Arrêt du 9 novembre 2004 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président Bertossa et Ponti La greffière Husson Albertoni Parties

A.______ S.A. plaignante

représentée par Me Gaëtan Coutaz, , contre Direction générale des douanes,

Objet:

accès au dossier (Art. 36
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 36 - Les art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 sont applicables par analogie.
DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e na l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BK_B 136/ 04

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Faits: A. Depuis le 17 décembre 2003, la société anonyme A.______ S.A. et ses or-ganes sont l'objet d'une enquête ouverte par la Direction du IIIème arron- dissement des douanes, du chef d'importations irrégulières de produits agricoles. Le 19 décembre 2003, des perquisitions ont été opérées dans les locaux de l'entreprise Z.______ et Y.______ (Fribourg) et une im-portante documentation a été saisie. En janvier 2004, A.______ S.A. et ses organes ont constitué Me Gaëtan Coutaz, avocat X.______, pour la dé-fense de leurs intérêts.

B. Au début de l'été 2004, ayant requis l'accès au dossier de l'enquête, Me Coutaz s'est rendu Lausanne, au siège du service des enquêtes. Le dos-sier lui a été remis en libre consultation. Sur nouvelle requête de l'avocat, ce dernier s'est derechef rendu Lausanne le 18 août 2004, accompagné de son client B.______, aux fins d'y consulter nouveau le dossier. Ce dernier a été mis disposition des visiteurs par l'enquêteur en charge, qui a cependant refusé que la consultation soit effectuée hors de sa présence. Sur protestation de l'avocat, une salle a finalement été mise disposition de ce dernier et de son client, où ils ont été laissés seuls pour l'examen des pièces préalablement prélevées en présence de l'enquêteur, par lots de quelques dizaines. A la demande de Me Coutaz, photocopies des pièces désignées par lui ont été délivrées par l'administration.

C. Par acte du 23 août 2004, A.______ S.A. a déposé plainte auprès de la di-rection générale des douanes (ci-après: DGD). La plaignante considère avoir été entravée dans la consultation du dossier de l'enquête. Elle sou-tient en outre que des pièces la concernant ne figurent pas au dossier qui lui a été soumis. Sous la plume de son avocat, A.______ S.A. requiert en conséquence que l'enquêteur en charge, Monsieur C.______, "soit tenu de se récuser". Elle demande par ailleurs "la levée du séquestre".

D. Par décision du 30 août 2004, notifiée le 1er septembre suivant, la DGD a rejeté la plainte, dans la mesure où elle est recevable. Une entrave l'ac- cès au dossier est contestée. Les pièces dont l'absence au dossier est cri- tiquée ne concernent pas l'enquête dirigée contre la plaignante. L'éven-

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tuelle récusation de l'enquêteur en charge n'a encore fait l'objet d'aucune décision sujette plainte.

E. Par pli du 6 septembre 2004, A.______ S.A. s'adresse la Cour des plain-tes du Tribunal pénal fédéral et conclut : - ce qu'il soit ordonné au service des enquêtes de permettre la consul- tation libre du dossier par Monsieur B.______, accompagné de son avocat - ce qu'il soit constaté que les actes de procédure ne figurant pas au dossier sont nuls. Dans le corps de l'acte, la plaignante indique "qu'il est également requis que Monsieur C.______ soit définitivement écarté du dossier". La DGD conclut au rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable, avec suite d'émolument.

F. Dans le cadre de la même enquête, A.______ S.A. s'est également plainte auprès de la Cour de céans de l'irrégularité des mandats ordonnant la per-quisition de ses locaux. Cette plainte a été rejetée par arrêt du 6 octobre 2004 (voir arrêt BK_B 118/04).

La Cour considère en droit: 1. Le délai de trois jours prévu l'art. 28 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA ayant expiré le samedi 4 septembre 2004, l'acte expédié le lundi 6 septembre suivant est intervenu temps (art. 20 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
PA [RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 31 - 1 Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.
1    Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.
2    Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP40.41
DPA).

2. Telles qu'elles sont soumises la Cour des plaintes, les conclusions de la plaignante ne concernent pas des mesures de contrainte au sens des art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
et 45ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
. DPA. Dans ses conclusions devant l'autorité de céans, A.______ S.A. s'abstient en effet de réitérer sa requête en levée de la per-quisition pratiquée en ses locaux et la Cour des plaintes n'a pas examiner

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d'office cet objet. Par ailleurs, les griefs dirigés contre l'attitude du fonction-naire enquêteur ou contre les modalités d'accès au dossier ne portent que sur d' "autres actes" au sens de l'art. 27
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA (ATF 120 IV 260, consid. 3b p. 262 et 263; voir aussi ATF 128 IV 219; 119 IV 326). Le pouvoir de cogni-tion de la Cour se limite dès lors la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 27 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA).

3. La plainte soumise la Cour est rédigée de telle manière qu'on ignore si la plaignante entend lui soumettre la question liée l'éventuelle récusation de l'enquêteur Monsieur C.______. Cette incertitude pourra cependant de-meurer, dès lors que, de toute manière, l'autorité de céans ne saurait, en l'état, se saisir d'un tel grief. A teneur de l'art. 29
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
DPA en effet, la récusation d'un fonctionnaire chargé d'une enquête doit être soumise, en premier res-sort, au supérieur direct de ce fonctionnaire. Aucune décision n'ayant en-core été prise par cette autorité, la voie de la plainte n'est donc pas ouverte ce sujet.

4. La plaignante considère que son droit la consultation du dossier a été vio-lé deux titres: d'une part, en lui imposant la présence du fonctionnaire enquêteur, d'autre part, en lui soustrayant des pièces du dossier. Ces griefs doivent être examinés au regard des art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
28 PA qui, par renvoi de l'art. 36
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 36 - Les art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 sont applicables par analogie.
DPA, s'appliquent la procédure pénale administrative.

4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA, la consultation du dossier intervient au siège de l'autorité appelée statuer. Après avoir jugé que cette exigence était conforme au droit d'être entendu ­ du moins dans les causes où, comme en l'espèce, le dossier comporte de très nombreuses pièces ­ (cf. ATF 120 IV 242, consid. 2c. cc. p. 245), le Tribunal fédéral a certes envisagé d'im-poser la transmission du dossier l'avocat, lorsqu'un tel mandataire avait été désigné par la partie concernée (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 113). Il n'y a pas lieu toutefois d'examiner en l'espèce si une telle transmission peut être imposée l'autorité intimée, dès lors que la plaignante ne le demande pas et que, de toute manière, une telle exigence ne s'imposerait pas en l'état de l'enquête. 4.1.1 Même si le droit la consultation du dossier s'étend toute "partie" (art. 26 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA), par quoi il faut entendre toute personne "dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision prendre ..." (art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA), il est constant en effet qu'en procédure pénale administrative le droit la consultation complète et libre du dossier ne s'impose qu' la fin de l'en-

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quête, soit lorsque le fonctionnaire enquêteur considère que son enquête est complète et qu'il estime qu'une infraction a été commise (art. 61
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 61 - 1 Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.
1    Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.
2    Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal final à l'inculpé en lui donnant séance tenante l'occasion de s'expliquer, de consulter le dossier et de requérir un complément d'enquête.
3    Si l'inculpé n'est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou si l'inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l'exigent, le procès-verbal final et les communications prescrites à l'al. 2 sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour s'expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s'il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l'expiration du délai.
4    Aucun recours n'est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête ne peut être attaqué que conjointement à l'opposition au mandat de répression.
5    ...62
DPA; ATF 120 IV 242 consid. 2c. bb. p. 245; 119 Ib 12 consid. 6). Le droit la consultation du dossier découle du droit d'être entendu et une limitation de ce droit avant la clôture de l'enquête ne viole ni l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., ni l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH (ATF 120 IV 242 consid. 2c. bb; arrêt du Tribunal fédéral 8G.123/2002 du 5 février 2003). Or en l'espèce, l'enquête n'est manifeste-ment pas terminée. Aucune inculpation n'a même été formalisée, au sens de l'art. 39
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 39 - 1 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
1    L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile.
2    Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
3    S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
4    Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
5    Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
DPA, l'encontre de la plaignante ou de ses organes. 4.1.2 Comme la plaignante le reconnaît elle-même, son avocat a été autorisé, une première occasion, consulter seul le dossier de l'enquête. Il est ad-mis également que la plaignante et son avocat ont obtenu copies de toutes les pièces du dossier qu'ils avaient identifiées comme utiles. Il n'est pas contesté enfin que l'avocat et son client ont pu s'entretenir librement au cours de leur consultation commune du dossier, hors la présence de l'en- quêteur, une pièce séparée ayant été mise leur disposition cette fin. Dans ces conditions et compte tenu de l'état du dossier au moment de la consultation litigieuse (de très nombreuses pièces n'ayant pas encore fait l'objet d'un inventaire détaillé), l'exigence que le fonctionnaire enquêteur soit présent au moment du prélèvement des pièces consulter et la limita-tion de ces prélèvements des lots déterminés ne sauraient être considé-rées comme des entraves inadmissibles aux droits de la plaignante. Le droit fédéral n'a donc pas été violé. 4.2 Les observations qui précèdent valent aussi pour le second grief soulevé par la plaignante, selon lequel toutes les pièces du dossier la concernant ne lui auraient pas été soumises. Rien n'indiquant en effet que l'enquête serait d'ores et déjà terminée, le droit fédéral n'est pas violé si l'administra-tion intimée retient, provisoirement, certaines pièces de son dossier. C'est le lieu de rappeler par ailleurs qu' teneur de l'art. 26 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA, seuls les actes
dont l'administration entend se prévaloir au titre de moyens de preuve doivent impérativement faire partie du dossier soumis la consulta-tion des parties. Or, rien n'indique que la lettre produite par la plaignante pour fonder son grief aurait une telle qualité, pas plus qu'il ne ressort des faits connus en l'état que l'administration aurait soustrait la consultation de la plaignante et de son avocat des documents destinés asseoir les charges qui pourraient être retenues l'encontre de A.______ S.A. ou de ses organes. Faute de violation du droit fédéral, le second grief doit donc lui aussi être écarté.

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5. La plainte se révélant ainsi soit irrecevable, soit infondée, elle doit être reje-tée avec suite d'émolument, fixé Frs. 1'000.-- (art. 156
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
OJ applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.32]), sous réserve de l'avance de frais dont la plaignante s'est ac-quittée.

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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. Un émolument de Frs. 1'000.-- est mis la charge de la plaignante, sous ré- serve de l'avance de frais dont elle s'est acquittée.

Bellinzone, le 9 novembre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:

La greffière:

Distribution - Me Gaëtan Coutaz, - Direction générale des douanes.

Indication des voies de recours Cet arrêt n'est pas sujet recours.