Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2005.33

Arrêt du 10 novembre 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.,

représenté par Me Stefan Disch, avocat,

recourant

Contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Juridiction inférieure

Office des juges d'instruction fédéraux

Objet

Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)

Faits:

A. A. a été arrêté le 2 août 2003 en Macédoine dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte le 28 octobre 2002 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup), participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Il a été extradé en Suisse le 29 octobre 2003. Il est depuis en détention préventive.

Le 8 mars 2004, A. a requis sa mise en liberté provisoire. Sa demande a été refusée le 26 mars 2004 par le MPC. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par un arrêt du 17 mai 2004 (BK_H 022/04), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004).

Le 13 octobre 2004, A. a, à nouveau, sollicité sa mise en liberté. Le MPC a refusé cette requête le 21 octobre 2004. Le 10 décembre 2004, le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours dont il avait été saisi à ce sujet (BK_H 183/04).

B. Le 11 mai 2005, A. a requis une nouvelle fois sa mise en liberté immédiate, ce que le MPC lui a refusé par une décision du 24 mai 2005, confirmée par le Tribunal pénal fédéral le 22 juin 2005 (BH.2005.14). Par un arrêt du 14 septembre 2005, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté à ce sujet par l'inculpé, a annulé l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, rejeté la demande de libération immédiate et transmis la cause au Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) comme objet de sa compétence (arrêt 1S.25/2005).

C. Le 15 septembre 2005, une instruction préparatoire a été ouverte à l'encontre de A., de son frère et de leur père pour présomption de participation à une organisation criminelle (260ter CP), blanchiment d'argent (305bis CP) et infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1 et 2; act. 9.3).

D. Le 6 octobre 2005, le JIF a rejeté la demande de mise en liberté du 11 mai 2005, maintenant la détention pour risque de fuite et de collusion. Par acte du 17 octobre 2005, A. se plaint de cette ordonnance. Il conclut notamment à la constatation de l'absence de compétence des autorités suisses pour le poursuivre et le juger, à l'interruption des recherches de la police judiciaire à son encontre et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant assortie de sûretés.

E. Dans sa réponse du 24 octobre 2005, le JIF conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Le MPC requiert également le rejet de ce dernier.

Dans sa réplique du 31 octobre 2005, le recourant persiste dans ses conclusions.

Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris dans les considérants en droit en tant que de besoin.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52 . al. 2, 105bis al. 2 , 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF).

1.2 S'agissant du délai dans lequel le recours a été interjeté, le JIF soutient que le défenseur du recourant s'est vu notifier la décision attaquée le 6 octobre 2005 par fax à 18h35 et que c'est dès lors ce jour là, ou à tout le moins le 7 octobre 2005 au plus tard, qu'il en a eu connaissance. Le délai pour déposer le recours venait donc à échéance le 12 octobre 2005, de sorte que la démarche serait tardive. Le recourant relève pour sa part que la notification par fax n'est pas conciliable avec les exigences de la procédure pénale en général et que la notification par courrier est seule déterminante.

Le délai de recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF ap­plicable par analogie, voir ATF 130 IV 43, 45 consid. 1.3). On peut se demander si l'envoi par fax de la décision attaquée suffit pour faire partir le délai de recours. L'art. 217 PPF fait certes mention de la "connaissance" de l'opération comme point de départ du délai. Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a également retenu que le délai de recours commence à courir seulement dès la connaissance effective de la décision de l'autorité; il statuait cependant sur le cas - différent - du titulaire d'un compte séquestré que la banque informe de la mesure (ATF 130 IV 43, 46 consid. 1.3). En l'espèce toutefois, le recours vise une décision rendue sur requête du recourant. Dès lors, pour des raisons de sécurité du droit, il convient d'appliquer par analogie l'art. 28 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA qui distingue pour le point de départ du délai de recours entre la notification lorsqu'il s'agit d'une décision et la prise de connaissance pour un acte d'enquête. En l'occurrence, l'ordonnance querellée a été notifiée le 10 octobre 2005 (act. 4.3). Déposé le 17 octobre, le recours est donc recevable, considérant que le 15 était un samedi (art. 32
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
OJ et art. 2 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).

2. Le recourant soutient que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour instruire et juger la présente affaire. Il serait poursuivi principalement pour infractions graves à la LStup et c'est sur cette seule base qu'il aurait été extradé de la République de Macédoine. Au stade actuel de l'enquête, il n'existerait cependant aucune charge confirmant la réalisation de tels crimes dans notre pays. Le blanchiment d'argent et la participation à une organisation criminelle seraient des chefs d'accusation secondaires, par ailleurs sans lien avec la Suisse, de sorte que les prendre en considération pour fonder une compétence des autorités suisses violerait l'art. 6bis
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
CP. Le MPC et le JIF relèvent pour leur part que l'enquête de police judiciaire vise principalement le démantèlement d'une organisation criminelle internationale active dans le trafic d'héroïne à grande échelle, dont une partie a été saisie en Suisse, et que le prévenu est soupçonné d'avoir orchestré. Cela suffit à asseoir la compétence des autorités suisses.

L'enquête de police judiciaire a été ouverte contre l'inculpé le 28 octobre 2002 pour suspicion de participation à une organisation criminelle (260ter CP) et infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1 et 2; pièce MPC 010001). Elle a été étendue le 10 décembre 2002 à l'infraction de blanchiment d'argent (305bis CP; pièce MPC 010002). Certes, l'extradition du recourant a tout d'abord été octroyée pour infractions graves à la LStup (art. 19 ch. 1 et 2) et pour blanchiment (décision du Ministère de la justice de la République de Macédoine du 17 octobre 2003). Toutefois, ainsi que l'a relevé la Cour des plaintes dans son arrêt du 17 mai 2004 dans cette même affaire (BK_H 022/04 consid. 4), il s'agissait d'une erreur et le tribunal de Skopje qui a ordonné l'extradition a rectifié sa décision en y impliquant également la participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (act. 9.1, pièces MPC 184056 - 184070). Ainsi que le soulignent le JIF et le MPC, c'est là l'objet principal de l'enquête en cours; on ne saurait donc, ainsi que le soutient le recourant, considérer qu'il s'agît d'un chef d'inculpation secondaire. Or, le fait que le recourant a été clairement mis en cause par diverses personnes - notamment son oncle B. (pièces MPC 130089 - 130097) - pour être un des patrons d'un réseau de trafiquants de drogue dure qui exerçait son activité également en Suisse, fonde la compétence des autorités suisses pour poursuivre le recourant pour ces faits en application de l'art. 260ter al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. L'art. 6bis
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
CP ne trouve donc pas d'application dans le cas d'espèce. En outre, c'est au terme de la procédure qu'il appartiendra de décider, sur la base des infractions qui pourront être retenues contre le recourant, où ce dernier sera jugé (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2004 du 9 juillet 2004 consid. 5). Sur ce point, le recours est donc mal fondé.

3. Le recourant demande préalablement à ce que l'autorité de céans se fonde sur les éléments connus au moment du dépôt de sa demande de mise en liberté du 11 mai 2005.

La Cour des plaintes doit en principe prendre en considération la situation de fait existant au moment où elle statue. Ainsi peut-elle tenir compte de faits postérieurs au prononcé de la décision attaquée, voire au dépôt du recours. Elle peut également prendre en considération des allégations et moyens de preuves nouveaux produits pour la première fois devant elle (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.24 du 21 juillet 2005 consid. 3.2; ATF 110 Ib 105, 110 consid. 1d; ATF 70 I 94). Il y a donc lieu de statuer sur la base de l'état de faits actuel. L'autorité de céans ne saurait en revanche se fonder sur des éléments auxquels le recourant n'a pas eu accès, respectivement sur lesquels il n'a pu se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2004 du 9 juillet 2004 consid. 3). Depuis le 11 mai 2005, l'ouverture de l'instruction préparatoire ainsi que les menaces proférées par le recourant et dénoncées par un enquêteur de la police judiciaire fédérale sont les principaux éléments nouveaux, dont l'inculpé a d'ailleurs connaissance; ils ne sauraient être ignorés.

4.

4.1 Selon l’art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF, la détention préventive présuppose l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, 31 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
et 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst) et de l’art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).

L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143, 146 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 ibidem).

Dans les arrêts précédents rendus dans ce dossier, il a été longuement précisé que les présomptions retenues contre l'inculpé ne se fondaient pas sur de vagues soupçons mais sur des éléments concrets. Il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient en revanche de déterminer si depuis le dernier arrêt rendu dans cette affaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_H 183/04 du 10 décembre 2004), des éléments nouveaux, ou dont il ne pouvait être tenu compte auparavant en raison de leur confidentialité, peuvent être retenus et quelle est leur portée.

4.2 Lors de ses divers interrogatoires, le prévenu a nié à de multiples reprises avoir possédé un téléphone mobile, alors même que le numéro de celui enregistré à son nom apparaissait dans plusieurs contrôles téléphoniques. L'épouse de l'inculpé et l'ancienne maîtresse de ce dernier, entendues comme témoins les 3 et 4 mai 2005 au Kosovo, ont toutes deux reconnu la voix du recourant sur les écoutes téléphoniques qui leur ont été soumises, et qui émanaient des contrôles effectués par les autorités allemandes et italiennes (BH.2005.14 act 3.3. p. 20 - 22 et act. 3.4. p. 6 - 9; rapport de la police judiciaire du 13 mai 2005, pièces MPC 050559 et 050560). L'oncle du prévenu a également reconnu formellement la voix de son neveu A. sur les enregistrements de plusieurs conversations téléphoniques (pièces MPC 130094, 130095, 130096), précisant, s'agissant de l'une d'elle, que le recourant y parle de drogue et d'argent avec C. qui a été par la suite arrêté en Italie alors qu'il y convoyait de la drogue (pièce MPC 130094 et act. 2 p. 5 et 6). Lorsque le recourant a été confronté aux mêmes écoutes, il a prétendu ne pas reconnaître les voix. Par ailleurs, il ressort des pièces annexées au rapport de la police judiciaire du 16 mars 2005 que le 17 mai 2004, le recourant était notamment inscrit comme propriétaire d'une Mercedes E 270 Cdi Noir (pièce MPC 050538) et d'une DaimlerChrysler 163 bleue le 23 mars 2004, évaluée à 34'000.-- euros (pièces MPC 050527 et 050528) et a acquis, le 12 mars 2004, une Mercedes Benz SL 55AMG pour le prix de 117'640.-- euros (pièces MPC 050515 à 050518), alors que dans ses divers interrogatoires, notamment celui du 18 janvier 2005, il affirmait n'avoir jamais eu les moyens de se payer le luxe d'un téléphone mobile, n'ayant même pas de quoi nourrir ses enfants (pièce MPC 130105). Sa femme semble également disposer d'une Mercedes qui serait, selon le rapport de police du 13 mai 2005, propriété du prévenu (pièce MPC 050559). Or, il ressort de l'enquête que les membres du clan D. utiliseraient des transactions sur des voitures de prix pour blanchir l'argent de leurs activités criminelles (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.18 du 2 août 2005 consid. 2). Le recourant a par ailleurs assuré avoir vécu au Kosovo depuis 1992 et n'en être sorti qu'occasionnellement pour se rendre chez son
médecin en Macédoine (pièce MPC 130011). Il a plus particulièrement prétendu n'être jamais allé ni en Turquie, ni en Bulgarie (interrogatoires des 3 décembre 2004 et 4 avril 2005, pièces MPC 130100 et 130111), or, sa maîtresse a précisé s'être à de multiples reprises rendue à l'étranger avec lui, notamment en Turquie (5 ou 6 fois), en Macédoine (souvent), en Albanie (deux fois), au Monténégro et en Bulgarie (BH.2005.14 act 3.3 p. 5). Les dénégations du prévenu sont de plus contredites par un compte-rendu du service national d'enquêtes, section criminelle bulgare, qui fait état, pour la période de 2000 à 2003, de très nombreuses entrées et sorties de Bulgarie, cela à des intervalles réguliers et souvent très rapprochés (pièce MPC 000213 - 000224), ce qui corrobore les déclarations de sa maîtresse et les rend dans leur ensemble d'autant plus crédibles. Enfin, alors que dans ses interrogatoires, l'inculpé persiste à nier connaître E. (pièce MPC 130111), le compte-rendu précité démontre qu'il s'est au contraire rendu au moins 6 fois en Bulgarie avec lui.

L'ensemble de ces éléments constituent des indices suffisants de participation à une organisation criminelle. L'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP a été adopté en raison de la difficulté d'établir la participation d'un inculpé à un acte spécifique, et, en particulier, de déterminer à qui revient, au sein de l'organisation criminelle, la responsabilité pour une infraction particulière. La simple appartenance à l'organisation permet en effet l'application de cette disposition sans qu'il soit nécessaire de prouver la participation à la commission des infractions qui sont imputées à cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1S.15/2004 du 14 janvier 2005 consid. 2.3.4; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5è éd., Berne 2000, p. 200 no 25; Forster, Kollektive Kriminalität. Das Strafrecht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Bâle, 1998, p. 23; Arzt, CP 260ter, p. 289 no 53-56, in: Niklaus Schmid, [ed], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurich 1998). Les éléments précités accréditent par ailleurs le rôle de premier plan que le recourant est suspecté d'avoir joué dans le trafic de drogue sur lequel enquêtent plusieurs juridictions européennes et attestent du peu de crédibilité que l'on peut accorder à ses déclarations. Malgré la durée de son incarcération, les charges qui pèsent sur le recourant sont ainsi suffisantes pour maintenir sa détention préventive.

5. L'enquête durant depuis près de 3 ans et la détention depuis 27 mois, l'inculpé conteste qu'il puisse y avoir encore un risque de collusion. Le JIF et le MPC soutiennent pour leur part que celui-ci est patent; ils invoquent notamment les menaces proférées par l'inculpé et des actes d'instruction encore à effectuer, en particulier des confrontations.

L'enquête de police judiciaire est maintenant terminée et a fait place à l'instruction préparatoire qui n'est ouverte que depuis mi-septembre. Dans ce contexte des confrontations - notamment entre le recourant, son frère et son père - qui pourraient s'avérer décisives pour le sort de la cause auront lieu dans un proche avenir. Il reste donc un certain nombre d'actes d'enquête à exécuter qui pourraient être menacés par des démarches visant à une altération de la vérité. Le risque de collusion ne disparaît d'ailleurs pas nécessairement après la clôture de l'enquête, il peut, au contraire, persister même jusqu'après le jugement de première instance (ATF 117 Ia 257, 261 consid. 4b; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, no 991 p. 435; Keller, Untersuchungshaft im Kanton St. Gallen - vom alten zum neuen Strafprozessgesetz in PJA/8/2000, p. 938). Les craintes exprimées par B. qui estime que ses déclarations le mettent, lui et sa famille, en danger de mort (pièce MPC 130097) et de la maîtresse du prévenu qui, après son audition en mai 2005 est retournée auprès du magistrat l'ayant interrogée pour lui faire part de son inquiétude (pièce MPC 050560) concrétisent l'existence du danger de collusion sur le plan subjectif (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_H 026/04 du 27 avril 2004 consid. 4.1). Le fait que le 12 septembre 2005, le recourant ait menacé de mort un enquêteur de la police judiciaire fédérale (annexe à l'act. 1.1 rapport d'information de FEDPOL du 13 septembre 2005) rend par ailleurs les appréhensions des deux personnes précitées d'autant plus crédibles.

6. En ce qui concerne le risque de fuite, le recourant ne le conteste pas; il considère cependant que des mesures de substitution pourraient y pallier, notamment la mise en gage ou la vente de biens de sa famille, ce qui permettrait de réunir une caution suffisante pour garantir sa comparution à tous les stades de la procédure.

L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2). L'autorité ne saurait fixer une caution sans égard aux particularités du cas d'espèce (ATF 105 Ia 186). Or, en l'espèce, la mesure proposée par le recourant n'offre aucune garantie. Au vu des contradictions flagrantes entre les déclarations de ce dernier quant à sa situation financière ainsi que celles de ses proches et les éléments au dossier, il n'est pas possible de déterminer le montant d'une caution qui serait en rapport avec les possibilités réelles de l'inculpé ou de celles de ses parents (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_H 178/04 du 9 novembre 2004 consid. 6). De plus, dans la mesure où toute la famille de l'inculpé est suspectée d'avoir participé aux trafics de drogue incriminés et d'avoir de ce fait réalisé des profits extraordinaires (arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2005.18 du 2 août 2005 et BH.2005.23 du 22 août 2005; rapport de la police judiciaire du 16 mars 2005 pièce MPC 050499), l'origine de l'argent qui pourrait servir à fournir les sûretés paraît plus que douteuse de sorte que ces biens ne sauraient servir de garantie. Les évènements qui se sont déroulés ces derniers mois, notamment l'arrestation des parents de l'inculpé ainsi que la mise sous séquestre de plusieurs biens appartenant à sa famille, font que l'analyse faite dans le cadre des précédentes procédures de recours conserve toute son actualité.

7. L'instruction préparatoire a été ouverte le 15 septembre 2005. Des interrogatoires et des confrontations sont d'ores et déjà prévus et le prévenu a été convoqué à comparaître les 31 octobre et 7 novembre 2005 (act. 4.5 rubrique 16 p. 4). Le principe de célérité est donc respecté.

8. La détention préventive est disproportionnée et viole l'art. 5 § 3 CEDH lorsque sa durée dépasse celle de la peine raisonnablement prévisible. Elle ne peut donc être prolongée que si son étendue ne s'approche pas trop de la peine concrète à envisager. Il en résulte une sorte de durée maximale absolue de la détention préventive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.30 du 21 octobre 2005 consid. 5.1 et références citées). En l'espèce, au vu de la gravité des infractions et, ainsi que relève le JIF, la peine menace maximale est la réclusion jusqu'à 20 ans. Vu notamment l'activité déployée par l'organisation criminelle que l'inculpé est soupçonné de diriger, en particulier les différentes saisies d'héroïne effectuées en Suisse, pour un total minimum cumulé de 37 kilos (act. 1.1 p. 4), c'est selon toute vraisemblance une lourde peine qui l'attend. Même en prenant en considérant la possibilité prévue par l'art. 38 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP d'une libération conditionnelle après les deux tiers de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 1P.18/2005 du 31 janvier 2005 consid. 2), la détention préventive de 28 mois subie jusqu'à présent par le prévenu se situe encore en dessous de la peine à laquelle il pourrait être condamné (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.9 du 4 mai 2005 consid 5.1). Par ailleurs, malgré son manque de collaboration, les présomptions graves de culpabilité se sont renforcées à l'encontre du recourant durant l'enquête de police judiciaire, l'instruction préparatoire est maintenant ouverte et des mesures d'instruction sont actuellement en cours, de sorte que la détention préventive est encore proportionnée.

9. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. Selon l'art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
OJ (applicable par renvoi de l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 10 novembre 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Stefan Disch, avocat

- Office des juges d'instruction fédéraux

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
LTPF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.