Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung I
A-2147/2008
{T 0/2}

Urteil vom 9. Juli 2008

Besetzung

Richter Daniel Riedo (Vorsitz), Richter Markus Metz, Richter Pascal Mollard,
Gerichtsschreiber Urban Broger.

Parteien

A._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössische Alkoholverwaltung (EAV),
Länggassstrasse 35, Postfach, 3000 Bern 9,
Vorinstanz.

Gegenstand

Alkoholgesetzgebung; Konzession Hausbrennerei.
A-2147/2008

Sachverhalt:
A.
A._______ betreibt in X._______/LU eine mechanische Werkstätte. Anlässlich einer Ausstellung machte er Bekanntschaft mit Frau B._______ aus Y._______/BE, die ihm im Verlaufe des Gesprächs ihre Hausbrennerei Nr.___ zum Kauf anbot. Sie einigten sich, woraufhin Frau B._______ der Eidgenössischen Alkoholverwaltung (EAV) am 27. Juli 2006 den erfolgten Handwechsel meldete. B.
Da der Handwechsel des Brennapparates ohne vorgängige Bewilligung der EAV erfolgt war, erging ein Kontroll- und Untersuchungsauftrag, welcher am 11. September 2006 von einem Aussendienstmitarbeiter der EAV ausgeführt wurde. Gemäss dessen Bericht befand sich die Brennerei anlässlich der Kontrolle in gutem Zustand und war korrekt plombiert. Die EAV sah aber keine Möglichkeit, A._______ eine Konzession zu erteilen und verlangte deshalb die Herausgabe der Brennerei. Da A._______ dies wiederholt ablehnte, eröffnete die EAV am 15. November 2007 eine Strafuntersuchung gegen ihn wegen Widerhandlung gegen des Bundesgesetz vom 21. Juni 1932 über die gebrannten Wasser (Alkoholgesetz, AlkG, SR 680). C.
Am 19. November 2007 reichte A._______ der EAV ein Gesuch um Übertragung der Brennereikonzession ein. Mit Verfügung vom 6. März 2008 lehnte die EAV sein Gesuch ab mit der Begründung, er erfülle die Anforderungen nicht, um als Landwirt zu gelten; dies aber sei Voraussetzung, damit eine Konzession für eine Hausbrennerei erteilt werden könne.
D.
Gegen die Verfügung der EAV erhebt A._______ mit Eingabe vom 14. März 2008 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er stellt sinngemäss den Antrag, die Konzessionsübertragung sei zu bewilligen. Aus keinem der Artikel der Konzessionsurkunde gehe hervor, dass die Übertragung der Brennerei verboten sei. Er besitze Reben auf einer Fläche von 400 m² und plane deren Erweiterung auf 600 m². Für die Zeit nach der Aufgabe seiner mechanischen Werkstätte habe er vor, sich beruflich neu zu orientieren und den Beruf eines Brenners zu ergreifen. Das hierfür erforderliche Wissen habe er sich bereits an-
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A-2147/2008

geeignet. Sofern die EAV spezielle Ausbildungen vorschreibe, werde er diese absolvieren. Die Verweigerung der Konzessionsübertragung komme einem Berufsverbot gleich und verletze verschiedene Menschenrechte. E.
Die EAV hält mit Vernehmlassung vom 26. Mai 2008 entgegen, das Alkoholgesetz unterscheide grundsätzlich zwischen gewerblichen und nicht gewerblichen Spirituosenproduzenten. Produzenten, die für die Herstellung von gebrannten Wassern die eigene Brennerei benützen wollten, bräuchten eine Konzession entweder als Gewerbe- oder als Hausbrenner. Die fragliche Brennerei Nr.___ mit Direktbefeuerung und einem Blaseninhalt von 55 Litern sei aufgrund der Befeuerungstechnik und der geringen Grösse nicht für die gewerbliche Herstellung von Spirituosen geeignet. Der Beschwerdeführer mache denn auch gar nicht geltend, er wolle von der EAV als Gewerbebrenner eingeteilt werden. Damit bleibe zu prüfen, ob er als Hausbrenner anerkannt werden könne. Eine Konzessionierung als Hausbrenner setze voraus, dass der Beschwerdeführer Landwirt sei. Weil er weder mit seiner derzeit bewirtschafteten Fläche noch mit der geplanten Erweiterung als Landwirt gelte, sei auch eine Konzessionierung als Hausbrenner ausgeschlossen. Die Beschwerde sei abzuweisen; die Verfahrenskosten seien dem Beschwerdeführer zu überbinden.
F.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit entscheidwesentlich, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021; vgl. Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Da vorliegend keine Ausnahme des Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG einschlägig ist und die EAV eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG darstellt, ist auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten.
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A-2147/2008

2.
2.1 Nach Art. 105
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 105   Alcool
  La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ist die Gesetzgebung über Herstellung, Einfuhr, Reinigung und Verkauf gebrannter Wasser Sache des Bundes. Er trägt den schädlichen Wirkungen des Alkoholkonsums Rechnung. Der hauptsächliche Zweck der Alkoholordnung liegt im Schutz der öffentlichen Gesundheit (Urteil des Bundesgerichts 2A.660/2004 vom 14. Juni 2005 E. 3.4; Entscheide der Eidgenössischen Alkoholrekurskommission vom 26. Mai 1998, veröffentlicht in Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 63.82 E. 9a-b; vom 8. Juni 2000, veröffentlicht in VPB 64.115 E. 7b-d; vom 9. November 2001, veröffentlicht in VPB 66.45 E. 2a und E. 4e.cc; Botschaft des Bundesrates vom 29. Januar 1926 betreffend die Revision der Art. 31 und 32bis der [alten] Bundesverfassung [Botschaft 1926], BBl 1926 I 278, 284 ff.; MARC D. V EIT , in: Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zürich 2002, N. 4 zu Art. 105
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 105   Alcool
  La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
BV; KLAUS A. V ALLENDER , in: Schweizerisches Steuer-Lexikon, Bd. I, Bundessteuern, 2. Aufl., Zürich 2006, S. 381 f.). 2.2 Seinen gesundheitspolitischen Auftrag erfüllt der Bund insbesondere durch Reduktion der Nachfrage nach gebrannten Wassern mittels fiskalischer Belastung (vgl. Art. 131 Abs. 1 Bst. b
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 131   Impôts à la consommation spéciaux [1]*
  1.   La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
a.   tabac brut et tabac manufacturé;
b.   boissons distillées;
c.   bière;
d.   automobiles et leurs composantes;
e.   pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.
  2.   Elle peut en outre percevoir:
a.   une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation;
b.   une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles. [2]
  2bis.   Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation. [3]
  3.   Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance.
 
[1] * avec disposition transitoire
[2] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
[3] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213).
BV; Urteil des Bundesgerichts 2A.660/2004 vom 14. Juni 2005 E. 3.4; VEIT , a.a.O., N. 5 zu Art. 105
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 105   Alcool
  La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
BV; vgl. auch ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. Aufl., Zürich 2002, S. 210). Gleichzeitig reguliert er das Angebot, wozu das in der Verfassung vorgezeichnete und in Art. 3 Abs. 1
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)

Art. 3  
  1.   Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération.
  2.   En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées.
  3.   La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants. [1]
  4.   Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant.
  5.   Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
AlkG festgehaltene ausschliessliche Recht des Bundes zur Herstellung und Reinigung gebrannter Wasser dient (zum sogenannten Alkoholmonopol vgl. JEAN-FRANÇOIS AUBERT, in: Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874, Basel/Zürich/Bern 1996, N. 61 ff. zu Art. 32bis aBV; VEIT , a.a.O., N. 6 zu Art. 105
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 105   Alcool
  La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
BV). Die Ausübung dieses Rechts wird in der Regel genossenschaftlichen und anderen privatwirtschaftlichen Unternehmungen durch Brennereikonzessionen übertragen (Art. 3 Abs. 2
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)

Art. 3  
  1.   Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération.
  2.   En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées.
  3.   La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants. [1]
  4.   Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant.
  5.   Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
AlkG). Das System des Konzessionierung erlaubt eine Herabsetzung der Zahl der Brennereien und eine bessere Qualitätskontrolle ihrer Erzeugnisse (AUBERT, a.a.O., N. 60 zu Art. 32 bis
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)

Art. 3  
  1.   Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération.
  2.   En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées.
  3.   La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants. [1]
  4.   Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant.
  5.   Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
aBV).
2.3 Art. 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV gewährleistet die Wirtschaftsfreiheit. Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu ei-
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A-2147/2008

ner privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung (BGE 132 I 282 E. 3.2; KLAUS A. VALLENDER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zürich 2002, N. 14 zu Art. 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV; ULRICH H ÄFELIN /WALTER H ALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2005, Rz. 632 ff.). Nach Art. 94 Abs. 4
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Art. 94   Principes de l'ordre économique
  1.   La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
  2.   Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
  3.   Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
  4.   Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
BV sind Abweichungen vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit nur zulässig, wenn sie in der Bundesverfassung vorgesehen oder durch kantonale Regalrechte begründet sind. Die in Art. 105
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Art. 105   Alcool
  La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
BV statuierte Kompetenz des Bundes zur Gesetzgebung über Herstellung, Einfuhr, Reinigung und Verkauf gebrannter Wasser impliziert eine solche Abweichungsermächtigung (HÄFELIN /H ALLER, a.a.O., Rz. 662). Zumindest Herstellungsverfahren, Reinigung und Einfuhr von Alkohol sind demnach dem Schutzbereich der Handels- und Gewerbefreiheit entzogen (vgl. auch AUBERT, a.a.O., N. 61 zu Art. 32bis
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 105   Alcool
  La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
aBV). 2.4 Das AlkG unterscheidet zwischen Gewerbebrennereien (Art. 4 ff
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)

Art. 4  
  1.   La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge. [1]
  2.   Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées: [2]
a.   aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes;
b.   aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières;
c.   aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère;
d.   aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie;
e.   aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques.
  3.   Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées: [3]
a.   aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues;
b.   aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
. AlkG) und Hausbrennereien (Art. 14 ff
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Art. 14  
  1.   La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires. [1]
  2.   Une concession peut être accordée par l'OFDF, pour la durée d'une année, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premières fournies par des tiers, sans perdre le droit à l'allocation en franchise prévue à l'art. 16.
  3.   ... [2]
  4.   ... [3]
  5.   Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu'avec l'exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement.
  6.   Le remplacement d'appareils à distiller et d'accessoires, les transformations susceptibles d'augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n'est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu'avec l'autorisation de l'OFDF. Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opérée.
  7.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
[2] Abrogé par l'art. 12 al. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, avec effet au 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
. AlkG). Die Lohnbrennerei wird in Art. 13
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Art. 13  
  1.   Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient.
  2.   À moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14.
  3.   L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant. [1]
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).
[2] Abrogé par l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, avec effet au 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).
AlkG als Form der Gewerbebrennerei geregelt. Bei den Konzessionen für Gewerbebrennereien wird wiederum unterschieden zwischen Konzessionen mit und solchen ohne Übernahmerecht (Art. 4 Abs. 2
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Art. 4  
  1.   La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge. [1]
  2.   Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées: [2]
a.   aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes;
b.   aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières;
c.   aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère;
d.   aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie;
e.   aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques.
  3.   Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées: [3]
a.   aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues;
b.   aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
und 3
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Art. 4  
  1.   La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge. [1]
  2.   Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées: [2]
a.   aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes;
b.   aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières;
c.   aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère;
d.   aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie;
e.   aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques.
  3.   Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées: [3]
a.   aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues;
b.   aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
AlkG). Konzessionen mit Übernahmerecht werden erteilt für Hackfruchtbrennereien, Kernobstbrennereien, Industriebrennereien, Rektifikationsanstalten und für Alkoholfabriken, also Betriebe, die auf chemischem Wege Alkohol gewinnen (Art. 4 Abs. 2
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Art. 4  
  1.   La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge. [1]
  2.   Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées: [2]
a.   aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes;
b.   aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières;
c.   aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère;
d.   aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie;
e.   aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques.
  3.   Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées: [3]
a.   aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues;
b.   aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
AlkG). Konzessionen ohne Übernahmerecht werden erteilt für Spezialitätenbrennereien und für Lohnbrennereien, das heisst feststehende oder fahrbare Brennereien, die für Dritte gegen Lohn brennen (Art. 4 Abs. 3
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Art. 4  
  1.   La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge. [1]
  2.   Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées: [2]
a.   aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes;
b.   aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières;
c.   aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère;
d.   aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie;
e.   aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques.
  3.   Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées: [3]
a.   aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues;
b.   aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
AlkG). 2.5 Die nicht gewerbsmässige Herstellung gebrannter Wasser zu Trinkzwecken darf hingegen nur in konzessionierten Hausbrennereien stattfinden (Art. 14
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Art. 14  
  1.   La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires. [1]
  2.   Une concession peut être accordée par l'OFDF, pour la durée d'une année, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premières fournies par des tiers, sans perdre le droit à l'allocation en franchise prévue à l'art. 16.
  3.   ... [2]
  4.   ... [3]
  5.   Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu'avec l'exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement.
  6.   Le remplacement d'appareils à distiller et d'accessoires, les transformations susceptibles d'augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n'est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu'avec l'autorisation de l'OFDF. Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opérée.
  7.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
[2] Abrogé par l'art. 12 al. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, avec effet au 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
AlkG), wobei sich die Brennereianlage in der Regel einzig zusammen mit der Liegenschaft ihres Standortes (Brennereiliegenschaft) auf Dritte übertragen lässt (Art. 14 Abs. 5
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)

Art. 14  
  1.   La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires. [1]
  2.   Une concession peut être accordée par l'OFDF, pour la durée d'une année, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premières fournies par des tiers, sans perdre le droit à l'allocation en franchise prévue à l'art. 16.
  3.   ... [2]
  4.   ... [3]
  5.   Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu'avec l'exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement.
  6.   Le remplacement d'appareils à distiller et d'accessoires, les transformations susceptibles d'augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n'est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu'avec l'autorisation de l'OFDF. Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opérée.
  7.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
[2] Abrogé par l'art. 12 al. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, avec effet au 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
AlkG). 2.5.1 Der Gehalt der Normen über die Hausbrennerei entstammt und erklärt sich aus Art. 32bis der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874 (aBV). In Abs. 4 dieses Artikels war festgehalten, dass das nicht gewerbsmässige Brennen in schon vorhandenen Hausbrennereien oder in fahrbaren Brennereien gestattet sei, wenn die entsprechenden Stoffe ausschliesslich inländisches Eigen- oder Wildgewächs sind. Der so entstandene Branntwein war
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von Verfassungs wegen steuerfrei, soweit er "im Haushalt und Landwirtschaftsbetrieb des Produzenten" erforderlich war. Die alte Bundesverfassung nannte eine Übergangsfrist von 15 Jahren, die mit Annahme des Art. 32bis aBV am 6. April 1930 zu laufen begann. Danach, das heisst ab 6. April 1945, bedurften auch Hausbrennereien einer Konzession. Diese Lösung (Konzessionierung nach Übergangsfrist) war die Folge einer im Jahr 1923 vor dem Volk gescheiterten Revision der Alkoholordnung und stellte einen Kompromiss dar zwischen den Kreisen, die an der Beschränkung der Hausbrennerei Anstoss nahmen und behördliche Eingriffe in den bäuerlichen Betrieb möglichst vermeiden wollten, und Kreisen, die die Hausbrennerei aus gesundheitspolitischen Gründen gänzlich abschaffen oder zumindest umgehend konzessionieren wollten (vgl. Botschaft 1926, BBl 1926 I 278, 290 ff; vgl. auch Botschaft vom 13. Dezember 1943 zu einem Bundesgesetz über die Konzessionierung der Hausbrennerei [Botschaft 1943], BBl 1943 I 1289 ff.; AUBERT, a.a.O., N. 11 ff. zu Art. 32bis aBV).
2.5.2 Vor diesem verfassungshistorischen Hintergrund wird klar, dass die bevorzugte Behandlung der Hausbrennerei allein landwirtschaftspolitisch motiviert ist, die Hausbrennerei folglich den Landwirten vorbehalten bleibt. AUBERT (a.a.O., N. 12 zu Art. 32 bis aBV) spricht von einem "Widerspruch zwischen Alkoholbekämpfungs- und Landwirtschaftspolitik"; der Verfassungsgeber habe insbesondere den Interessen und Gefühlen der bäuerlichen Bevölkerung Rechnung tragen müssen, welche ihre oftmals überschüssige Ernte absetzen und deshalb an der herkömmlichen Hausbrennerei hätten festhalten wollen. 2.5.3 Zur Umsetzung der (damals) neuen Verfassungsbestimmung von Art. 32bis aBV verabschiedete die Bundesversammlung am 23. Juni 1944 das Bundesgesetz über die Konzessionierung der Hausbrennerei (HbG, SR 680.1). Es trat mit Ablauf der 15-jährigen Übergangsfrist, d.h. am 6. April 1945, in Kraft. Bereits beim Erlass des AlkG aber war der Gesetzgeber davon ausgegangen, dass die nähere Umschreibung der als Hausbrenner anzuerkennenden Betriebe erst anhand der bei der Durchführung der neuen Alkoholordnung erzielten Erfahrungen möglich sein werde. Art. 3
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)

Art. 3  
  1.   Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération.
  2.   En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées.
  3.   La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants. [1]
  4.   Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant.
  5.   Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
AlkG ermächtigte deshalb den Bundesrat durch Verordnung näher zu bestimmen, was unter der "nicht gewerbsmässigen Herstellung gebrannter Wasser" zu verstehen sei (Botschaft 1943, BBl 1943 I 1289, 1293). Weil im Laufe der Jahre ein immer grösserer Kreis von Produzenten, insbesondere
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aus den Bereichen nicht bäuerlicher Tätigkeit, in den Genuss der Vorrechte eines Hausbrenners kam und dies dem Zweck der Verfassungsbestimmung nach Einschränkung des Konsums gebrannter Wasser offensichtlich zuwiderlief, verordnete der Bundesrat, dass nur jener Produzent als Hausbrenner anerkannt werde, der einen Landwirtschaftsbetrieb selber bewirtschafte (Botschaft 1943, BBl 1943 I 1289, 1294; Bundesratsbeschluss vom 28. Dezember 1938 über die Umschreibung der nicht gewerbsmässigen Herstellung der gebrannten Wasser und über die Begrenzung des steuerfreien Eigenbedarfs [BS 6 941], aufgehoben durch Art. 122 Abs. 2 Bst. d der Vollziehungsverordnung vom 6. April 1962 zum Bundesgesetz über die gebrannten Wasser und zum Bundesgesetz über die Konzessionierung der Hausbrennerei [aVV AlkG, AS 1963 319]; wiederum aufgehoben durch die heute gültige Verordnung vom 12. Mai 1999 zum Alkoholund Hausbrennereigesetz [Alkoholverordnung, AlkV, SR 680.11]; vgl. auch Art. 37 Abs. 1
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Art. 37 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).
aVV AlkG).
2.5.4 Nach Art. 37 Abs. 1
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Art. 37 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).
aVV AlkG galt als Hausbrenner der Landwirt, der Inhaber einer Brennereieinrichtung war und allein oder mit seiner Familie oder seinen Dienstkräften einen Landwirtschaftsbetrieb selbst bewirtschaftete und ausschliesslich inländisches Eigengewächs oder selbstgesammeltes inländisches Wildgewächs brannte. Das Bundesgericht prüfte in BGE 93 I 497 (E. 3) die Verfassungsund Gesetzmässigkeit dieser Verordnungsbestimmung. Dabei ging es um einen PTT-Angestellten, der immerhin 18 Aren Wies- und Ackerland mit Obstbäumen bewirtschaftete und weitere 126 Aren verpachtete. Das Bundesgericht verwehrte ihm eine Konzession als Hausbrenner und hielt fest, dass für den in Art. 14 Abs. 5
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Art. 14  
  1.   La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires. [1]
  2.   Une concession peut être accordée par l'OFDF, pour la durée d'une année, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premières fournies par des tiers, sans perdre le droit à l'allocation en franchise prévue à l'art. 16.
  3.   ... [2]
  4.   ... [3]
  5.   Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu'avec l'exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement.
  6.   Le remplacement d'appareils à distiller et d'accessoires, les transformations susceptibles d'augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n'est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu'avec l'autorisation de l'OFDF. Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opérée.
  7.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
[2] Abrogé par l'art. 12 al. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, avec effet au 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
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Art. 14  
  1.   La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires. [1]
  2.   Une concession peut être accordée par l'OFDF, pour la durée d'une année, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premières fournies par des tiers, sans perdre le droit à l'allocation en franchise prévue à l'art. 16.
  3.   ... [2]
  4.   ... [3]
  5.   Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu'avec l'exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement.
  6.   Le remplacement d'appareils à distiller et d'accessoires, les transformations susceptibles d'augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n'est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu'avec l'autorisation de l'OFDF. Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opérée.
  7.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
[2] Abrogé par l'art. 12 al. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, avec effet au 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
AlkG und Art. 4 HbG verwendeten deutschen Ausdruck der Brennereiliegenschaft in den romanischen Texten dieser Bestimmungen die Worte "domaine de la distillerie" und "dominio della distilleria" oder "azienda in cui si trova l'apparecchio per distillare" stünden. Diese Begriffe würden darauf hindeuten, dass die Brennereiliegenschaft eine gewisse Ausdehnung haben müsse, wie sie für ein landwirtschaftliches Heimwesen charakteristisch sei. Sodann bestimme Art. 16
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Art. 16  
  Le bouilleur de cru n'est autorisé à garder en franchise d'impôt que l'eau-de-vie provenant de produits récoltés par ses soins sur ses propres fonds ou à l'état sauvage dans le pays qui est nécessaire à son ménage et à son exploitation agricole. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions destinées à assurer l'efficacité de cette disposition et à prévenir les abus dans l'usage de l'eau-de-vie affranchie.
AlkG, dass der Hausbrenner lediglich den "in seinem Haushalt und Landwirtschaftsbetrieb" erforderlichen Branntwein aus Eigengewächs und selbstgesammeltem inländischem Wildgewächs steuerfrei zurückbehalten dürfe. Diese Verbindung eines "Haushalts" mit einem "Landwirtschaftsbetrieb" kennzeichne das landwirtschaftliche Heimwesen. Dies spreche für die Annahme, dass die Alkoholgesetzgebung dem
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Bundesrat nicht verwehre, nur den Landwirt, der ein landwirtschaftliches Heimwesen selbst bewirtschafte, als Hausbrenner anzuerkennen. Zudem sei nach Art. 32 bis
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)

Art. 3  
  1.   Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération.
  2.   En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées.
  3.   La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants. [1]
  4.   Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant.
  5.   Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
aBV (heute Art. 105
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 105   Alcool
  La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
BV), auf den sich sowohl das AlkG wie auch das HbG stützten, die Gesetzgebung so zu gestalten, dass sie den Verbrauch von Trinkbranntwein und dementsprechend dessen Herstellung vermindere. Es solle insbesondere die nicht gewerbsmässige Herstellung von Trinkbranntwein aus Eigen- und Wildgewächs beschränkt werden. Mit diesem Ziel wäre es laut Bundesgericht nicht zu vereinen, die Hausbrennerei auch Produzenten zu gestatten, die nicht ein landwirtschaftliches Heimwesen, sondern nur eine Bodenfläche von so geringer Ausdehnung bewirtschafteten, dass sie daraus keinen ins Gewicht fallenden Beitrag zu ihrem Einkommen zu erzielen vermögen. Es entspreche folglich dem in Art. 32bis Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 105   Alcool
  La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
aBV (Art. 105
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 105   Alcool
  La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
BV) umschriebenen Zweck der Gesetzgebung, dass als Hausbrenner nur anerkannt werde, wer ein landwirtschaftliches Heimwesen selbst bewirtschafte, also zum berufstätigen Bauernstand gehöre. Zudem habe bereits der Bundesrat in seiner Botschaft vom 29. Januar 1926 betreffend die Revision der Alkoholartikel der Bundesverfassung ausgeführt, dass die Hausbrennerei dem "bäuerlichen Brenner" vorzubehalten sei (vgl. Pt. 2.5.1 hievor; Botschaft 1926, BBl 1926 I 291, 295). Die gleiche Auffassung sei bei der Beratung der Revisionsvorlage in den eidgenössischen Räten immer wieder geäussert worden, wozu das Bundesgericht auf das Sten. Bull. 1927 NR 813 f., 818, 995, 1031 ff. und auf das Sten. Bull. 1928 SR 272, 295 ff. verwies (BGE 93 I 497 E. 3; bestätigt in BGE 96 I 613 E. 1). Die Ausführungen des Bundesgerichts zwingen zum Schluss, dass sich die Beschränkung der Hausbrennerei auf landwirtschaftliche Betriebe nicht erst aus der Verordnung ergab bzw. ergibt, sondern dass die Beschränkung ihre Stütze bereits in Verfassung und Gesetz findet (vgl. Pt. 2.5.2 hievor). 2.5.5 In der heute gültigen Fassung der AlkV fehlt zwar eine Art. 37
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)

Art. 37 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).
aVV AlkG entsprechende Bestimmung. Aus Art. 3
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)

Art. 3   Principe - (art. 3 LAlc)
  1.   Les concessions pour la fabrication ou la rectification de boissons distillées sont regroupées dans les catégories suivantes:
a.   distilleries professionnelles;
b.   distilleries à façon;
c.   distilleries agricoles.
  2.   La concession mentionne en particulier les matières premières dont la distillation est autorisée, la contenance et le rendement de l'appareil à distiller ainsi que les éventuelles charges et conditions.
AlkV geht jedoch klar hervor, dass Konzessionen für das Herstellen oder Reinigen von gebrannten Wassern allein den Kategorien Gewerbe-, Lohn- und landwirtschaftliche Brennereien zugeordnet werden; eine Kategorie für nichtgewerbsmässige und gleichzeitig nichtlandwirtschaftliche Brennereien besteht nach wie vor nicht. Gemäss Art. 7
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)

Art. 7   Distillerie agricole - (art. 14 LAlc)
  Si, en raison de la situation géographique de leur exploitation, des agriculteurs ne peuvent recourir à une distillerie à façon, l'OFDF peut autoriser un agriculteur voisin à distiller les matières premières de ces agriculteurs ou à prêter ou louer son appareil à ces derniers. Les mesures de contrôle prévues pour les distilleries professionnelles sont applicables par analogie.
AlkV richtet sich die landwirtschaftliche Brennerei nach dem HbG. Auch Art. 13
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)

Art. 13   Mesures en cas de retard de paiement ou d'insolvabilité - (art. 6, al. 3, LAlc)
  L'OFDF peut interdire la production de boissons distillées ou la subordonner à la fourniture de sûretés si:
a.   le recouvrement de l'impôt paraît compromis;
b.   des montants d'impôt sont échus;
c.   l'assujetti est en demeure;
d.   une procédure de poursuite pour dettes est pendante, ou si
e.   il est en possession d'actes de défaut de biens provenant de procédures de poursuite pour dettes ou de procédures de faillite infructueuses.
, 16
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)

Art. 16  
  Le prix des eaux-de-vie de fruits à pépins prises en charge par l'OFDF est réglé dans l'annexe 1.
und 20
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)

Art. 20  
  1.   La créance fiscale naît:
a.   pour les producteurs professionnels et les petits producteurs: au moment de la production;
b.   pour les agriculteurs dont l'allocation en franchise est limitée ou non: au moment de la cession;
c.   pour la quantité de boissons distillées que les agriculteurs bénéficiant d'une allocation en franchise limitée utilisent en plus de la quantité maximale exonérée: au moment de l'établissement du bordereau;
d.   pour les personnes qui importent des boissons distillées: au moment de la naissance de la dette douanière, conformément à l'art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1].
  2.   L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale.
  3.   Le délai de paiement est en principe de 30 jours; il est de 60 jours pour les exploitants d'un entrepôt fiscal qui ont fourni des sûretés.
  4.   Les dispositions relatives aux entrepôts fiscaux et à l'autorisation d'utilisation sont réservées.
 
[1] RS 631.0
AlkV verwenden den Begriff "Landwirt oder Landwirtinnen". Es besteht kein Zweifel daran, dass der Bundesrat mit Erlass
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der neuen AlkV an der Beschränkung der Hausbrennerei auf landwirtschaftliche Betriebe hat festhalten wollen. Mit Blick auf den verfassungshistorischen Hintergrund (Pt. 2.5.1 ff. hievor) und die im Gesetz anlegte Konzeption der Hausbrennerei (Pt. 2.5.4 hievor) wäre ein Systemwechsel auf Verordnungsstufe und damit eine Ausweitung der Hausbrennerei auf Nichtlandwirte auch kaum zulässig. 2.6 Der Begriff des Landwirtes wird nunmehr in Art. 2 Bst. d
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)

Art. 2   Communication avec les autorités - (art. 23 LAlc)
  Les registres et communications nécessaires à la taxation doivent être établis sous la forme prescrite par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) [1], à savoir:
a.   par voie électronique, ou
b.   par écrit.
 
[1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
AlkV detailliert umschrieben. Demnach gilt als Landwirt, wer Bewirtschafter im Sinne der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (LBV, SR 910.91) ist und einen Betrieb mit mindestens einer Hektare, bei Betrieben mit Spezialkulturen mindestens 50 Aren und bei Betrieben mit Reben in Steil- und Terassenlagen mindestens 30 Aren (3'000 m²) anrechenbarer Nutzfläche führt.
3.
3.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, durch die Verweigerung der Konzessionsübertragung würden "einige Menschenrechte" verletzt. Er legt nicht dar, welche Menschenrechte betroffen und inwiefern diese verletzt sind. Da selbstredend kein Menschen- bzw. Grundrecht darin besteht, selber Alkohol herstellen zu dürfen, erübrigen sich weitere Ausführungen zu diesem ohnehin nicht substantiierten Vorbringen. 3.2 Weiter trägt der Beschwerdeführer vor, die Verweigerung der Konzessionsübertragung komme für ihn einem Berufsverbot gleich. Er rügt damit sinngemäss eine Verletzung der in Art. 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV statuierten Wirtschaftsfreiheit bzw. der Berufsfreiheit als zentraler Teilgehalt derselben. Herstellungsverfahren, Reinigung und Einfuhr von Alkohol sind dem Schutzbereich der Handels- und Gewerbefreiheit entzogen. Hierbei handelt es sich um eine in der Bundesverfassung vorgesehene Abweichung vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit (vgl. Pt. 2.3 hievor). Der Beschwerdeführer kann sich nicht auf die Wirtschaftsfreiheit berufen, denn in einem Recht, das ihm von Verfassungs wegen gar nicht zusteht, kann er auch nicht eingeschränkt werden. Im Übrigen geht aus den Akten hervor, dass der Beschwerdeführer bei der EAV als Kleinproduzent anerkannt ist und jährlich eine kleinere Menge Rohstoffe beim Lohnbrenner zu Spirituosen verarbeiten darf. Das Herstellen gebrannter Wasser ist ihm somit nicht vollständig verwehrt.
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3.3 Der Beschwerdeführer beruft sich sodann auf den Inhalt der Konzessionsurkunde, in welcher er ­ so sein Vorbringen ­ keinen Artikel gefunden habe, der einer Übertragung der Brennerei entgegenstehe. Er behauptet dies, ohne die entsprechende Urkunde ins Recht zu legen. Aus einer solchen Urkunde kann der Beschwerdeführer schon deshalb nichts zu seinen Gunsten ableiten, da er nicht Adressat derselben ist, womit eine Beurteilung etwa unter dem Aspekt des Vertrauensschutzes von vornherein ausser Betracht fällt. Ohnehin kann eine solche Konzessionsurkunde nicht das gesamte anwendbare Recht enthalten.
3.4 Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, das Gesetz sei "überholt" und entspreche nicht mehr den heutigen Trinkgewohnheiten, da für die heutigen Suchtprobleme nicht mehr die Obstbrände, sondern die angesüssten Alkoholgetränke verantwortlich seien. Abgesehen davon, dass der Beschwerdeführer hiermit implizit darlegt, das geltende Recht zu kennen und sich offenbar bewusst war, dass er keinen Anspruch auf Übertragung der Brennkonzession hat, bleibt ihm entgegenzuhalten, dass Bundesgesetze ­ auch älteren Datums ­ für das Bundesverwaltungsgericht massgebend sind (Art. 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BV). Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber erst im Jahr 1996 eine Revision des 1932 erlassenen AlkG vorgenommen hat, die am 1. Januar 1999 in Kraft getreten ist.
3.5 Die EAV verweigerte die Übertragung der Konzession sodann mit der Begründung, der Beschwerdeführer sei nicht Landwirt; eine Konzessionierung als Hausbrenner aber sei den Landwirten vorbehalten. Der Beschwerdeführer macht geltend, es sei direkt absurd, wenn die EAV behaupte, man müsse die Brennerei in Verwahrung nehmen, weil die Gefahr der Schwarzbrennerei bestehe. Der Ermessensspielraum sei auf keine Art und Weise ausgeschöpft worden. 3.5.1 Zu prüfen bleibt, ob der Beschwerdeführer als Landwirt im Sinne von Art. 2 Bst. d
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc)

Art. 2   Communication avec les autorités - (art. 23 LAlc)
  Les registres et communications nécessaires à la taxation doivent être établis sous la forme prescrite par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) [1], à savoir:
a.   par voie électronique, ou
b.   par écrit.
 
[1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
AlkV gelten kann oder ob die EAV dies zurecht verneinte. Gemäss eigenen Angaben besitzt der Beschwerdeführer Reben auf einer Fläche von 400 m², wobei eine Ausweitung auf 600 m² geplant sei. Ungeachtet dessen, dass der Beschwerdeführer aus einer erst geplanten Erweiterung noch nichts zu seinen Gunsten abzuleiten vermag, wäre selbst bei einer Rebfläche von 600 m² den Anforderungen des Art. 2 Bst. d
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Art. 2   Communication avec les autorités - (art. 23 LAlc)
  Les registres et communications nécessaires à la taxation doivent être établis sous la forme prescrite par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) [1], à savoir:
a.   par voie électronique, ou
b.   par écrit.
 
[1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
AlkV nicht Genüge getan. Die Verordnung verlangt 30 Aren (entsprechend 3'000 m²) anrechenbarer
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A-2147/2008

Nutzfläche; dies unter dem Vorbehalt, dass es sich dabei um Spezialkulturen bzw. um Boden in Steil- und Terassenlage handelt. Andernfalls wären sogar 50 Aren bzw. eine Hektare Nutzfläche verlangt (Art. 2 Bst. d
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Art. 2   Communication avec les autorités - (art. 23 LAlc)
  Les registres et communications nécessaires à la taxation doivent être établis sous la forme prescrite par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) [1], à savoir:
a.   par voie électronique, ou
b.   par écrit.
 
[1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
AlkV). Dass der Beschwerdeführer mit seinen vier Aren (400 m²) respektive sechs Aren (600 m²) unter diesen Voraussetzungen nicht als Landwirt gelten kann, sticht ins Auge. 3.5.2 Die Beschränkung der Hausbrennerkonzession auf Landwirte stützt sich nicht allein auf die AlkV; sie findet ihre Grundlage in Verfassung und Gesetz (vgl. Pt. 2.5.2 ff. hievor). Weder Verfassung, Gesetz noch Verordnung aber lassen der Verwaltung einen Spielraum offen, Hausbrennereikonzessionen auf Nichtlandwirte zu übertragen. Der Vorwurf der Ermessensverletzung geht damit bereits im Ansatz fehl.
4.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang sind die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 800.-- dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG in Verbindung mit Art. 4
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 4 [1]   Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires
  Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen.

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 800.-- verrechnet.
3.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr.___; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Daniel Riedo

Urban Broger

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG). Versand am 10. Juli 2008

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