LugÜ nicht gegeben seien; der in Österreich wohnhaften Beklagten 2 könne deshalb ihr ordentlicher Wohnsitzgerichtsstand nicht entzogen werden; auf die Klage sei mangels örtlicher Zuständigkeit nicht einzutreten. Die Klage gegen die Beklagte 1 wies das Gericht ab. Es erkannte, dass der Klägerin kein Anspruch auf Leistung der umstrittenen Rechnungsbeträge gegenüber der Beklagten 1 zustehe; denn die Beklagte 1 sei durch die Zahlungen an die Beklagte 2 ihren vertraglichen Verpflichtungen nachgekommen; aufgrund der Abtretungsvereinbarung vom 15.
OG ist in der Berufungsschrift anzugeben, welche Bundesrechtssätze der angefochtene Entscheid verletzt und inwiefern er gegen sie verstösst. Das Bundesgericht hat seiner Entscheidung im Berufungsverfahren die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz als wahr und vollständig zugrunde zu legen, es sei denn, sie beruhten auf einem offensichtlichen Versehen, seien unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen oder bedürften der Ergänzung, weil das kantonale Gericht in fehlerhafter Rechtsanwendung einen gesetzlichen Tatbestand nicht oder nicht hinreichend klärte, obgleich ihm die entscheidwesentlichen Behauptungen und Beweisanträge frist- und formgerecht unterbreitet wurden (Art. 63
und 64
OG; BGE 127 III 248 E. 2c). Unzulässig sind deshalb Ausführungen, die sich gegen die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz richten (Art. 55 Abs. 1 lit. c
OG). Eine blosse Kritik an der Beweiswürdigung des Sachrichters ist im Berufungsverfahren ebenfalls ausgeschlossen (BGE 127 III 73 E. 6a). Unbeachtlich sind sodann blosse Verweise auf die im kantonalen Verfahren eingereichten Rechtsschriften (BGE 126 III 198 E. 1 d).
OG). Soweit die Klägerin, über die (unbestrittenermassen) enge geschäftliche Zusammenarbeit der beiden Beklagten hinaus, ein auf eine Schädigung der Klägerin gerichtetes gemeinschaftliches Handeln behauptet, findet dies im angefochtenen Urteil keine Stütze. Ebenso wenig vermag die Klägerin eine nach Art. 41
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
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| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
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| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 164 |
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| Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. | ||||||
| Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 168 |
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| Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. | ||||||
| Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige. | ||||||
| S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 168 |
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| Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. | ||||||
| Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige. | ||||||
| S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 168 |
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| Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. | ||||||
| Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige. | ||||||
| S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 168 |
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| Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. | ||||||
| Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige. | ||||||
| S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 164 |
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| Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. | ||||||
| Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 69 |
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| Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. | ||||||
| Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 69 |
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| Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. | ||||||
| Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 69 |
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| Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. | ||||||
| Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 69 |
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| Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. | ||||||
| Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette. | ||||||
LugÜ für die Beurteilung der Klage gegen die in Österreich wohnhafte Beklagte 2 zuständig gewesen.
LugÜ (Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen; SR 0.275.11) enthält eine Zuständigkeitsbestimmung für die passive Streitgenossenschaft: Wenn mehrere Personen zusammen verklagt werden, kann eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates hat, auch vor dem Gericht belangt werden, in dessen Bezirk einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat. Diese vom Grundsatz der Zuständigkeit am Wohnsitz des Beklagten abweichende Bestimmung ist restriktiv zu handhaben (Schwander, Das Lugano-Übereinkommen, SGIR Bd. 2, 1990, S. 79; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7. Auflage, Heidelberg 2002, S. 178). Nach Lehre und Rechtsprechung muss zwischen den Klagen eine so enge Beziehung bestehen (sog. Konnexität), dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten. Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob diese Voraussetzung erfüllt ist (Schwander, op.cit., S. 79; Kropholler, op.cit., S. 177 f.; Entscheid des EuGH vom 27. September 1988, Nr. 189/87, Kalfelis c. Schröder, RIW 1988, 902 ff.; vgl. zu Art. 7
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 69 |
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| Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. | ||||||
| Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 69 |
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| Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. | ||||||
| Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 69 |
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| Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. | ||||||
| Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette. | ||||||