OG; Art. 190 Abs. 2 lit. d
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 191 [1] |
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| L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [2] RS 173.110 | ||||||
OG ist die staatsrechtliche Beschwerde zulässig gegen Urteile von Schiedsgerichten nach Art. 190 ff
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 176 |
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| Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse. [1] | ||||||
| Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC [2]. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1. [3] | ||||||
| Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 176 |
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| Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse. [1] | ||||||
| Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC [2]. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1. [3] | ||||||
| Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 182 |
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| Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. | ||||||
| Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. | ||||||
| Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. | ||||||
| Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 182 |
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| Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. | ||||||
| Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. | ||||||
| Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. | ||||||
| Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 182 |
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| Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. | ||||||
| Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. | ||||||
| Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. | ||||||
| Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 182 |
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| Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. | ||||||
| Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. | ||||||
| Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. | ||||||
| Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 163 |
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| Les parties fixent librement le montant de la peine. | ||||||
| La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable. | ||||||
| Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 163 |
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| Les parties fixent librement le montant de la peine. | ||||||
| La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable. | ||||||
| Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. | ||||||