OG) e nell'ambito di una memoria complementare (cfr. ad es. pure la sentenza del 24 giugno 2002 in re V., U 109/01, consid. 3). Contrariamente a quanto intende inferire l'amministrazione ricorrente da questa giurisprudenza, tale massima non restringe per contro la facoltà d'intervento della parte resistente in sede di risposta (cfr., a contrario, DTF 119 V 323 consid. 1, RAMI 1985 no. K 646 pag. 239 consid. 3b nonché, ad es., la sentenza del Tribunale federale del 28 agosto 2000 in re D., 2P.134/2000), perlomeno nella misura in cui, come si avvera in concreto, il Tribunale dispone di un pieno potere cognitivo (art. 132
OG).
OG) che accompagnano buona parte della risposta, alcune censure di ordine formale, quali lo stralcio dei rapporti medici allestiti dalla dott.ssa G.________, capo del servizio medico dell'UFAM, ritenuta prevenuta nei suoi confronti, sulle quali, a prescindere dalla loro - prima facie opinabile - fondatezza, non mette conto di soffermarsi, il ricorso dell'UFAM dovendo comunque essere respinto nel merito.
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 16 Traitement |
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| L'assuré a droit à un traitement approprié et économique visant à améliorer son état ou sa capacité de gain ou à les préserver d'une atteinte plus considérable. | ||||||
| Le traitement comprend notamment l'examen et le traitement médicaux ainsi que les soins, lesquels peuvent être administrés ambulatoirement, à domicile ou en milieu hospitalier, y compris les analyses, les médicaments et les autres moyens et appareils servant à la thérapie. [1] L'examen et le traitement doivent être entrepris à l'aide de moyens et de méthodes dont l'efficacité est prouvée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'assurance militaire pourvoit au traitement. Elle en ordonne la reprise si celui-ci est médicalement indiqué ou s'il y a lieu d'en attendre une amélioration importante de la capacité de gain de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogé par le ch II 2 de la LF du 19 juin 2015, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 2057). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent |
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| Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA [1]), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires. [2] | ||||||
| Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent |
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| Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA [1]), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires. [2] | ||||||
| Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables |
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| La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: | ||||||
| subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou | ||||||
| atteint 100 %. [1] | ||||||
| De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent |
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| Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA [1]), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires. [2] | ||||||
| Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent |
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| Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA [1]), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires. [2] | ||||||
| Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent |
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| Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA [1]), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires. [2] | ||||||
| Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent |
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| Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA [1]), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires. [2] | ||||||
| Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent |
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| Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA [1]), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires. [2] | ||||||
| Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 16 Traitement |
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| L'assuré a droit à un traitement approprié et économique visant à améliorer son état ou sa capacité de gain ou à les préserver d'une atteinte plus considérable. | ||||||
| Le traitement comprend notamment l'examen et le traitement médicaux ainsi que les soins, lesquels peuvent être administrés ambulatoirement, à domicile ou en milieu hospitalier, y compris les analyses, les médicaments et les autres moyens et appareils servant à la thérapie. [1] L'examen et le traitement doivent être entrepris à l'aide de moyens et de méthodes dont l'efficacité est prouvée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'assurance militaire pourvoit au traitement. Elle en ordonne la reprise si celui-ci est médicalement indiqué ou s'il y a lieu d'en attendre une amélioration importante de la capacité de gain de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogé par le ch II 2 de la LF du 19 juin 2015, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 2057). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent |
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| Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA [1]), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires. [2] | ||||||
| Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 16 Traitement |
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| L'assuré a droit à un traitement approprié et économique visant à améliorer son état ou sa capacité de gain ou à les préserver d'une atteinte plus considérable. | ||||||
| Le traitement comprend notamment l'examen et le traitement médicaux ainsi que les soins, lesquels peuvent être administrés ambulatoirement, à domicile ou en milieu hospitalier, y compris les analyses, les médicaments et les autres moyens et appareils servant à la thérapie. [1] L'examen et le traitement doivent être entrepris à l'aide de moyens et de méthodes dont l'efficacité est prouvée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'assurance militaire pourvoit au traitement. Elle en ordonne la reprise si celui-ci est médicalement indiqué ou s'il y a lieu d'en attendre une amélioration importante de la capacité de gain de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogé par le ch II 2 de la LF du 19 juin 2015, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 2057). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent |
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| Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA [1]), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires. [2] | ||||||
| Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 16 Traitement |
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| L'assuré a droit à un traitement approprié et économique visant à améliorer son état ou sa capacité de gain ou à les préserver d'une atteinte plus considérable. | ||||||
| Le traitement comprend notamment l'examen et le traitement médicaux ainsi que les soins, lesquels peuvent être administrés ambulatoirement, à domicile ou en milieu hospitalier, y compris les analyses, les médicaments et les autres moyens et appareils servant à la thérapie. [1] L'examen et le traitement doivent être entrepris à l'aide de moyens et de méthodes dont l'efficacité est prouvée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'assurance militaire pourvoit au traitement. Elle en ordonne la reprise si celui-ci est médicalement indiqué ou s'il y a lieu d'en attendre une amélioration importante de la capacité de gain de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogé par le ch II 2 de la LF du 19 juin 2015, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 2057). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent |
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| Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA [1]), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires. [2] | ||||||
| Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 16 Traitement |
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| L'assuré a droit à un traitement approprié et économique visant à améliorer son état ou sa capacité de gain ou à les préserver d'une atteinte plus considérable. | ||||||
| Le traitement comprend notamment l'examen et le traitement médicaux ainsi que les soins, lesquels peuvent être administrés ambulatoirement, à domicile ou en milieu hospitalier, y compris les analyses, les médicaments et les autres moyens et appareils servant à la thérapie. [1] L'examen et le traitement doivent être entrepris à l'aide de moyens et de méthodes dont l'efficacité est prouvée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'assurance militaire pourvoit au traitement. Elle en ordonne la reprise si celui-ci est médicalement indiqué ou s'il y a lieu d'en attendre une amélioration importante de la capacité de gain de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogé par le ch II 2 de la LF du 19 juin 2015, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 2057). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent |
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| Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA [1]), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires. [2] | ||||||
| Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent |
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| Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA [1]), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires. [2] | ||||||
| Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent |
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| Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA [1]), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires. [2] | ||||||
| Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 18 [1] Aide et soins à domicile |
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| L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [2]. | ||||||
| L'assureur participe: | ||||||
| aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu'ils soient donnés de manière appropriée; | ||||||
| aux soins non médicaux à domicile, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [2] RS 832.102 | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent |
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| Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA [1]), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires. [2] | ||||||
| Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 16 Traitement |
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| L'assuré a droit à un traitement approprié et économique visant à améliorer son état ou sa capacité de gain ou à les préserver d'une atteinte plus considérable. | ||||||
| Le traitement comprend notamment l'examen et le traitement médicaux ainsi que les soins, lesquels peuvent être administrés ambulatoirement, à domicile ou en milieu hospitalier, y compris les analyses, les médicaments et les autres moyens et appareils servant à la thérapie. [1] L'examen et le traitement doivent être entrepris à l'aide de moyens et de méthodes dont l'efficacité est prouvée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'assurance militaire pourvoit au traitement. Elle en ordonne la reprise si celui-ci est médicalement indiqué ou s'il y a lieu d'en attendre une amélioration importante de la capacité de gain de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogé par le ch II 2 de la LF du 19 juin 2015, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 2057). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 16 Traitement |
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| L'assuré a droit à un traitement approprié et économique visant à améliorer son état ou sa capacité de gain ou à les préserver d'une atteinte plus considérable. | ||||||
| Le traitement comprend notamment l'examen et le traitement médicaux ainsi que les soins, lesquels peuvent être administrés ambulatoirement, à domicile ou en milieu hospitalier, y compris les analyses, les médicaments et les autres moyens et appareils servant à la thérapie. [1] L'examen et le traitement doivent être entrepris à l'aide de moyens et de méthodes dont l'efficacité est prouvée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'assurance militaire pourvoit au traitement. Elle en ordonne la reprise si celui-ci est médicalement indiqué ou s'il y a lieu d'en attendre une amélioration importante de la capacité de gain de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1). [2] Abrogé par le ch II 2 de la LF du 19 juin 2015, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 2057). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 50 [1] Prise en charge des coûts dans les établissements médico-sociaux |
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| En cas de séjour dans un établissement médico-social (art. 39, al. 3), l'assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire, conformément à l'art. 25a. L'art. 49, al. 7 et 8, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 50 [1] Prise en charge des coûts dans les établissements médico-sociaux |
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| En cas de séjour dans un établissement médico-social (art. 39, al. 3), l'assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire, conformément à l'art. 25a. L'art. 49, al. 7 et 8, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911). | ||||||