Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-2482/2013

Arrêt du 10 avril 2015

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition David Aschmann et Ronald Flury, juges,

Fabienne Masson, greffière.

Commune de X._______,

Parties représentée par Maître Patrice Girardet, avocat,

recourante,

contre

Office fédéral des assurances sociales

OFAS,

Effingerstrasse 20, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (décision du 3 avril 2013).

Faits :

A.
En date du 18 juillet 2012, la commune de X._______ (ci-après : la recourante) a adressé à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) une demande d'aides financières pour les structures d'accueil parascolaire portant sur l'ouverture de la nouvelle structure d'accueil « Unité d'accueil pour écoliers (UAPE) < Y._______ > » (ci-après : « Y._______ »). Elle prévoyait d'y offrir, dès le 27 août 2012, 36 places d'accueil parascolaire le matin, le midi et l'après-midi durant la période scolaire ainsi que celle des vacances à des enfants ayant l'âge de fréquenter le cycle initial et les cycles primaires. Il est signalé dans ladite requête que le descriptif du projet date de juin 2011.

A.a Le 16 août 2012, la structure d'accueil susmentionnée a obtenu du Département (...) du canton de A._______ (...) l'autorisation d'exploiter, jusqu'au 31 août 2017, durant le matin, la pause de midi et l'après-midi, une institution d'accueil collectif de jour comportant un nombre maximal de 48 places.

A.b Par courrier du 9 janvier 2013, croyant que sa demande avait été refusée, la recourante a déclaré que la raison en était le remplacement de la structure « Z._______ » désormais fermée par celle de « Y._______ ». Elle a indiqué faire opposition à cette décision, renouvelant sa demande et exposant les différences entre les deux structures en termes de statut, d'adresse, d'offre d'accueil, de personnel, de tarifs ainsi que de financement. Elle a notamment souligné que « Z._______ » se présentait comme une structure privée alors que « Y._______ » était une structure communale intégrée au réseau intercommunal B._______ (...) ; que la structure « Z._______ » était sise dans les locaux de C._______ (loués et mis à disposition par la commune), « Y._______ » étant quant à elle installée dans des bâtiments provisoires ; que la structure « Z._______ » était gérée par une assistante socio-éducative, la directrice de « Y._______ » gérant quant à elle une équipe de quatre éducateurs de la petite enfance et une auxiliaire, la responsable de « Z._______ » ne faisant pas partie de l'équipe pédagogique ; que les prestations de « Z._______ » étaient facturées au tarif unique par jour de 25 francs pour les familles domiciliées hors de la commune et de 20 francs pour les familles établies dans la commune, celle-ci accordant une subvention de 5 francs par enfant, alors que celles de « Y._______ » le sont sur la base du tarif du réseau B._______, les subventions communales étant désormais versées à « Y._______ » par l'intermédiaire du réseau B._______. Elle en a conclu que la nouvelle structure n'était en aucun cas la continuation de la structure « Z._______ », cette dernière ayant fermé parce que l'offre communale ne lui aurait pas permis de poursuivre son activité, les tarifs et l'offre mis en place répondant de façon plus appropriée aux besoins des habitants de X._______. Elle a enfin ajouté adapter sa demande d'aide financière pour 48 places le matin, le midi et l'après-midi. À ce courrier était joint un nouveau formulaire de demande d'aides financières daté du 9 janvier 2013.

B.
Par décision non datée, postée le 2 avril 2013 et notifiée le lendemain, l'autorité inférieure a octroyé à la commune de X._______ une aide financière d'une durée de trois ans à partir du 27 août 2012 pour l'augmentation de l'offre de la structure d'accueil parascolaire « Y._______ ». Elle a retenu que, selon les informations contenues dans la demande, « Y._______ » se substituait à « Z._______ » ; l'offre de « Z._______ » devait être considérée comme existante et prise en compte dans le calcul des aides financières. Sur la base des données relatives au besoin et au taux d'occupation, l'autorité inférieure a constaté un besoin prouvé de 48 places d'accueil uniquement pour le bloc horaire du midi. Ainsi, elle a retenu une capacité d'accueil de 5 jours par semaine en période scolaire offrant 10 places le matin, 48 places à midi et 25 places l'après-midi. De plus, elle a noté que la structure ne présentait aucun besoin prouvé en période de vacances et qu'elle a fondé sa décision sur les chiffres susmentionnés.

C.
Par écritures du 2 mai 2013 mises à la poste le même jour, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à la réforme de la décision et à l'octroi d'une aide financière complète d'une durée de trois ans à compter du 27 août 2012, le calcul de ladite aide étant réformé dans le sens que dira le tribunal ; subsidiairement, elle requiert son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

À l'appui de ses conclusions, la recourante souligne le caractère lacunaire de la motivation de la décision entreprise, l'autorité inférieure n'y exposant notamment pas les raisons pour lesquelles elle s'est écartée des arguments présentés dans son courrier du 9 janvier 2013. En outre, elle se plaint d'une constatation inexacte des faits et d'une violation des dispositions pertinentes relatives à l'accueil extra-familial pour enfants. À cet égard, elle argue que la prise en compte de la capacité d'accueil de la structure « Z._______ » se révèle infondée car celle-ci se présentait comme une organisation purement privée ayant cessé ses activités avant l'ouverture de « Y._______ », n'ayant jamais détenu le statut d'UAPE ni perçu de soutien financier cantonal ou fédéral hormis une contribution communale à bien plaire. S'agissant des différences entre la nouvelle et l'ancienne structure, la recourante renvoie à son courrier du 9 janvier 2013. Elle souligne que la nouvelle structure bénéficie d'une autorisation délivrée par le canton de A._______ ainsi que d'une aide au démarrage de la Fondation D._______ (ci-après : D._______) et qu'elle fait partie de B._______.

D.
Dans sa réponse du 4 juillet 2013, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours. Se référant à la convention entre la recourante et l'ancienne entité, elle explique que, bien qu'étant une structure privée, elle bénéficiait de généreux soutiens de la commune. De plus, en se fondant sur le préavis municipal n° (...) indiquant que, pour l'accueil de midi, la structure proposée se substituera au « Z._______ », elle déclare que la recourante a repris l'offre existante en gérant dorénavant elle-même l'accueil au lieu de le soutenir financièrement. Aussi, elle estime que « Y._______ » remplace une structure existante. En outre, elle explique que la forme juridique de l'ancienne structure, l'absence d'aide du canton ou de la Confédération à celle-ci ou l'octroi d'une aide au démarrage de D._______ à la nouvelle structure ne s'avèrent pas pertinents. Par ailleurs, en se fondant sur le besoin démontré par la recourante lors de l'examen de sa demande, l'autorité inférieure expose la méthode utilisée pour déterminer le nombre de places donnant droit à une aide financière.

E.
Dans sa réplique du 11 octobre 2013, la recourante maintient ses conclusions. Se référant aux critères dégagés par la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, elle expose les éléments distinguant les deux structures, notant que « Z._______ » avait préalablement cessé toute activité, apparemment pour des motifs financiers. Elle précise en outre que les auteurs du projet ont entièrement investi dans une nouvelle structure.

F.
Dans sa duplique du 21 novembre 2013, l'autorité inférieure confirme sa décision. Elle déclare en substance que l'ancienne organisation, bien que dotée d'une structure privée, bénéficiait d'un fort soutien de la commune. Elle insiste sur le fait que, puisque les locaux et le personnel étaient déjà financés par la commune, l'offre ne peut donc être considérée comme entièrement nouvelle.

G.
Par écritures respectives des 13 janvier et 6 février 2014, la recourante et l'autorité inférieure ont maintenu leur position.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OFAS concernant les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF et à l'art. 35 al. 1
SR 616.1 Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz, SuG) - Subventionsgesetz
SuG Art. 35 Rechtsschutz - 1 Der Rechtsschutz richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
1    Der Rechtsschutz richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
2    Soweit die zuständige Behörde über eine grosse Zahl gleichartiger Gesuche zu entscheiden hat, kann der Bundesrat vorsehen, dass gegen Verfügungen Einsprache erhoben werden kann.
de la loi sur les subventions du 5 octobre 1990 (LSu, RS 616.1). Ledit tribunal s'avère dès lors compétent pour connaître de la présente cause.

1.2 Selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Une commune doit être touchée directement et non de manière indirecte ou médiate (cf. arrêt du TAF C 2224/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.3 ; ATF 135 I 43 consid. 1.4 ; 135 II 145 consid. 6.2). En l'espèce, la qualité pour recourir doit manifestement être reconnue à la recourante.

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 11
1    Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
2    Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
3    Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
, 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 44 - Die Verfügung unterliegt der Beschwerde.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont également respectées.

Le recours est dès lors recevable.

2.
La recourante se plaint en premier lieu d'une violation de l'obligation de motiver la décision, soulignant que l'autorité inférieure n'a pas expliqué pourquoi elle avait écarté les arguments avancés le 9 janvier 2013 ni comment elle avait procédé aux estimations dont elle se prévalait.

2.1 Le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement, s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle a été déduit de la garantie du droit d'être entendu consacrée à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. Cette obligation est définie avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 35
1    Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
2    Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen.
3    Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt.
PA. à teneur de cette norme, les autorités sont tenues de motiver leurs décisions écrites, même lorsqu'elles sont notifiées sous forme de lettre. Bien qu'elle ne fixe pas les limites de cette obligation, la doctrine et la jurisprudence admettent que la motivation doit porter sur tous les points nécessaires et se prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties ; sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision de telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise - et, dès lors, par quels moyens il peut la contester - et que l'autorité de recours puisse statuer en connaissance de cause sur le bien fondé de la décision attaquée (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 348 et 350 et les réf. cit.). L'obligation de motiver, comme composante du droit d'être entendu, est une garantie constitutionnelle de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Conformément à la pratique, demeurent réservées les situations constituant néanmoins l'exception dans lesquelles la violation ne s'avère pas particulièrement grave et peut être considérée comme guérie lorsque la partie, dont le droit d'être entendu a été violé, a disposé de la possibilité de se prononcer devant une instance dont la cognition n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est également permis de renoncer au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure même en cas de grave violation du droit d'être entendu, si et dans la mesure où ledit renvoi se révélait formellement superflu et conduisait à un retardement inutile de la procédure incompatible avec les intérêts des parties concernées à l'avancement de la procédure (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les réf. cit. ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n. marg. 548).

2.2 En l'espèce, il y a lieu de constater tout d'abord que la recourante ne conclut pas à l'annulation de la décision sur cette base mais s'est simplement réservé le droit de compléter son argumentation après avoir pris connaissance des déterminations de l'autorité inférieure, ce qu'elle a pu faire par réplique du 11 octobre 2013. De la sorte, il est permis de se demander si la question s'avère toujours litigieuse. Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse où une violation de l'obligation de motiver la décision devrait être constatée, il y aurait lieu de la considérer comme guérie dès lors que les exigences reconnues par la pratique se révèlent réalisées. En particulier, la recourante a pu se déterminer à deux reprises dans le cadre de la présente procédure.

2.3 Partant, le grief de la recourante portant sur une violation de l'obligation de motiver la décision doit être rejeté.

3.
Le recours de droit administratif est ouvert pour violation du droit fédéral (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Le Tribunal de céans dispose ainsi du plein pouvoir d'examen (cf. arrêt du TAF C 976/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.2 et les réf. cit.). Selon une jurisprudence constante, une autorité fera toutefois preuve de retenue dans l'examen des appréciations de l'autorité de première instance lorsque la nature de l'objet du litige le justifie ou le commande (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 88 ss, n° 2.149 ss et les réf. cit. ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 180). Ainsi, le Conseil fédéral - compétent avant la création du Tribunal administratif fédéral pour juger en dernière instance des causes en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas un droit - avait pour pratique constante de n'examiner la décision de l'administration qu'avec une certaine retenue (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.83, 59.5 et 55.17). Nonobstant, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours examinera les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (cf. ATF 106 Ia 1 et, parmi d'autres, JAAC 45.43 qui se réfère expressément à cette jurisprudence ; voir également Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 90 s., n° 2.154 ss). L'autorité de céans a adhéré à cette jurisprudence dans son arrêt du 30 novembre 2007 dans la cause C 2561/2007 (voir également arrêts du TAF C 2892/2013 du 9 mai 2014 consid. 2.2 et C 2224/2013 consid. 2.2).

4.
Selon l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (RS 861, ci-après : la loi fédérale), la Confédération octroie dans la limite des crédits ouverts des aides financières à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants afin d'aider les parents à mieux concilier famille et travail ou formation. L'art. 1 al. 2 précise que les aides financières fédérales sont allouées uniquement en cas de participation financière appropriée des cantons, des collectivités locales de droit public, des employeurs ou d'autres tiers. Il n'y a pas de droit à ces aides financières (cf. Initiative parlementaire, Incitation financière pour la création de places d'accueil pour enfants en dehors du cadre familial : rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 février 2002, FF 2002 3925 ss, 3947 ; arrêt du TAF C 591/2010 du 23 mai 2012 consid. 6).

Les aides financières concernent notamment les structures d'accueil parascolaire pour enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire (art. 2 al. 1 let. b de la loi fédérale ; art. 1 al. 1 let. a et art. 5 ss de l'ordonnance du 9 décembre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants [RS 861.1, ci-après : l'ordonnance]). Sont considérées comme des structures d'accueil parascolaire les structures qui accueillent des enfants d'âge scolaire en dehors du temps consacré à l'enseignement (art. 5 al. 1 de l'ordonnance). En vertu de l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance, une structure parascolaire satisfait aux exigences si elle dispose d'un nombre minimal de 10 places, si elle est ouverte au moins quatre jours par semaine et 36 semaines scolaires par année et, enfin, si elle accueille les enfants pendant des blocs horaires qui durent au moins une heure le matin, au moins deux heures à midi ou toute la pause de midi (repas compris) ou au moins deux heures l'après-midi. Si les aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles, elles peuvent être allouées également aux structures existantes qui augmentent significativement leur offre (art. 2 al. 2 de la loi fédérale), c'est-à-dire augmentent d'un tiers le nombre de places d'accueil mais au minimum de 10 places ou étendent les heures d'ouverture par l'augmentation d'un tiers du nombre de blocs horaires mais au minimum de 50 blocs horaires par année (art. 5 al. 3 de l'ordonnance). Une structure qui change d'organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n'est pas considérée comme une nouvelle structure d'accueil parascolaire (art. 5 al. 4 de l'ordonnance).

5.
La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits ainsi que d'une violation des dispositions pertinentes relatives à l'accueil extra-familial pour enfants, notamment l'art. 12 de l'ordonnance prescrivant que l'office statue par voie de décision sur le droit aux aides financières et sur leur durée. Elle déclare que « Y._______ » se présente comme une structure totalement nouvelle n'ayant aucun lien avec « Z._______ », exposant les éléments les distinguant, insistant sur l'autorisation délivrée par le Département ainsi que sur l'aide au démarrage de D._______ ; elle souligne encore l'appartenance au B._______. En outre, se référant aux critères dégagés par la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, elle relève que « Z._______ » constituait une structure privée, que les locaux ne sont pas les mêmes, que l'infrastructure d'accueil est différente, que les responsables de l'entité et le personnel (y compris leur qualification) ont été entièrement changés. Par ailleurs, elle note que « Z._______ » avait préalablement cessé toute activité, apparemment pour des motifs financiers. Elle précise en outre que les auteurs du projet ont entièrement investi dans une nouvelle structure ; ils n'auraient bénéficié ni de l'existence d'une structure précédente ni du personnel de l'ancienne structure.

L'autorité inférieure, de son côté, explique que, bien qu'étant une structure privée, la structure « Z._______ » bénéficiait de généreux soutiens de la recourante notamment par la mise à disposition gratuite des locaux, le subventionnement du tarif, la restitution des primes d'assurance en responsabilité civile et d'assurance-accidents, le paiement du salaire d'une aide à l'encadrement des enfants, l'achat de matériel et de mobilier et finalement par une aide en matière de gestion administrative. De plus, en se fondant sur le préavis municipal n° (...) indiquant que, pour l'accueil de midi, la structure proposée se substituerait au « Z._______ », réfectoire indépendant qui fonctionne depuis 2007 avec le soutien et l'aide de la commune et qui accueille chaque jour entre 20 et 30 enfants, elle déclare que la recourante a repris l'offre existante en gérant dorénavant elle-même l'accueil au lieu de le soutenir financièrement. Aussi, elle estime que « Y._______ » remplace une structure existante. En outre, elle explique que le fait que l'ancienne structure revêtît une autre forme juridique et qu'elle n'ait bénéficié d'aucune aide du canton ou de la Confédération ne présente aucune importance ; l'octroi d'une aide au démarrage de D._______ ne s'avère pas non plus pertinent, seules les dispositions de la loi fédérale faisant foi.

5.1 Il sied tout d'abord de relever que la recourante ne critique pas l'octroi d'aides financières pour seulement 10 places d'accueil le matin et 25 l'après-midi - puisqu'elle a elle-même repris ces chiffres dans sa réplique du 11 octobre 2013 - alors que le formulaire de demande d'aides financières du 9 janvier 2013 portait sur 48 places non seulement à midi mais également le matin et l'après-midi. Partant, cette réduction ne s'avère pas litigieuse. Seul le demeure le refus de qualifier « Y._______ » de nouvelle structure au sens des art. 2 al. 2 de la loi fédérale et 5 al. 4 de l'ordonnance et, par voie de conséquence, la prise en compte des 30 places précédemment proposées par « Z._______ » comme offre existante.

Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de relever que la loi fédérale ne précise pas ce qu'il faut entendre par « structure nouvelle » au sens de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale prescrivant que les aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles. Les travaux préparatoires de la loi fédérale (Initiative parlementaire, Incitation financière pour la création de places d'accueil pour enfants en dehors du cadre familial : rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 février 2002 [FF 2002 3925 ss] et avis du Conseil fédéral du 27 mars 2002 [FF 2002 3970 ss]) ne contiennent pas non plus d'indices quant à l'interprétation à donner à cette disposition (cf. arrêts du TAF C 591/2010 consid. 8.1 et C 6397/2010 du 24 octobre 2011 consid. 2.3.3). Il ressort toutefois de ces travaux préparatoires que le but de la loi fédérale tend à encourager la création de nouvelles places d'accueil pour enfants, en octroyant une aide complémentaire de départ pour financer de telles places là où beaucoup de projets ne peuvent aboutir ou échouent faute d'un financement suffisant. Le législateur parle donc d'un programme d'incitation à la création de places d'accueil pour enfants (cf. FF 2002 3925 ss, ch. 2.5.1 et 2.5.2 ; arrêts C 591/2010 consid. 8.1 et C 6397/2010 consid. 2.3.5).

Le Tribunal administratif fédéral a alors noté que la législation fédérale vise à garantir que ce programme d'incitation profite à la création de nouvelles places d'accueil de sorte à en augmenter l'offre globale (cf. arrêts C 591/2010 consid. 8.2 et C 6397/2010 consid. 2.3.6). Le but ne réside donc pas à soutenir les structures existantes qui n'ont pas pour projet d'augmenter leur offre, ni de garantir leur maintien. La deuxième phrase de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale, selon laquelle les aides financières peuvent également être allouées aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative, souligne cet objectif tendant au seul soutien de l'augmentation des places d'accueil. Afin d'éviter les abus, la même structure ne peut pas bénéficier de fait plusieurs fois des aides financières et pour une période supérieure à la durée maximale de trois ans (cf. arrêts C 591/2010 consid. 8.2 et C 6397/2010 consid. 2.3.6).

L'art. 5 al. 4 de l'ordonnance donne une définition négative de la notion de « structure nouvelle », disposant qu'une structure qui change d'organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n'est pas considérée comme une nouvelle structure d'accueil parascolaire. Cette disposition a été modifiée avec effet au 1er février 2011, la fin de la phrase ajoutant « si son concept d'exploitation ne présente pas de changement important » ayant été supprimée (RO 2011 189). Dans son commentaire du 10 décembre 2010 (disponible sur le site internet de l'OFAS, < www.ofas.admin.ch > > Pratique > Accueil extra-familial pour enfants > Bases légales et principaux arrêts, consulté la dernière fois le 31 mars 2015), l'OFAS explique que dans la pratique, la notion de « changement important du concept d'exploitation » s'est révélée équivoque. Certains demandeurs ont pu penser qu'un changement de locaux ou de concept pouvait permettre à une structure de bénéficier d'aides financières. Or, tel ne saurait être le cas, le programme d'impulsion ayant clairement pour objectif de promouvoir la création de nouvelles places et non pas de subventionner des places d'ores et déjà existantes. L'objectif de la disposition a par ailleurs toujours été d'éviter certaines formes d'abus, à savoir la fermeture d'une structure puis sa réouverture ou le changement d'organisme responsable en vue de bénéficier d'aides financières.

Le Tribunal de céans a jugé que cette disposition de l'ordonnance, dans sa version en vigueur du 1er février 2003 au 31 janvier 2011 (RO 2003 258), excluant du programme fédéral d'aides financières les structures qui dans les faits poursuivent leur activité, s'avère conforme à la loi puisque ces structures n'entreprennent pas une activité créatrice de nouvelles places d'accueil (cf. arrêts C 591/2010 consid. 8.2 et C 6397/2010 consid. 2.3.6). La disposition modifiée en vigueur depuis le 1er février 2011 est également conforme à la loi, ne faisant que clarifier le but légal (cf. arrêt C 976/2013 consid. 6.2).

À titre d'exemples, le Tribunal administratif fédéral a eu l'occasion de préciser que les structures constituées dans la continuité d'un établissement déjà existant comme lors d'un rachat ou d'une fusion et se fondant, au moment de la reprise ou de la réouverture, sur des éléments essentiels de la structure préexistante, tels que l'infrastructure, les collaborateurs employés et le personnel dirigeant, n'ont pas droit à des aides financières sur la base des dispositions citées. Il en est de même, en cas de faillite, lorsque les personnes à l'origine de la nouvelle structure sont les mêmes que celles de l'institution en faillite (cf. arrêts C 591/2010 consid. 8.3 et C 6397/2010 consid. 2.3.6). Dans l'arrêt C 3778/2010 du 4 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu'il y a eu reprise d'un accueil parascolaire par l'école primaire en cause qui a précédemment collaboré et financièrement soutenu l'association privée dissoute, l'offre de l'école étant restée identique, visant le même cercle d'enfants et se déroulant dans les anciens locaux, même si ceux-ci ont dû être aménagés en raison des directives cantonales notamment. En substance, seuls le soutien financier et les heures d'ouverture avaient changé (consid. 4.3 et 4.4).

En revanche, le Tribunal administratif fédéral a considéré, dans l'affaire C 6397/2010, que si une structure d'accueil collectif de jour cesse son activité et que d'autres personnes ou collectivités en profitent pour créer leur propre structure d'accueil, indépendante de l'établissement précédent, il ne s'agit ni d'une reprise, ni d'une réouverture ; l'investissement nécessaire à la création de cette toute nouvelle structure que ce soit pour la location des locaux, l'obtention d'un permis de construire, l'achat du mobilier ou l'engagement et la formation du personnel est alors bien plus important qu'en cas de reprise d'une exploitation préexistante (consid. 2.3.6). Il a relevé que, in casu, le lien entre l'abandon de l'offre précédente d'un côté et la création de l'établissement de la recourante de l'autre ne s'avérait qu'indirect et que les places projetées par la nouvelle structure devaient être qualifiées de nouvelles puisque celles proposées précédemment étaient sinon appelées à disparaître sans être remplacées (consid. 2.4). Dans l'affaire C 591/2010, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'on ne peut pas conclure qu'il y a eu reprise d'une structure existante du seul fait que la nouvelle structure, sans lien avec la précédente, s'installe dans des locaux auparavant loués par celle-ci ; il a souligné que, in casu, la fermeture de l'ancienne structure se révélait un événement sur lequel la structure nouvelle n'avait aucune emprise. De plus, celle-ci avait, au demeurant, dû entreprendre des travaux d'aménagement et des investissements et n'a pas pu reprendre l'infrastructure précédente (consid. 9.1). Plus récemment, le Tribunal de céans a remarqué que la comparaison des structures ancienne et nouvelle ne se limitait pas à la forme juridique mais qu'il s'agissait également d'examiner si, de fait, la structure recourante avait repris l'activité de la précédente. Il a en outre relevé que le fait que la recourante occupe des nouveaux locaux, ayant nécessité des travaux d'aménagements importants et qu'elle ait dû acheter du mobilier neuf, ne saurait permettre de conclure qu'elle forme une structure nouvelle au sens de la loi et de la jurisprudence. Il a souligné que toute structure, qu'elle soit existante, nouvelle ou qu'elle déménage, doit supporter des charges de rénovations et d'aménagements de sorte que de telles dépenses ne sauraient conduire à admettre l'existence d'une structure nouvelle au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt C 976/2013 consid. 7.1.2).

5.2

5.2.1 En l'espèce, il sied de relever, à titre préliminaire, que la recourante ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu'elle a reçu de D._______ une subvention au titre d'aide au démarrage pour les places d'accueil parascolaire en cause. En effet, le présent litige s'examine à la lumière de la législation fédérale seulement (cf. arrêt C 976/2013 consid. 7.1.1). De plus, eu égard à la jurisprudence citée, la question de savoir si « Y._______ » se présente comme une nouvelle structure ne s'apprécie pas seulement d'après sa forme juridique ; il convient également de vérifier si, de fait, elle a repris l'activité de l'entité précédente.

5.2.2 Dans ce contexte, il s'avère incontesté que « Y._______ » s'est installée dans des locaux distincts de ceux occupés par « Z._______ » puisqu'elle se trouve dans des bâtiments provisoires, dans l'attente de son intégration définitive au collège de E._______ aujourd'hui encore en construction. De plus, le personnel a entièrement changé : la structure « Z._______ » était dirigée par F._______ (gérante et responsable du réfectoire scolaire) avec l'aide d'une assistante selon les besoins alors que le personnel de « Y._______ », conformément au formulaire de demande d'aides financières modifié du 9 janvier 2013, devait se composer d'un/e directeur/-trice ainsi que de 5 éducateurs/-trices, F._______ n'en faisant pas partie. La fixation des tarifs respectifs des deux structures ne s'avère pas non plus comparable puisque la structure « Z._______ » percevait un montant de 20 ou 25 francs par enfant (selon que ses parents étaient ou non domiciliés dans la commune) et par jour ; le prix d'accueil à « Y._______ » est déterminé sur la base du taux de fréquentation de l'enfant et du revenu déterminant de la famille. Il découle de ce qui précède que les deux structures diffèrent à maints égards, notamment quant à leur fonctionnement et leur infrastructure.

5.2.3 Cela étant, si de nombreux éléments essentiels de la structure « Z._______ » n'ont pas été repris dans « Y._______ », le Tribunal de céans relève cependant, à l'instar de l'OFAS, l'implication notable de la recourante dans le financement de l'ancienne structure ainsi que cela ressort en particulier de la convention « Z._______ » du 7 février 2008, conclue entre la commune et « Z._______ ». Cette convention fixait précisément la participation financière de la commune : elle mettait gratuitement à disposition de la responsable de « Z._______ » la « Salle de (...) » et les locaux attenants, loués par la commune ; elle accordait à F._______ un montant de 5 francs par jour et par enfant domicilié dans la commune jusqu'à concurrence de 8'000 francs par année ; elle lui restituait les primes de l'assurance en responsabilité civile ainsi que l'assurance-accidents sur présentation de la quittance ; elle lui accordait une somme mensuelle de 750 francs pour les mois de janvier à juin et de septembre à décembre et de 200 francs pour juillet et août ; enfin, elle a consenti, pour le démarrage de « Z._______ », un montant de 2'000 francs pour l'achat de matériel et de mobilier, ceux-ci étant propriété de la commune.

Par ailleurs, le rôle de la recourante ne se limitait pas à une simple participation financière ; en réalité, la convention, établie sur du papier à en-tête de la recourante, arrêtait également le but poursuivi par « Z._______ », soit l'accueil avec repas durant la pause de midi d'enfants en âge scolaire de X._______, une autorisation devant être demandée par F._______ pour l'accueil d'enfants domiciliés en dehors de la commune. En outre, la convention délimitait les heures d'ouverture, soit de 11h30 à 14h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, prévoyant qu'une ouverture le mercredi pourrait être accordée par la municipalité si des parents étaient intéressés. Elle fixait à 20 francs par jour et par enfant le montant demandé aux parents domiciliés dans la commune et à 25 francs pour les autres, ajoutant que toute augmentation de prix était soumise à l'accord de la municipalité. Elle prévoyait également que la commune fournissait une aide pour la gestion administrative. La convention imposait encore à F._______ de présenter, dans le courant du premier trimestre de chaque année, la comptabilité de « Z._______ » à la municipalité.

Ainsi, il découle de la convention que, nonobstant la forme privée de « Z._______ », la participation de la recourante dépassait largement le simple soutien ponctuel allégué par cette dernière. Au contraire, en plus d'un important soutien financier, elle exerçait à n'en pas douter une forte influence sur l'existence même de la structure ainsi que sur des aspects essentiels de son fonctionnement. Ce rôle fait déjà obstacle à la qualification de « Y._______ » en tant que nouvelle structure.

Qui plus est, il apparaît certes, à la lecture du dossier, que les causes de la fermeture de la structure « Z._______ » n'ont pas été exposées précisément ; dans son recours, la recourante se contente à cet égard de noter qu'elle a cessé son activité apparemment pour des motifs financiers. Cela étant, compte tenu de son implication, il est raisonnablement permis de douter que la recourante en ignorait les circonstances. D'ailleurs, il ressort clairement du préavis n° (...) que la recourante comptait déjà, à cette date, avec la fermeture de la structure « Z._______ » intervenue en juillet 2012 puisqu'elle y indique que, pour l'accueil de midi, la structure proposée le substituera au « Z._______ ». De plus, conformément à la convention du 7 février 2008, la responsable de l'ancienne entité devait présenter sa comptabilité à la municipalité, dans le courant du premier trimestre de chaque année ; aussi, la recourante ne pouvait ignorer la situation financière de la structure. En outre, s'il est vrai que la terminologie employée dans le préavis n° (...) n'est pas déterminante dans l'hypothèse où les liens entre l'ancienne et la nouvelle structure sont inexistants (cf. arrêt C 591/2010 consid. 10), il ne saurait en aller de même lorsque des rapports étroits ont été établis ; dans ce cas de figure, la pertinence des termes utilisés - quand bien même ils ne sauraient être déterminants à eux-seuls - doit également être soupesée dans l'appréciation globale. Au demeurant, la substitution se trouve in casu également démontrée par d'autres éléments. En effet, il appert que « Y._______ » a été installée au chemin de (nom et numéro), soit à quelque deux cents mètres de l'emplacement de l'ancienne structure sise au chemin de (nom et numéro) de sorte qu'elle vise à l'évidence les mêmes enfants. De surcroît, les décomptes mensuels de la structure « Z._______ » des mois de juin et de juillet 2012 indiquent qu'un maximum de 21 repas par enfant ont été servis au cours de cette période ; puisque la structure n'accueillait pas d'enfants le mercredi, il en découle qu'elle a vraisemblablement fermé ses portes le 6 juillet 2012, soit le dernier jour de l'année scolaire. « Y._______ » a, quant à elle, débuté son activité le 27 août 2012, c'est-à-dire le jour de la rentrée scolaire suivante. Or, les liens entre la recourante et la structure « Z._______ » ainsi que les autres éléments exposés précédemment permettent d'exclure la simple coïncidence. D'ailleurs, la recourante a elle-même noté, dans son courrier du 9 janvier 2013, que la structure « Z._______ » avait fermé parce que l'offre communale ne lui aurait pas permis de poursuivre son activité, les tarifs et l'offre mis en place répondant de façon plus appropriée aux besoins
des habitants de X._______. Il se dégage de cette affirmation que le projet d'UAPE, lequel s'inscrit dans celui, plus global, de nouvel établissement scolaire et vise essentiellement les mêmes enfants, ne laissait manifestement aucune place à la poursuite de la structure « Z._______ ».

S'agissant des importants investissements nécessaires à la mise en place de « Y._______ », ils ne sauraient être déterminants dans l'appréciation de l'existence d'une nouvelle structure (cf. supra consid. 5.1) ; à cet égard, il y a lieu de souligner que les locaux occupés par « Z._______ » étaient déjà loués par la commune et que celle-ci était propriétaire du matériel et mobilier à hauteur de 2'000 francs de sorte que les investissements se trouvaient en réalité rendus nécessaires par l'augmentation de l'offre pour laquelle des aides financières ont été octroyées par l'autorité inférieure.

La recourante souligne l'appartenance de « Y._______ » au B._______ ; elle n'explique toutefois pas ce qu'elle entend en tirer. Cependant, force est de constater que ladite appartenance ne présente aucune influence sur les faits précédemment constatés à telle enseigne qu'elle ne s'avère pas déterminante.

5.3 Il s'ensuit qu'en raison de l'implication de la recourante, non seulement dans le financement mais également dans le fonctionnement de la structure « Z._______ » ainsi que du contexte entourant sa fermeture et l'ouverture de « Y._______ », celle-ci ne peut être qualifiée de nouvelle structure au sens des art. 2 al. 2 de la loi fédérale et 5 al. 4 de l'ordonnance. Les différences indéniables entre les deux structures ne s'avèrent pas susceptibles de modifier cette appréciation. Partant, l'autorité inférieure a pris, à juste titre, en considération les 30 places d'accueil proposées par la structure « Z._______ » dans le calcul des aides financières.

6.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

7.

7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
, 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
ère phrase, et 4 FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 2'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l'avance de frais de 2'000 francs déjà versée.

7.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA).

8.
Cette décision n'est pas sujette à recours, la loi fédérale ne donnant pas un droit formel à ces aides financières (art. 83 let. k
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (no de réf. 754.12 ; recommandé ; annexe : dossier).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Expédition : 16 avril 2015