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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
||||||
| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 177 [1] |
||||||
| Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. | ||||||
| Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. | ||||||
| Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 179septies [1] |
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| Quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 180 |
||||||
| Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire [1]. [2] | ||||||
| La poursuite a lieu d'office: [3] | ||||||
| si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; | ||||||
| si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; | ||||||
| si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Introduite par l'annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 189 [1] |
||||||
| Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 191 [1] |
||||||
| Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
||||||
| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales Art. 37 Compétences |
||||||
| Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. | ||||||
| Elles statuent en outre: | ||||||
| sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5]; | ||||||
| loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2], | ||||||
| loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3], | ||||||
| loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4], | ||||||
| loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5]; | ||||||
| sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6]; | ||||||
| sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; | ||||||
| sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; | ||||||
| sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8]; | ||||||
| sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9]; | ||||||
| sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11]. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] RS 351.1 [3] RS 351.20 [4] RS 351.6 [5] RS 351.93 [6] RS 313.0 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [8] RS 120 [9] RS 360 [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [11] RS 935.51 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
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| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
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| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
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| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 395 Autorité de recours collégiale |
||||||
| Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours: | ||||||
| lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions; | ||||||
| lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 395 Autorité de recours collégiale |
||||||
| Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours: | ||||||
| lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions; | ||||||
| lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
||||||
| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 396 Forme et délai |
||||||
| Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 384 Début du délai |
||||||
| Le délai de recours commence à courir: | ||||||
| pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit; | ||||||
| pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci; | ||||||
| pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
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| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
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| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
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| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 42 [1] |
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| Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). | ||||||
| Dans les zones de sécurité, il peut: | ||||||
| restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques; | ||||||
| restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant. [2] | ||||||
| Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger. | ||||||
| Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC. | ||||||
| L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 42 [1] |
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| Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). | ||||||
| Dans les zones de sécurité, il peut: | ||||||
| restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques; | ||||||
| restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant. [2] | ||||||
| Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger. | ||||||
| Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC. | ||||||
| L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913). | ||||||
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RS 748.121.11 ORA Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) Art. 1 Rapport avec le droit européen |
||||||
| Les règles de l'air applicables aux aéronefs sont régies: | ||||||
| en premier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 923/2012; | ||||||
| à titre complémentaire par la présente ordonnance. | ||||||
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RS 748.121.11 ORA Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) Art. 1 Rapport avec le droit européen |
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| Les règles de l'air applicables aux aéronefs sont régies: | ||||||
| en premier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 923/2012; | ||||||
| à titre complémentaire par la présente ordonnance. | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 42 [1] |
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| Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). | ||||||
| Dans les zones de sécurité, il peut: | ||||||
| restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques; | ||||||
| restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant. [2] | ||||||
| Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger. | ||||||
| Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC. | ||||||
| L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 117 Statut |
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| La victime jouit de droits particuliers, notamment: | ||||||
| le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1); | ||||||
| le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2); | ||||||
| le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154); | ||||||
| le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4); | ||||||
| le droit à l'information (art. 305 et 330, al. 3); | ||||||
| le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4); | ||||||
| le droit de recevoir gratuitement du tribunal ou du ministère public le jugement ou l'ordonnance pénale dans l'affaire où elle est victime, sauf renonciation explicite. | ||||||
| Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles qui: | ||||||
| restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4); | ||||||
| soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4); | ||||||
| permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2). | ||||||
| Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 119 Forme et contenu de la déclaration |
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| Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. | ||||||
| Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: | ||||||
| demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); | ||||||
| faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 428 Frais dans la procédure de recours |
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| Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. | ||||||
| Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: | ||||||
| les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; | ||||||
| la modification de la décision est de peu d'importance. | ||||||
| Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. | ||||||
| S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. | ||||||
| Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. | ||||||
|
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
||||||
| Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP [1] et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. | ||||||
| Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. | ||||||
| Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: | ||||||
| pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; | ||||||
| pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||