Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-6647/2015

Arrêt du 10 janvier 2019

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),

Composition Sylvie Cossy, William Waeber, juges,

Sophie Berset, greffière.

A._______, né le (...),

son épouse

B._______, née le (...),

et leurs enfants
Parties
C._______, née le (...), et

D._______, née le (...),

Iran,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 septembre 2015 / N (...).

Faits :

A.
B._______ et A._______ ont chacun déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, respectivement le 11 et le 18 juin 2013, pour eux-mêmes et leur enfant C._______.

B.
Entendus les 27 juin 2013 et 13 novembre 2014, les intéressés ont déclaré être d'ethnie perse et provenir de Téhéran, où ils ont vécu à la même adresse que les parents de B._______. Au niveau professionnel, A._______exploitait un atelier et magasin de meubles, avec l'aide d'un employé.

Avec quatre ou cinq amis, A._______ aurait rédigé des tracts en vue des élections présidentielles iraniennes de 2013. Leur contenu aurait eu trait à la religion et à l'islam ainsi qu'aux mensonges propagés par le gouvernement iranien. Selon les versions, l'intéressé aurait personnellement distribué des tracts à Téhéran ou s'apprêtait à le faire. Le (...) ([...] dans le calendrier persan), alors qu'il s'était rendu chez le médecin avec son épouse et leur enfant, le recourant aurait appris par un commerçant dont l'échoppe se trouvait à proximité de son magasin, que celui-là aurait été perquisitionné par les forces de l'ordre. Celles-ci auraient emmené son employé et emporté du matériel. Conscient que son activité politique avait été découverte, l'intéressé aurait alors décidé de quitter le pays, sur conseil d'une connaissance. Pour sa part, B._______ n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres et a confirmé ceux de son époux. Le frère de celle-ci aurait conduit la famille jusqu'à la ville de E._______, d'où les intéressés auraient rejoint F._______ puis Istanbul, avant de gagner la capitale grecque. De là, ils ont rejoint, séparément, la Suisse. A l'appui de leurs demandes d'asile, ils ont produit leurs pièces d'identité (« shenasnameh »).

Une fois en Suisse, A._______aurait appris que son ami G._______, l'un des membres du groupe susmentionné, avait distribué des tracts et que, suite à cela, lui-même était également recherché par les autorités iraniennes. Par ailleurs, en 2013, il aurait pris part, en Suisse, à une manifestation contre le régime iranien (il a versé au dossier trois photographies de ce défilé) et aurait publié des commentaires critiques contre le gouvernement iranien sur différents sites internet.

C.
Par décision du 14 septembre 2015, notifiée le 16 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leurs demandes d'asile en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a prononcé leur renvoi ainsi que celui de leur enfant de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

D.
Par acte du 15 octobre 2015, les intéressés ont formé recours contre la décision précitée, en concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. Les recourants ont déposé deux certificats médicaux concernant B._______, datés des 28 septembre et 12 octobre 2015. Le premier a trait à (...) de l'intéressée, tandis que le second fait état d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire pour une symptomatologie anxio-dépressive sévère. Ils se sont aussi référés à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2011 au sujet du sort des requérants d'asile iraniens déboutés. En outre, ils ont fourni plusieurs articles de presse tirés d'internet à propos d'une condamnation à mort prononcée en Iran pour « outrage au prophète », d'une exécution, de Salman Rushdie (écrivain indien devenu le symbole de la lutte pour la liberté d'expression) et de l'apostasie.

E.
Le (...), le service de l'état civil compétent a communiqué la naissance, le (...), de l'enfant D._______.

F.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité les recourants à produire une attestation d'indigence. Ceux-ci ont fourni le document requis, daté du 12 juillet 2016, en temps utile.

G.
Par ordonnance du 9 août 2016, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et invité les intéressés à indiquer si B._______était toujours suivie sur le plan psychique et, dans l'affirmative, à produire un rapport médical actualisé et détaillé.

H.
Le 1erseptembre 2016, les médecins traitants de la recourante ont adressé au Tribunal un rapport médical du 29 août 2016. Il en ressort que l'intéressée souffre d'une dépression sévère depuis l'automne 2015. Dans un premier temps, son état de santé s'était amélioré puis stabilisé grâce au suivi ambulatoire mis en place. Toutefois, durant le premier semestre 2016, son état de santé s'est à nouveau péjoré au point de nécessiter une hospitalisation, le 21 août 2016, en raison d'un épisode dépressif sévère accompagné d'idées suicidaires. La poursuite d'un traitement stationnaire, puis ambulatoire, est jugé indispensable par les spécialistes.

I.
Par décision incidente du 5 septembre 2016, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.

J.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 septembre 2016. S'agissant de la situation médicale de la recourante, l'autorité intimée a relevé, en substance, que les troubles dépressifs dont elle souffrait étaient réactionnels à la perspective de l'exécution de son renvoi et qu'elle pouvait bénéficier du suivi nécessaire en Iran, pays disposant d'infrastructures médicales performantes.

K.
Le 26 septembre 2016, B._______, par l'intermédiaire de ses médecins traitants, a produit un nouveau rapport médical, daté du 21 septembre 2016. Il en ressort, en substance, que le traitement stationnaire a permis d'améliorer puis de stabiliser l'état de santé de la prénommée.

L.
A l'appui de leur réplique du 4 octobre 2016, les recourants ont fait valoir que les troubles psychiques de B._______ étaient la conséquence directe des persécutions subies en Iran, la crainte d'y être renvoyée ne faisant que les exacerber. En outre, ils ont invoqué que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse les exposait, en cas d'exécution de leur renvoi en Iran, à un risque de détention dès leur arrivée à l'aéroport ainsi que de persécutions. A cet égard, ils se sont référés à un communiqué de presse paru sur la plateforme d'information humanrights.ch, le 3 mars 2015, au sujet de décisions du Comité des Nations Unies contre la torture (CAT) dans des affaires d'expulsion de ressortissants iraniens depuis la Suisse vers leur pays d'origine ( https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/conventions-onu/torture/communications-ind.-pos./cinqu-recours-contre-suisse-renvois-iran?search=1 >, consulté le 7 janvier 2019).

M.
Le 2 mai 2017, l'entreprise H._______ (filiale de [...]) a transmis au Tribunal un certificat de travail du 28 avril précédent, attestant qu'elle était disposée à engager A._______ pour une durée indéterminée en cas d'issue positive à sa demande d'asile. Il ressort encore de ce document que le recourant travaillait depuis le 13 juin 2016 pour une entreprise de taxi.

N.
Invitée par ordonnance du 21 novembre 2017 à actualiser sa situation médicale, B._______a produit, par l'intermédiaire de ses médecins traitants, un rapport médical du 28 novembre 2017. Ceux-ci ont confirmé que la recourante avait été hospitalisée du 21 août au 26 septembre 2016 en raison d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM 10, F32.2). A sa sortie, la symptomatologie dépressive s'était améliorée et l'intéressée avait poursuivi son traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, qui devait initialement être hebdomadaire. Cependant, à cause d'une tentative de suicide par ingurgitationde médicaments en octobre 2016, la fréquence des entretiens a dû être augmentée. La recourante bénéficie d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur (Sertralin) ainsi que de Lyrica, agissant contre les troubles anxieux généralisés. Elle suit également des séances d'ergothérapie. Ses médecins, en raison du lien d'assistance et de confiance qui les unit à leur patiente, ne s'estiment pas suffisamment neutres et objectifs pour se déterminer sur les dangers et les risques qu'elle encourrait en cas de retour en Iran ; ils préconisent donc de soumettre le cas à un expert en psychiatrie et psychothérapie.

O.
Le 6 août 2018, les recourants ont déposé devant les autorités cantonales une demande de délivrance d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), toujours pendante au moment où le Tribunal statue.

P.
Sur requête du Tribunal, B._______a produit, par l'intermédiaire de ses médecins, un rapport médical actualisé du 12 novembre 2018. Les spécialistes ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen (CIM 10, F33.1). L'intéressée a fait part à ses médecins de ses difficultés à s'occuper de ses enfants. Elle continue son suivi psychothérapeutique et la médication antidépressive a été complétée par l'adjonction de Valdoxan.

Q.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).

2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi).

Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

3.

3.1 En l'occurrence, le SEM a refusé l'asile aux recourants, estimant que leur récit des événements qui les auraient contraints à quitter l'Iran était invraisemblable. Plus précisément, il a considéré que A._______avait tenu un discours vague, confus et incohérent au sujet de ses activités politiques, ainsi que des circonstances de la perquisition de son magasin par les autorités iraniennes et de sa fuite du pays. A l'appui de leur recours, les intéressés ont, pour l'essentiel, contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM.

3.2 Le Tribunal considère d'abord que A._______ s'est contredit sur un élément essentiel de son récit, à savoir la distribution des tracts qu'il aurait rédigés avec un groupe de quatre ou cinq personnes. Lors de son audition sommaire, il a ainsi affirmé avoir distribué lesdits tracts à Téhéran avec les membres du groupe (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). En revanche, lors de son audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré que ce n'est qu'à son arrivée en Suisse qu'il avait appris qu'un membre de ce groupe dénommé G._______ avait distribué quelques tracts ; les autres auraient été confisqués par les autorités avant d'avoir pu être distribués. Confronté à cette divergence, le recourant a affirmé que les tracts n'avaient pas été distribués et qu'une erreur avait été commise lors de sa première audition. Selon lui, le procès-verbaliste aurait mal converti une date indiquée dans le calendrier persan, ce qui aurait stressé l'intéressé (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q68 ss et 147). Cette explication n'emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, l'erreur de conversion de date alléguée n'a pas trait à la distribution des tracts, mais concerne un autre point du récit de l'intéressé. De plus, celui-ci a déclaré, aussi bien au début qu'à l'issue de l'audition sommaire, avoir « très bien » compris l'interprète et confirmé, en apposant sa signature sur chaque page du procès-verbal, que ses déclarations avaient été fidèlement retranscrites (cf. pv de l'audition sommaire, p. 2 let. h et ch. 9.02). Enfin, B._______, qui n'a pour sa part fait valoir aucun grief formel par rapport à ses auditions, a également déclaré, lors de sa première audition, que son époux avait distribué des tracts contre le régime de Téhéran (cf. pv de son audition sommaire, ch. 7.01). Par ailleurs, A._______ a déclaré qu'il avait appris à son arrivée en Suisse, par téléphone, que G._______ avait distribué quelques tracts. Cependant, les recourants ont tenu des propos divergents au sujet des circonstances dans lesquelles ils auraient appris cet événement, puisqu'ils se sont contredits au sujet de l'existence ou non de contacts depuis la Suisse avec les parents de B._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs de celle-ci, Q15 ss, 68, 73, 104 et 110 ; pv des auditions sommaires des intéressés, ch. 4.07). Au demeurant, sans que cet élément soit à lui seul déterminant, le recourant a déclaré que l'élection présidentielle en Iran avait eu lieu le 16 juin 2013 (26 Khordad 1392), alors que celle-ci s'était en fait déroulée le 14 juin 2013 (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). L'explication avancée au stade du recours (cf. p. 2), selon laquelle la date joue un rôle moindre en Iran, n'est pas convaincante. En effet,
les tracts auraient justement été rédigés dans la perspective de l'élection présidentielle ; la date de cet évènement jouait donc un rôle crucial en vue de la préparation et de la distribution des tracts.

3.3 Par ailleurs, A._______ s'est contredit au sujet de l'identité de la personne qu'il aurait contactée après avoir appris que son magasin avait été perquisitionné. Dans un premier temps, il a déclaré avoir contacté une personne d'ethnie kurde faisant partie du groupe avec lequel il aurait rédigé les tracts (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). En revanche, lors de sa seconde audition, il a indiqué avoir contacté un ami qui ne faisait pas partie dudit groupe (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q86). Les intéressés ont réitéré cette version dans leur recours (cf. p. 3), ce qui n'explique pas la contradiction relevée ci-avant.

3.4 Les recourants sont en outre restés vagues sur les circonstances exactes de leur départ d'Iran, quand ils n'ont pas tenu des propos contradictoires à ce sujet. S'agissant de la date de leur départ du pays, ils ont, dans un premier temps, affirmé l'ignorer (cf. pv de l'audition sommaire de A._______ et deB._______, ch. 5.01). Par contre, lors de sa seconde audition, l'intéressé a déclaré être allé une ultime fois dans son magasin le (...) ou (...) ([...] dans le calendrier persan), ne plus avoir pu s'y rendre à partir du (...) ([...]) et avoir pris la fuite deux ou jours plus tard (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q41 et 53 s.). En revanche, dans une autre version, les intéressés auraient décidé de prendre la fuite en sortant d'un rendez-vous chez le médecin, chez qui ils auraient accompagné leur fille, sans repasser par leur domicile ni par le magasin du recourant (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q95).

3.5 Enfin, les différents documents produits par les intéressés à l'appui de leur recours (cf. let. D ci-dessus) ne sont pas à même de modifier cette appréciation. En effet, ceux-ci sont de portée générale et n'attestent pas de persécutions pertinentes en matière d'asile exercées de manière ciblée à l'encontre des recourants.

3.6 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, antérieurs à leur départ d'Iran.

4.

4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux recourants en raison des activités politiques déployées en Suisse par A._______.

4.2 Celuiqui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1, 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).

4.3 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. Dans ce contexte, celui qui ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime n'est pas considéré comme présentant un danger particulier (ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-3325/2015 du 23 février 2018 consid. 4.3 et réf. cit.).

S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, consid. 129 ss, spécialement consid. 141 et les réf. cit. ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3).

4.4 En l'espèce, le recourant, qui - force est de le rappeler n'a pas rendu vraisemblable ses activités politiques en Iran, fait valoir avoir participé à une manifestation contre le régime iranien en Suisse et avoir publié des commentaires critiques contre le gouvernement iranien sur différents sites internet.

4.4.1 Ainsi, il soutient, trois photographies à l'appui, avoir participé à une manifestation à I._______ ; il ne se rappelle pas de la date exacte, mais celle-ci aurait eu lieu en 2013. Depuis lors, il n'a pas allégué avoir pris part à d'autres manifestations et a indiqué ne pas avoir trouvé d'organisation d'opposition au régime iranien dans laquelle s'engager (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q3 ss et 132 ss). En outre, il n'a pas invoqué avoir contribué à organiser cette manifestation et ne s'est pas non plus distingué particulièrement des autres personnes présentes, en prenant la parole par exemple. Quant aux photographies produites, manifestement prises par les participants eux-mêmes, rien n'indique qu'elles aient été diffusées dans un quelconque média. Certes, l'une des photographies est tirée du profil Facebook d'un tiers ; l'extrait produit n'indique toutefois pas les paramètres de confidentialité de ce cliché. Quoi qu'il en soit, 22 heures après avoir été mise en ligne, ladite photographie n'avait pas suscité de réactions (que ce soit en cliquant sur le bouton « Like » ou en postant un commentaire), ni été partagée. Dans ces circonstances, rien ne permet d'admettre in casu que la diffusion de ce cliché ait été importante au point d'attirer défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur le recourant personnellement. De plus, il n'a participé qu'à une seule manifestation en Suisse, il y a de cela plus de cinq ans, de sorte que son activité ne saurait être qualifiée de durable et d'intense au sens de la jurisprudence précitée.

4.4.2 En ce qui concerne les commentaires que l'intéressé aurait publiés sur différents sites internet, le Tribunal relève tout d'abord qu'il ne fait pas valoir avoir lui-même rédigé des articles. Son rôle se serait ainsi limité au fait de réagir, sous sa véritable identité, à des articles écrits par des tiers ; cette activité n'aurait pas suscité de réactions négatives (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q141 à 143). Force est cependant de constater que ces allégations ne sont étayées par aucun moyen de preuve, comme des captures d'écran des commentaires en question. Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que le recourant ait tenu des propos allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse, susceptibles d'attirer sur lui en particulier l'attention des autorités iraniennes.

4.5 Par ailleurs, les arguments soulevés par les intéressés dans le cadre de la procédure de recours ne sont pas à même de conduire à une appréciation différente.

4.5.1 Tout d'abord, contrairement à ce que le recourant soutient dans sa réplique du 4 octobre 2016, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne justifie pas l'octroi de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. En effet, pour les ressortissants iraniens, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future (cf. arrêts du Tribunal E-6230/2017 du 15 mai 2018 ; D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 6.3.5 et réf. cit. ; D-2795/2016 du 2 février 2017, p. 15 et réf. cit.). Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.3), les autorités iraniennes sont conscientes du fait qu'une partie de leurs ressortissants à l'étranger n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran et se focalisent sur les opposants réels au régime et particulièrement engagés. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a toutefois pas rendu vraisemblable avoir un tel profil.

4.5.2 Les recourants se réfèrent par ailleurs à différentes décisions du CAT, dans lesquelles celui-ci a constaté l'existence d'un risque de violation de l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; cf. let. L ci-dessus). Toutefois, le profil du recourant diffère sensiblement de celui des requérants dans lesdites décisions du CAT, en particulier s'agissant de l'intensité des activités politiques déployées en Suisse. Ainsi, dans l'affaire Abed Azizi c. Suisse du 27 novembre 2014 (requête n° 492/2012), le Comité avait retenu que le requérant, qui appartenait à la communauté kurde, avait été un membre actif de la section suisse d'un parti politique iranien et assuré la présidence du comité exécutif régional pour plusieurs cantons ; il a relevé que des rapports faisaient état de persécutions envers des personnes appartenant à des minorités ethniques (cf. ch. 8.6 de la décision précitée). En l'espèce, le recourant n'a invoqué sa participation qu'à une seule manifestation en Suisse ; de surcroît, il n'appartient pas à une minorité ethnique, mais est d'ethnie perse. De même, dans l'affaire Asghar Tahmuresi c. Suisse du 26 novembre 2014 (requête n° 489/2012), le Comité a notamment retenu que le requérant figurait « parmi les dirigeants d'une organisation publiquement opposée au régime iranien » (cf. ch. 7.6). Tel n'est à l'évidence pas le cas de A._______. Le profil de celui-ci diffère également de celui retenu par le CAT dans un autre cas, où le requérant, appartenant à la communauté kurde, avait été emprisonné à plusieurs reprises par les autorités iraniennes en raison de ses activités politiques et était, à ce titre, susceptible de « figurer sur la liste des personnes dont les autorités iraniennes surveill[ai]ent d'éventuelles activités à l'étranger » (décision Hussein Khademi et consorts c. Suisse du 14 novembre 2014, requête n° 473/2011, ch. 7.5).En définitive, c'est en vain que l'intéressé se réfère à la jurisprudence du CAT. Enfin, l'arrêt de la CourEDH no52589/13, dans la cause M.A. c. Suisse, du 18 novembre 2014, ne lui est d'aucun secours, puisque dans cette affaire le requérant avait rendu vraisemblable avoir été condamné, par contumace, à une peine de prison de sept ans, à laquelle s'ajoutaient une amende et 70 coups de fouets, en Iran, pour des motifs politiques (cf. par. 58 ss.).

4.6 Partant, l'intéressé n'a pas démontré avoir, du fait de son engagement politique en Suisse, un profil particulier qui irait au-delà du cadre de l'opposition de masse. Il n'a pas établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien au point de devoir admettre l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.

5.
Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du SEM du 14 septembre 2015 confirmée sur ces points.

6.

6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
Cst.

6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 [nouvelle appellation dès le 1er janvier 2019 ; anciennement la LEtr]).

En l'occurrence, c'est sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants que le Tribunal entend porter son examen.

8.

8.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

8.2 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).

8.3 En l'espèce, la recourante souffre d'une dépression sévère depuis l'automne 2015. Grâce à une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, son état s'est dans un premier temps amélioré puis stabilisé. Cependant, après la naissance de son deuxième enfant en (...), son état s'est péjoré au point de nécessiter une hospitalisation en août 2016 en raison d'un épisode dépressif sévère accompagné d'idées suicidaires (cf. les certificats et rapport médicaux des 28 septembre et 12 octobre 2015 et du 29 août 2016). Bien qu'un traitement stationnaire du 21 août au 26 septembre 2016 ait permis à nouveau d'améliorer puis de stabiliser son état, celui-ci s'est à nouveau rapidement dégradé, puisque la recourante a fait une tentative de suicide par ingurgitation de médicaments en octobre 2016. Suite à cela, elle a été prise en charge de manière hebdomadaire en ambulatoire pendant plusieurs mois (cf. rapport médical du 28 novembre 2017). Atteinte d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen, B._______continue à être suivie de manière régulière par son psychiatre et sa psychologue. Le traitement médicamenteux est à ce jour composé d'antidépresseurs ainsi que de Lyrica, agissant contre les troubles anxieux généralisés. Cependant, malgré cette prise en charge qu'ils estiment indispensable, les spécialistes constatent une persistance de la symptomatologie dépressive ainsi que des idées suicidaires. Le psychiatre et la psychologue qui suivent l'intéressée depuis plusieurs années ne s'estiment pas suffisamment objectifs pour pouvoir se prononcer sur les risques médicaux encourus par leur patiente en cas de retour en Iran. Ils recommandent donc la mise en oeuvre d'une expertise médicale par un expert impartial (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie), afin de déterminer si l'état de santé psychique de B._______ lui fait encourir des risques en cas d'exécution du renvoi et, dans l'affirmative, lesquels. A cela s'ajoute que, compte tenu de la fluctuation de l'état psychique de l'intéressée durant ces trois dernières années qui a passé par des phases d'amélioration et de stabilisation mais aussi par une péjoration ayant entraîné une tentative de suicide ainsi que son hospitalisation - il est évident qu'il existe un risque élevé de dégradation rapide de l'état de santé psychique de la recourante en cas d'exécution du renvoi, qui pourrait avoir des répercussions dramatiques, d'une part pour elle-même, mais également à l'égard de ses enfants et de son époux.

8.4 Ainsi, en l'état actuel du dossier, le Tribunal ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi de cette famille en Iran, compte tenu de l'état de santé psychique de B._______. Il convient donc d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM. Celui-ci devra donc procéder à des mesures d'instruction complémentaires afin d'établir, d'une part, la situation médicale précise de la recourante et, d'autre part, les risques concrets qu'elle encoure en cas de renvoi forcé dans son pays d'origine. A cette fin, le SEM devra mandater un expert en psychiatrie et psychothérapie présentant toutes les aptitudes et l'impartialité nécessaires pour se déterminer objectivement sur l'état de santé psychique de l'intéressée, ainsi que sur les risques encourus par celle-ci en cas de renvoi en Iran. Il devra rendre une nouvelle décision après une appréciation d'ensemble de la situation, compte tenu de la capacité de cette mère à s'occuper de manière adéquate de ses deux enfants, dont l'un n'est âgé que de (...) ans environ, ainsi que de l'intérêt supérieur des enfants en lien avec l'état de santé de leur mère.

9.
En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé d'exécution du renvoi des recourants, doit être admis et les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée annulés. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision sur ce point.

10.

10.1 Dans la mesure où les recourants bénéficient de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 5 septembre 2016, il n'est pas perçu de fais de procédure (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

10.2 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).

10.3 En l'espèce, obtenant partiellement gain de cause, les recourants peuvent prétendre à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, dans la mesure où ils ne sont pas représentés et où ils n'ont manifestement pas eu à supporter des frais relativement élevés, le Tribunal renonce à leur allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario et art. 7 al. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile, la qualité de réfugié et le prononcé du renvoi.

2.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 14 septembre 2015 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision après complément d'instruction.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :