Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_453/2007

Arrêt du 10 mars 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffière: Mme Truttmann.

Parties
la banque X.________,
recourante, représentée par Me Philippe Pont, avocat,

contre

Commune de Collombey-Muraz,
Administration communale, 1868 Collombey,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
case postale, 1951 Sion.

Objet
modification du règlement des constructions et des zones de la commune de Collombey-Muraz; zone industrielle,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 novembre 2007.

Faits:

A.
Les secteurs de La Charbonnière et de L'Enclos sont affectés à la zone industrielle I et un DS IV (degré de sensibilité au bruit) leur a été attribué selon le règlement sur les constructions voté en assemblée primaire de la commune de Collombey-Muraz le 23 septembre 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) le 25 septembre 1991. Selon le règlement, cette zone est destinée aux "établissements industriels, aux fabriques, entrepôts et garages" et l'instrument du plan de quartier y est obligatoire.
La banque X.________ est propriétaire de neuf parcelles au lieu-dit La Charbonnière, totalisant 450'542 m2. Malgré leur classement en zone industrielle I, ces surfaces n'ont jamais été construites.

B.
Lors d'une séance du 31 mars 2005, à laquelle participaient la commune, le Service cantonal de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT) et la banque X.________, les problèmes rencontrés lors des discussions pour l'implantation d'un centre de distribution de produits alimentaires ont été évoqués. Il a été constaté que l'exigence de plan de quartier était inapplicable depuis l'abandon du projet de "Futuroscope". La réglementation devait être modifiée pour pouvoir répondre rapidement à tout projet (mixité). Les discussions ultérieures ont abouti à la mise sur pied d'une commission tripartite (canton, commune, banque X.________) pour réexaminer le règlement en fonction des besoins actuels.
La demande concrète visant à réaliser un Data Center a accéléré le processus et le 4 mai 2006, la Commission communale de l'aména-gement du territoire (ci-après: la Commission) a ainsi adopté un projet de règlement spécifique à la zone industrielle de La Charbonnière/ L'Enclos, supprimant notamment l'obligation d'établir un plan de quartier. Le 15 mai 2006, le Conseil communal a adopté l'avenant au règlement que lui proposait la Commission. Selon ce dernier, la zone industrielle I était désormais destinée "aux constructions et aux installations industrielles de pointe à haute valeur ajoutée qui n'engendrent que peu de nuisances pour le voisinage (fumées toxiques, odeurs, bruits, trafic, etc.). Des affectations mixtes en rapport avec la ou les entreprise(s) industrielle(s) de pointe sont autorisées pour des centres de recherches et d'études, des espaces d'accueil, de logistique et de logement de service".
Mis à l'enquête publique le 16 mai 2006, cet avenant a suscité trois oppositions, dont celle de la banque X.________. Cette dernière estimait que la définition de la zone industrielle était trop restrictive par rapport à ses besoins de propriétaire.
Suite à l'échec d'une séance de conciliation, le Conseil communal a rejeté l'opposition de la banque X.________ par prononcé notifié le 20 juin 2006. Le 19 juin 2006, l'assemblée primaire a voté la modification partielle du règlement.

C.
La banque X.________ a recouru auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil communal et de l'assemblée primaire.
Après avoir obtenu le rapport d'étude communal relatif à la modification partielle du plan d'affectation ainsi qu'un préavis du SAT, le Conseil d'Etat a, par décision du 20 juin 2007, approuvé la modification votée le 19 juin 2006. Le même jour, il a rejeté le recours de la banque X.________. Cette dernière a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 9 novembre 2007, ce dernier a rejeté le recours.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la banque X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 9 novembre 2007 par le Tribunal cantonal et de dire que l'article 1.1 de l'avenant au règlement communal des constructions et des zones de la commune de Collombey-Muraz est annulé et remplacé par l'art. 190 RCC. Elle se plaint d'une application arbitraire des règles cantonales sur la récusation, d'une violation de son droit d'être entendue et du principe de la bonne foi, ainsi que de l'inobservation des art. 33 al. 3 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
LAT, 1 et 3 LAT et 43 OPB. Elle invoque enfin la garantie de la propriété et de la liberté économique.
Le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal renoncent à émettre des observations.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF et 34 al. 1 LAT dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral. Aucun des motifs d'exclusion prévu à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'est réalisé.
La recourante a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. Elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué qui confirme le régime applicable aux parcelles dont elle est propriétaire suite à la modification partielle du règlement sur les constructions de la commune de Collombey-Muraz. Elle a un intérêt digne de protection à ce que les restrictions qui lui seraient imposées dans ce cadre soient levées. Sa qualité pour agir au regard de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF est à l'évidence donnée.

2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Conformément à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF qui pose des exigences générales en matière de motivation des recours au Tribunal fédéral, le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Au surplus, lorsque le recours est formé pour violation des droits constitutionnels, l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées, correspondant à celles prescrites par l'ancien art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ; il incombe donc au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

3.
En refusant à la recourante toute administration de preuve lui permettant de prouver que depuis que le SAT a reconnu ses erreurs (exigence d'un plan de quartier pour l'ensemble des terrains et prétendu non-équipement de la zone), elle avait eu non seulement différents intéressés, mais également un acheteur pour une partie importante du terrain, la Cour cantonale aurait violé son droit d'être entendue.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités).
La recourante avait sollicité la production du rapport de conformité fondé sur l'art. 26 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (RS 700.1; OAT) dressé pour la révision de la réglementation initiée en 1988, l'édition des autorisations délivrées par la commune en zone industrielle I ainsi qu'un transport sur place pour constater qu'aucune zone d'habitation ne s'était développée dans les environs du secteur de La Charbonnière. Elle ne critique pas le refus de l'administration de ces preuves. Il n'apparaît au demeurant pas qu'elle ait requis l'administration d'autres moyens de preuve, tels que ceux présentement évoqués. La recourante ne saurait dès lors se plaindre de ce que la Cour cantonale aurait écarté une offre de preuve qu'elle n'a même pas formulée. Le grief doit par conséquent être rejeté.

4.
Dans un autre grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une application arbitraire des règles cantonales sur la récusation (art. 10 LPJA). Elle soutient que A.________, chef de service du SAT et B.________, urbaniste du SAT en charge de la commune de Collombey-Muraz, auraient dû se récuser en raison de leur participation à la procédure d'adoption du règlement litigieux. Leur préavis d'homologation n'aurait donc pas dû être pris en compte.
Selon l'art. 10 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c) ou s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité (let. e).
Le Tribunal cantonal a jugé que la recourante était déchue de son droit de se prévaloir de la récusation de A.________ et de B.________, puisqu'elle n'avait jamais élevé d'objection à leur participation aux différentes séances. Elle a également relevé que le recours ne citait aucune circonstance personnelle liée à ces fonctionnaires de nature à susciter un doute sur leur impartialité.
Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever, un service chargé de préparer l'approbation, par le gouvernement cantonal, de décisions communales ou de collaborer à la surveillance des autorités communales dans un certain domaine, est appelé à intervenir régulièrement dans les affaires de chacune des communes. Il a donc été jugé qu'il n'était pas arbitraire de soutenir que l'apparence de partialité n'existait que si d'autres motifs, liés à la situation personnelle des fonctionnaires, étaient invoqués (arrêt 1P.301/1996 du 7 août 1996 consid. 4).
En l'espèce, la situation est particulière en ce sens que des membres du SAT ont participé à l'élaboration du règlement. A noter qu'en réalité seul B.________ a fait partie du groupe de travail et que le préavis d'homologation émane de A.________ uniquement. Cela étant, la banque X.________ ne s'est pas opposée à ce qu'un représentant du SAT figure au sein du groupe de travail. Elle ne saurait ensuite reprocher à ce dernier d'exécuter les tâches qui lui sont conférées par la loi. Par ailleurs, comme le souligne à juste titre la Cour cantonale, la recourante n'a pas fait valoir des éléments liés à la situation personnelle des deux intéressés qui auraient pu éveiller des soupçons de partialité. Dans ces circonstances, l'appréciation du Tribunal cantonal ne peut pas être tenue pour arbitraire.

5.
La recourante se plaint également d'une violation de l'art. 33 al. 3 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
LAT. Elle reproche uniquement au Conseil d'Etat de ne pas avoir examiné si la variante qu'elle avait proposée était plus en adéquation avec le but recherché, à savoir le développement des activités industrielles à l'endroit litigieux.
La recourante n'indique pas quelle était cette variante. Il ressort cependant du dossier qu'elle avait proposé de supprimer l'expression "de pointe à haute valeur ajoutée". Elle suggérait ainsi le texte suivant: "cette zone industrielle est destinée aux constructions et installations industrielles qui n'engendrent pas de nuisances importantes pour le voisinage, selon les bases légales en vigueur".
La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700; LAT) fixe certains principes au sujet de la procédure d'établissement des plans d'affectation. Les cantons doivent notamment instituer une protection juridique en faveur des propriétaires ou autres personnes concernés par la planification et prévoir, selon les termes de l'art. 33 al. 3 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
LAT, "qu'une autorité de recours au moins ait un libre examen". Selon la jurisprudence, ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. S'agissant notamment des plans d'affectation communaux, l'autorité cantonale de recours doit préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Elle implique aussi que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points concernant
principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242).
L'autorité de recours n'est cependant pas tenue de reconstituer et d'étudier les diverses variantes envisagées lors de l'élaboration de la nouvelle réglementation, ni d'évaluer les motifs qui avaient déterminé le Conseil communal à écarter certaines d'entre elles pour en retenir d'autres (arrêt 1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 3). Il en va de même pour l'option avancée par la recourante. Par ailleurs, cette dernière ne soutient pas expressément que le Conseil d'Etat n'aurait pas vérifié si la planification litigieuse était adéquate, puisqu'elle se contente de lui reprocher de ne pas avoir examiné sa variante. Une violation de l'art. 33 al. 3 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
LAT ne saurait être retenue dans ces conditions.

6.
L'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT dispose que lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Le législateur fédéral a ainsi choisi une solution de compromis entre deux exigences contradictoires: d'une part, l'aménagement du territoire étant un processus continu, et la détermination des différentes affectations impliquant des pesées d'intérêts fondées sur des circonstances changeantes et des pronostics qui ne se confirment jamais entièrement, l'adaptation périodique des plans d'affectation est indispensable pour assurer, progressivement, leur conformité aux exigences légales; d'autre part, il faut tenir compte des intérêts privés et publics dont la protection nécessite une certaine sécurité juridique (cf. Thierry Tanquerel, Commentaire LAT, Zurich 1999, art. 21, nos 11 ss). La jurisprudence souligne que, pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 131 II 728 consid. 2.4. p. 733). L'intérêt à la stabilité du plan, que les propriétaires fonciers peuvent invoquer dans certaines circonstances, doit être mis en balance avec l'intérêt à l'adoption d'un nouveau régime d'affectation, qui
peut lui aussi être protégé par la garantie de la propriété (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2 p. 232-234). Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198).
Quand la contestation porte sur la modification d'un plan d'affectation, les parties admises à se prévaloir de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.) peuvent se plaindre du fait que les nouvelles restrictions qui leur sont imposées ne sont pas justifiées par un intérêt public (cf. art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.) ni conformes au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). Elles peuvent en d'autres termes critiquer sous cet angle l'application des règles d'aménagement du territoire et le résultat de la pesée des intérêts. Le Tribunal fédéral examine en principe librement si les mesures d'aménagement du territoire répondent à un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3).

6.1 Le Tribunal cantonal a observé que, de façon non discutée, la zone n'avait pas connu le développement souhaité. Il a relevé que la réglementation contestée apportait à l'affectation de base les adaptations rendues nécessaires par les besoins actuels de l'activité industrielle, tout en veillant à initier une concordance harmonieuse avec les zones voisines. La commune disposait en outre de suffisamment de terrains pour les activités industrielles lourdes. La Cour cantonale a également précisé qu'il était d'intérêt public que la vocation d'une zone qui n'a pas trouvé sa réalisation pendant plus de dix ans soit adaptée aux nouveaux besoins et qu'il soit tenu compte des conflits nés ailleurs du fait de la proximité de zones trop dissemblables. Sous l'angle de la proportionnalité, elle a ajouté que rien ne permettait de dire que le passage de l'avenant relatif à l'exploitation industrielle de pointe s'opposerait au développement de cette zone ni qu'il permettrait de léser le propriétaire dans ses intérêts.

6.2 La recourante ne conteste pas sérieusement la nécessité d'une adaptation de la réglementation. Elle soutient certes que l'absence de construction sur les parcelles concernées serait exclusivement due à l'exigence antérieurement formulée par le SAT selon laquelle un plan de quartier aurait été obligatoire pour l'ensemble des terrains concernés. Il ne semble pas que le SAT nie avoir erronément interprété cette exigence. Dans son préavis, ce dernier a cependant exposé que même la possibilité envisagée d'un plan de quartier pour un développement en plusieurs étapes distinctes n'avait pas donné de résultats probants pour l'implantation d'entreprises industrielles sur le site, ce que la recourante ne conteste pas. Il n'apparaît donc pas, comme le prétend cette dernière, que la commune aurait adopté un comportement contradictoire en justifiant de l'absence de construction pour modifier également la définition de la zone, puisque cet état de fait n'était manifestement pas uniquement dû aux conditions posées quant au plan de quartier.
Par ailleurs, s'il est vrai que le Tribunal fédéral, dans un arrêt 1A.115/ 2006 rendu le 1er septembre 2006 concernant également la commune de Collombey-Muraz, n'a pas expressément confirmé que la commune disposait d'une offre suffisante de terrains destinés à l'industrie lourde comme l'affirme le Tribunal cantonal, il n'en demeure pas moins que la recourante ne prétend pas que tel ne serait pas le cas. D'ailleurs, il semble même que cette dernière partage cette opinion, puisque la variante qu'elle proposait excluait très clairement l'industrie lourde. Le Tribunal fédéral a au demeurant tout de même confirmé que la zone industrielle était surdimensionnée.
La recourante fait en outre valoir que les besoins auxquels la nouvelle réglementation est censée répondre ne sont pas mentionnés, pas plus qu'en quoi une définition restrictive serait propre à les satisfaire. Il ressort toutefois très nettement de l'arrêt attaqué que l'avenant a pour objectif, d'une part, de répondre à la demande en matière de terrains destinés aux industries à haute valeur ajoutée qui nécessitent une certaine mixité et, d'autre part, de ménager le voisinage en tenant compte des préoccupations déjà exprimées à cet égard. Il est certes vrai que les buts d'intérêts publics allégués ne le sont que sommairement et ne reposent en particulier pas sur une étude approfondie de la question, comme le soulève la recourante. Il eût en effet été souhaitable que la commune étoffe davantage l'argumentation de son rapport basé sur l'art. 47
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans
1    L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
2    Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74
OAT. Cela étant, il apparaît que les nouveaux besoins dont se prévaut l'autorité communale se fondent sur des expériences concrètes. Par ailleurs, la variante proposée par la recourante démontre que cette dernière est elle-même consciente de la nécessité de protéger le voisinage et de promouvoir un développement plus mesuré de l'industrie dans ce secteur.
La nouvelle délimitation de l'affectation de la zone litigieuse apparaît en adéquation avec les objectifs mentionnés ci-dessus. La recourante fait certes part de ses craintes que le conseil communal fasse mauvais usage de cette nouvelle définition dont elle estime les contours imprécis. Comme l'a pertinemment relevé le Tribunal cantonal, ayant supprimé certaines dispositions considérées par la recourante comme impraticables (exigence du plan de quartier) et en y ayant ajouté des compléments destinés à faciliter l'insertion des activités industrielles dans le contexte des zones voisines, il paraît douteux que la collectivité interprète le concept de haute valeur ajoutée comme une exigence impossible à remplir. Il eût certes été possible de ne pas circonscrire la zone aux constructions et installations industrielles de pointe à haute valeur ajoutée, comme l'avait requis la recourante. Cette restriction répond cependant à un intérêt public, puisqu'il n'est pas exclu que la demande soit importante dans cette branche. Elle est au surplus conforme à l'art. 1 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
LAT, selon lequel les communes doivent tenir compte des besoins de l'économie dans l'accomplissement de leurs tâches. Il n'apparaît au surplus pas qu'elle heurte le principe
de la proportionnalité, dans la mesure où elle n'est a priori pas de nature à freiner un possible développement. En effet, si la nouvelle affectation est certes peu précise, elle est cependant de nature à permettre à l'autorité communale, mue par la volonté de voir ce secteur important se développer, de favoriser les constructions sans être gênée par une définition trop étroite.
Dans ces circonstances, il apparaît que la nouvelle réglementation ne viole ni les principes de l'aménagement du territoire ni la garantie de la propriété dont bénéficie la recourante.

7.
La recourante se plaint encore d'une violation de l'art. 43
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
OPB. Elle estime qu'il est incohérent d'attribuer un degré de sensibilité IV à une zone destinée aux constructions et installations qui n'engendrent que peu de nuisances pour le voisinage.
L'art. 43 al. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
OPB énumère les degrés de sensibilité à appliquer dans les diverses zones d'affectation. L'autorité compétente, dans la procédure permettant l'attribution de ces degrés, doit examiner si la zone concernée, telle qu'elle est définie dans les instruments d'aménagement du territoire, est une zone qui requiert une protection accrue contre le bruit (art. 43 al. 1 let. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
OPB), une zone où aucune entreprise gênante n'est autorisée (art. 43 al. 1 let. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
OPB), une zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes (art. 43 al. 1 let. c
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
OPB), ou encore une zone où sont admises des entreprises fortement gênantes (art. 43 al. 1 let. d
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
OPB); suivant les cas, les degrés I, II, III ou IV devront respectivement être appliqués. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est assez limité à ce propos, vu les définitions de l'art. 43 al. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
OPB (ATF 120 Ib 287 consid. 2c/bb p. 295).
Perdent en principe leur autonomie par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement, les dispositions de droit cantonal et communal relatives à la "gêne", respectivement aux "entreprises gênantes", dans la mesure où ces notions de droit cantonal visent la protection contre le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2 p. 149 s.). Il n'est cependant pas exclu que les prescriptions cantonales et communales puissent encore avoir une portée propre, notamment en ce qui concerne la définition de l'affectation d'une zone dans laquelle seules les entreprises moyennement gênantes seraient admises. Le droit fédéral de la protection de l'environnement ne traite en effet pas des aspects particuliers relevant de l'urbanisme, qui peuvent être déterminants pour définir le caractère d'un quartier; il ne s'occupe pas non plus des effets indirects d'une installation sur la planification locale ou l'infrastructure (ATF 116 Ib 175 consid. 3b p. 83 s.).
En l'espèce, la nouvelle réglementation conserve le secteur litigieux en zone industrielle. Le maintien d'un degré de sensibilité IV se justifie dès lors parfaitement, l'art. 43 al. 1 let. d
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
OPB mentionnant lui-même expressément les zones industrielles comme exemple. Le Tribunal fédéral a certes déjà jugé qu'une zone industrielle ne requérait pas nécessairement un degré de sensibilité IV si elle était vouée à des activités moyennement gênantes pour le voisinage (arrêt 1P.200/1991 du 25 mars 1992 consid. 4c). On ne saurait toutefois considérer qu'en maintenant un degré de sensibilité IV, l'autorité commune a abusé de son pouvoir d'appréciation, ce d'autant plus que la zone n'est pas destinée à l'habitation. Le grief doit dès lors être rejeté.

8.
La recourante estime enfin que le fait de réserver une zone industrielle à des constructions et installations industrielles de pointe à haute valeur ajoutée qui n'engendrent que peu de nuisances pour le voisinage serait une mesure ayant exclusivement un caractère de politique économique. L'avenant ne serait pas de nature à favoriser le développement de la zone et accorderait un véritable blanc-seing à l'autorité communale qui pourrait interpréter le concept de haute valeur ajoutée à sa guise.

8.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst., les restrictions à la liberté économique ne peuvent se fonder sur des motifs de politique économique et intervenir dans la libre concurrence pour favoriser certaines branches d'activité ou certaines formes d'exploitation en dirigeant l'économie selon un certain plan, à moins que cela ne soit prévu par une disposition constitutionnelle spéciale (ATF 125 I 209 consid. 10a p. 221, 267 consid. 2b p. 269, 322 consid. 3a p. 326, et les arrêts cités).
Une mesure d'un plan d'affectation est en principe compatible avec la la liberté protégée par l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst., lorsqu'elle met en oeuvre les principes de l'aménagement du territoire conformément au mandat constitutionnel de l'art. 75
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
Cst., même si elle entraîne certains effets de politique économique, pour autant qu'elle ne la supprime pas entièrement (ATF 111 Id 93 consid. 3 p. 99 s.).

8.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une adaptation de la réglementation est nécessaire pour permettre le développement de la zone en cause. Ayant identifié les nouveaux besoins de l'économie de marché et ayant tout mis en oeuvre pour y répondre, l'autorité communale ne s'est manifestement pas laissée guider par des motifs de politique économique. Certes, la nouvelle réglementation a dans une certaine mesure un tel effet, une catégorie d'entreprise étant favorisée par rapport à d'autres. Il n'en demeure pas moins que l'objectif principal relève de l'aménagement du territoire puisqu'il s'agit, selon les termes du SAT de remédier à un "problème de planification en regard avec une utilisation mesurée et rationnelle du sol du point de vue notamment de la clause du besoin". C'est par conséquent à juste titre que la Cour cantonale a jugé qu'il n'y avait pas d'atteinte à la garantie de la liberté économique.

9.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; arrêt 1C_122/2007 du 24 juillet 2007).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la commune de Collombey-Muraz, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 10 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Truttmann