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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
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| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
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| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
||||||
| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
||||||
| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 12 [1] Information et facturation |
||||||
| Les gestionnaires de réseau rendent facilement accessibles les informations nécessaires à l'utilisation du réseau et publient: | ||||||
| les tarifs d'utilisation du réseau; | ||||||
| les tarifs de l'électricité; | ||||||
| les tarifs de mesure; | ||||||
| le montant annuel de la rémunération pour l'utilisation du réseau; | ||||||
| les exigences techniques et d'exploitation minimales pour le raccordement au réseau; | ||||||
| les bases de calcul des éventuelles contributions aux coûts de réseau; | ||||||
| les comptes annuels. | ||||||
| Les factures adressées aux consommateurs finaux doivent être transparentes et comparables. Elles présentent séparément: | ||||||
| le montant facturé pour l'électricité; | ||||||
| la rémunération pour l'utilisation du réseau; | ||||||
| le montant facturé pour le mesurage; | ||||||
| les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques; | ||||||
| le supplément perçu sur le réseau visé à l'art. 35 LEne [2]; | ||||||
| les coûts liés à la réserve d'énergie selon l'art. 8b; | ||||||
| les coûts des renforcements de réseau et de raccordement visés à l'art. 15b; | ||||||
| les coûts liés aux mesures de soutien selon l'art. 14bis. | ||||||
| En cas de changement de fournisseur dans le délai de résiliation prévu par le contrat, les gestionnaires de réseau ne peuvent pas facturer de coûts de transfert | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des al. 1, let. c et 2, let. c, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] RS 730.0 [3] Introduite par le ch. I de la L du 20 déc. 2024 (Aides transitoires urgentes pour les producteurs de fer, d'acier et d'aluminium d'importance stratégique), en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2024 787; FF 2024 710). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base [1] |
||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. | ||||||
| Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. | ||||||
| Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard). [2] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. | ||||||
| La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. [3] Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie. [4] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: | ||||||
| une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; | ||||||
| une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme. [5] | ||||||
| Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: | ||||||
| ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; | ||||||
| ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; | ||||||
| ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; | ||||||
| en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure:pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production,pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition,pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, | ||||||
| pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, | ||||||
| pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts. [8] | ||||||
| Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. | ||||||
| Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] RS 730.0 [7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [9] Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 7 [1] |
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| [1] Non mis en vigueur. |
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
||||||
| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base [1] |
||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. | ||||||
| Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. | ||||||
| Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard). [2] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. | ||||||
| La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. [3] Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie. [4] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: | ||||||
| une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; | ||||||
| une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme. [5] | ||||||
| Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: | ||||||
| ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; | ||||||
| ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; | ||||||
| ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; | ||||||
| en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure:pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production,pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition,pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, | ||||||
| pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, | ||||||
| pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts. [8] | ||||||
| Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. | ||||||
| Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] RS 730.0 [7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [9] Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 7 [1] |
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| [1] Non mis en vigueur. |
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 12 [1] Information et facturation |
||||||
| Les gestionnaires de réseau rendent facilement accessibles les informations nécessaires à l'utilisation du réseau et publient: | ||||||
| les tarifs d'utilisation du réseau; | ||||||
| les tarifs de l'électricité; | ||||||
| les tarifs de mesure; | ||||||
| le montant annuel de la rémunération pour l'utilisation du réseau; | ||||||
| les exigences techniques et d'exploitation minimales pour le raccordement au réseau; | ||||||
| les bases de calcul des éventuelles contributions aux coûts de réseau; | ||||||
| les comptes annuels. | ||||||
| Les factures adressées aux consommateurs finaux doivent être transparentes et comparables. Elles présentent séparément: | ||||||
| le montant facturé pour l'électricité; | ||||||
| la rémunération pour l'utilisation du réseau; | ||||||
| le montant facturé pour le mesurage; | ||||||
| les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques; | ||||||
| le supplément perçu sur le réseau visé à l'art. 35 LEne [2]; | ||||||
| les coûts liés à la réserve d'énergie selon l'art. 8b; | ||||||
| les coûts des renforcements de réseau et de raccordement visés à l'art. 15b; | ||||||
| les coûts liés aux mesures de soutien selon l'art. 14bis. | ||||||
| En cas de changement de fournisseur dans le délai de résiliation prévu par le contrat, les gestionnaires de réseau ne peuvent pas facturer de coûts de transfert | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des al. 1, let. c et 2, let. c, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] RS 730.0 [3] Introduite par le ch. I de la L du 20 déc. 2024 (Aides transitoires urgentes pour les producteurs de fer, d'acier et d'aluminium d'importance stratégique), en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2024 787; FF 2024 710). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
||||||
| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base [1] |
||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. | ||||||
| Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. | ||||||
| Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard). [2] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. | ||||||
| La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. [3] Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie. [4] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: | ||||||
| une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; | ||||||
| une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme. [5] | ||||||
| Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: | ||||||
| ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; | ||||||
| ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; | ||||||
| ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; | ||||||
| en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure:pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production,pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition,pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, | ||||||
| pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, | ||||||
| pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts. [8] | ||||||
| Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. | ||||||
| Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] RS 730.0 [7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [9] Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 7 [1] |
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| [1] Non mis en vigueur. |
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 21 Organisation |
||||||
| Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. | ||||||
| L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. | ||||||
| Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
||||||
| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 21 Organisation |
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| Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. | ||||||
| L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. | ||||||
| Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 21 Organisation |
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| Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. | ||||||
| L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. | ||||||
| Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 21 Organisation |
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| Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. | ||||||
| L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. | ||||||
| Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 21 Organisation |
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| Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. | ||||||
| L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. | ||||||
| Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 21 Organisation |
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| Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. | ||||||
| L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. | ||||||
| Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 21 Organisation |
||||||
| Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. | ||||||
| L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. | ||||||
| Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 942.20 LSPr Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) Art. 15 |
||||||
| Les prix convenus ou ceux d'une entreprise puissante sur le marché, qui sont déjà soumis à une surveillance en vertu d'autres prescriptions de droit fédéral, doivent être appréciés par l'autorité compétente en lieu et place du Surveillant des prix. [1] | ||||||
| L'autorité compétente agit selon la présente loi dans la mesure où cela est compatible avec les objectifs visés par son régime de surveillance particulier. | ||||||
| L'autorité compétente informe le Surveillant des prix des appréciations auxquelles elle doit procéder en matière de prix. Le Surveillant des prix peut proposer de renoncer en tout ou partie à une augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement. [2] | ||||||
| L'autorité compétente mentionne l'avis du Surveillant des prix dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique. [3] | ||||||
| La procédure, la protection juridique et la poursuite pénale sont régies par les textes légaux correspondants du droit fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85). | ||||||
|
RS 942.20 LSPr Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) Art. 15 |
||||||
| Les prix convenus ou ceux d'une entreprise puissante sur le marché, qui sont déjà soumis à une surveillance en vertu d'autres prescriptions de droit fédéral, doivent être appréciés par l'autorité compétente en lieu et place du Surveillant des prix. [1] | ||||||
| L'autorité compétente agit selon la présente loi dans la mesure où cela est compatible avec les objectifs visés par son régime de surveillance particulier. | ||||||
| L'autorité compétente informe le Surveillant des prix des appréciations auxquelles elle doit procéder en matière de prix. Le Surveillant des prix peut proposer de renoncer en tout ou partie à une augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement. [2] | ||||||
| L'autorité compétente mentionne l'avis du Surveillant des prix dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique. [3] | ||||||
| La procédure, la protection juridique et la poursuite pénale sont régies par les textes légaux correspondants du droit fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1991 (RO 1991 2092; FF 1990 I 85). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
||||||
| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29a [1] Garantie de l'accès au juge |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 23 [1] Voies de recours |
||||||
| Les recours contre les décisions de l'ElCom sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| L'ElCom a qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
||||||
| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base [1] |
||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. | ||||||
| Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. | ||||||
| Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard). [2] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. | ||||||
| La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. [3] Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie. [4] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: | ||||||
| une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; | ||||||
| une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme. [5] | ||||||
| Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: | ||||||
| ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; | ||||||
| ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; | ||||||
| ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; | ||||||
| en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure:pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production,pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition,pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, | ||||||
| pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, | ||||||
| pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts. [8] | ||||||
| Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. | ||||||
| Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] RS 730.0 [7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [9] Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 7 [1] |
||||||
| [1] Non mis en vigueur. |
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29a [1] Garantie de l'accès au juge |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 23 [1] Voies de recours |
||||||
| Les recours contre les décisions de l'ElCom sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| L'ElCom a qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
||||||
| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 21 Organisation |
||||||
| Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. | ||||||
| L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. | ||||||
| Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 713 |
||||||
| La propriété mobilière a pour objet les choses qui peuvent se transporter d'un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont susceptibles d'appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles. | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base [1] |
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| Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. | ||||||
| Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. | ||||||
| Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard). [2] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. | ||||||
| La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. [3] Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie. [4] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: | ||||||
| une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; | ||||||
| une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme. [5] | ||||||
| Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: | ||||||
| ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; | ||||||
| ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; | ||||||
| ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; | ||||||
| en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure:pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production,pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition,pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, | ||||||
| pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, | ||||||
| pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts. [8] | ||||||
| Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. | ||||||
| Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] RS 730.0 [7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [9] Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base [1] |
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| Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. | ||||||
| Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. | ||||||
| Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard). [2] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. | ||||||
| La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. [3] Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie. [4] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: | ||||||
| une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; | ||||||
| une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme. [5] | ||||||
| Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: | ||||||
| ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; | ||||||
| ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; | ||||||
| ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; | ||||||
| en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure:pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production,pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition,pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, | ||||||
| pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, | ||||||
| pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts. [8] | ||||||
| Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. | ||||||
| Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] RS 730.0 [7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [9] Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base [1] |
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| Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. | ||||||
| Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. | ||||||
| Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard). [2] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. | ||||||
| La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. [3] Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie. [4] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: | ||||||
| une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; | ||||||
| une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme. [5] | ||||||
| Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: | ||||||
| ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; | ||||||
| ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; | ||||||
| ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; | ||||||
| en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure:pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production,pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition,pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, | ||||||
| pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, | ||||||
| pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts. [8] | ||||||
| Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. | ||||||
| Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] RS 730.0 [7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [9] Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base [1] |
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| Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. | ||||||
| Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. | ||||||
| Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard). [2] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. | ||||||
| La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. [3] Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie. [4] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: | ||||||
| une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; | ||||||
| une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme. [5] | ||||||
| Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: | ||||||
| ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; | ||||||
| ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; | ||||||
| ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; | ||||||
| en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure:pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production,pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition,pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, | ||||||
| pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, | ||||||
| pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts. [8] | ||||||
| Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. | ||||||
| Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] RS 730.0 [7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [9] Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 20 Tâches de la société nationale du réseau de transport |
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| Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes. [1] | ||||||
| La société nationale a notamment les tâches suivantes: | ||||||
| elle exploite et surveille l'ensemble du réseau de transport de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage; elle est responsable de la planification et du contrôle de l'ensemble du réseau de transport; | ||||||
| elle assume la responsabilité de la gestion des bilans d'ajustement et assure les autres services-système, y compris la mise à disposition des énergies de réglage; dans la mesure où elle ne fournit pas elle-même les services-système, elle les acquiert selon des procédures axées sur le marché, transparentes et non discriminatoires; concernant la consommation, elle prend en compte prioritairement les offres comportant une utilisation efficace de l'énergie; | ||||||
| elle prend les mesures nécessaires pour faire face à une menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a); | ||||||
| elle élabore des procédures transparentes et non discriminatoires pour remédier aux congestions du réseau; | ||||||
| elle collabore avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représente les intérêts de la Suisse au sein des organes concernés; | ||||||
| elle participe à la planification des réseaux de transport d'électricité européens et garantit, en tenant compte du scénario-cadre, que le réseau de transport suisse soit suffisamment connecté avec le réseau de transport international; | ||||||
| elle informe le public des raisons et de l'état d'avancement des projets qu'elle met en place sur la base du plan pluriannuel et explique l'importance de ces projets pour l'approvisionnement en électricité de la Suisse; | ||||||
| elle communique à l'OFEN et aux cantons les renseignements nécessaires à l'information du public visée à l'art. 9e et met à leur disposition les documents correspondants. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, la société nationale peut proposer à l'ElCom d'exproprier un propriétaire. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [8] ne sont pas applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [6] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [7] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 711 | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 22 Services-système |
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| Lorsqu'elle ne les fournit pas elle-même, la société nationale du réseau de transport se procure les services-système au moyen d'une procédure axée sur le marché, non discriminatoire et transparente. | ||||||
| Elle fixe les prix des services-système de façon à en couvrir les coûts. Si leur vente génère un bénéfice ou un déficit, le montant en sera pris en compte dans le calcul des coûts au sens de l'art. 15, al. 2, let. a. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Elle fait rapport annuellement à l'ElCom sur les services-système effectivement fournis et sur l'imputation de leurs coûts. | ||||||
| [1] Abrogés par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 706). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 4 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; | ||||||
| consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; | ||||||
| énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; | ||||||
| production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) [3]; | ||||||
| accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; | ||||||
| énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; | ||||||
| groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; | ||||||
| énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; | ||||||
| zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; | ||||||
| services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; | ||||||
| réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; | ||||||
| réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] RS 730.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 15 [1] Imputation des coûts du réseau de transport |
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| La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2]. | ||||||
| Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: | ||||||
| les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; | ||||||
| les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI; | ||||||
| les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl. | ||||||
| Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: | ||||||
| à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139). [2] RS 734.722 | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
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| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base [1] |
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| Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. | ||||||
| Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. | ||||||
| Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard). [2] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. | ||||||
| La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. [3] Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie. [4] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: | ||||||
| une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; | ||||||
| une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme. [5] | ||||||
| Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: | ||||||
| ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; | ||||||
| ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; | ||||||
| ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; | ||||||
| en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure:pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production,pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition,pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, | ||||||
| pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, | ||||||
| pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts. [8] | ||||||
| Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. | ||||||
| Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] RS 730.0 [7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [9] Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base [1] |
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| Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. | ||||||
| Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. | ||||||
| Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard). [2] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. | ||||||
| La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. [3] Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie. [4] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: | ||||||
| une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; | ||||||
| une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme. [5] | ||||||
| Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: | ||||||
| ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; | ||||||
| ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; | ||||||
| ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; | ||||||
| en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure:pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production,pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition,pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, | ||||||
| pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, | ||||||
| pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts. [8] | ||||||
| Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. | ||||||
| Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] RS 730.0 [7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [9] Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base [1] |
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| Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. | ||||||
| Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. | ||||||
| Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard). [2] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. | ||||||
| La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. [3] Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie. [4] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: | ||||||
| une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; | ||||||
| une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme. [5] | ||||||
| Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: | ||||||
| ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; | ||||||
| ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; | ||||||
| ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; | ||||||
| en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure:pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production,pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition,pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, | ||||||
| pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, | ||||||
| pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts. [8] | ||||||
| Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. | ||||||
| Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] RS 730.0 [7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [9] Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
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| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 15 [1] Imputation des coûts du réseau de transport |
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| La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2]. | ||||||
| Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: | ||||||
| les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; | ||||||
| les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI; | ||||||
| les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl. | ||||||
| Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: | ||||||
| à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139). [2] RS 734.722 | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 11 Comptes annuels et comptabilité analytique |
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| Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d'activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l'ElCom chaque année. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales dans le but d'uniformiser l'établissement des comptes et la comptabilité analytique. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 7 Comptes annuels et comptabilité analytique |
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| Les gestionnaires et les propriétaires de réseau de distribution et de réseau de transport peuvent fixer eux-mêmes les dates de l'exercice. Celui-ci peut correspondre en particulier à l'année civile ou à l'année hydrologique. | ||||||
| Les gestionnaires et les propriétaires de réseau définissent une méthode uniforme de comptabilité analytique et édictent des directives transparentes à ce sujet. | ||||||
| Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier: | ||||||
| les coûts de capital calculés des réseaux; | ||||||
| les installations estimées sur la base des coûts de remplacement (selon l'art. 13, al. 4); | ||||||
| les coûts d'exploitation des réseaux; | ||||||
| les coûts des réseaux des niveaux supérieurs; | ||||||
| les coûts des services-système; | ||||||
| les coûts liés à la réserve d'électricité visée par l'ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d'hiver (OIRH) [2]; | ||||||
| les coûts visés à l'art. 15a LApEl; | ||||||
| les coûts des systèmes de mesure et d'information, notamment les coûts d'exploitation et les coûts de capital calculés des installations requises pour les systèmes de mesure ainsi que le nombre de points de mesure; | ||||||
| les coûts des systèmes de mesure intelligents, notamment les coûts d'exploitation et les coûts de capital calculés ainsi que le nombre de points de mesure; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la plateforme centrale de données (plateforme de données) visée aux art. 17g à 17i LApEl; | ||||||
| les coûts administratifs; | ||||||
| les coûts des renforcements du réseau visés à l'art. 15b LApEl; | ||||||
| les coûts des raccordements au réseau et des contributions aux coûts de réseau; | ||||||
| les autres coûts facturés individuellement; | ||||||
| les taxes et les prestations fournies à des collectivités publiques; | ||||||
| les impôts directs; | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents, indemnités incluses; | ||||||
| les coûts des mesures novatrices, et | ||||||
| les coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation. | ||||||
| Chaque gestionnaire et chaque propriétaire de réseau doit faire connaître les règles selon lesquelles les investissements sont portés à l'actif. | ||||||
| Il doit imputer les coûts directs directement au réseau et les coûts indirects selon une clé de répartition établie dans le respect du principe de causalité. Cette clé doit faire l'objet d'une définition écrite pertinente et vérifiable et respecter le principe de constance. | ||||||
| Les propriétaires de réseau fournissent aux gestionnaires de réseau les indications nécessaires pour établir la comptabilité analytique. | ||||||
| Les gestionnaires de réseau présentent leur comptabilité analytique à l'ElCom au plus tard le 31 août. [11] | ||||||
| [1] Introduite par l'art. 12 de l'O du 7 sept. 2022 sur l'instauration d'une réserve hydroélectrique (RO 2022 514). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'O du 25 janv. 2023 sur une réserve d'hiver, en vigueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43). [2] RS 734.722 [3] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381). [11] Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 12 [1] Information et facturation |
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| Les gestionnaires de réseau rendent facilement accessibles les informations nécessaires à l'utilisation du réseau et publient: | ||||||
| les tarifs d'utilisation du réseau; | ||||||
| les tarifs de l'électricité; | ||||||
| les tarifs de mesure; | ||||||
| le montant annuel de la rémunération pour l'utilisation du réseau; | ||||||
| les exigences techniques et d'exploitation minimales pour le raccordement au réseau; | ||||||
| les bases de calcul des éventuelles contributions aux coûts de réseau; | ||||||
| les comptes annuels. | ||||||
| Les factures adressées aux consommateurs finaux doivent être transparentes et comparables. Elles présentent séparément: | ||||||
| le montant facturé pour l'électricité; | ||||||
| la rémunération pour l'utilisation du réseau; | ||||||
| le montant facturé pour le mesurage; | ||||||
| les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques; | ||||||
| le supplément perçu sur le réseau visé à l'art. 35 LEne [2]; | ||||||
| les coûts liés à la réserve d'énergie selon l'art. 8b; | ||||||
| les coûts des renforcements de réseau et de raccordement visés à l'art. 15b; | ||||||
| les coûts liés aux mesures de soutien selon l'art. 14bis. | ||||||
| En cas de changement de fournisseur dans le délai de résiliation prévu par le contrat, les gestionnaires de réseau ne peuvent pas facturer de coûts de transfert | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des al. 1, let. c et 2, let. c, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] RS 730.0 [3] Introduite par le ch. I de la L du 20 déc. 2024 (Aides transitoires urgentes pour les producteurs de fer, d'acier et d'aluminium d'importance stratégique), en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2024 787; FF 2024 710). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base [1] |
||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. | ||||||
| Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. | ||||||
| Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard). [2] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. | ||||||
| La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. [3] Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie. [4] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: | ||||||
| une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; | ||||||
| une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme. [5] | ||||||
| Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: | ||||||
| ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; | ||||||
| ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; | ||||||
| ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; | ||||||
| en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure:pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production,pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition,pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, | ||||||
| pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, | ||||||
| pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts. [8] | ||||||
| Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. | ||||||
| Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] RS 730.0 [7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [9] Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base [1] |
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| Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. | ||||||
| Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. | ||||||
| Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard). [2] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. | ||||||
| La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. [3] Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie. [4] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: | ||||||
| une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; | ||||||
| une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme. [5] | ||||||
| Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: | ||||||
| ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; | ||||||
| ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; | ||||||
| ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; | ||||||
| en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure:pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production,pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition,pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, | ||||||
| pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, | ||||||
| pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts. [8] | ||||||
| Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. | ||||||
| Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] RS 730.0 [7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [9] Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
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| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base [1] |
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| Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. | ||||||
| Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. | ||||||
| Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard). [2] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. | ||||||
| La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. [3] Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie. [4] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: | ||||||
| une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; | ||||||
| une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme. [5] | ||||||
| Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: | ||||||
| ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; | ||||||
| ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; | ||||||
| ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; | ||||||
| en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure:pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production,pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition,pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, | ||||||
| pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, | ||||||
| pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts. [8] | ||||||
| Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. | ||||||
| Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] RS 730.0 [7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [9] Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base [1] |
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| Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. | ||||||
| Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. | ||||||
| Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard). [2] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. | ||||||
| La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. [3] Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie. [4] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: | ||||||
| une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; | ||||||
| une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme. [5] | ||||||
| Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: | ||||||
| ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; | ||||||
| ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; | ||||||
| ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; | ||||||
| en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure:pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production,pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition,pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, | ||||||
| pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, | ||||||
| pour la reprise selon l'art. 15 LEne [6]: la rétribution correspondante. [7] | ||||||
| Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts. [8] | ||||||
| Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. | ||||||
| Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] RS 730.0 [7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [9] Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
||||||
| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
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| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||