterminé par courrier du 30 juillet 2021. Il répète que le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique, figurant sous la rubrique « Chirurgie thoracique » de l'annexe V de la directive européenne, n'est plus délivré depuis 1983 ; il ne peut donc nullement prétendre à l'obtention d'un tel titre. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire, selon lui, d'appliquer les dispositions du régime général de reconnaissance. Il expose encore que, si son titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie doit être
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reconnu comme équivalent non seulement au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie (comme c'est déjà le cas) mais également à celui de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, c'est qu'il est en outre titulaire d'une attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque et que son diplôme suisse de médecin spécialiste en chirurgie ne lui permet pas d'exercer librement en Suisse l'activité de chirurgie cardiaque qu'il peut exercer dans son pays d'origine, ce qui n'est compatible ni avec l'accord sur la libre circulation des personnes ni avec la directive européenne.
Il ajoute que l'interprétation de l'autorité inférieure quant à l'inapplicabilité du régime général de reconnaissance revient à nier toute portée propre à l'art. 10 de la directive européenne, auquel elle assigne pour seul rôle celui déjà rempli par l'art. 23 de la directive européenne. En effet, il répète que le recours au système général de reconnaissance des titres de formation n'est pas nécessaire pour régler la question des droits acquis, dès lors que celle-ci fait déjà l'objet d'une réglementation complète au sein du chapitre III (régime particulier) de la directive 2005/36/CE (art. 23 ss). Or, les dispositions contenues dans le régime général ne sont pas vides de sens et doivent pouvoir s'appliquer à la reconnaissance de diplômes et, plus généralement, des qualifications en matière de chirurgie cardiaque de médecins spécialistes non-inclus dans l'annexe V de la directive européenne. Pour finir, il fait valoir que l'autorité inférieure viole l'obligation de réciprocité, ancrée à l'art. 9 de l'accord sur la libre circulation des personnes, à laquelle la Suisse est astreinte envers la Belgique en matière de reconnaissance des titres de formation médicale. I.
Par écriture spontanée du 1er décembre 2021, le recourant a encore produit un courrier des Hôpitaux Universitaires (...) adressé à la Faculté de médecine de l'Université de (...), dans lequel ceux-ci soutiennent sa candidature au poste de privat-docent.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
, 32
et 33
let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c
PA). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1
, 50 al. 1
, 52 al. 1
et 63 al. 4
PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 La reconnaissance des titres postgrades étrangers délivrés dans les professions médicales universitaires est régie en Suisse par l'art. 21
de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11). Selon celui-ci, est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres postgrades conclu avec l'Etat concerné (al. 1). 2.2 Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l'exercice sous propre responsabilité professionnelle est soumis dans la présente loi à l'exigence d'une formation postgrade (art. 5 al. 2
LPMéd). Au regard de l'art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (OPMéd, RS 811.112.0), les titres postgrades fédéraux en médecine de spécialité sont listés à l'annexe 1 OPMéd. Ainsi, il existe en Suisse plusieurs titres postgrades fédéraux dans le domaine médical spécialisé de la chirurgie, dont la chirurgie (cf. annexe 1 ch. 1), la chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (cf. annexe 1 ch. 1), la chirurgie vasculaire (cf. annexe 1 ch. 3) et la chirurgie thoracique (cf. annexe 1 ch. 3).
2.3 Selon l'art. 4 al. 1 let. a
OPMéd, les titres postgrades étrangers reconnus en Suisse, délivrés par des Etats membres de l'UE, sont déterminés par l'annexe III de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
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Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).
L'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, permet ainsi à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. Il s'applique conformément aux directives européennes auxquelles renvoie son annexe III, intitulée "Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles". Par décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 (RO 2011 4859), le Comité mixte UE-Suisse, institué par l'art. 14
ALCP, a mis à jour l'annexe III ALCP, laquelle renvoie depuis lors à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (cf. Journal officiel de l'Union européenne [ci-après : JOUE] L 255 du 30 septembre 2005, p. 22). Dite annexe règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause (cf. art. 9
ALCP ; art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01] ; arrêts du TAF B-5372/2015 du 4 avril 2017 consid. 5.3 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2).
Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2, B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3). Au sens de l'art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE, l'on entend par profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (cf. notamment arrêts du TAF B-166/2014 du 2 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.2).
La directive 2005/36/CE s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis
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ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié (art. 2 par. 1 de la directive 2005/36/CE). En vertu de la décision n° 2/2011 précitée du Comité mixte UE-Suisse du 30 septembre 2011, et à la suite de son entrée en vigueur le 1er septembre 2013, la directive est devenue intégralement applicable en Suisse à partir du 1er septembre 2013.
En l'occurrence, dans la mesure où le droit suisse subordonne l'exercice de la profession de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique à la détention d'un diplôme spécifique (cf. consid. 2.2 ci-dessus), cette profession est une profession réglementée. La directive 2005/36/CE est donc applicable in casu.
3.
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser ce qui suit en ce qui concerne le système de reconnaissance européen dans le domaine de la médecine (cf. arrêt du TF 2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 3.2.2). La directive 2005/36/CE régit de manière générale la reconnaissance des qualifications professionnelles. S'agissant des titres postgrades de médecin spécialiste, elle prévoit que :
-
les Etats membres reconnaissent ceux correspondant aux dénominations figurant dans l'annexe V point 5.1.3 (art. 21 par. 1 et art. 26 de la directive 2005/36/CE) ;
-
en vertu des droits acquis, les Etats membres reconnaissent ceux qui ne correspondent pas à ces dénominations, s'ils sont accompagnés d'un certificat par lequel l'autorité compétente atteste qu'ils sanctionnent une formation conforme aux exigences de la directive et qu'ils sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent dans l'annexe V (art. 23 par. 6 de la directive 2005/36/CE), l'équivalence des titres étant alors assurée par la conformité de la formation sanctionnée par le titre aux exigences de la directive ;
-
en vertu des droits acquis, les Etats membres reconnaissent ceux qui sanctionnent une formation non conforme aux exigences de la directive, formation qui a commencé avant la date de référence, s'ils sont accompagnés d'une attestation selon laquelle leur titulaire a exercé la spécialité en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq ans précédant la délivrance de l'attestation (art. 23 par. 1 de la directive 2005/36/CE) ; il y a alors
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équivalence des qualifications à défaut d'équivalence des titres du fait de l'expérience professionnelle ;
-
à titre subsidiaire, la reconnaissance du titre de spécialiste peut intervenir selon le régime général des art. 10 ss (art. 10 let. d de la directive 2005/36/CE) ; pour cela, il faut notamment que le titre atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'Etat membre d'accueil (art. 13 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE).
La directive 2005/36/CE met donc en place principalement un système de reconnaissance automatique des diplômes de médecin spécialiste (considérants 19 ss de son préambule). Dans un tel système, lié à une harmonisation des formations entre les Etats parties à la convention sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, l'Etat saisi d'une demande de reconnaissance se limite à un examen formel tendant à s'assurer que les titres présentés sont au nombre de ceux figurant sur une liste qui peuvent être reconnus. Il ne procède pas à un examen matériel des qualifications. A titre subsidiaire, la directive introduit toutefois la possibilité de reconnaitre le diplôme sur la base d'un examen matériel des qualifications, destiné à en établir l'équivalence, une équivalence stricte n'étant cependant pas nécessaire, puisqu'il suffit que le diplôme atteste d'un niveau de qualification immédiatement inférieur à celui exigé dans l'Etat membre d'accueil (cf. arrêt du TF 2C_622/2012 précité consid. 3.2.2 et réf. cit.).
4.
En l'occurrence, le recourant sollicite la reconnaissance de l'équivalence de son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque avec le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (cf. consid. 2.2. ci-dessus).
4.1 Le système de reconnaissance mutuelle automatique des titres de formation de médecin spécialiste des art. 21 par. 1 et 26, en lien avec l'annexe V, de la directive 2005/36/CE est fondé sur la coordination des conditions minimales de formation consacrée à l'art. 25 de ladite directive. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE ; Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en date du 1er décembre 2009) que la reconnaissance automatique ne vaut que pour les titres de formation de médecin spécialiste pour lesquels tant l'Etat membre de délivrance que
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l'Etat membre d'accueil ont listé des dénominations correspondantes dans les rubriques de spécialisations médicales énoncées au ch. 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE (cf. en particulier CJUE, arrêt C-492/12 du 19 septembre 2013 Conseil national de l'ordre des médecins et CJCE, arrêt C-16/99 du 14 septembre 2000 Erpelding). L'inscription d'une dénomination sous dites rubriques atteste ainsi que tant l'Etat d'accueil que l'Etat de délivrance connaissent ladite spécialisation sur leur territoire et que la formation qu'ils dispensent en la matière répond aux conditions minimales des art. 24, 25 et 26 de la directive 2005/36/CE, nécessaires à la mise en oeuvre d'une telle reconnaissance (cf. arrêt du TAF B-4857/2012 du 5 décembre 2013 consid. 4.1.1 ss). 4.2 Le système de reconnaissance mutuelle automatique des titres de formation de médecin spécialiste mis en place par la directive 2005/36/CE étant directement applicable en Suisse (cf. consid. 2.3 ci-dessus), il convient donc de se référer en la matière à la liste des dénominations, figurant à l'annexe III ALCP, venant compléter, pour la Suisse, les rubriques de spécialisations médicales du ch. 5.1.3 de l'annexe V de ladite directive (cf. let. g de la section A de l'annexe III ALCP). 4.2.1 Ainsi, l'annexe V de la directive 2005/36/CE énumère, sous son ch. 5.1.2, les titres de formation de médecin spécialiste par Etat membre et l'organisme de délivrance de ceux-ci. Pour la Belgique, il s'agit du « titre professionnel particulier de médecin spécialiste », délivré par le Ministère de la santé publique.
4.2.2 Le ch. 5.1.3 de dite annexe, intitulé « Dénominations des formations médicales spécialisées » liste quant à lui les différentes rubriques de médecine spécialisée, accompagnées des durées minimales de formation postgrade, et les dénominations correspondantes dans les différents Etats membres. Figurent notamment dans cette liste, les rubriques médicales spécialisées de « Chirurgie générale » (durée minimale de formation : 5 ans) et « Chirurgie thoracique » (durée minimale de formation : 5 ans). Pour la Suisse, le titre postgrade fédéral figurant sous la rubrique de la spécialisation médicale « Chirurgie thoracique » est selon l'annexe III, section A, let. f et g ALCP le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (cf. ég. annexe 1 ch. 1 OPMéd). A noter par ailleurs que les titres postgrades fédéraux en chirurgie vasculaire et en chirurgie thoracique (cf. consid. 2.2 ci-dessus), nouvellement créés, n'ont pas (encore) été repris dans l'annexe III de I'ALCP (cf. ég. annexe 1 ch. 3
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OPMéd) et ne font donc pas partie des titres mutuellement reconnaissables entre la Suisse et les Etats membres de l'UE.
Pour la Belgique, le titre étatique correspondant est le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique, délivré par le Ministère de la santé publique. Or, celui-là a été abrogé le 1er janvier 1983 (cf. ch. 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE). 4.2.3 L'attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque, dont le recourant sollicite la reconnaissance de l'équivalence avec le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, ne figure non seulement pas sous la rubrique de la spécialisation médicale correspondante du ch. 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE mais ne compte pas non plus au nombre des dénominations des formations médicales spécialisées inscrites par la Belgique au ch. 5.1.3 précité. Et pour cause, comme cela ressort de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire (consultable sous : www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=199 1112558&table_name=loi), le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque n'existe pas en Belgique. La chirurgie cardiaque tout comme la chirurgie thoracique et la chirurgie vasculaire fait partie de la formation dispensée en vue de l'obtention du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie (cf. art. 2 ch. 3 de l'Arrêté ministériel du 12 décembre 2002 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de la chirurgie, publié sous : https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-ministeriel-du12-decembre-2002_n2002023072.html), que le recourant s'est vu délivrer le (...) 2008 et dont il a obtenu la reconnaissance de l'équivalence avec le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie par décision de l'autorité inférieure du (...) 2010.
4.2.4 A noter à cet égard que la Commission européenne a adopté, le 23 janvier 2020, un acte délégué modifiant le point 5.1.3. de l'annexe V de la directive en introduisant notamment la « Chirurgie cardiaque » comme nouvelle rubrique de spécialité médicale et a ainsi étendu le régime de reconnaissance automatique aux spécialisations médicales dans ce domaine (cf. décision déléguée [UE] 2020/548 de la Commission du 23 janvier 2020 modifiant l'annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les titres de
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formation et les dénominations des formations [notifiée sous le numéro C(2020) 229], cf. JOUE L 131 du 24 avril 2020 p. 1). La Suisse n'a toutefois pas (encore) notifié de titre dans cette nouvelle rubrique. Quant à la Belgique, il ressort du dossier (cf. let. B.d) qu'elle examine (notamment) la création d'un titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque, si bien qu'elle pourrait à l'avenir notifier celui-ci dans la nouvelle rubrique de spécialisation médicale en « Chirurgie cardiaque » du ch. 5.1.3 de l'annexe V de la directive.
4.2.5 Le recourant ne disposant pas d'un titre dûment listé au ch. 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE, il ne peut y avoir de reconnaissance automatique (art. 21 par 1 et art. 26 de la directive 2005/36/CE) de son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque avec la Suisse ni avec quelque Etat membre que ce soit, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas.
5.
Les dispositions relatives aux droits acquis (cf. consid. 3 ci-dessus) ne sont pas davantage applicables au recourant, ce qu'il ne prétend pas non plus. 5.1 En effet, l'attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque du prénommé ne sanctionne nullement une ancienne formation qui aurait été supprimée du ch. 5.1.3 de l'annexe V (cf. art. 23 par. 6 de la directive 2005/36/CE ; FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse Union européenne, 2016, p. 277).
5.2 De même, le recourant n'a pas débuté sa formation aboutissant à l'attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque avant la date de l'adhésion de la Belgique à l'UE, à savoir le 20 décembre 1976 (date de référence, cf. ch. 5.1.2 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE ; cf. art. 23 par. 1 de la directive 2005/36/CE). 6.
Par conséquent, il y a lieu d'examiner si, comme le soutient le recourant, son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque peut, à titre subsidiaire, être reconnue équivalente au diplôme fédéral de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique sur la base du régime général de reconnaissance des titres de formation défini aux art. 10 à 15 (chapitre I) de la directive 2005/36/CE (cf. consid. 3 ci-dessus).
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6.1 Selon l'autorité inférieure, l'art. 10 de la directive 2005/36/CE n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'il concernerait « des diplômes et titres de médecin obtenus avant la date de référence pour les Etats contractants (donc éventuels droits acquis pour les médecins qui ont obtenu des diplômes et titres de médecins avant l'entrée en vigueur de la Directive européenne) ou dont la sémantique ne correspond pas à celle prescrite dans ladite Directive ». Elle ajoute que, si le recourant était détenteur du titre postgrade belge en chirurgie vasculaire, la question de l'application du régime général de reconnaissance des titres de formation pourrait être envisagée. Elle précise que ce cas de figure n'a pas de conséquence dans le présent litige. « Selon la communication orale du coordinateur suisse pour la reconnaissance des diplômes, la Suisse devra appliquer le système de reconnaissance générale pour les professions médicales universitaires dès que la mise à jour de l'annexe III de I'ALCP relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entrera en vigueur, ce qui devrait intervenir en 2023. »
6.2 Il y a donc lieu d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 10 de la directive 2005/36/CE, lequel prévoit notamment ce qui suit : Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II [Reconnaissance de l'expérience professionnelle] et III [Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation] du présent titre [Liberté d'établissement], ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres :
b) pour les médecins spécialistes, [...], lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, [...] ;
d) sans préjudice de l'article 21 paragraphe 1, et des articles 23 et 27, pour les médecins, [...] détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V, points 5.1.1 [Titres de formation médicale de base], [...], et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question ;
6.3 Selon la CJUE, le « motif spécifique et exceptionnel », visé à l'art. 10, est susceptible de couvrir tant des circonstances tenant à de possibles obstacles institutionnels et structurels résultant de la situation concrète de l'Etat membre concerné que des circonstances liées à la situation
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personnelle du demandeur (cf. CJUE, arrêt C-477/13 du 16 avril 2015 Angerer ch. 43).
En l'espèce, comme déjà dit, le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique correspondant, selon l'annexe III ALCP, au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique a été abrogé en 1983. Cette spécialité fait, depuis lors, partie intégrante du cursus de formation dispensée en vue d'obtenir l'agrément de médecin spécialiste en chirurgie, lequel ne donne droit en Suisse, selon l'ALCP, qu'au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie (cf. consid. 4.2.2 et 4.2.3 ci-dessus). Le recourant ne peut donc, pour l'heure, se prévaloir d'aucun titre étatique qui puisse être reconnu équivalent, sur la base du régime particulier, au diplôme fédéral convoité. Dans ces circonstances, le tribunal retient que le recourant peut valablement se prévaloir d'un motif spécifique et exceptionnel à l'application du régime général de reconnaissance des titres de formation. 6.4 S'agissant des autres conditions mises à l'application du système général, il y a lieu d'examiner si le recourant répond à celles posées aux let. b ou d de l'art. 10 de la directive européenne, applicables aux médecins spécialistes.
6.4.1 La lettre b de l'art. 10 porte sur les migrants soumis aux droits acquis mais qui n'ont pas exercé leur profession pendant le nombre d'années requis par les dispositions pertinentes (cf. Rapport explicatif de l'OFFT relatif à la nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 27 ; BERTHOUD, op. cit, p. 286). Les règles de droit relatives aux droits acquis ne trouvent cependant pas application en l'espèce, la formation de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque du recourant n'ayant, comme déjà dit, nullement débuté avant la date de l'adhésion de la Belgique à l'UE (cf. consid. 5.2 ci-dessus). 6.4.2 Quant à la let. d de l'art. 10
, l'on ne saurait suivre l'argumentation de l'autorité inférieure. D'une part, cette disposition ne s'applique pas à la question des droits acquis. En effet, celle-ci est déjà spécifiquement réglée dans le chapitre consacré au régime particulier de reconnaissance des titres de formation, à savoir à l'art. 23 de la directive européenne (cf. consid. 3 et 5 ci-dessus) et, s'agissant du régime général, elle fait l'objet de l'art. 10 let. b
de la directive (cf. consid. 6.4.1 ci-dessus). D'autre part, tout comme le recourant, le tribunal ne voit pas pour quel motif un titre postgrade de médecin spécialiste en chirurgie vasculaire serait, quant à lui, susceptible d'être reconnu selon le système général. En effet, à l'instar
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du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique, celui relatif à la chirurgie des vaisseaux a été abrogé le 1er janvier 1983 (cf. ch. 5.1.3 annexe V de la directive 2005/36/CE), ces deux spécialités (notamment) faisant, comme déjà dit, depuis lors, partie de la formation dispensée en vue de l'obtention du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus). Cette disposition est également sujette à des interprétations diverses au sein de la doctrine.
Selon Zaglmayer, la let. d vise les spécialisations qui ne seraient pas listées dans les annexes de la directive européenne. Ainsi, si le migrant a acquis une spécialisation qui s'ajoute à un titre de formation figurant à l'annexe V, le système général ne s'applique qu'en relation avec la spécialisation (cf. BERNHARD ZAGLMAYER, Annerkennung von Gesundheitsberufen in Europa, 2016, n. 5.16 p. 84). Selon Günthardt, l'art. 10 let. d vise les médecins qui ont une spécialisation qui ne correspond pas à celles des autres Etats membres (cf. JOEL A. GÜNTHARDT, Switzerland and the European union, 2020, p. 290).
Selon Berthoud en revanche, la let. d couvrirait les cas de professionnels qui disposent d'un titre de spécialiste dans une profession sectorielle, sans bénéficier de la formation de base correspondante. La reconnaissance de la spécialisation est alors soumise au système général et ce, même si elle est portée à l'annexe V de la directive. En effet, selon la logique de la directive, une spécialisation n'est possible que si elle se construit sur la formation de base correspondante. Une spécialisation sans formation de base est donc soustraite à la reconnaissance automatique (cf. BERTHOUD, op. cit., p. 288).
Le tribunal peine à suivre une telle interprétation qui apparait contraire à la lettre même de l'art. 10 let. d, lequel indique concerner « les médecins [...] détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V, points 5.1.1 [...] ». Or, le point 5.1.1 vise précisément les titres de formation médicale de base. L'on ne voit donc pas, et l'auteur ne l'explique nullement, ce qui pourrait soutenir une telle interprétation. Le tribunal se rallie donc aux interprétations, concordantes, de Zaglmayer et Günthard qui sont plus proches de la lettre de l'art. 10 let. d et qui aboutissent au surplus à une solution matériellement juste. Le régime général s'applique ainsi à la reconnaissance de la seule spécialisation (non
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listée dans l'annexe V) pour les médecins (notamment) détenant préalablement un titre de formation médicale de base. 6.4.3 A noter encore que l'art. 10 let. d fait expressément référence aux migrants titulaires d'un « titre de formation » spécialisée. Selon l'art. 3 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE, les qualifications professionnelles sont attestées notamment par un titre de formation et/ou une attestation de compétences visée à l'art. 11 let. a i), à savoir une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) de l'art. 11 ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un État membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années. En d'autres termes, les attestations de compétences sont tout ce qui n'est ni un diplôme ni un certificat (cf. ZAGLMAYER, op. cit., n. 3.27 p. 39). L'art. 13 de la directive, qui pose les conditions de la reconnaissance à l'aune du régime général, prévoit à son par. 1 que l'Etat membre d'accueil accorde l'accès à une profession réglementée, dans les mêmes conditions que pour les nationaux, aux demandeurs qui possèdent « l'attestation de compétences ou le titre de formation » qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.
Aussi, si l'art. 13 de la directive ouvre la voie de la reconnaissance aux attestations de compétences prescrites par l'Etat membre d'origine, l'art. 10 ne saurait restreindre le champ d'application de celle-ci aux seuls titres de formation. En effet, l'art. 13 de la directive, fixant les critères selon lesquels des attestations de compétences (notamment) peuvent être reconnues, serait sur ce point vidé de son sens si celles-ci n'étaient pas éligibles à la reconnaissance selon le régime général. Berthoud précise à cet égard que la reconnaissance est ouverte, en vertu de l'art. 13 de la directive, à toutes les attestations de compétences et à tous les titres de formation, ce par quoi il faut comprendre les diplômes couverts par les niveaux de l'art. 11 let. a à e (cf. BERTHOUD, op. cit., p. 93). Il s'ensuit qu'il y a lieu d'interpréter de manière extensive l'art. 10 let. d de la directive et de permettre la reconnaissance également aux médecins titulaires d'une attestation de compétences sanctionnant une formation médicale spécialisée.
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6.5 Ceci étant, le recourant est en l'occurrence détenteur d'un titre de formation médicale de base au sens du ch. 5.1.1 de l'annexe V de la directive européenne, à savoir le Diplôme de docteur en médecine, délivré par l'Université (...) le (...) 2001. Il requiert, par la voie du système général, la reconnaissance de son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque.
Il s'ensuit que le recourant satisfait aux conditions d'application de l'art. 10 let. d de la directive 2005/36/CE, si bien que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, ses qualifications professionnelles doivent être examinées à l'aune du régime général de reconnaissance des titres de formation (chapitre I de la directive 2005/36/CE). La décision querellée procédant ainsi d'une violation de la directive 2005/36/CE, elle doit être annulée.
7.
Aux termes de l'art. 61 al. 1
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires compliquées
(cf. MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n. 3.194 ; PHILIPPE W EISSENBERGER, in : Praxiskommentar zum VwVG, 2009, n° 11 ad. art. 61 ; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 11 ad art. 61). De plus, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TAF B-1181/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4). 7.1 Comme exposé ci-dessus, l'autorité inférieure n'a, en l'espèce, pas examiné les qualifications professionnelles du recourant à la lumière des dispositions pertinentes des art. 10 ss de la directive 2005/36/CE. Elle ne s'est ainsi nullement prononcée sur des questions où elle demeure l'autorité spécialisée et où le tribunal ne saurait se substituer à elle. Dans ces conditions, l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; il convient donc de renvoyer la cause devant l'autorité inférieure afin qu'elle examine dans quelle mesure la formation postgraduée du recourant remplit les exigences, en termes de contenu et de durée, du diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique. Le cas échéant,
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elle examinera les domaines dans lesquels des mesures de compensation au titre de l'art. 14 de la directive européenne doivent être exigées. 7.2 A cet égard, l'autorité inférieure tiendra compte outre son titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie qui l'autorise à exercer la profession de chirurgien cardiaque en Belgique (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus) de l'attestation de compétence du recourant, selon laquelle la Commission d'Agrément en Chirurgie Générale atteste dès lors qu'il a satisfait aux exigences de qualifications de la SBCCT qu'il est notoirement connu auprès d'elle comme particulièrement compétent en chirurgie cardiaque conformément aux dispositions de l'Arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés (publié sous : https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-15juillet-2004_n2004022658.html). Dite attestation est en effet reconnue par la Belgique dès lors qu'elle est expressément requise par l'arrêté royal précité (cf. art. 18 par. 1 ch. 2) s'agissant des qualifications professionnelles que doit posséder l'équipe de soins pour qu'un hôpital puisse recevoir un agrément en chirurgie cardiaque. La Commission d'Agrément en Chirurgie Générale (soit, la commission d'agrément compétente au sens de l'arrêté royal) atteste ainsi qu'un chirurgien (c'est-à-dire déjà agréé comme médecin spécialiste en chirurgie générale) est particulièrement compétent en chirurgie cardiaque s'il a satisfait aux exigences de qualification fixées par la SBCCT dans son règlement « Critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en Chirurgie Cardiaque, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en Chirurgie Cardiaque » (consultable sous le lien : https://www.bacts.org//index.php?art=58). 8.
Par surabondance, il y a encore lieu de citer l'art. 16
par. 2 ALCP, selon lequel il doit être tenu compte de la jurisprudence de la CJCE antérieure à la date de la signature de l'accord. Selon cette jurisprudence, lorsque la reconnaissance du diplôme ou du certificat en cause n'est pas réglée dans les directives, l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'exercer une profession réglementée doit, sur la base des dispositions des traités constitutifs des Communautés européennes puis de l'Union européenne, examiner dans quelle mesure les connaissances et qualifications attestées par les documents produits correspondent à celles qui sont exigées pour exercer cette profession dans l'Etat membre d'accueil. Lorsque la comparaison montre que la correspondance n'est que partielle, l'autorité
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peut exiger du requérant qu'il établisse avoir acquis les connaissances et qualifications manquantes par une formation additionnelle, des examens complémentaires ou une expérience pratique (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.1 et réf. cit).
Il suit de là que, même à supposer que l'attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque du recourant n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2005/36/CE (régime particulier et régime général de reconnaissance des titres de formation), l'autorité inférieure ne peut, en tout état de cause, refuser d'examiner les qualifications professionnelles du prénommé à la lumière de celles exigées en Suisse pour pouvoir exercer, sous sa propre responsabilité professionnelle, l'activité de chirurgien cardiaque.
9.
En définitive, le recours doit être admis, la décision déférée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
10.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures déboutées (art. 63 al. 2
PA). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir des frais de procédure de l'autorité inférieure qui succombe à l'issue du présent arrêt. L'avance sur les frais de procédure présumés, d'un montant de 2'000 francs, prestée par le recourant le 19 février 2021, lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
11.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (art. 8 al. 1
FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400
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francs au plus (art. 10 al. 2
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
FITAF).
En l'occurrence, le recourant, qui obtient gain de cause à l'issue de la présente procédure et qui est représenté par un avocat, dûment légitimé par procuration, a droit à des dépens. L'intervention de celui-ci qui n'a produit aucune note de frais et honoraires a impliqué le dépôt d'un recours de 12 pages, d'une réplique de 4 pages et de remarques de 3 pages. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité du dossier à examiner, il se justifie, au regard du barème précité, d'allouer au recourant une indemnité équitable de dépens de 5'500 francs, à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 2
PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis. Partant, la décision du 12 janvier 2021 de la Commission des professions médicales est annulée. 2.
La cause est renvoyée à la Commission des professions médicales afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 2'000 francs versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Un montant de 5'500 francs est alloué au recourant à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.
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5.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement »)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 535.1-9149 / GRF ; acte judiciaire) au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire)
Le président du collège :
La greffière :
Pascal Richard
Muriel Tissot
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition : 15 mars 2022
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
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A r r ê t d u 11 m a r s 2 0 2 2
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Francesco Brentani, Jean-Luc Baechler, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Stéphane Voisard,
recourant,
contre
Commission des professions médicales MEBEKO,
Section formation postgrade,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance d'un titre postgrade de médecin spécialiste.
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Faits :
A.
A.a D'origine belge, X._______ (ci-après : recourant) a obtenu, le (...) 2001, le diplôme de Docteur en médecine de l'Université (...), lequel a été reconnu par la Commission des professions médicales MEBEKO (ciaprès : autorité inférieure) le (...) 2010. A.b Le prénommé est également titulaire du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie, délivré le (...) 2008 par le Ministère de la santé publique belge, dont l'équivalence avec le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie a été reconnue par décision de l'autorité inférieure du (...) 2010.
A.c Le recourant est encore détenteur d'une attestation, délivrée le (...) 2012 par la Société belge de chirurgie cardio-thoracique (ci-après : SBCCT), selon laquelle la Commission d'Agrément en Chirurgie atteste qu'il est notoirement connu auprès d'elle comme particulièrement compétent en chirurgie cardiaque, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 (ci-après : attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque).
B.
B.a Par courrier du 19 septembre 2017, le recourant a déposé une demande devant l'autorité inférieure tendant à faire reconnaitre son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque. B.b Invité à compléter son dossier, le recourant a indiqué, par écriture du 20 mars 2018, que le titre, dont il requérait la reconnaissance, était un diplôme de la SBCCT attestant de sa compétence en chirurgie cardiaque. Il a exposé qu'il n'existait pas de diplôme d'Etat de chirurgie cardiaque en Belgique. Pour exercer en tant que chirurgien cardiaque en Belgique, il convenait dès lors d'être titulaire d'un diplôme (d'Etat) de chirurgie ainsi que d'un diplôme de chirurgie cardiaque délivré par la SBCCT. B.c Par courriel du 2 octobre 2019, le Ministère belge de la santé publique a indiqué, en réponse à la demande du 26 septembre 2019 de l'autorité inférieure, que la Belgique ne connaissait pas le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque, la chirurgie cardiaque faisant partie de la formation dispensée en vue de l'obtention du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie.
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B.d Par courriel du 6 novembre 2019, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'elle reconnaissait les titres postgrades étatiques étrangers qui remplissaient les conditions minimales de la directive européenne et figuraient dans l'annexe à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE. Partant, elle ne pouvait reconnaitre « sa partie de formation postgrade » en chirurgie cardiaque. Ainsi, le recourant avait la possibilité soit d'obtenir le titre postgrade fédéral en chirurgie cardiaque (future dénomination du titre actuel chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique) soit d'attendre que la chirurgie cardiaque obtienne l'agrément de titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque en Belgique et soit listée par la Belgique dans la nouvelle rubrique européenne en chirurgie cardiaque.
B.e Par courriel du 17 décembre 2020, le recourant a requis de l'autorité inférieure une décision formelle sujette à recours. C.
Par décision du 12 janvier 2021, l'autorité inférieure a rejeté la demande formée par le recourant tendant à la reconnaissance de son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque. Elle a indiqué ne reconnaitre que les titres postgrades étrangers dont l'équivalence avec un titre postgrade fédéral était établie dans l'accord sur la libre circulation des personnes. Or, selon la directive européenne 2005/36/CE et ledit accord, le titre postgrade belge correspondant au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (pertinent en l'espèce) est le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique.
D.
Par écritures du 12 février 2021, le recourant a déféré dite décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce que son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque soit reconnue équivalente au titre postgrade suisse de médecin spécialiste de la chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique et à ce que celui-ci lui soit délivré ; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
A l'appui, il fait valoir que la décision attaquée viole les art. 21 al. 1 de la loi sur les professions médicales et 9 de l'accord sur la libre circulation des personnes en ne lui délivrant pas le titre postgrade suisse de médecin
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spécialiste de la chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique. Il indique que, s'il est vrai qu'il ne satisfait pas aux conditions du régime particulier de reconnaissance des titres de formation, il réunit en revanche toutes celles du régime général. Il expose en effet que le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique correspondant au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique selon l'annexe III de l'accord sur la libre circulation des personnes a été abrogé en 1983. Cette spécialité a, depuis, été intégrée dans le cursus de chirurgie générale. Partant, l'autorité inférieure ne pouvait limiter la reconnaissance aux seuls « titres postgrades étrangers finaux et autonomes ». II lui incombait de reconnaitre, en application du régime général de reconnaissance des titres de formation, les titres et attestations belges obtenus. Il indique par ailleurs qu'un chirurgien de la main belge formé à cet effet dans son pays a obtenu la reconnaissance de sa spécialité en Suisse, alors même qu'il était titulaire, comme lui, du diplôme de chirurgie générale et ne pouvait donc faire état, comme lui, d'un diplôme spécifique listé à l'annexe V de la directive européenne. E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu au rejet de celui-ci par écritures responsives du 21 avril 2021. Elle répète ne reconnaitre, sur la base de l'art. 21 de la loi sur les professions médicales, que des titres postgrades étatiques étrangers, finaux et autonomes, s'ils remplissent les conditions minimales de la directive et s'ils figurent dans l'annexe III de l'accord sur la libre circulation des personnes. Elle ne reconnait dès lors ni des périodes de formation postgrade ni des activités ou fonctions postgrades occupées à l'étranger. Elle indique enfin que, selon son interprétation, l'art. 10 de la directive (régime général de reconnaissance des titres de formation) n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'il concerne des diplômes et titres de médecin obtenus avant la date de référence pour les Etats contractants ou dont la sémantique ne correspond pas à celle prescrite dans ladite directive.
F.
Invité à répliquer, le recourant a fait valoir, par courrier du 25 mai 2021, qu'à l'heure actuelle, le titre délivré en Belgique pour exercer la chirurgie cardiaque est le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie émanant du Ministère belge de la santé publique. En tant que titulaire d'un tel titre, il est dès lors apte à pratiquer la chirurgie cardiaque. Il détient en outre l'attestation de compétence particulière en chirurgie
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cardiaque délivrée par la SBCCT. Ces deux titres lui ont été délivrés par des autorités compétentes au sens du régime général de reconnaissance des titres de formation, lequel trouve application, comme c'est le cas en l'espèce, à la reconnaissance de diplômes de médecin spécialiste noninclus dans l'annexe V de la directive européenne. S'agissant de la problématique des droits acquis, à laquelle l'autorité inférieure fait référence, il indique que celle-là fait déjà l'objet d'une réglementation complète au sein du chapitre III de la directive consacré au système particulier de reconnaissance, si bien que le recours au système général de reconnaissance n'est pas nécessaire pour régler dite question. G.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions par écritures du 9 juin 2021.
Elle répète que le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique figure sous la rubrique « Chirurgie thoracique » de la directive européenne dans sa version applicable avec la Suisse, dont le titre belge correspondant est celui de titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique. Pour ce même motif, elle ne peut pas davantage reconnaitre le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie comme également équivalent au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique. Elle indique enfin que l'art. 23 de la directive européenne, auquel se réfère le recourant s'agissant de la question des droits acquis, concerne les diplômes de médecin et les titres postgrades de médecin spécialiste ou de médecin praticien qui ont été obtenus avant la date déterminante de l'entrée en vigueur de la reconnaissance des qualifications professionnelles, pour la Suisse, avant le 1er juin 2002, et pour la Belgique, avant le 21 décembre 1980.
H.
Disposant de la possibilité de formuler d'éventuelles remarques, le recourant s'est déterminé par courrier du 30 juillet 2021. Il répète que le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique, figurant sous la rubrique « Chirurgie thoracique » de l'annexe V de la directive européenne, n'est plus délivré depuis 1983 ; il ne peut donc nullement prétendre à l'obtention d'un tel titre. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire, selon lui, d'appliquer les dispositions du régime général de reconnaissance. Il expose encore que, si son titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie doit être
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reconnu comme équivalent non seulement au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie (comme c'est déjà le cas) mais également à celui de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, c'est qu'il est en outre titulaire d'une attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque et que son diplôme suisse de médecin spécialiste en chirurgie ne lui permet pas d'exercer librement en Suisse l'activité de chirurgie cardiaque qu'il peut exercer dans son pays d'origine, ce qui n'est compatible ni avec l'accord sur la libre circulation des personnes ni avec la directive européenne.
Il ajoute que l'interprétation de l'autorité inférieure quant à l'inapplicabilité du régime général de reconnaissance revient à nier toute portée propre à l'art. 10 de la directive européenne, auquel elle assigne pour seul rôle celui déjà rempli par l'art. 23 de la directive européenne. En effet, il répète que le recours au système général de reconnaissance des titres de formation n'est pas nécessaire pour régler la question des droits acquis, dès lors que celle-ci fait déjà l'objet d'une réglementation complète au sein du chapitre III (régime particulier) de la directive 2005/36/CE (art. 23 ss). Or, les dispositions contenues dans le régime général ne sont pas vides de sens et doivent pouvoir s'appliquer à la reconnaissance de diplômes et, plus généralement, des qualifications en matière de chirurgie cardiaque de médecins spécialistes non-inclus dans l'annexe V de la directive européenne. Pour finir, il fait valoir que l'autorité inférieure viole l'obligation de réciprocité, ancrée à l'art. 9 de l'accord sur la libre circulation des personnes, à laquelle la Suisse est astreinte envers la Belgique en matière de reconnaissance des titres de formation médicale. I.
Par écriture spontanée du 1er décembre 2021, le recourant a encore produit un courrier des Hôpitaux Universitaires (...) adressé à la Faculté de médecine de l'Université de (...), dans lequel ceux-ci soutiennent sa candidature au poste de privat-docent.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
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B-638/2021
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
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| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
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| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 11 |
||||||
| Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen. [1] | ||||||
| Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. | ||||||
| Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
2.
2.1 La reconnaissance des titres postgrades étrangers délivrés dans les professions médicales universitaires est régie en Suisse par l'art. 21
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SR 811.11 MedBG Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz Art. 21 Anerkennung ausländischer Weiterbildungstitel |
||||||
| Ein ausländischer Weiterbildungstitel wird anerkannt, sofern seine Gleichwertigkeit mit einem eidgenössischen Weiterbildungstitel in einem Vertrag über die gegenseitige Anerkennung mit dem betreffenden Staat vorgesehen ist. [1] | ||||||
| Ein anerkannter ausländischer Weiterbildungstitel hat in der Schweiz die gleichen Wirkungen wie der entsprechende eidgenössische Weiterbildungstitel. | ||||||
| Für die Anerkennung der ausländischen Weiterbildungstitel zuständig ist die Medizinalberufekommission. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2015 5081, 2017 2703; BBl 2013 6205). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 20. März 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5081; BBl 2013 6205). | ||||||
|
SR 811.11 MedBG Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz Art. 5 Eidgenössische Diplome und Weiterbildungstitel |
||||||
| Für jeden universitären Medizinalberuf wird ein eidgenössisches Diplom erteilt. | ||||||
| Der Bundesrat bestimmt die eidgenössischen Weiterbildungstitel für die universitären Medizinalberufe, für deren Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung eine Weiterbildung nach diesem Gesetz erforderlich ist. [1] | ||||||
| Der Bundesrat kann auch für andere universitäre Medizinalberufe eidgenössische Weiterbildungstitel vorsehen, insbesondere wenn eine vom Bund anerkannte Weiterbildung nach einem anderen Bundesgesetz erforderlich ist. | ||||||
| Die eidgenössischen Diplome und die eidgenössischen Weiterbildungstitel werden von je einer Vertreterin oder einem Vertreter des Bundes und der universitären Hochschule beziehungsweise der für die Weiterbildung verantwortlichen Organisation unterzeichnet. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2015 5081, 2017 2703; BBl 2013 6205). | ||||||
2.3 Selon l'art. 4 al. 1 let. a
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SR 811.112.0 MedBV Verordnung vom 27. Juni 2007 über Diplome, Ausbildung, Weiterbildung und Berufsausübung in den universitären Medizinalberufen (Medizinalberufeverordnung, MedBV) - Medizinalberufeverordnung Art. 4 Anerkannte Diplome und Weiterbildungstitel aus Mitgliedstaaten der EU und der EFTA |
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| Die anerkannten ausländischen Diplome und Weiterbildungstitel aus Mitgliedstaaten der EU und der EFTA sind festgelegt in: | ||||||
| Anhang III des Abkommens vom 21. Juni 1999 [1] zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit; | ||||||
| Anlage III Anhang K des Übereinkommens vom 4. Januar 1960 [2] zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation. [3] | ||||||
| Diplome werden von der MEBEKO, Ressort Ausbildung, Weiterbildungstitel von der MEBEKO, Ressort Weiterbildung, anerkannt. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] SR 0.142.112.681 [2] SR 0.632.31 [3] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. 2 der V vom 26. Juni 2013 über die Meldepflicht und die Nachprüfung der Berufsqualifikationen von Dienstleistungserbringerinnen und -erbringern in reglementierten Berufen, in Kraft seit 1. Sept. 2013 (AS 2013 2421). [4] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 5. April 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 2705). [5] Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. 2 der V vom 26. Juni 2013 über die Meldepflicht und die Nachprüfung der Berufsqualifikationen von Dienstleistungserbringerinnen und -erbringern in reglementierten Berufen, mit Wirkung seit 1. Sept. 2013 (AS 2013 2421). | ||||||
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Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).
L'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, permet ainsi à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. Il s'applique conformément aux directives européennes auxquelles renvoie son annexe III, intitulée "Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles". Par décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 (RO 2011 4859), le Comité mixte UE-Suisse, institué par l'art. 14
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 14 Gemischter Ausschuss |
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| Ein aus Vertretern der Vertragsparteien bestehender Gemischter Ausschuss wird eingesetzt, der für die Verwaltung und die ordnungsgemässe Anwendung dieses Abkommens verantwortlich ist. Zu diesem Zweck gibt er Empfehlungen ab. Er fasst Beschlüsse in den in diesem Abkommen vorgesehenen Fällen. Der Gemischte Ausschuss beschliesst einvernehmlich. | ||||||
| Bei schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozialen Problemen tritt der Gemischte Ausschuss auf Verlangen einer Vertragspartei zusammen, um geeignete Abhilfemassnahmen zu prüfen. Der Gemischte Ausschuss kann innerhalb von 60 Tagen nach dem Antrag über die zu ergreifenden Massnahmen beschliessen. Diese Frist kann der Gemischte Ausschuss verlängern. Diese Massnahmen sind in Umfang und Dauer auf das zur Abhilfe erforderliche Mindestmass zu beschränken. Es sind solche Massnahmen zu wählen, die das Funktionieren dieses Abkommens so wenig wie möglich beeinträchtigen. | ||||||
| Zur Gewährleistung der ordnungsgemässen Durchführung dieses Abkommens tauschen die Vertragsparteien regelmässig Informationen aus und führen auf Verlangen einer der Vertragsparteien Konsultationen im Gemischten Ausschuss. | ||||||
| Der Gemischte Ausschuss tritt bei Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, zusammen. Jede Vertragspartei kann die Einberufung einer Sitzung verlangen. Der Gemischte Ausschuss tritt binnen 15 Tagen zusammen, nachdem ein Antrag gemäss Absatz 2 gestellt wurde. | ||||||
| Der Gemischte Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, die unter anderem die Verfahren zur Einberufung der Sitzungen, zur Ernennung des Vorsitzenden und zur Festlegung von dessen Mandat enthält. | ||||||
| Der Gemischte Ausschuss kann die Einsetzung von Arbeitsgruppen oder Sachverständigengruppen beschliessen, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 9 Diplome, Zeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise |
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| Um den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz den Zugang zu unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen zu erleichtern, treffen die Vertragsparteien gemäss Anhang III die erforderlichen Massnahmen zur gegenseitigen Anerkennung der Diplome, Zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise und zur Koordinierung ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den Zugang zu unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen. | ||||||
Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2, B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3). Au sens de l'art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE, l'on entend par profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (cf. notamment arrêts du TAF B-166/2014 du 2 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.2).
La directive 2005/36/CE s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis
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ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié (art. 2 par. 1 de la directive 2005/36/CE). En vertu de la décision n° 2/2011 précitée du Comité mixte UE-Suisse du 30 septembre 2011, et à la suite de son entrée en vigueur le 1er septembre 2013, la directive est devenue intégralement applicable en Suisse à partir du 1er septembre 2013.
En l'occurrence, dans la mesure où le droit suisse subordonne l'exercice de la profession de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique à la détention d'un diplôme spécifique (cf. consid. 2.2 ci-dessus), cette profession est une profession réglementée. La directive 2005/36/CE est donc applicable in casu.
3.
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser ce qui suit en ce qui concerne le système de reconnaissance européen dans le domaine de la médecine (cf. arrêt du TF 2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 3.2.2). La directive 2005/36/CE régit de manière générale la reconnaissance des qualifications professionnelles. S'agissant des titres postgrades de médecin spécialiste, elle prévoit que :
-
les Etats membres reconnaissent ceux correspondant aux dénominations figurant dans l'annexe V point 5.1.3 (art. 21 par. 1 et art. 26 de la directive 2005/36/CE) ;
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en vertu des droits acquis, les Etats membres reconnaissent ceux qui ne correspondent pas à ces dénominations, s'ils sont accompagnés d'un certificat par lequel l'autorité compétente atteste qu'ils sanctionnent une formation conforme aux exigences de la directive et qu'ils sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent dans l'annexe V (art. 23 par. 6 de la directive 2005/36/CE), l'équivalence des titres étant alors assurée par la conformité de la formation sanctionnée par le titre aux exigences de la directive ;
-
en vertu des droits acquis, les Etats membres reconnaissent ceux qui sanctionnent une formation non conforme aux exigences de la directive, formation qui a commencé avant la date de référence, s'ils sont accompagnés d'une attestation selon laquelle leur titulaire a exercé la spécialité en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq ans précédant la délivrance de l'attestation (art. 23 par. 1 de la directive 2005/36/CE) ; il y a alors
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équivalence des qualifications à défaut d'équivalence des titres du fait de l'expérience professionnelle ;
-
à titre subsidiaire, la reconnaissance du titre de spécialiste peut intervenir selon le régime général des art. 10 ss (art. 10 let. d de la directive 2005/36/CE) ; pour cela, il faut notamment que le titre atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'Etat membre d'accueil (art. 13 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE).
La directive 2005/36/CE met donc en place principalement un système de reconnaissance automatique des diplômes de médecin spécialiste (considérants 19 ss de son préambule). Dans un tel système, lié à une harmonisation des formations entre les Etats parties à la convention sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, l'Etat saisi d'une demande de reconnaissance se limite à un examen formel tendant à s'assurer que les titres présentés sont au nombre de ceux figurant sur une liste qui peuvent être reconnus. Il ne procède pas à un examen matériel des qualifications. A titre subsidiaire, la directive introduit toutefois la possibilité de reconnaitre le diplôme sur la base d'un examen matériel des qualifications, destiné à en établir l'équivalence, une équivalence stricte n'étant cependant pas nécessaire, puisqu'il suffit que le diplôme atteste d'un niveau de qualification immédiatement inférieur à celui exigé dans l'Etat membre d'accueil (cf. arrêt du TF 2C_622/2012 précité consid. 3.2.2 et réf. cit.).
4.
En l'occurrence, le recourant sollicite la reconnaissance de l'équivalence de son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque avec le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (cf. consid. 2.2. ci-dessus).
4.1 Le système de reconnaissance mutuelle automatique des titres de formation de médecin spécialiste des art. 21 par. 1 et 26, en lien avec l'annexe V, de la directive 2005/36/CE est fondé sur la coordination des conditions minimales de formation consacrée à l'art. 25 de ladite directive. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE ; Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en date du 1er décembre 2009) que la reconnaissance automatique ne vaut que pour les titres de formation de médecin spécialiste pour lesquels tant l'Etat membre de délivrance que
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l'Etat membre d'accueil ont listé des dénominations correspondantes dans les rubriques de spécialisations médicales énoncées au ch. 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE (cf. en particulier CJUE, arrêt C-492/12 du 19 septembre 2013 Conseil national de l'ordre des médecins et CJCE, arrêt C-16/99 du 14 septembre 2000 Erpelding). L'inscription d'une dénomination sous dites rubriques atteste ainsi que tant l'Etat d'accueil que l'Etat de délivrance connaissent ladite spécialisation sur leur territoire et que la formation qu'ils dispensent en la matière répond aux conditions minimales des art. 24, 25 et 26 de la directive 2005/36/CE, nécessaires à la mise en oeuvre d'une telle reconnaissance (cf. arrêt du TAF B-4857/2012 du 5 décembre 2013 consid. 4.1.1 ss). 4.2 Le système de reconnaissance mutuelle automatique des titres de formation de médecin spécialiste mis en place par la directive 2005/36/CE étant directement applicable en Suisse (cf. consid. 2.3 ci-dessus), il convient donc de se référer en la matière à la liste des dénominations, figurant à l'annexe III ALCP, venant compléter, pour la Suisse, les rubriques de spécialisations médicales du ch. 5.1.3 de l'annexe V de ladite directive (cf. let. g de la section A de l'annexe III ALCP). 4.2.1 Ainsi, l'annexe V de la directive 2005/36/CE énumère, sous son ch. 5.1.2, les titres de formation de médecin spécialiste par Etat membre et l'organisme de délivrance de ceux-ci. Pour la Belgique, il s'agit du « titre professionnel particulier de médecin spécialiste », délivré par le Ministère de la santé publique.
4.2.2 Le ch. 5.1.3 de dite annexe, intitulé « Dénominations des formations médicales spécialisées » liste quant à lui les différentes rubriques de médecine spécialisée, accompagnées des durées minimales de formation postgrade, et les dénominations correspondantes dans les différents Etats membres. Figurent notamment dans cette liste, les rubriques médicales spécialisées de « Chirurgie générale » (durée minimale de formation : 5 ans) et « Chirurgie thoracique » (durée minimale de formation : 5 ans). Pour la Suisse, le titre postgrade fédéral figurant sous la rubrique de la spécialisation médicale « Chirurgie thoracique » est selon l'annexe III, section A, let. f et g ALCP le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (cf. ég. annexe 1 ch. 1 OPMéd). A noter par ailleurs que les titres postgrades fédéraux en chirurgie vasculaire et en chirurgie thoracique (cf. consid. 2.2 ci-dessus), nouvellement créés, n'ont pas (encore) été repris dans l'annexe III de I'ALCP (cf. ég. annexe 1 ch. 3
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OPMéd) et ne font donc pas partie des titres mutuellement reconnaissables entre la Suisse et les Etats membres de l'UE.
Pour la Belgique, le titre étatique correspondant est le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique, délivré par le Ministère de la santé publique. Or, celui-là a été abrogé le 1er janvier 1983 (cf. ch. 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE). 4.2.3 L'attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque, dont le recourant sollicite la reconnaissance de l'équivalence avec le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, ne figure non seulement pas sous la rubrique de la spécialisation médicale correspondante du ch. 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE mais ne compte pas non plus au nombre des dénominations des formations médicales spécialisées inscrites par la Belgique au ch. 5.1.3 précité. Et pour cause, comme cela ressort de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire (consultable sous : www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=199 1112558&table_name=loi), le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque n'existe pas en Belgique. La chirurgie cardiaque tout comme la chirurgie thoracique et la chirurgie vasculaire fait partie de la formation dispensée en vue de l'obtention du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie (cf. art. 2 ch. 3 de l'Arrêté ministériel du 12 décembre 2002 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de la chirurgie, publié sous : https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-ministeriel-du12-decembre-2002_n2002023072.html), que le recourant s'est vu délivrer le (...) 2008 et dont il a obtenu la reconnaissance de l'équivalence avec le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie par décision de l'autorité inférieure du (...) 2010.
4.2.4 A noter à cet égard que la Commission européenne a adopté, le 23 janvier 2020, un acte délégué modifiant le point 5.1.3. de l'annexe V de la directive en introduisant notamment la « Chirurgie cardiaque » comme nouvelle rubrique de spécialité médicale et a ainsi étendu le régime de reconnaissance automatique aux spécialisations médicales dans ce domaine (cf. décision déléguée [UE] 2020/548 de la Commission du 23 janvier 2020 modifiant l'annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les titres de
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formation et les dénominations des formations [notifiée sous le numéro C(2020) 229], cf. JOUE L 131 du 24 avril 2020 p. 1). La Suisse n'a toutefois pas (encore) notifié de titre dans cette nouvelle rubrique. Quant à la Belgique, il ressort du dossier (cf. let. B.d) qu'elle examine (notamment) la création d'un titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque, si bien qu'elle pourrait à l'avenir notifier celui-ci dans la nouvelle rubrique de spécialisation médicale en « Chirurgie cardiaque » du ch. 5.1.3 de l'annexe V de la directive.
4.2.5 Le recourant ne disposant pas d'un titre dûment listé au ch. 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE, il ne peut y avoir de reconnaissance automatique (art. 21 par 1 et art. 26 de la directive 2005/36/CE) de son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque avec la Suisse ni avec quelque Etat membre que ce soit, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas.
5.
Les dispositions relatives aux droits acquis (cf. consid. 3 ci-dessus) ne sont pas davantage applicables au recourant, ce qu'il ne prétend pas non plus. 5.1 En effet, l'attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque du prénommé ne sanctionne nullement une ancienne formation qui aurait été supprimée du ch. 5.1.3 de l'annexe V (cf. art. 23 par. 6 de la directive 2005/36/CE ; FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse Union européenne, 2016, p. 277).
5.2 De même, le recourant n'a pas débuté sa formation aboutissant à l'attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque avant la date de l'adhésion de la Belgique à l'UE, à savoir le 20 décembre 1976 (date de référence, cf. ch. 5.1.2 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE ; cf. art. 23 par. 1 de la directive 2005/36/CE). 6.
Par conséquent, il y a lieu d'examiner si, comme le soutient le recourant, son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque peut, à titre subsidiaire, être reconnue équivalente au diplôme fédéral de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique sur la base du régime général de reconnaissance des titres de formation défini aux art. 10 à 15 (chapitre I) de la directive 2005/36/CE (cf. consid. 3 ci-dessus).
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6.1 Selon l'autorité inférieure, l'art. 10 de la directive 2005/36/CE n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'il concernerait « des diplômes et titres de médecin obtenus avant la date de référence pour les Etats contractants (donc éventuels droits acquis pour les médecins qui ont obtenu des diplômes et titres de médecins avant l'entrée en vigueur de la Directive européenne) ou dont la sémantique ne correspond pas à celle prescrite dans ladite Directive ». Elle ajoute que, si le recourant était détenteur du titre postgrade belge en chirurgie vasculaire, la question de l'application du régime général de reconnaissance des titres de formation pourrait être envisagée. Elle précise que ce cas de figure n'a pas de conséquence dans le présent litige. « Selon la communication orale du coordinateur suisse pour la reconnaissance des diplômes, la Suisse devra appliquer le système de reconnaissance générale pour les professions médicales universitaires dès que la mise à jour de l'annexe III de I'ALCP relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entrera en vigueur, ce qui devrait intervenir en 2023. »
6.2 Il y a donc lieu d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 10 de la directive 2005/36/CE, lequel prévoit notamment ce qui suit : Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II [Reconnaissance de l'expérience professionnelle] et III [Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation] du présent titre [Liberté d'établissement], ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres :
b) pour les médecins spécialistes, [...], lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, [...] ;
d) sans préjudice de l'article 21 paragraphe 1, et des articles 23 et 27, pour les médecins, [...] détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V, points 5.1.1 [Titres de formation médicale de base], [...], et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question ;
6.3 Selon la CJUE, le « motif spécifique et exceptionnel », visé à l'art. 10, est susceptible de couvrir tant des circonstances tenant à de possibles obstacles institutionnels et structurels résultant de la situation concrète de l'Etat membre concerné que des circonstances liées à la situation
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personnelle du demandeur (cf. CJUE, arrêt C-477/13 du 16 avril 2015 Angerer ch. 43).
En l'espèce, comme déjà dit, le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique correspondant, selon l'annexe III ALCP, au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique a été abrogé en 1983. Cette spécialité fait, depuis lors, partie intégrante du cursus de formation dispensée en vue d'obtenir l'agrément de médecin spécialiste en chirurgie, lequel ne donne droit en Suisse, selon l'ALCP, qu'au diplôme de médecin spécialiste en chirurgie (cf. consid. 4.2.2 et 4.2.3 ci-dessus). Le recourant ne peut donc, pour l'heure, se prévaloir d'aucun titre étatique qui puisse être reconnu équivalent, sur la base du régime particulier, au diplôme fédéral convoité. Dans ces circonstances, le tribunal retient que le recourant peut valablement se prévaloir d'un motif spécifique et exceptionnel à l'application du régime général de reconnaissance des titres de formation. 6.4 S'agissant des autres conditions mises à l'application du système général, il y a lieu d'examiner si le recourant répond à celles posées aux let. b ou d de l'art. 10 de la directive européenne, applicables aux médecins spécialistes.
6.4.1 La lettre b de l'art. 10 porte sur les migrants soumis aux droits acquis mais qui n'ont pas exercé leur profession pendant le nombre d'années requis par les dispositions pertinentes (cf. Rapport explicatif de l'OFFT relatif à la nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 27 ; BERTHOUD, op. cit, p. 286). Les règles de droit relatives aux droits acquis ne trouvent cependant pas application en l'espèce, la formation de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque du recourant n'ayant, comme déjà dit, nullement débuté avant la date de l'adhésion de la Belgique à l'UE (cf. consid. 5.2 ci-dessus). 6.4.2 Quant à la let. d de l'art. 10
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| Um den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz den Zugang zu unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen zu erleichtern, treffen die Vertragsparteien gemäss Anhang III die erforderlichen Massnahmen zur gegenseitigen Anerkennung der Diplome, Zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise und zur Koordinierung ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den Zugang zu unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen. | ||||||
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| Um den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz den Zugang zu unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen zu erleichtern, treffen die Vertragsparteien gemäss Anhang III die erforderlichen Massnahmen zur gegenseitigen Anerkennung der Diplome, Zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise und zur Koordinierung ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den Zugang zu unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen. | ||||||
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du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie thoracique, celui relatif à la chirurgie des vaisseaux a été abrogé le 1er janvier 1983 (cf. ch. 5.1.3 annexe V de la directive 2005/36/CE), ces deux spécialités (notamment) faisant, comme déjà dit, depuis lors, partie de la formation dispensée en vue de l'obtention du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus). Cette disposition est également sujette à des interprétations diverses au sein de la doctrine.
Selon Zaglmayer, la let. d vise les spécialisations qui ne seraient pas listées dans les annexes de la directive européenne. Ainsi, si le migrant a acquis une spécialisation qui s'ajoute à un titre de formation figurant à l'annexe V, le système général ne s'applique qu'en relation avec la spécialisation (cf. BERNHARD ZAGLMAYER, Annerkennung von Gesundheitsberufen in Europa, 2016, n. 5.16 p. 84). Selon Günthardt, l'art. 10 let. d vise les médecins qui ont une spécialisation qui ne correspond pas à celles des autres Etats membres (cf. JOEL A. GÜNTHARDT, Switzerland and the European union, 2020, p. 290).
Selon Berthoud en revanche, la let. d couvrirait les cas de professionnels qui disposent d'un titre de spécialiste dans une profession sectorielle, sans bénéficier de la formation de base correspondante. La reconnaissance de la spécialisation est alors soumise au système général et ce, même si elle est portée à l'annexe V de la directive. En effet, selon la logique de la directive, une spécialisation n'est possible que si elle se construit sur la formation de base correspondante. Une spécialisation sans formation de base est donc soustraite à la reconnaissance automatique (cf. BERTHOUD, op. cit., p. 288).
Le tribunal peine à suivre une telle interprétation qui apparait contraire à la lettre même de l'art. 10 let. d, lequel indique concerner « les médecins [...] détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V, points 5.1.1 [...] ». Or, le point 5.1.1 vise précisément les titres de formation médicale de base. L'on ne voit donc pas, et l'auteur ne l'explique nullement, ce qui pourrait soutenir une telle interprétation. Le tribunal se rallie donc aux interprétations, concordantes, de Zaglmayer et Günthard qui sont plus proches de la lettre de l'art. 10 let. d et qui aboutissent au surplus à une solution matériellement juste. Le régime général s'applique ainsi à la reconnaissance de la seule spécialisation (non
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listée dans l'annexe V) pour les médecins (notamment) détenant préalablement un titre de formation médicale de base. 6.4.3 A noter encore que l'art. 10 let. d fait expressément référence aux migrants titulaires d'un « titre de formation » spécialisée. Selon l'art. 3 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE, les qualifications professionnelles sont attestées notamment par un titre de formation et/ou une attestation de compétences visée à l'art. 11 let. a i), à savoir une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) de l'art. 11 ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un État membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années. En d'autres termes, les attestations de compétences sont tout ce qui n'est ni un diplôme ni un certificat (cf. ZAGLMAYER, op. cit., n. 3.27 p. 39). L'art. 13 de la directive, qui pose les conditions de la reconnaissance à l'aune du régime général, prévoit à son par. 1 que l'Etat membre d'accueil accorde l'accès à une profession réglementée, dans les mêmes conditions que pour les nationaux, aux demandeurs qui possèdent « l'attestation de compétences ou le titre de formation » qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.
Aussi, si l'art. 13 de la directive ouvre la voie de la reconnaissance aux attestations de compétences prescrites par l'Etat membre d'origine, l'art. 10 ne saurait restreindre le champ d'application de celle-ci aux seuls titres de formation. En effet, l'art. 13 de la directive, fixant les critères selon lesquels des attestations de compétences (notamment) peuvent être reconnues, serait sur ce point vidé de son sens si celles-ci n'étaient pas éligibles à la reconnaissance selon le régime général. Berthoud précise à cet égard que la reconnaissance est ouverte, en vertu de l'art. 13 de la directive, à toutes les attestations de compétences et à tous les titres de formation, ce par quoi il faut comprendre les diplômes couverts par les niveaux de l'art. 11 let. a à e (cf. BERTHOUD, op. cit., p. 93). Il s'ensuit qu'il y a lieu d'interpréter de manière extensive l'art. 10 let. d de la directive et de permettre la reconnaissance également aux médecins titulaires d'une attestation de compétences sanctionnant une formation médicale spécialisée.
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6.5 Ceci étant, le recourant est en l'occurrence détenteur d'un titre de formation médicale de base au sens du ch. 5.1.1 de l'annexe V de la directive européenne, à savoir le Diplôme de docteur en médecine, délivré par l'Université (...) le (...) 2001. Il requiert, par la voie du système général, la reconnaissance de son attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque.
Il s'ensuit que le recourant satisfait aux conditions d'application de l'art. 10 let. d de la directive 2005/36/CE, si bien que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, ses qualifications professionnelles doivent être examinées à l'aune du régime général de reconnaissance des titres de formation (chapitre I de la directive 2005/36/CE). La décision querellée procédant ainsi d'une violation de la directive 2005/36/CE, elle doit être annulée.
7.
Aux termes de l'art. 61 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 61 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. | ||||||
| Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv). | ||||||
| Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen. | ||||||
complémentaires compliquées
(cf. MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n. 3.194 ; PHILIPPE W EISSENBERGER, in : Praxiskommentar zum VwVG, 2009, n° 11 ad. art. 61 ; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 11 ad art. 61). De plus, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TAF B-1181/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4). 7.1 Comme exposé ci-dessus, l'autorité inférieure n'a, en l'espèce, pas examiné les qualifications professionnelles du recourant à la lumière des dispositions pertinentes des art. 10 ss de la directive 2005/36/CE. Elle ne s'est ainsi nullement prononcée sur des questions où elle demeure l'autorité spécialisée et où le tribunal ne saurait se substituer à elle. Dans ces conditions, l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; il convient donc de renvoyer la cause devant l'autorité inférieure afin qu'elle examine dans quelle mesure la formation postgraduée du recourant remplit les exigences, en termes de contenu et de durée, du diplôme de médecin spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique. Le cas échéant,
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elle examinera les domaines dans lesquels des mesures de compensation au titre de l'art. 14 de la directive européenne doivent être exigées. 7.2 A cet égard, l'autorité inférieure tiendra compte outre son titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie qui l'autorise à exercer la profession de chirurgien cardiaque en Belgique (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus) de l'attestation de compétence du recourant, selon laquelle la Commission d'Agrément en Chirurgie Générale atteste dès lors qu'il a satisfait aux exigences de qualifications de la SBCCT qu'il est notoirement connu auprès d'elle comme particulièrement compétent en chirurgie cardiaque conformément aux dispositions de l'Arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés (publié sous : https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-15juillet-2004_n2004022658.html). Dite attestation est en effet reconnue par la Belgique dès lors qu'elle est expressément requise par l'arrêté royal précité (cf. art. 18 par. 1 ch. 2) s'agissant des qualifications professionnelles que doit posséder l'équipe de soins pour qu'un hôpital puisse recevoir un agrément en chirurgie cardiaque. La Commission d'Agrément en Chirurgie Générale (soit, la commission d'agrément compétente au sens de l'arrêté royal) atteste ainsi qu'un chirurgien (c'est-à-dire déjà agréé comme médecin spécialiste en chirurgie générale) est particulièrement compétent en chirurgie cardiaque s'il a satisfait aux exigences de qualification fixées par la SBCCT dans son règlement « Critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en Chirurgie Cardiaque, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en Chirurgie Cardiaque » (consultable sous le lien : https://www.bacts.org//index.php?art=58). 8.
Par surabondance, il y a encore lieu de citer l'art. 16
|
IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 16 Bezugnahme auf das Gemeinschaftsrecht |
||||||
| Zur Erreichung der Ziele dieses Abkommens treffen die Vertragsparteien alle erforderlichen Massnahmen, damit in ihren Beziehungen gleichwertige Rechte und Pflichten wie in den Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft, auf die Bezug genommen wird, Anwendung finden. | ||||||
| Soweit für die Anwendung dieses Abkommens Begriffe des Gemeinschaftsrechts herangezogen werden, wird hierfür die einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vor dem Zeitpunkt der Unterzeichnung berücksichtigt. Über die Rechtsprechung nach dem Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens wird die Schweiz unterrichtet. Um das ordnungsgemässe Funktionieren dieses Abkommens sicherzustellen, stellt der Gemischte Ausschuss auf Antrag einer Vertragspartei die Auswirkungen dieser Rechtsprechung fest. | ||||||
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peut exiger du requérant qu'il établisse avoir acquis les connaissances et qualifications manquantes par une formation additionnelle, des examens complémentaires ou une expérience pratique (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.1 et réf. cit).
Il suit de là que, même à supposer que l'attestation de compétence particulière en chirurgie cardiaque du recourant n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2005/36/CE (régime particulier et régime général de reconnaissance des titres de formation), l'autorité inférieure ne peut, en tout état de cause, refuser d'examiner les qualifications professionnelles du prénommé à la lumière de celles exigées en Suisse pour pouvoir exercer, sous sa propre responsabilité professionnelle, l'activité de chirurgien cardiaque.
9.
En définitive, le recours doit être admis, la décision déférée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
10.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
11.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 8 [1] Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. | ||||||
| Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 9 Kosten der Vertretung |
||||||
| Die Kosten der Vertretung umfassen: | ||||||
| das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung; | ||||||
| die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen; | ||||||
| die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde. | ||||||
| Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). [2] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung |
||||||
| Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. | ||||||
| Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. | ||||||
| Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden. | ||||||
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francs au plus (art. 10 al. 2
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung |
||||||
| Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. | ||||||
| Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. | ||||||
| Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
En l'occurrence, le recourant, qui obtient gain de cause à l'issue de la présente procédure et qui est représenté par un avocat, dûment légitimé par procuration, a droit à des dépens. L'intervention de celui-ci qui n'a produit aucune note de frais et honoraires a impliqué le dépôt d'un recours de 12 pages, d'une réplique de 4 pages et de remarques de 3 pages. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité du dossier à examiner, il se justifie, au regard du barème précité, d'allouer au recourant une indemnité équitable de dépens de 5'500 francs, à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 2
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis. Partant, la décision du 12 janvier 2021 de la Commission des professions médicales est annulée. 2.
La cause est renvoyée à la Commission des professions médicales afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 2'000 francs versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Un montant de 5'500 francs est alloué au recourant à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.
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5.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement »)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 535.1-9149 / GRF ; acte judiciaire) au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire)
Le président du collège :
La greffière :
Pascal Richard
Muriel Tissot
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 48 Einhaltung |
||||||
| Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. | ||||||
| Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind. [1] | ||||||
| Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln. | ||||||
| Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition : 15 mars 2022
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Répertoire des lois
CE: Ac libre circ. 9
CE: Ac libre circ. 14
CE: Ac libre circ. 16
D 10
FITAF 1
FITAF 7
FITAF 8
FITAF 9
FITAF 10
FITAF 14
LPMéd 5
LPMéd 21
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 42
LTF 48
LTF 82
LTF 90
OPMéd 4
PA 5
PA 11
PA 48
PA 50
PA 52
PA 61
PA 63
PA 64
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres |
||||||
| Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 14 Comité mixte |
||||||
| Il est établi un Comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord. | ||||||
| En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique ou social, le Comité mixte se réunit, à la demande d'une des parties contractantes, afin d'examiner les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le Comité mixte peut décider des mesures à prendre dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le Comité mixte. Ces mesures sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Devront être choisies les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. | ||||||
| Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. | ||||||
| Le Comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion. Le Comité mixte se réunit dans les 15 jours suivant la demande visée au par. 2. | ||||||
| Le Comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocations des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier. | ||||||
| Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 16 Référence au droit communautaire |
||||||
| Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. | ||||||
| Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le Comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
||||||
| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 9 Frais de représentation |
||||||
| Les frais de représentation comprennent: | ||||||
| les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; | ||||||
| les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; | ||||||
| la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. | ||||||
| Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
||||||
| Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. | ||||||
| Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. | ||||||
| En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
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RS 811.11 LPMéd Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales Art. 5 Diplômes et titres postgrades fédéraux |
||||||
| Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l'exercice sous propre responsabilité professionnelle est soumis dans la présente loi à l'exigence d'une formation postgrade. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut également prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres professions médicales universitaires, notamment lorsqu'une formation postgrade reconnue par la Confédération est exigée en vertu d'une autre loi fédérale. | ||||||
| Les diplômes fédéraux et les titres postgrade fédéraux sont signés par un représentant de la Confédération et par un représentant de la haute école universitaire ou de l'organisation responsable de la filière de formation postgrade. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). | ||||||
|
RS 811.11 LPMéd Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales Art. 21 Reconnaissance de titres postgrades étrangers |
||||||
| Est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres prostgrades conclu avec l'État concerné. [1] | ||||||
| Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant. | ||||||
| La reconnaissance de titres postgrades étrangers relève de la compétence de la Commission des professions médicales. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
||||||
| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 811.112.0 OPMéd Ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd) - Ordonnance sur les professions médicales Art. 4 Reconnaissance des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l'UE ou de l'AELE |
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| Les diplômes et les titres postgrades étrangers reconnus, délivrés par des États membres de l'UE ou de l'AELE, sont déterminés par: | ||||||
| l'annexe III de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes [1]; | ||||||
| l'appendice III de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Échange [2]. [3] | ||||||
| Les diplômes sont reconnus par la section «formation universitaire» de la MEBEKO, et les titres postgrades par la section «formation postgrade» de la MEBEKO. [4] | ||||||
| et 4 ... [5] | ||||||
| [1] RS 0.142.112.681 [2] RS 0.632.31 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de l'O du 26 juin 2013 sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2421). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705). [5] Abrogés par l'annexe 2 ch. 2 de l'O du 26 juin 2013 sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, avec effet au 1er sept. 2013 (RO 2013 2421). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 11 |
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| Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1] | ||||||
| L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. | ||||||
| Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 61 |
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| L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. | ||||||
| La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. | ||||||
| Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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