SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 6 Changements de faits - 1 Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR. |
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1 | Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR. |
2 | Si les conditions visées à l'art. 45, al. 1 ou 2, LEHE ne sont plus remplies, le DEFR propose au Conseil fédéral de lever la reconnaissance du droit aux contributions. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 9 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées - 1 Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: |
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1 | Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: |
a | le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et |
b | le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés. |
2 | La part de 85 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit: |
a | 70 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a; |
b | 5 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a; |
c | 10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 6 Changements de faits - 1 Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR. |
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1 | Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR. |
2 | Si les conditions visées à l'art. 45, al. 1 ou 2, LEHE ne sont plus remplies, le DEFR propose au Conseil fédéral de lever la reconnaissance du droit aux contributions. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 9 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées - 1 Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: |
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1 | Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: |
a | le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et |
b | le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés. |
2 | La part de 85 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit: |
a | 70 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a; |
b | 5 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a; |
c | 10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 12 Forme des contributions - (art. 53 LEHE) |
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1 | Les contributions de base pour les autres institutions du domaine des hautes écoles sont calculées en principe selon les règles applicables aux hautes écoles. |
2 | Les contributions peuvent exceptionnellement être allouées sous la forme de contributions fixes, en particulier lorsque la contribution fédérale calculée selon les règles applicables aux hautes écoles ne permettrait pas de garantir la fourniture des prestations publiques d'enseignement et de recherche reconnues par la Confédération. |
3 | La décision du Conseil fédéral sur la reconnaissance du droit aux contributions précise la forme de la contribution. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 6 Changements de faits - 1 Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR. |
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1 | Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR. |
2 | Si les conditions visées à l'art. 45, al. 1 ou 2, LEHE ne sont plus remplies, le DEFR propose au Conseil fédéral de lever la reconnaissance du droit aux contributions. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 9 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées - 1 Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: |
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1 | Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: |
a | le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et |
b | le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés. |
2 | La part de 85 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit: |
a | 70 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a; |
b | 5 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a; |
c | 10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 6 Changements de faits - 1 Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR. |
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1 | Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR. |
2 | Si les conditions visées à l'art. 45, al. 1 ou 2, LEHE ne sont plus remplies, le DEFR propose au Conseil fédéral de lever la reconnaissance du droit aux contributions. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 9 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées - 1 Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: |
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1 | Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants: |
a | le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et |
b | le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés. |
2 | La part de 85 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit: |
a | 70 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a; |
b | 5 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a; |
c | 10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
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1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 4 Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles - 1 La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
2 | Elle alloue des contributions en vertu de la présente loi. |
3 | Elle dirige et finance les EPF en vertu de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF4 et les autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles en vertu des bases légales qui leur sont applicables. |
4 | Avec l'accord de la collectivité responsable, elle peut décider par la voie d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale de reprendre tout ou partie d'une institution du domaine des hautes écoles d'importance majeure pour les activités de la Confédération. Elle consulte au préalable le Conseil des hautes écoles. |
5 | La Confédération alloue en vertu de lois spéciales des contributions au Fonds national suisse, à l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) et à des programmes de formation et de recherche nationaux et internationaux.5 |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 13 Participation avec voix consultative - Les personnes suivantes participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative: |
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a | le secrétaire d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation6; |
b | ... |
c | le secrétaire général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP); |
d | le président et le vice-président de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; |
e | le président du Conseil des EPF; |
f | le président du conseil de recherche du Fonds national suisse; |
g | un représentant d'Innosuisse; |
h | le président du Conseil suisse de la science10; |
i | un représentant des étudiants, un représentant du corps intermédiaire et un représentant du corps professoral des hautes écoles suisses; |
j | les présidents des comités permanents, sauf s'il s'agit de membres de la Conférence suisse des hautes écoles; deux membres des organisations des employés et deux membres des organisations des employeurs représentant le comité permanent visé à l'art. 15, al. 1, let. b; |
k | les organisations et personnes invitées lorsque l'ordre du jour l'exige. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 13 Participation avec voix consultative - Les personnes suivantes participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative: |
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a | le secrétaire d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation6; |
b | ... |
c | le secrétaire général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP); |
d | le président et le vice-président de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; |
e | le président du Conseil des EPF; |
f | le président du conseil de recherche du Fonds national suisse; |
g | un représentant d'Innosuisse; |
h | le président du Conseil suisse de la science10; |
i | un représentant des étudiants, un représentant du corps intermédiaire et un représentant du corps professoral des hautes écoles suisses; |
j | les présidents des comités permanents, sauf s'il s'agit de membres de la Conférence suisse des hautes écoles; deux membres des organisations des employés et deux membres des organisations des employeurs représentant le comité permanent visé à l'art. 15, al. 1, let. b; |
k | les organisations et personnes invitées lorsque l'ordre du jour l'exige. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
|
2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 15 Comités - 1 Pour préparer les décisions, le Conseil des hautes écoles constitue: |
|
1 | Pour préparer les décisions, le Conseil des hautes écoles constitue: |
a | un comité permanent pour la médecine universitaire; |
b | un comité permanent de représentants des organisations du monde du travail; |
c | d'autres comités, permanents ou non, selon les besoins. |
2 | Les personnes non membres de la Conférence suisse des hautes écoles sont éligibles pour siéger dans les comités. |
3 | Le comité permanent de représentants des organisations du monde du travail se prononce sur les affaires traitées par la Conférence suisse des hautes écoles au sens de l'art. 11, al. 2, et 12, al. 3. |
4 | Le comité permanent de représentants des organisations du monde du travail et le comité permanent pour la médecine universitaire peuvent, de leur propre initiative ou sur mandat de la Conférence suisse des hautes écoles, se prononcer sur l'évolution de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et formuler des propositions à ce sujet. |
5 | La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles entretient des relations avec le comité permanent de représentants des organisations du monde du travail et avec le comité permanent pour la médecine universitaire. Elle les rencontre périodiquement. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 16 Procédure de décision en Conférence plénière - 1 Chaque membre de la Conférence plénière a une voix. |
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1 | Chaque membre de la Conférence plénière a une voix. |
2 | Les décisions de la Conférence plénière sont adoptées aux conditions suivantes: |
a | la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents est acquise; |
b | la voix du membre du Conseil fédéral est acquise. |
3 | En dérogation à l'al. 2, la convention de coopération peut prévoir une procédure de décision à la majorité simple des membres présents pour les élections, les décisions de procédure et les avis. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 1 Membre compétent du Conseil fédéral - (art. 11, al. 1, let. a, 12, al. 1, let. a, et 14, al. 2, LEHE) |
|
1 | Le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) représente la Confédération dans la Conférence suisse des hautes écoles. |
2 | La suppléance est régie par la règle générale des suppléances au sein du Conseil fédéral. |
3 | Le chef du DEFR informe le Conseil fédéral avant les séances de la Conférence suisse des hautes écoles siégeant en Conférence plénière (Conférence plénière) lorsque des affaires de grande portée financière sont à l'ordre du jour. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 1 Membre compétent du Conseil fédéral - (art. 11, al. 1, let. a, 12, al. 1, let. a, et 14, al. 2, LEHE) |
|
1 | Le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) représente la Confédération dans la Conférence suisse des hautes écoles. |
2 | La suppléance est régie par la règle générale des suppléances au sein du Conseil fédéral. |
3 | Le chef du DEFR informe le Conseil fédéral avant les séances de la Conférence suisse des hautes écoles siégeant en Conférence plénière (Conférence plénière) lorsque des affaires de grande portée financière sont à l'ordre du jour. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 15 Données à la base du calcul - 1 Le calcul des contributions de base pour l'enseignement et la recherche selon l'art. 7 se fonde sur des valeurs moyennes des deux années précédentes. |
|
1 | Le calcul des contributions de base pour l'enseignement et la recherche selon l'art. 7 se fonde sur des valeurs moyennes des deux années précédentes. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles, l'Office fédéral de la statistique, le FNS et Innosuisse communiquent au SEFRI les données requises pour le calcul des contributions de base. |
3 | Le SEFRI convient avec les organismes mentionnés à l'al. 2 de la forme et de l'échéance de la communication des données. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 15 Données à la base du calcul - 1 Le calcul des contributions de base pour l'enseignement et la recherche selon l'art. 7 se fonde sur des valeurs moyennes des deux années précédentes. |
|
1 | Le calcul des contributions de base pour l'enseignement et la recherche selon l'art. 7 se fonde sur des valeurs moyennes des deux années précédentes. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles, l'Office fédéral de la statistique, le FNS et Innosuisse communiquent au SEFRI les données requises pour le calcul des contributions de base. |
3 | Le SEFRI convient avec les organismes mentionnés à l'al. 2 de la forme et de l'échéance de la communication des données. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 13 Détermination des contributions fixes - 1 Les contributions fixes sont déterminées sur la base des dépenses de fonctionnement effectives occasionnées par les tâches pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu l'institution comme ayant droit aux contributions. |
|
1 | Les contributions fixes sont déterminées sur la base des dépenses de fonctionnement effectives occasionnées par les tâches pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu l'institution comme ayant droit aux contributions. |
2 | Pour le reste, les contributions fixes sont déterminées selon l'ordonnance du Conseil des hautes écoles du 25 février 2016 relative à l'allocation de contributions fixes aux institutions du domaine des hautes écoles4. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 1 Objet et buts - 1 La présente loi règle le compte d'État, la gestion des finances de la Confédération, la gestion financière de l'administration et l'établissement des comptes. |
|
1 | La présente loi règle le compte d'État, la gestion des finances de la Confédération, la gestion financière de l'administration et l'établissement des comptes. |
2 | Elle doit permettre: |
a | à l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral: |
a1 | d'exercer de manière efficace leurs compétences constitutionnelles en matière financière, |
a2 | de disposer des instruments et des bases de décision nécessaires à une gestion des finances fédérales axée sur les objectifs et les résultats; |
b | de promouvoir une gestion de l'administration conforme aux principes de l'économie d'entreprise et un usage économe et efficace des fonds publics. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 19 Planification financière - 1 Le Conseil fédéral établit une planification financière pluriannuelle comprenant les trois années suivant l'exercice budgétaire. Elle indique:31 |
|
1 | Le Conseil fédéral établit une planification financière pluriannuelle comprenant les trois années suivant l'exercice budgétaire. Elle indique:31 |
a | les besoins financiers pour la période concernée; |
b | les moyens permettant de couvrir les besoins financiers présumés; |
c | les charges et revenus présumés ainsi que les dépenses et recettes d'investissement présumées; |
d | les groupes de prestations ainsi que les objectifs de prestation et d'efficacité qui s'y rapportent. |
2 | Lorsque le Conseil fédéral demande à l'Assemblée fédérale de nouveaux crédits pour financer des objets non prévus dans la planification financière, il indique en même temps comment il compte financer cette nouvelle charge. |
3 | Le Conseil fédéral s'emploie à coordonner la planification financière de la Confédération avec celle des cantons. |
4 | Le contenu et la structure de la planification financière sont régis par les art. 143, al. 2, et 146, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement34.35 |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 29 Compétence - 1 L'Assemblée fédérale adopte le budget annuel sur la base du projet que lui soumet le Conseil fédéral avant la fin du mois d'août. |
|
1 | L'Assemblée fédérale adopte le budget annuel sur la base du projet que lui soumet le Conseil fédéral avant la fin du mois d'août. |
2 | L'Assemblée fédérale peut fixer pour chaque groupe de prestations: |
a | des objectifs, des paramètres et des valeurs cibles; |
b | un cadre financier.38 |
3 | Le cadre financier porte sur: |
a | les charges et les revenus; |
b | les dépenses et les recettes d'investissement.39 |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 30 Contenu - 1 Le budget est établi selon le contenu et la structure du compte d'État. Il ne présente cependant pas de compte des flux de fonds, de bilan, d'état du capital propre ni d'annexe.40 |
|
1 | Le budget est établi selon le contenu et la structure du compte d'État. Il ne présente cependant pas de compte des flux de fonds, de bilan, d'état du capital propre ni d'annexe.40 |
2 | Il comprend: |
a | les charges et les dépenses d'investissement autorisées (crédits budgétaires); |
b | les revenus et les recettes d'investissement estimés; |
c | les dépenses totales autorisées et les recettes totales estimées. |
3 | Les montants mentionnés à l'al. 2, let. a et b, sont ventilés selon: |
a | les unités administratives; |
b | l'utilisation prévue et l'origine des fonds.41 |
4 | Dans le message sur le budget, le Conseil fédéral présente un aperçu des diverses positions budgétaires qu'il a introduites, supprimées, séparées ou réunies depuis l'année précédente. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 7 |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 30 Contenu - 1 Le budget est établi selon le contenu et la structure du compte d'État. Il ne présente cependant pas de compte des flux de fonds, de bilan, d'état du capital propre ni d'annexe.40 |
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1 | Le budget est établi selon le contenu et la structure du compte d'État. Il ne présente cependant pas de compte des flux de fonds, de bilan, d'état du capital propre ni d'annexe.40 |
2 | Il comprend: |
a | les charges et les dépenses d'investissement autorisées (crédits budgétaires); |
b | les revenus et les recettes d'investissement estimés; |
c | les dépenses totales autorisées et les recettes totales estimées. |
3 | Les montants mentionnés à l'al. 2, let. a et b, sont ventilés selon: |
a | les unités administratives; |
b | l'utilisation prévue et l'origine des fonds.41 |
4 | Dans le message sur le budget, le Conseil fédéral présente un aperçu des diverses positions budgétaires qu'il a introduites, supprimées, séparées ou réunies depuis l'année précédente. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 20 Plafond des dépenses - 1 Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.36 |
|
1 | Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.36 |
2 | Des plafonds des dépenses peuvent être fixés notamment lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu'il existe une marge d'appréciation et qu'il est indiqué de gérer les charges et les investissements à long terme. |
3 | Le plafond des dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 20 Plafond des dépenses - 1 Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.36 |
|
1 | Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.36 |
2 | Des plafonds des dépenses peuvent être fixés notamment lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu'il existe une marge d'appréciation et qu'il est indiqué de gérer les charges et les investissements à long terme. |
3 | Le plafond des dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 20 Plafond des dépenses - 1 Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.36 |
|
1 | Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.36 |
2 | Des plafonds des dépenses peuvent être fixés notamment lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu'il existe une marge d'appréciation et qu'il est indiqué de gérer les charges et les investissements à long terme. |
3 | Le plafond des dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 33 Crédits supplémentaires - 1 Le Conseil fédéral demande des crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale pour les charges ou les dépenses d'investissement pour lesquelles les crédits budgétaires font défaut ou ne suffisent pas. |
|
1 | Le Conseil fédéral demande des crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale pour les charges ou les dépenses d'investissement pour lesquelles les crédits budgétaires font défaut ou ne suffisent pas. |
2 | Il soumet périodiquement les demandes de crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 33 Crédits supplémentaires - 1 Le Conseil fédéral demande des crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale pour les charges ou les dépenses d'investissement pour lesquelles les crédits budgétaires font défaut ou ne suffisent pas. |
|
1 | Le Conseil fédéral demande des crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale pour les charges ou les dépenses d'investissement pour lesquelles les crédits budgétaires font défaut ou ne suffisent pas. |
2 | Il soumet périodiquement les demandes de crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 57 Unités administratives - 1 Les unités administratives répondent de l'utilisation judicieuse, rentable et économe des crédits qui leur sont attribués et des actifs qui leur sont confiés. |
|
1 | Les unités administratives répondent de l'utilisation judicieuse, rentable et économe des crédits qui leur sont attribués et des actifs qui leur sont confiés. |
2 | Elles ne peuvent contracter des engagements ou faire des paiements que dans les limites des crédits qui leur sont attribués. Ceux-ci ne doivent être utilisés que conformément à leur destination et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire. |
3 | Lorsqu'une unité administrative gère un crédit qui doit satisfaire les besoins de plusieurs unités administratives, elle s'assure du bien-fondé des demandes qui lui sont présentées. Au demeurant, l'unité administrative requérante répond d'une évaluation objective des besoins. |
4 | En règle générale, un projet est financé par une seule unité administrative. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 9 |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 4 Primauté des intérêts de l'être humain - Les intérêts, la santé et le bien-être de l'être humain priment les intérêts de la science et de la société. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain, pratiquée: |
|
1 | La présente loi s'applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain, pratiquée: |
a | sur des personnes; |
b | sur des personnes décédées; |
c | sur des embryons et des foetus; |
d | sur du matériel biologique; |
e | sur des données personnelles liées à la santé. |
2 | Elle ne s'applique pas à la recherche pratiquée: |
a | sur des embryons in vitro au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires3; |
b | sur du matériel biologique anonymisé; |
c | sur des données liées à la santé qui ont été collectées anonymement ou anonymisées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain, pratiquée: |
|
1 | La présente loi s'applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain, pratiquée: |
a | sur des personnes; |
b | sur des personnes décédées; |
c | sur des embryons et des foetus; |
d | sur du matériel biologique; |
e | sur des données personnelles liées à la santé. |
2 | Elle ne s'applique pas à la recherche pratiquée: |
a | sur des embryons in vitro au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires3; |
b | sur du matériel biologique anonymisé; |
c | sur des données liées à la santé qui ont été collectées anonymement ou anonymisées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | recherche: la recherche méthodologique visant à obtenir des connaissances généralisables; |
b | recherche sur les maladies: la recherche sur les causes, la prévention, le diagnostic, le traitement et l'épidémiologie des troubles physiques et psychiques de la santé; |
c | recherche sur la structure et le fonctionnement du corps humain: la recherche fondamentale, en particulier dans les domaines de l'anatomie, de la physiologie et de la génétique du corps humain ainsi que la recherche non axée sur une maladie relative aux interventions sur le corps humain; |
d | projet de recherche avec bénéfice direct escompté: tout projet de recherche dont les résultats permettent d'escompter une amélioration de l'état de santé des personnes y participant; |
e | matériel biologique: les substances du corps provenant de personnes vivantes; |
f | données personnelles liées à la santé: les informations concernant une personne déterminée ou déterminable qui ont un lien avec son état de santé ou sa maladie, données génétiques comprises; |
g | données génétiques: les informations obtenues par une analyse génétique portant sur les caractéristiques héréditaires ou acquises pendant la phase embryonnaire; |
h | matériel biologique codé et données personnelles codées liées à la santé: le matériel biologique et les données qui ne peuvent être mis en relation avec une personne déterminée qu'au moyen d'une clé; |
i | matériel biologique anonymisé et données anonymisées liées à la santé: le matériel biologique et les données liées à la santé qui ne peuvent être mis en relation avec une personne déterminée ou ne peuvent l'être sans engager des efforts démesurés; |
j | enfant: le mineur âgé de moins de 14 ans; |
k | adolescent: le mineur âgé d'au moins 14 ans; |
l | ... |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 4 Primauté des intérêts de l'être humain - Les intérêts, la santé et le bien-être de l'être humain priment les intérêts de la science et de la société. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 1 But - 1 La présente loi vise à protéger la dignité, la personnalité et la santé de l'être humain dans le cadre de la recherche. |
|
1 | La présente loi vise à protéger la dignité, la personnalité et la santé de l'être humain dans le cadre de la recherche. |
2 | En outre, elle poursuit les buts suivants: |
a | aménager des conditions favorables à la recherche sur l'être humain; |
b | contribuer à garantir la qualité de la recherche sur l'être humain; |
c | assurer la transparence de la recherche sur l'être humain. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 1 But - 1 La présente loi vise à protéger la dignité, la personnalité et la santé de l'être humain dans le cadre de la recherche. |
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1 | La présente loi vise à protéger la dignité, la personnalité et la santé de l'être humain dans le cadre de la recherche. |
2 | En outre, elle poursuit les buts suivants: |
a | aménager des conditions favorables à la recherche sur l'être humain; |
b | contribuer à garantir la qualité de la recherche sur l'être humain; |
c | assurer la transparence de la recherche sur l'être humain. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 4 Primauté des intérêts de l'être humain - Les intérêts, la santé et le bien-être de l'être humain priment les intérêts de la science et de la société. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 4 Primauté des intérêts de l'être humain - Les intérêts, la santé et le bien-être de l'être humain priment les intérêts de la science et de la société. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 32 Évaluation des crédits - 1 Les crédits sont évalués selon un calcul rigoureux des besoins prévisibles. |
|
1 | Les crédits sont évalués selon un calcul rigoureux des besoins prévisibles. |
2 | Lorsque la base légale d'une charge ou d'une dépense d'investissement prévisible fait défaut au moment de l'établissement du budget, le crédit est ouvert; sous réserve de l'entrée en vigueur de la disposition légale requise, il reste bloqué dans l'intervalle. |
3 | Lorsqu'une mesure s'étend sur plusieurs années, le total présumé de la charge ou de l'investissement est indiqué dans l'exposé des motifs relatif au crédit demandé. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 4 Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles - 1 La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
2 | Elle alloue des contributions en vertu de la présente loi. |
3 | Elle dirige et finance les EPF en vertu de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF4 et les autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles en vertu des bases légales qui leur sont applicables. |
4 | Avec l'accord de la collectivité responsable, elle peut décider par la voie d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale de reprendre tout ou partie d'une institution du domaine des hautes écoles d'importance majeure pour les activités de la Confédération. Elle consulte au préalable le Conseil des hautes écoles. |
5 | La Confédération alloue en vertu de lois spéciales des contributions au Fonds national suisse, à l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) et à des programmes de formation et de recherche nationaux et internationaux.5 |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
|
2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 11 Conférence plénière - 1 En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit: |
|
1 | En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit: |
a | le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral; |
b | un membre du gouvernement de chaque canton. |
2 | Dans le cadre de la présente loi, la Conférence plénière traite les affaires qui concernent les droits et les obligations de la Confédération et de tous les cantons. La convention de coopération peut lui déléguer les compétences suivantes: |
a | définir le cadre financier de la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles, sous réserve de leurs compétences financières; |
b | définir les coûts de référence et les catégories de contributions; |
c | émettre des recommandations concernant l'octroi de bourses et de prêts par les cantons; |
d | exécuter d'autres tâches découlant de la présente loi. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 4 Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles - 1 La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
|
1 | La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
2 | Elle alloue des contributions en vertu de la présente loi. |
3 | Elle dirige et finance les EPF en vertu de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF4 et les autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles en vertu des bases légales qui leur sont applicables. |
4 | Avec l'accord de la collectivité responsable, elle peut décider par la voie d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale de reprendre tout ou partie d'une institution du domaine des hautes écoles d'importance majeure pour les activités de la Confédération. Elle consulte au préalable le Conseil des hautes écoles. |
5 | La Confédération alloue en vertu de lois spéciales des contributions au Fonds national suisse, à l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) et à des programmes de formation et de recherche nationaux et internationaux.5 |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 13 Participation avec voix consultative - Les personnes suivantes participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative: |
|
a | le secrétaire d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation6; |
b | ... |
c | le secrétaire général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP); |
d | le président et le vice-président de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; |
e | le président du Conseil des EPF; |
f | le président du conseil de recherche du Fonds national suisse; |
g | un représentant d'Innosuisse; |
h | le président du Conseil suisse de la science10; |
i | un représentant des étudiants, un représentant du corps intermédiaire et un représentant du corps professoral des hautes écoles suisses; |
j | les présidents des comités permanents, sauf s'il s'agit de membres de la Conférence suisse des hautes écoles; deux membres des organisations des employés et deux membres des organisations des employeurs représentant le comité permanent visé à l'art. 15, al. 1, let. b; |
k | les organisations et personnes invitées lorsque l'ordre du jour l'exige. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 11 Conférence plénière - 1 En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit: |
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1 | En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit: |
a | le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral; |
b | un membre du gouvernement de chaque canton. |
2 | Dans le cadre de la présente loi, la Conférence plénière traite les affaires qui concernent les droits et les obligations de la Confédération et de tous les cantons. La convention de coopération peut lui déléguer les compétences suivantes: |
a | définir le cadre financier de la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles, sous réserve de leurs compétences financières; |
b | définir les coûts de référence et les catégories de contributions; |
c | émettre des recommandations concernant l'octroi de bourses et de prêts par les cantons; |
d | exécuter d'autres tâches découlant de la présente loi. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 11 Conférence plénière - 1 En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit: |
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1 | En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit: |
a | le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral; |
b | un membre du gouvernement de chaque canton. |
2 | Dans le cadre de la présente loi, la Conférence plénière traite les affaires qui concernent les droits et les obligations de la Confédération et de tous les cantons. La convention de coopération peut lui déléguer les compétences suivantes: |
a | définir le cadre financier de la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles, sous réserve de leurs compétences financières; |
b | définir les coûts de référence et les catégories de contributions; |
c | émettre des recommandations concernant l'octroi de bourses et de prêts par les cantons; |
d | exécuter d'autres tâches découlant de la présente loi. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 11 Conférence plénière - 1 En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit: |
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1 | En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit: |
a | le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral; |
b | un membre du gouvernement de chaque canton. |
2 | Dans le cadre de la présente loi, la Conférence plénière traite les affaires qui concernent les droits et les obligations de la Confédération et de tous les cantons. La convention de coopération peut lui déléguer les compétences suivantes: |
a | définir le cadre financier de la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles, sous réserve de leurs compétences financières; |
b | définir les coûts de référence et les catégories de contributions; |
c | émettre des recommandations concernant l'octroi de bourses et de prêts par les cantons; |
d | exécuter d'autres tâches découlant de la présente loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
|
1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 13 Participation avec voix consultative - Les personnes suivantes participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative: |
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a | le secrétaire d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation6; |
b | ... |
c | le secrétaire général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP); |
d | le président et le vice-président de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; |
e | le président du Conseil des EPF; |
f | le président du conseil de recherche du Fonds national suisse; |
g | un représentant d'Innosuisse; |
h | le président du Conseil suisse de la science10; |
i | un représentant des étudiants, un représentant du corps intermédiaire et un représentant du corps professoral des hautes écoles suisses; |
j | les présidents des comités permanents, sauf s'il s'agit de membres de la Conférence suisse des hautes écoles; deux membres des organisations des employés et deux membres des organisations des employeurs représentant le comité permanent visé à l'art. 15, al. 1, let. b; |
k | les organisations et personnes invitées lorsque l'ordre du jour l'exige. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 12 Forme des contributions - (art. 53 LEHE) |
|
1 | Les contributions de base pour les autres institutions du domaine des hautes écoles sont calculées en principe selon les règles applicables aux hautes écoles. |
2 | Les contributions peuvent exceptionnellement être allouées sous la forme de contributions fixes, en particulier lorsque la contribution fédérale calculée selon les règles applicables aux hautes écoles ne permettrait pas de garantir la fourniture des prestations publiques d'enseignement et de recherche reconnues par la Confédération. |
3 | La décision du Conseil fédéral sur la reconnaissance du droit aux contributions précise la forme de la contribution. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 12 Forme des contributions - (art. 53 LEHE) |
|
1 | Les contributions de base pour les autres institutions du domaine des hautes écoles sont calculées en principe selon les règles applicables aux hautes écoles. |
2 | Les contributions peuvent exceptionnellement être allouées sous la forme de contributions fixes, en particulier lorsque la contribution fédérale calculée selon les règles applicables aux hautes écoles ne permettrait pas de garantir la fourniture des prestations publiques d'enseignement et de recherche reconnues par la Confédération. |
3 | La décision du Conseil fédéral sur la reconnaissance du droit aux contributions précise la forme de la contribution. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 15 Comités - 1 Pour préparer les décisions, le Conseil des hautes écoles constitue: |
|
1 | Pour préparer les décisions, le Conseil des hautes écoles constitue: |
a | un comité permanent pour la médecine universitaire; |
b | un comité permanent de représentants des organisations du monde du travail; |
c | d'autres comités, permanents ou non, selon les besoins. |
2 | Les personnes non membres de la Conférence suisse des hautes écoles sont éligibles pour siéger dans les comités. |
3 | Le comité permanent de représentants des organisations du monde du travail se prononce sur les affaires traitées par la Conférence suisse des hautes écoles au sens de l'art. 11, al. 2, et 12, al. 3. |
4 | Le comité permanent de représentants des organisations du monde du travail et le comité permanent pour la médecine universitaire peuvent, de leur propre initiative ou sur mandat de la Conférence suisse des hautes écoles, se prononcer sur l'évolution de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et formuler des propositions à ce sujet. |
5 | La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles entretient des relations avec le comité permanent de représentants des organisations du monde du travail et avec le comité permanent pour la médecine universitaire. Elle les rencontre périodiquement. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 13 Détermination des contributions fixes - 1 Les contributions fixes sont déterminées sur la base des dépenses de fonctionnement effectives occasionnées par les tâches pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu l'institution comme ayant droit aux contributions. |
|
1 | Les contributions fixes sont déterminées sur la base des dépenses de fonctionnement effectives occasionnées par les tâches pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu l'institution comme ayant droit aux contributions. |
2 | Pour le reste, les contributions fixes sont déterminées selon l'ordonnance du Conseil des hautes écoles du 25 février 2016 relative à l'allocation de contributions fixes aux institutions du domaine des hautes écoles4. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 16 Procédure de décision en Conférence plénière - 1 Chaque membre de la Conférence plénière a une voix. |
|
1 | Chaque membre de la Conférence plénière a une voix. |
2 | Les décisions de la Conférence plénière sont adoptées aux conditions suivantes: |
a | la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents est acquise; |
b | la voix du membre du Conseil fédéral est acquise. |
3 | En dérogation à l'al. 2, la convention de coopération peut prévoir une procédure de décision à la majorité simple des membres présents pour les élections, les décisions de procédure et les avis. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 13 Détermination des contributions fixes - 1 Les contributions fixes sont déterminées sur la base des dépenses de fonctionnement effectives occasionnées par les tâches pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu l'institution comme ayant droit aux contributions. |
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1 | Les contributions fixes sont déterminées sur la base des dépenses de fonctionnement effectives occasionnées par les tâches pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu l'institution comme ayant droit aux contributions. |
2 | Pour le reste, les contributions fixes sont déterminées selon l'ordonnance du Conseil des hautes écoles du 25 février 2016 relative à l'allocation de contributions fixes aux institutions du domaine des hautes écoles4. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 13 Participation avec voix consultative - Les personnes suivantes participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative: |
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a | le secrétaire d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation6; |
b | ... |
c | le secrétaire général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP); |
d | le président et le vice-président de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; |
e | le président du Conseil des EPF; |
f | le président du conseil de recherche du Fonds national suisse; |
g | un représentant d'Innosuisse; |
h | le président du Conseil suisse de la science10; |
i | un représentant des étudiants, un représentant du corps intermédiaire et un représentant du corps professoral des hautes écoles suisses; |
j | les présidents des comités permanents, sauf s'il s'agit de membres de la Conférence suisse des hautes écoles; deux membres des organisations des employés et deux membres des organisations des employeurs représentant le comité permanent visé à l'art. 15, al. 1, let. b; |
k | les organisations et personnes invitées lorsque l'ordre du jour l'exige. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 13 Détermination des contributions fixes - 1 Les contributions fixes sont déterminées sur la base des dépenses de fonctionnement effectives occasionnées par les tâches pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu l'institution comme ayant droit aux contributions. |
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1 | Les contributions fixes sont déterminées sur la base des dépenses de fonctionnement effectives occasionnées par les tâches pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu l'institution comme ayant droit aux contributions. |
2 | Pour le reste, les contributions fixes sont déterminées selon l'ordonnance du Conseil des hautes écoles du 25 février 2016 relative à l'allocation de contributions fixes aux institutions du domaine des hautes écoles4. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 13 Détermination des contributions fixes - 1 Les contributions fixes sont déterminées sur la base des dépenses de fonctionnement effectives occasionnées par les tâches pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu l'institution comme ayant droit aux contributions. |
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1 | Les contributions fixes sont déterminées sur la base des dépenses de fonctionnement effectives occasionnées par les tâches pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu l'institution comme ayant droit aux contributions. |
2 | Pour le reste, les contributions fixes sont déterminées selon l'ordonnance du Conseil des hautes écoles du 25 février 2016 relative à l'allocation de contributions fixes aux institutions du domaine des hautes écoles4. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 12 Forme des contributions - (art. 53 LEHE) |
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1 | Les contributions de base pour les autres institutions du domaine des hautes écoles sont calculées en principe selon les règles applicables aux hautes écoles. |
2 | Les contributions peuvent exceptionnellement être allouées sous la forme de contributions fixes, en particulier lorsque la contribution fédérale calculée selon les règles applicables aux hautes écoles ne permettrait pas de garantir la fourniture des prestations publiques d'enseignement et de recherche reconnues par la Confédération. |
3 | La décision du Conseil fédéral sur la reconnaissance du droit aux contributions précise la forme de la contribution. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 4 Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles - 1 La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
2 | Elle alloue des contributions en vertu de la présente loi. |
3 | Elle dirige et finance les EPF en vertu de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF4 et les autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles en vertu des bases légales qui leur sont applicables. |
4 | Avec l'accord de la collectivité responsable, elle peut décider par la voie d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale de reprendre tout ou partie d'une institution du domaine des hautes écoles d'importance majeure pour les activités de la Confédération. Elle consulte au préalable le Conseil des hautes écoles. |
5 | La Confédération alloue en vertu de lois spéciales des contributions au Fonds national suisse, à l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) et à des programmes de formation et de recherche nationaux et internationaux.5 |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
|
2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 13 Participation avec voix consultative - Les personnes suivantes participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative: |
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a | le secrétaire d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation6; |
b | ... |
c | le secrétaire général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP); |
d | le président et le vice-président de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; |
e | le président du Conseil des EPF; |
f | le président du conseil de recherche du Fonds national suisse; |
g | un représentant d'Innosuisse; |
h | le président du Conseil suisse de la science10; |
i | un représentant des étudiants, un représentant du corps intermédiaire et un représentant du corps professoral des hautes écoles suisses; |
j | les présidents des comités permanents, sauf s'il s'agit de membres de la Conférence suisse des hautes écoles; deux membres des organisations des employés et deux membres des organisations des employeurs représentant le comité permanent visé à l'art. 15, al. 1, let. b; |
k | les organisations et personnes invitées lorsque l'ordre du jour l'exige. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
|
2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 20 Plafond des dépenses - 1 Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.36 |
|
1 | Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.36 |
2 | Des plafonds des dépenses peuvent être fixés notamment lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu'il existe une marge d'appréciation et qu'il est indiqué de gérer les charges et les investissements à long terme. |
3 | Le plafond des dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 13 Participation avec voix consultative - Les personnes suivantes participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative: |
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a | le secrétaire d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation6; |
b | ... |
c | le secrétaire général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP); |
d | le président et le vice-président de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; |
e | le président du Conseil des EPF; |
f | le président du conseil de recherche du Fonds national suisse; |
g | un représentant d'Innosuisse; |
h | le président du Conseil suisse de la science10; |
i | un représentant des étudiants, un représentant du corps intermédiaire et un représentant du corps professoral des hautes écoles suisses; |
j | les présidents des comités permanents, sauf s'il s'agit de membres de la Conférence suisse des hautes écoles; deux membres des organisations des employés et deux membres des organisations des employeurs représentant le comité permanent visé à l'art. 15, al. 1, let. b; |
k | les organisations et personnes invitées lorsque l'ordre du jour l'exige. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
|
1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 13 Participation avec voix consultative - Les personnes suivantes participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative: |
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a | le secrétaire d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation6; |
b | ... |
c | le secrétaire général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP); |
d | le président et le vice-président de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; |
e | le président du Conseil des EPF; |
f | le président du conseil de recherche du Fonds national suisse; |
g | un représentant d'Innosuisse; |
h | le président du Conseil suisse de la science10; |
i | un représentant des étudiants, un représentant du corps intermédiaire et un représentant du corps professoral des hautes écoles suisses; |
j | les présidents des comités permanents, sauf s'il s'agit de membres de la Conférence suisse des hautes écoles; deux membres des organisations des employés et deux membres des organisations des employeurs représentant le comité permanent visé à l'art. 15, al. 1, let. b; |
k | les organisations et personnes invitées lorsque l'ordre du jour l'exige. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 4 Primauté des intérêts de l'être humain - Les intérêts, la santé et le bien-être de l'être humain priment les intérêts de la science et de la société. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 5 - La recherche sur l'être humain peut être pratiquée uniquement si la problématique scientifique concernée est pertinente pour l'un des domaines suivants: |
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a | la compréhension des maladies humaines; |
b | la structure et le fonctionnement du corps humain; |
c | la santé publique. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 6 Non-discrimination - 1 Nul ne doit être discriminé dans le cadre de la recherche. |
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1 | Nul ne doit être discriminé dans le cadre de la recherche. |
2 | En particulier lors de la sélection des sujets de recherche, aucun groupe de personnes ne doit être surreprésenté ou écarté sans raisons valables. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 7 Consentement - 1 La recherche sur l'être humain peut être pratiquée uniquement si la personne concernée a donné son consentement éclairé ou si elle n'a pas exercé son droit d'opposition après avoir été informée conformément à la présente loi. |
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1 | La recherche sur l'être humain peut être pratiquée uniquement si la personne concernée a donné son consentement éclairé ou si elle n'a pas exercé son droit d'opposition après avoir été informée conformément à la présente loi. |
2 | La personne concernée peut en tout temps refuser de participer à un projet de recherche ou révoquer son consentement sans avoir à justifier sa décision. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 23 Projets de recherche sur des adolescents - 1 Un projet de recherche avec ou sans bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des adolescents capables de discernement qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Un projet de recherche avec ou sans bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des adolescents capables de discernement qu'aux conditions suivantes: |
a | l'adolescent concerné a donné son consentement éclairé par écrit; |
b | le représentant légal de l'adolescent concerné a donné son consentement éclairé par écrit, dès lors que les risques et les contraintes inhérents au projet ne sont pas minimaux. |
2 | Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des adolescents incapables de discernement qu'aux conditions suivantes: |
a | le représentant légal de l'adolescent concerné a donné son consentement éclairé par écrit; |
b | l'adolescent n'exprime pas de manière identifiable, verbalement ou par un comportement particulier, son refus du traitement lié au projet de recherche. |
3 | Un projet de recherche sans bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des adolescents incapables de discernement que s'il remplit les conditions fixées à l'al. 2 et que les conditions suivantes sont réunies: |
a | les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux; |
b | le projet permet d'escompter des résultats essentiels pouvant apporter un bénéfice à long terme aux personnes atteintes de la même maladie ou du même trouble, ou dont l'état de santé est comparable. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 4 Primauté des intérêts de l'être humain - Les intérêts, la santé et le bien-être de l'être humain priment les intérêts de la science et de la société. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 1 But et objet - 1 La Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles. |
|
1 | La Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles. |
2 | La présente loi règle les domaines suivants: |
a | la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale, en particulier par l'institution d'organes communs; |
b | l'assurance de la qualité et de l'accréditation; |
c | le financement de hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles; |
d | la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; |
e | l'octroi de contributions fédérales. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 1 But et objet - 1 La Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles. |
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1 | La Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles. |
2 | La présente loi règle les domaines suivants: |
a | la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale, en particulier par l'institution d'organes communs; |
b | l'assurance de la qualité et de l'accréditation; |
c | le financement de hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles; |
d | la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; |
e | l'octroi de contributions fédérales. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
|
2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 1 But et objet - 1 La Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles. |
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1 | La Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles. |
2 | La présente loi règle les domaines suivants: |
a | la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale, en particulier par l'institution d'organes communs; |
b | l'assurance de la qualité et de l'accréditation; |
c | le financement de hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles; |
d | la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; |
e | l'octroi de contributions fédérales. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 163 Forme des actes édictés par l'Assemblée fédérale - 1 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance. |
|
1 | L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance. |
2 | Les autres actes sont édictés sous la forme d'un arrêté fédéral, qui, s'il n'est pas sujet au référendum, est qualifié d'arrêté fédéral simple. |
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 25 Finances - 1 L'Assemblée fédérale arrête les charges et les dépenses d'investissement au moyen du budget et de ses suppléments.36 Elle arrête de nouveaux crédits d'engagement et plafonds de dépenses autorisés antérieurement et non utilisés au moyen du budget et de ses suppléments, ou au moyen d'arrêtés distincts. Elle approuve le compte d'État. |
|
1 | L'Assemblée fédérale arrête les charges et les dépenses d'investissement au moyen du budget et de ses suppléments.36 Elle arrête de nouveaux crédits d'engagement et plafonds de dépenses autorisés antérieurement et non utilisés au moyen du budget et de ses suppléments, ou au moyen d'arrêtés distincts. Elle approuve le compte d'État. |
2 | Elle prend les décisions concernées sous la forme d'arrêtés fédéraux simples. |
3 | Elle fixe dans les décisions de crédit, le but et le montant du crédit. Elle peut en outre y définir les conditions-cadres de l'utilisation du crédit, le calendrier de la réalisation du projet et le compte-rendu du Conseil fédéral.37 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 14 Présidence et gestion des affaires - 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. |
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2 | Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance. |
3 | Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles. |
4 | Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
5 | La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 12 Forme des contributions - (art. 53 LEHE) |
|
1 | Les contributions de base pour les autres institutions du domaine des hautes écoles sont calculées en principe selon les règles applicables aux hautes écoles. |
2 | Les contributions peuvent exceptionnellement être allouées sous la forme de contributions fixes, en particulier lorsque la contribution fédérale calculée selon les règles applicables aux hautes écoles ne permettrait pas de garantir la fourniture des prestations publiques d'enseignement et de recherche reconnues par la Confédération. |
3 | La décision du Conseil fédéral sur la reconnaissance du droit aux contributions précise la forme de la contribution. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 13 Détermination des contributions fixes - 1 Les contributions fixes sont déterminées sur la base des dépenses de fonctionnement effectives occasionnées par les tâches pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu l'institution comme ayant droit aux contributions. |
|
1 | Les contributions fixes sont déterminées sur la base des dépenses de fonctionnement effectives occasionnées par les tâches pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu l'institution comme ayant droit aux contributions. |
2 | Pour le reste, les contributions fixes sont déterminées selon l'ordonnance du Conseil des hautes écoles du 25 février 2016 relative à l'allocation de contributions fixes aux institutions du domaine des hautes écoles4. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque: |
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a | le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; |
b | pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |