Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 276/2019

Arrêt du 10 octobre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Mes Vincent Tattini et Marguerite Le Bastart de Villeneuve, avocats,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Pierre Savoy, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (entretien entre époux),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 5 février 2019 (C/3923/2018, ACJC/173/2019).

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1958, et B.A.________, née en 1958, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés une première fois le 5 août 1989, puis, après que leur divorce a été prononcé en 1998, une seconde fois le 10 août 2010. Ils sont les parents de deux enfants aujourd'hui majeurs.
Les conjoints vivent séparés depuis le 1er août 2017. Depuis lors, chacun d'eux s'est assumé financièrement.

A.b. Le 20 février 2018, l'épouse a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le mari soit condamné à lui verser le montant minimum de 3'500 fr. par mois pour son entretien dès le 1er août 2017. Dans sa réponse, le mari a conclu sur ce point à ce qu'aucune contribution ne soit versée à la requérante, celle-ci étant condamnée à lui payer une pension mensuelle de 1'380 fr.

B.

B.a. Par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 31 juillet 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment dit qu'aucun des époux n'avait droit au versement d'une contribution d'entretien (ch. 3 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., ceux-ci étant mis à la charge des deux parties à raison d'une moitié chacune (ch. 5) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6).

B.b. L'épouse a appelé de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 5 et 6 de son dispositif. Par arrêt du 5 février 2019, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé le chiffre 3 de ce dispositif et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois dès le 1er août 2017. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus et les frais d'appel, arrêtés à 800 fr., ont été répartis par moitié entre les parties, chacune d'elles supportant ses propres dépens d'appel.

C.
Par acte posté le 28 mars 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 5 février 2019. Il conclut principalement à son annulation, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux, à ce que tous les frais de la procédure, y compris ceux des instances cantonales, soient mis à la charge exclusive de l'intimée et, enfin, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser 15'000 fr. au titre des dépens de toute la procédure. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, les frais de l'instance étant mis à la charge de l'épouse et celle-ci étant condamnée à lui verser 4'000 fr. au titre des dépens de l'instance.
L'intimée s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours et conclut à son rejet.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Le recourant a répliqué le 16 septembre 2019 et l'intimée dupliqué le le 27 suivant.

D.
Par ordonnance du 24 avril 2019, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours pour les contributions d'entretien dues jusqu'au 28 février 2019, mais non pour les montants dus à compter du 1er mars 2019.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 46 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 51 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (arrêts 5A 6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.2; 5D 34/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêts 5A 535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; 5A 1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (vrais nova; ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A 756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 2.3).
A l'appui de son recours, le recourant dépose de nombreuses pièces. Dans la mesure où elles sont postérieures à l'arrêt attaqué, elles sont d'emblée irrecevables. Tel est le cas du relevé de carte de crédit du 6 février 2019 (pièce 30), des décomptes de salaire de janvier et février 2019 datés du 12 mars 2019 (pièce 31) et des certificats médicaux des 12 février et 11 mars 2019 (pièce 32). Pour autant que les autres documents joints par le recourant à son écriture ne soient pas nouveaux, partant irrecevables, à savoir en tant qu'il s'agit de copies de pièces figurant déjà au dossier cantonal ou d'actes procéduraux, ils seront pris en compte en tant que de besoin.

3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC au motif que la Cour de justice a déclaré irrecevables ses pièces 23 à 25.

3.1. La Cour de justice a retenu que, dans sa duplique du 17 octobre 2018, le mari avait invoqué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant la vente des actions de ses trois sociétés et son licenciement consécutif à cette cession. A l'appui de son prononcé d'irrecevabilité, l'autorité cantonale a constaté que les pièces en question avaient été établies en mars/avril 2018, soit avant que le Tribunal ne garde la cause à juger, le 27 juin 2018. Les pièces 23 et 24 étaient de toute façon dénuées de force probante, dès lors qu'elles émanaient de la propre main de l'intéressé sans que les faits contenus dans celles-ci fussent corroborés par d'autres moyens de preuve.
Le recourant fait valoir que ces pièces permettaient de faire la lumière sur les circonstances nouvelles survenues en septembre 2018 relativement à sa situation financière. Partant, elles ne seraient devenues pertinentes qu'à partir de ce moment-là, comme il l'aurait exposé de manière détaillée lors de leur production devant l'autorité cantonale.

3.2. S'il introduit des pseudo nova, soit des faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, l'appelant doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer en détail les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le fait ou le moyen de preuve en première instance déjà (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1; 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt 4A 303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2). Or la duplique du 17 octobre 2018 ne contient pas la moindre explication quant à la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC en lien avec les pièces litigieuses. Dans une lettre du 31 octobre 2018, le recourant a certes mentionné, en réponse à une écriture spontanée de l'intimée qui invoquait la tardiveté du dépôt des pièces jointes à la duplique, que "la production des pièces 23 à 25 le 17 octobre 2018, pièces qui préexistaient, a[vait] uniquement pour objectif d'éclairer les circonstances de la convention et de justifier son équilibre économique". De telles allégations étaient à l'évidence impropres à démontrer qu'il avait fait preuve de la diligence requise aux termes de l'art. 317 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC.
Pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le grief est ainsi mal fondé.

4.
Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en considérant que ses pièces 23 à 25 [recte: 23 et 24] étaient dénuées de force probante.
Dès lors que les pièces précitées ont été déclarées irrecevables en application de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC, sans que le recourant ne démontre de violation arbitraire de cette disposition (cf. supra consid. 3), il n'y a pas lieu d'examiner le grief portant sur la motivation subsidiaire de l'autorité cantonale, laquelle a estimé, par surabondance, que deux de ces pièces étaient dénuées de force probante (ATF 115 II 300 consid. 2a; 111 II 397; parmi d'autres, cf. arrêt 5A 620/2007 du 7 janvier 2010 consid. 8).

5.
L'autorité cantonale aurait également fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des faits relatifs aux revenus du recourant.

5.1. L'autorité cantonale a admis que le mari avait prouvé qu'il avait vendu les actions de ses trois sociétés et qu'il avait été licencié à la suite de cette cession. Elle a en revanche estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que ces sociétés étaient en difficultés financières et que leur vente était la seule issue possible. Elle en a déduit qu'il avait volontairement renoncé à ses revenus, alors qu'il savait qu'il devrait potentiellement s'acquitter d'une contribution à l'entretien de l'épouse. Partant, il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette perte de revenus.

5.2. Le recourant conteste cette appréciation. Il ne démontre cependant pas, conformément aux exigences de motivation requises (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), que les constatations de l'autorité cantonale relatives à la situation financière de ses sociétés et à la nécessité de les vendre, respectivement la conclusion qu'elle a en tirée, à savoir qu'il avait volontairement renoncé à ses précédents revenus, seraient insoutenables.
Se référant à des pièces dont il reproduit des extraits, il soutient qu'il résulte clairement du dossier qu'il n'a pas volontairement diminué son patrimoine ni ses revenus. L'autorité cantonale aurait donc dû retenir qu'il ne perçoit, depuis le 1er janvier 2019, qu'un montant mensuel de 8'758 fr. 85, alors que celui-ci s'élevait à 12'086 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2018. A l'appui de son grief, il réitère les allégations déjà formulées en appel, exposant en substance qu'il a cédé l'entier de ses parts dans ses entreprises pour un montant symbolique, ce qui se justifiait pleinement vu la dégradation de la situation financière desdites sociétés, que cette perte de valeur ne résulte pas d'un acte délibéré, qu'il n'a pas choisi d'être licencié et qu'il est aujourd'hui dépourvu de toute fortune; en outre, lorsque son licenciement aura pris effet, il sera privé de revenus si ce n'est ceux retirés de la location d'une partie de sa maison.
Cette argumentation est en grande partie appellatoire et, dans cette mesure, ne saurait être prise en considération (ATF 142 III 364 consid. 2.4). A cet égard, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais au recourant d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait insoutenable (notamment: arrêts 5A 685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1; 9C 134/2019 du 15 avril 2019 consid. 4.1; 5A 334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, le recourant développe sa propre discussion de pièces, dont certaines ont bien été versées au dossier, mais d'autres jugées irrecevables (cf. supra 2.3 et 3.2), soutenant qu'elles corroboreraient ses allégations. Ce faisant, il se contente de substituer son appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer que celle-ci n'aurait pas pris en compte un élément de preuve propre à modifier la décision, qu'elle se serait trompée manifestement sur son sens et sa portée, ou encore qu'en se fondant sur les éléments recueillis, elle en aurait tiré des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en lui imputant un revenu hypothétique du seul fait qu'il avait, selon elle, volontairement renoncé à celui qu'il réalisait antérieurement, ou en omettant de retenir qu'il avait concrètement entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour retrouver une activité professionnelle lui procurant un revenu suffisant pour assumer son obligation alimentaire. Il ne reproche pas davantage aux juges précédents de n'avoir pas examiné s'il avait encore actuellement la possibilité effective de retrouver un tel emploi (cf. arrêt 5A 571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.3).
En tant qu'il est recevable, le grief est ainsi manifestement mal fondé.

6.
Enfin, le recourant soulève la violation arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, arguant que la cour cantonale se serait écartée de la méthode du train de vie pour calculer la contribution d'entretien.

6.1. Pour fixer la contribution d'entretien selon cette disposition, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêts 5A 864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1; 5A 970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [sur la distinction entre ces deux méthodes: cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1]). Quand il n'est pas
possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références; arrêt 5A 15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1).

6.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas rendu vraisemblable que les époux entretenaient le train de vie dispendieux allégué par l'appelante. Selon les déclarations concordantes des parties, le mari prenait en charge tous les frais du ménage durant la vie commune. L'épouse avait pour sa part constamment déclaré qu'elle n'avait réalisé aucune économie, finançant les séjours linguistiques des enfants et effectuant des donations. Elle n'utilisait pas ses revenus pour son propre entretien, hormis sa participation aux frais des vacances, disposant ainsi librement de ses propres ressources qu'elle dépensait à sa guise. Par conséquent, le maintien du train de vie de l'appelante impliquait qu'elle puisse continuer à bénéficier d'un disponible similaire. Il convenait toutefois de tenir compte du fait que la création de deux ménages séparés avait engendré une augmentation des charges totales du couple et qu'il se justifiait que l'épouse prenne à sa charge la moitié de cette augmentation, chacun des conjoints devant voir son train de vie réduit en raison de ces nouvelles charges.
Depuis que l'appelante s'était créée un domicile séparé, ses charges s'élevaient à 5'198 fr., comprenant le loyer (1'425 fr.), le parking (100 fr.), les primes d'assurance-maladie (745 fr.), les frais médicaux non couverts (172 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (31 fr.), sa part privée de frais de véhicule (150 fr.), les acomptes d'impôts (estimés à 1'200 fr.), les frais de vacances (175 fr., soit 4'200 fr. en moyenne pour le couple entre 2010 et 2014) et son entretien de base selon les normes du droit des poursuites (1'200 fr. au lieu de 850 fr. [1'700 fr. : 2] durant la vie commune). Dès lors, la création de deux ménages distincts avait entraîné pour les parties une augmentation de leurs charges de 2'256 fr., comprenant le loyer de l'épouse, frais de parking compris (1'525 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (31 fr.) et l'entretien de base du droit des poursuites (700 fr. soit 2 x 1'200 fr. - 1'700 fr.) Compte tenu du fait que l'épouse prenait déjà elle-même en charge sa participation aux frais de vacances (175 fr.) et qu'il y avait lieu de la faire participer pour moitié aux frais engendrés par la création de deux foyers séparés (1'128 fr.), elle avait besoin d'une somme de 3'895 fr. (5'198 fr. - 175 fr. - 1'128 fr.) pour
conserver son train de vie antérieur. Comme elle avait limité ses prétentions au versement d'une contribution d'entretien à 3'000 fr. par mois, il serait fait droit à ses conclusions.

6.3. Il appert ainsi que contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité cantonale a calculé la contribution d'entretien due à l'intimée en se fondant sur les dépenses indispensables au maintien de son niveau de vie durant la vie commune. Le premier juge avait estimé que l'épouse, vu ses revenus et ses charges, pouvait vraisemblablement couvrir son train de vie antérieur au moyen de ses propres ressources. La Cour de justice a considéré qu'il n'en était rien pour le motif suivant: dès lors qu'à l'exception de sa participation aux frais de vacances, l'épouse n'utilisait pas ses revenus pour son propre entretien durant la vie commune, le maintien de son niveau de vie impliquait qu'elle puisse continuer à disposer d'un solde équivalent, déduction faite de la moitié de l'augmentation des charges totales des époux liées à la séparation.
Le recourant ne démontre pas que ce raisonnement serait arbitraire. Il se borne à prétendre qu'il ferait fi de la méthode établie de longue date par le Tribunal fédéral en cas de situation favorable des époux et que le résultat "du syllogisme juridique" de la Cour de justice serait arbitraire. A l'appui de ce moyen, il soutient que les charges supportées par l'épouse durant la vie commune comprenaient aussi les coûts des séjours linguistiques des enfants. Ce faisant, il ne démontre pas qu'il était insoutenable de retenir qu'il s'agissait là, à l'instar de ses donations, de dépenses effectuées par l'intimée avec le solde de ses revenus et non de frais liés à son entretien. Dans la mesure où il prétend, de surcroît, qu'il était arbitraire de se fonder sur les seules déclarations de l'épouse pour retenir qu'elle ne réalisait pas d'économies, cette allégation est purement appellatoire, partant irrecevable; en outre, le recourant n'expose pas en quoi elle serait pertinente en l'espèce.
Pour le surplus, le recourant se contente de soutenir que le calcul effectué par la Cour de justice est contraire à la jurisprudence relative à la méthode du train de vie, sans expliciter son grief plus avant et sans que l'on puisse discerner en quoi l'autorité précédente aurait appliqué cette jurisprudence de manière choquante. Il en va ainsi en tant qu'il invoque l'arrêt 5A 137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1, en affirmant que la cour cantonale a effectué un calcul qui ne répond en aucun cas aux critères posés par le Tribunal fédéral. Certes, le recourant ajoute à cet égard que la juridiction précédente n'a en particulier pas pris en compte, pour le maintien du train de vie de l'épouse, le montant des dépenses incompressibles de celle-ci (5'198 fr.), augmenté de tous ses frais effectifs. Pour autant qu'elle soit intelligible, cette critique revient à reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu qu'en l'occurrence, le train de vie de l'appelante durant la vie commune ne se limitait pas au montant de ses charges effectives puisque celles-ci étaient alors presque toutes assumées par le mari, et que l'épouse disposait par conséquent librement de la quasi intégralité de ses revenus. Or le recourant n'explique pas clairement pourquoi
cette constatation serait arbitraire, se limitant à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente. On ne voit pas non plus en quoi son allégation, selon laquelle les coûts liés au 3e pilier et aux formations continues de l'intimée sont déjà comptabilisées dans son bilan commercial et n'ont pas à être prises en considération une seconde fois dans ses charges, aurait une incidence sur l'issue du litige, l'autorité précédente n'ayant de toute manière pas intégré ces coûts auxdites charges.
Enfin, le recourant prétend vainement que la méthode de calcul employée dans l'arrêt attaqué est "exotique, n'a nulle part trouvé l'agrément du Tribunal fédéral et n'existe que par la fantaisie de la Cour de justice". Selon lui, cette autorité serait partie du principe que tout le salaire de l'intimée, à l'exception d'un montant symbolique afférent aux vacances, a été considéré comme devant "soutenir" le train de vie de l'intéressée, toutes ses charges, sauf lesdits frais de vacances, devant être supportées par lui. Cette façon de résumer le raisonnement de l'autorité cantonale - qui a en réalité estimé que le niveau de vie antérieur de l'épouse ne correspondait pas seulement à ses frais d'entretien, mais comprenait en outre le montant presque intégral de son salaire - ne permet pas de considérer que le résultat auquel est parvenue la Cour de justice serait arbitraire. Il n'est en particulier nullement démontré que la contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois allouée à l'intimée permettrait à celle-ci de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune ou à celui du recourant (cf. supra consid. 6.1).
En tant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le grief se révèle par conséquent mal fondé.

7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Celui-ci versera en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Compte tenu du sort du recours, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), objet de conclusions au demeurant non motivées plus avant par le recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot