Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1048/2021

Arrêt du 10 février 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Moinat, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Droit d'être entendu, procès équitable, arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2021
(n° 204 PE20.015585/AFE/LLB).

Faits :

A.
Par jugement du 1er décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable de rupture de ban et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'a condamné à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 161 jours de détention provisoire et de 356 jours de détention en exécution anticipée de peine, a constaté que A.________ avait subi 9 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 5 jours soient déduits de la peine fixée, a ordonné l'expulsion à vie de A.________ du territoire suisse ainsi que l'inscription de cette mesure dans le Système d'Information Schengen (SIS) et a également ordonné son maintien en exécution anticipée de peine. Pour le surplus, le tribunal a prononcé des confiscations et statué sur les frais et indemnités.

B.
Par jugement du 20 mai 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre la décision de première instance, qu'elle a confirmée. Ce jugement se fonde en substance sur les faits suivants.

B.a. A tout le moins entre l'année 2015 et le 4 juillet 2019, date de son interpellation, A.________ a participé à un important trafic de cocaïne, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, il a pu être établi que le trafic de A.________ a porté sur une quantité totale minimale de 567.046 grammes de cocaïne pure. Le prénommé a ainsi réceptionné puis redistribué, respectivement revendu au moins 840 grammes bruts de cocaïne à d'autres trafiquants. A.________ a également vendu des boulettes de cocaïne directement auprès de toxicomanes. En se basant sur un taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités comprises jusqu'à un gramme, il a vendu à divers consommateurs une quantité minimale de 45.846 grammes de cocaïne pure. Lors de la perquisition de son domicile clandestin, une quantité totale de 63.4 grammes de cocaïne pure a été découverte, sous forme de fingers, de boulettes et d'un sachet minigrip.
Entre le 19 octobre 2017, date à laquelle il a fini de purger diverses peines privatives de liberté prononcées à son encontre, et le 4 juillet 2019, A.________ a persisté à séjourner illégalement en Suisse alors qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour et qu'en outre, il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans, prononcée le 31 janvier 2017.

B.b. Constatant que des éléments de preuve, sur lesquels se fondait le rapport d'investigation établi le 31 octobre 2019 par l'inspecteur B.________, de la Police municipale de Lausanne, ne semblaient pas tous figurer au dossier en ce qui concernait les faits dénoncés sous chiffres 6.3.2 à 6.3.6 et 6.3.8 de ce rapport (lesquels correspondaient aux cas 2.1.2 à 2.1.6 et 2.1.8 de l'acte d'accusation du 7 mai 2020), le Président de la Cour d'appel pénale a, par plusieurs ordonnances successives, requis du ministère public qu'il produise les pièces à conviction manquantes, ce à quoi celui-ci a donné suite.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à l'annulation du jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et au renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; arrêt 6B 1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 1.1 et la référence citée).
En l'espèce, le recourant se borne à conclure à l'admission de son recours et à l'annulation du jugement attaqué. On parvient néanmoins à comprendre, sur le vu des motifs du recours, qu'il entend obtenir la réforme du jugement attaqué, dans le sens d'un renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur l'affaire après avoir produit l'intégralité des dossiers d'enquête en lien avec sa condamnation. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF.

2.
Invoquant les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., 6 par. 1 et 3 CEDH, 3 al. 2 let. c et 107 CPP, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, de son droit à un procès équitable ainsi que de son droit de faire administrer des preuves. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir ordonné uniquement la production des éléments de preuve sur lesquels s'appuie le rapport d'investigation, et non l'entier des dossiers issus des enquêtes menées contre des tiers, le privant ainsi de la possibilité d'y puiser des éléments à décharge.

2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 consid. 4.2.2 p. 125; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; arrêt 1B 273/2019 du 3 décembre 2019 consid. 2.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (cf. ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.; arrêts 6B 1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 1.1.1; 1B 273/2019 du 3 décembre 2019 consid. 2.1).
Selon une jurisprudence constante, le droit du prévenu de participer à l'administration des preuves ne s'étend pas aux procédures conduites séparément contre d'autres prévenus, raison pour laquelle il ne peut pas invoquer l'art. 147 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 p. 229 s.; 140 IV 172 consid. 1.2 p. 174 ss). Si des pièces d'une procédure séparée sont consultées, les déclarations à charge de personnes prévenues dans l'autre procédure ainsi que de témoins et de personnes entendues aux fins de renseignement ne peuvent toutefois être exploitées à la charge de la personne prévenue que si celle-ci a eu au moins une fois l'occasion adéquate et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions aux personnes concernées (ATF 144 IV 97 consid. 2.2 p. 102; 141 IV 220 consid. 4.5 p. 230; arrêt 6B 236/2020 du 27 août 2020 consid. 1.3).

2.2. La cour cantonale a constaté qu'au moment de rendre son jugement, l'autorité de première instance ne disposait pas au dossier de tous les éléments de preuve mentionnés dans le rapport d'investigation du 31 octobre 2019, auquel se référaient pour l'essentiel les premiers juges dans les considérants de leur décision. Il en allait ainsi des cas 2.1.2 à 2.1.6 et 2.1.8 de l'acte d'accusation, où faisaient défaut les éléments de comptabilité de la plupart des fournisseurs de cocaïne auprès de qui le recourant s'était approvisionné, ainsi qu'un enregistrement d'une conversation téléphonique entre le recourant et un dépositaire non identifié. Dans cette mesure, le recourant n'avait pas eu la possibilité d'avoir accès à l'entier du dossier de la procédure instruite contre lui, avec pour conséquence une violation manifeste de son droit d'être entendu. La cour cantonale a donc requis ces éléments de preuve auprès du ministère public pour être versés au dossier de la cause (jugement entrepris, consid. 4.3 et 4.4). Dans son jugement, elle a constaté que tous les éléments de preuve nécessaires à l'établissement des faits retenus par l'autorité de première instance figuraient désormais au dossier. La violation du droit d'être entendu du
recourant, en lien avec son droit d'accès au dossier, avait ainsi été réparée devant l'instance d'appel (jugement entrepris, consid. 4.4).

2.3. Conformément à ce qui précède (consid. 2.1 supra), le recourant peut uniquement déduire des principes qu'il invoque le droit d'être confronté aux éléments de preuve émanant de causes distinctes qui sont exploités à charge. Il ne conteste pas, d'ailleurs, avoir eu la possibilité de consulter et de s'exprimer sur les preuves retenues à l'appui de sa condamnation. En revanche, le respect des droits de la défense n'imposait pas de verser l'intégralité des dossiers d'autres enquêtes à la présente procédure. Le recourant n'explique du reste pas en quoi ces dossiers auraient été pertinents pour l'issue de la cause. On ne voit pas non plus que le prénommé eût été privé de la possibilité de requérir l'administration de preuves complémentaires. Le recourant s'est borné à solliciter la production de l'intégralité des dossiers de procédures tierces sans établir en quoi ils étaient nécessaires au traitement de l'appel (cf. art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP) et il ne conteste pas, devant la cour de céans, le rejet de cette requête par la cour cantonale. Dans cette mesure, le recourant n'établit pas de violation des droits qu'il invoque.

2.4. Pour le reste, le recourant ne se plaint pas d'avoir pu consulter les éléments à charge émanant des autres causes tardivement. Quoi qu'il en soit, même si le recourant n'a pas pu consulter le dossier complet avant le dépôt de son appel auprès de l'autorité précédente, il a pu faire valoir tous ses moyens - formels et matériels - auprès de celle-ci, qui disposait d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 392 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 392 Extension du champ d'application de décisions sur recours - 1 Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes:
1    Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes:
a  l'autorité de recours juge différemment les faits;
b  les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées.
2    Avant de rendre sa décision, l'autorité de recours entend s'il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n'ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante.
CPP). Il n'y aurait, de toute façon, pas davantage de violation de ses droits de partie sous cet angle.

3.
Le recourant soutient qu'il a, dans le cadre de son appel, reproché aux juges de première instance d'avoir retenu des faits à charge sur la seule base du rapport de police, lequel ne constituait pas une preuve formelle. La cour cantonale aurait donc dû écarter les incriminations y relatives. Faute de l'avoir fait, elle avait établi l'état de fait du jugement entrepris de manière arbitraire au sens de l'art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF.

3.1. Comme vu ci-dessus, la cour cantonale a complété le dossier de la cause en requérant du ministère public qu'il produise les éléments de preuve sur lesquels s'appuyait le rapport d'investigation de la police, lorsqu'ils étaient manquants. Puis, elle a repris chacun des cas concernés par l'appel pour vérifier si les moyens de preuve, sur lesquels s'étaient fondés les premiers juges au travers du rapport d'investigation du 31 octobre 2019, se trouvaient dorénavant tous au dossier de la cause et examiner s'ils permettaient effectivement d'établir les faits retenus par cette autorité (jugement entrepris, consid. 4.3). Elle a ainsi retenu six des sept cas admis par l'autorité de première instance, libérant le recourant du septième dans la mesure où elle a considéré qu'en l'absence d'indices suffisants, il existait un doute qui imposait d'exclure l'existence de la transaction en cause (jugement entrepris, consid. 4.3.1 à 4.3.8).

3.2. Dans la mesure où, aux termes de l'art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
et 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement, la cour cantonale pouvait apprécier les preuves et établir les faits librement, ce qu'elle n'a pas manqué de faire une fois le dossier de la cause complété. C'est encore le lieu de préciser que, quoi qu'en dise le recourant, un rapport de police est susceptible de constituer un moyen de preuve (arrêts 6B 1253/2019 du 18 février 2020 consid. 3; 6B 446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1; 6B 1140/2014 du 3 mars 2016 consid. 1.3 [non publié aux ATF 142 IV 129]).

Le grief élevé par le recourant ne démontre donc nullement en quoi l'état de fait de la décision entreprise aurait été établi de manière arbitraire. Son grief est infondé.

4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 février 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière: Musy