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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
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| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
||||||
| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 149 En général |
||||||
| S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. | ||||||
| À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: | ||||||
| assurer l'anonymat de la personne à protéger; | ||||||
| procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; | ||||||
| limiter le droit de consulter le dossier. | ||||||
| La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. | ||||||
| Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. | ||||||
| Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. | ||||||
| Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 149 En général |
||||||
| S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. | ||||||
| À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: | ||||||
| assurer l'anonymat de la personne à protéger; | ||||||
| procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; | ||||||
| limiter le droit de consulter le dossier. | ||||||
| La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. | ||||||
| Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. | ||||||
| Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. | ||||||
| Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 150 Garantie de l'anonymat |
||||||
| La direction de la procédure peut garantir l'anonymat aux personnes à protéger. | ||||||
| Le ministère public doit soumettre la garantie de l'anonymat à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la légalité de la mesure. ... [1] | ||||||
| Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l'anonymat ne sont pas exploitables. | ||||||
| Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l'anonymat lie l'ensemble des autorités pénales chargées de l'affaire. | ||||||
| La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l'anonymat. | ||||||
| Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l'anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
||||||
| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 150 Garantie de l'anonymat |
||||||
| La direction de la procédure peut garantir l'anonymat aux personnes à protéger. | ||||||
| Le ministère public doit soumettre la garantie de l'anonymat à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la légalité de la mesure. ... [1] | ||||||
| Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l'anonymat ne sont pas exploitables. | ||||||
| Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l'anonymat lie l'ensemble des autorités pénales chargées de l'affaire. | ||||||
| La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l'anonymat. | ||||||
| Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l'anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 150 Garantie de l'anonymat |
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| La direction de la procédure peut garantir l'anonymat aux personnes à protéger. | ||||||
| Le ministère public doit soumettre la garantie de l'anonymat à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la légalité de la mesure. ... [1] | ||||||
| Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l'anonymat ne sont pas exploitables. | ||||||
| Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l'anonymat lie l'ensemble des autorités pénales chargées de l'affaire. | ||||||
| La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l'anonymat. | ||||||
| Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l'anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés |
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| L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: | ||||||
| sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l'égard de toute personne n'agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l'affaire; | ||||||
| aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure. | ||||||
| La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s'imposent. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 150 Garantie de l'anonymat |
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| La direction de la procédure peut garantir l'anonymat aux personnes à protéger. | ||||||
| Le ministère public doit soumettre la garantie de l'anonymat à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la légalité de la mesure. ... [1] | ||||||
| Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l'anonymat ne sont pas exploitables. | ||||||
| Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l'anonymat lie l'ensemble des autorités pénales chargées de l'affaire. | ||||||
| La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l'anonymat. | ||||||
| Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l'anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 150 Garantie de l'anonymat |
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| La direction de la procédure peut garantir l'anonymat aux personnes à protéger. | ||||||
| Le ministère public doit soumettre la garantie de l'anonymat à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la légalité de la mesure. ... [1] | ||||||
| Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l'anonymat ne sont pas exploitables. | ||||||
| Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l'anonymat lie l'ensemble des autorités pénales chargées de l'affaire. | ||||||
| La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l'anonymat. | ||||||
| Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l'anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 448 Droit applicable |
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| Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. | ||||||
| Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 149 En général |
||||||
| S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. | ||||||
| À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: | ||||||
| assurer l'anonymat de la personne à protéger; | ||||||
| procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; | ||||||
| limiter le droit de consulter le dossier. | ||||||
| La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. | ||||||
| Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. | ||||||
| Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. | ||||||
| Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 149 En général |
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| S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. | ||||||
| À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: | ||||||
| assurer l'anonymat de la personne à protéger; | ||||||
| procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; | ||||||
| limiter le droit de consulter le dossier. | ||||||
| La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. | ||||||
| Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. | ||||||
| Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. | ||||||
| Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 150 Garantie de l'anonymat |
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| La direction de la procédure peut garantir l'anonymat aux personnes à protéger. | ||||||
| Le ministère public doit soumettre la garantie de l'anonymat à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la légalité de la mesure. ... [1] | ||||||
| Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l'anonymat ne sont pas exploitables. | ||||||
| Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l'anonymat lie l'ensemble des autorités pénales chargées de l'affaire. | ||||||
| La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l'anonymat. | ||||||
| Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l'anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 149 En général |
||||||
| S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. | ||||||
| À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: | ||||||
| assurer l'anonymat de la personne à protéger; | ||||||
| procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; | ||||||
| limiter le droit de consulter le dossier. | ||||||
| La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. | ||||||
| Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. | ||||||
| Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. | ||||||
| Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles |
||||||
| Peuvent refuser de témoigner: | ||||||
| l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui; | ||||||
| la personne qui a des enfants communs avec le prévenu; | ||||||
| les parents et alliés du prévenu en ligne directe; | ||||||
| les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux; | ||||||
| les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux; | ||||||
| les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu; | ||||||
| le tuteur et le curateur du prévenu. | ||||||
| Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement [2]. | ||||||
| Le partenariat enregistré équivaut au mariage. | ||||||
| Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP [3]; [4] | ||||||
| l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). [2] Art. 4 à 11 de l'O du 19 oct. 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338). [3] RS 311.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 51255151). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles |
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| Peuvent refuser de témoigner: | ||||||
| l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui; | ||||||
| la personne qui a des enfants communs avec le prévenu; | ||||||
| les parents et alliés du prévenu en ligne directe; | ||||||
| les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux; | ||||||
| les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux; | ||||||
| les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu; | ||||||
| le tuteur et le curateur du prévenu. | ||||||
| Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement [2]. | ||||||
| Le partenariat enregistré équivaut au mariage. | ||||||
| Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP [3]; [4] | ||||||
| l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). [2] Art. 4 à 11 de l'O du 19 oct. 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RS 211.222.338). [3] RS 311.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 51255151). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 149 En général |
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| S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. | ||||||
| À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: | ||||||
| assurer l'anonymat de la personne à protéger; | ||||||
| procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; | ||||||
| limiter le droit de consulter le dossier. | ||||||
| La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. | ||||||
| Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. | ||||||
| Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. | ||||||
| Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 149 En général |
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| S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. | ||||||
| À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: | ||||||
| assurer l'anonymat de la personne à protéger; | ||||||
| procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; | ||||||
| limiter le droit de consulter le dossier. | ||||||
| La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. | ||||||
| Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. | ||||||
| Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. | ||||||
| Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 149 En général |
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| S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. | ||||||
| À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: | ||||||
| assurer l'anonymat de la personne à protéger; | ||||||
| procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; | ||||||
| limiter le droit de consulter le dossier. | ||||||
| La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. | ||||||
| Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. | ||||||
| Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. | ||||||
| Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 149 En général |
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| S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. | ||||||
| À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: | ||||||
| assurer l'anonymat de la personne à protéger; | ||||||
| procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; | ||||||
| limiter le droit de consulter le dossier. | ||||||
| La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. | ||||||
| Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. | ||||||
| Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. | ||||||
| Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 149 En général |
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| S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. | ||||||
| À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: | ||||||
| assurer l'anonymat de la personne à protéger; | ||||||
| procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; | ||||||
| limiter le droit de consulter le dossier. | ||||||
| La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. | ||||||
| Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. | ||||||
| Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. | ||||||
| Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 150 Garantie de l'anonymat |
||||||
| La direction de la procédure peut garantir l'anonymat aux personnes à protéger. | ||||||
| Le ministère public doit soumettre la garantie de l'anonymat à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la légalité de la mesure. ... [1] | ||||||
| Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l'anonymat ne sont pas exploitables. | ||||||
| Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l'anonymat lie l'ensemble des autorités pénales chargées de l'affaire. | ||||||
| La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l'anonymat. | ||||||
| Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l'anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||