Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 1020/2019

Arrêt du 10 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Juge de paix du district de Lausanne,

Objet
placement à des fins d'assistance et plan de traitement sans consentement,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 novembre 2019 (E219.046019-191659 208).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des curatelles) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A.________ le 8 novembre 2019 tendant à la levée de son placement à des fins d'assistance et contestant le plan de traitement qui lui est imposé, et confirmé la décision rendue le 24 octobre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne déclarant irrecevable l'appel formé le 1er octobre 2019 par A.________ contre le plan de traitement sans consentement du patient signé le 10 août 2019.
L'autorité précédente a constaté que l'appel de l'intéressée contre son plan de traitement était intervenu plus de dix jours suivant sa remise, partant qu'il était effectivement tardif. A supposer que le plan de traitement sans consentement puisse être contesté en tout temps, la la Chambre des curatelles a jugé que les conditions requises pour l'application d'un tel traitement demeuraient réalisées, l'intéressée n'ayant pas sa capacité de discernement concernant sa santé, la nature de ses troubles et leurs conséquences, alors que les mesures médicales imposées permettaient d'aider à la survie et à soulager quelque peu la souffrance psychique de l'intéressée, sans qu'un traitement moins invasif ne puisse en l'état lui être prescrit avec son consentement. S'agissant de la levée du placement à des fins d'assistance, la décision querellée ne statue pas à ce sujet, en sorte que le recours devait à cet égard être déclaré irrecevable.

2.
Par acte du 13 décembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'une avocate à titre de conseil d'office.

3.
Dans son mémoire, la recourante réfute l'expertise médicale effectuée, et requiert une contre-expertise afin de démontrer sa pleine capacité de discernement et des examens médicaux afin d'établir la nature de sa pathologie. Elle soutient que le traitement imposé sans son consentement constitue une atteinte grave à ses droits fondamentaux, notamment à sa liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst.
Il apparaît que la recourante se plaint en réalité d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves, singulièrement en lien avec l'expertise de la Dresse C.________. Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui n'est pas présentée expressément et motivée de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4) est irrecevable (ATF 145 IV 154
consid. 1.1 et la référence).
Or, en l'espèce, la recourante se limite à affirmer en quelques lignes qu'elle souffre d'une parasitose non diagnostiquée pour laquelle le traitement forcé par neuroleptique est inadéquat. Ce faisant, elle présente sa propre version des faits - sans se référer à aucune preuve administrée -, qu'elle tente de substituer aux faits retenus dans l'arrêt attaqué. La critique est purement appellatoire et la simple référence à l'établissement inexact des faits et à l'administration erronée des preuves ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (cf. supra), de sorte qu'il est irrecevable.
La recourante ne saurait au surplus se prévaloir de l'art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst., dès lors que l'on ne distingue pas en quoi cette norme aurait une portée propre dans le présent contexte par rapport au grief d'arbitraire auquel elle s'est précédemment référée sans succès (ATF 133 III 585 consid. 3.4).

4.
Soulevant ensuite un grief de violation des art. 426 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1    Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
2    La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3    La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
CC et 10 al. 3 Cst., elle conteste son placement à des fins d'assistance, estimant ne souffrir d'aucun trouble justifiant une telle mesure et affirmant que la mesure est trop incisive.
A cet égard, le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré relatif à un plan de traitement sans consentement (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).

5.
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
et b LTF.

6.
La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'une avocate comme conseil d'office, ne saurait être agréée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Le délai de recours étant à ce jour échu, la demande de désignation d'une avocate d'office est vaine, dès lors que l'éventuelle mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Pour le surplus, v u la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phr., LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin