Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-962/2010

Arrêt du 9 mars 2012

Jean-Daniel Dubey (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,

Claudine Schenk, greffière.

A._______,

Parties représenté par Me Christian Favre, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.

A.a Le 19 août 1996, A._______(ressortissant sénégalais, né en 1975) est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile sous une fausse identité.

Par décision du 12 mai 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé (sous son identité d'emprunt) de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Le 28 août 1997, le prénommé a quitté la Suisse sous contrôle. Il est revenu illégalement dans ce pays au mois d'août 1999.

A.b Par jugement du 11 octobre 1999, le Tribunal de police du district de Lausanne, statuant à nouveau après que A._______ eut obtenu le relief d'un précédent jugement rendu par défaut, a condamné celui-ci à une peine ferme de trois mois d'emprisonnement pour faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) et infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et aux frais de la cause arrêtés à un peu plus de 7'300 francs. Cette sentence a été confirmée le 23 novembre 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

A.c Le 1er septembre 1999, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans à l'endroit du prénommé.

Le 7 mars 2000, l'intéressé a eu une fille (prénommée B._______). Le 13 novembre 2000, il a épousé la mère de l'enfant (C._______, ressortissante suisse, née en 1979). L'interdiction d'entrée prononcée à son encontre a dès lors été suspendue, puis levée.

A.d Le 12 mars 2001, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé le prénommé que, malgré la condamnation pénale prononcée à son endroit, il était disposé "à titre tout à fait exceptionnel" à lui octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en lui adressant toutefois un "sérieux avertissement". Dite autorisation a été régulièrement renouvelée, respectivement prolongée, la dernière fois jusqu'au 6 novembre 2009.

Le 27 mars 2002, la séparation du couple a été annoncée au Contrôle des habitants de Lausanne.

A.e Par ordonnance du 4 novembre 2003, rectifiée en raison d'une omission manifeste le 6 janvier 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à 30 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1000 francs pour entrave à la circulation publique, violation simple des règles de la circulation routière et ivresse au volant.

B.
Par requête signée le 14 décembre 2007, A._______a sollicité des autorités vaudoises de police des étrangers la prolongation de son titre de séjour.

Les autorités communales compétentes ont émis un préavis positif le 3 janvier 2008.

En date du 7 novembre 2008, le SPOP s'est à son tour déclaré favorable à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse, et ce en application de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM.

C.
Par jugement du 19 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A._______ coupable d'infraction et de contravention à la Lstup, de violations répétées des règles de la circulation routière et d'instigation à induction de la justice en erreur, et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2003 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, et aux frais de la procédure arrêtés à près de 22'000 francs, renonçant pour le surplus à révoquer le sursis précédemment accordé.

Par ordonnance du 14 août 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne lui a infligé une peine de cinq jours-amende avec sursis pour s'être promené dans la rue en possession d'un couteau papillon le 12 octobre 2008, en violation de la législation fédérale sur les armes.

D.
Par décision du 15 janvier 2010, l'ODM, après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à l'intéressé uniquement en raison de son mariage et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse.

L'autorité inférieure a retenu que le prénommé ne pouvait se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse fondé sur l'art. 50 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, dès lors que la vie commune du couple après le mariage n'avait duré qu'un an et demi et qu'aucune raison personnelle majeure au sens de la disposition précitée ne commandait impérativement sa présence sur le territoire helvétique. Elle a en outre fait valoir que, pour qu'un étranger au bénéfice d'un droit de visite sur son enfant de nationalité suisse puisse obtenir une autorisation de séjour en se prévalant du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il ne suffisait pas, selon la jurisprudence, que celui-ci entretienne des contacts étroits avec son enfant, mais il fallait encore que son comportement soit irréprochable, ce qui était loin d'être le cas du prénommé, qui avait été condamné à plusieurs reprises par la justice pénale helvétique. Elle a également observé que l'intéressé, même s'il travaillait depuis 2006 au service du même employeur, avait auparavant émargé à l'aide sociale pendant plusieurs années, au cours desquelles il avait touché des prestations d'assistance pour un montant total de 124'665 francs. Elle a par ailleurs estimé qu'un retour du prénommé au Sénégal, où il avait vécu jusqu'à l'âge adulte et bénéficiait d'un réseau familial et social, ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables. Elle a dès lors considéré que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé de Suisse l'emportait sur les intérêts privés en cause. Enfin, l'office a retenu que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi.

E.
Par acte du 17 février 2010, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que la prolongation de son titre de séjour soit approuvée.

Le recourant a invoqué en substance qu'il travaillait comme magasinier au service du même employeur depuis le 1er janvier 2006 et jouissait par conséquent d'une situation professionnelle stable, qu'il n'avait depuis lors commis qu'une seule infraction (pour avoir, le 7 mai 2007, conduit un véhicule alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire, du fait que son collègue de travail venait de se blesser), qu'il était par ailleurs un père exemplaire (ainsi qu'en témoignaient son épouse et sa belle-mère) et s'acquittait régulièrement des contributions d'entretien dues à sa fille. Il a fait valoir qu'un retour au Sénégal compliquerait sérieusement le maintien de ses relations avec cette dernière, sans compter qu'il ne serait plus en mesure, le cas échéant, de contribuer financièrement à l'entretien de l'intéressée. Il s'est par ailleurs prévalu des éléments favorables retenus par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 19 décembre 2008, lesquels avaient amené les juges à suspendre l'exécution de la peine privative de liberté qui lui avait été infligée et à renoncer à révoquer le sursis qui lui avait été précédemment accordé. Il a argué que son comportement durant les quatre dernières années écoulées, sous réserve de l'infraction susmentionnée aux règles de la circulation routière, était parfaitement conforme à l'ordre juridique suisse et que sa relation avec sa fille, par son intensité et sa qualité, méritait d'être protégée. Il a estimé qu'il convenait dans ces conditions d'accorder aux circonstances récentes de sa vie un poids prépondérant dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer conformément à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

L'intéressé a versé en cause des lettres de soutien de son épouse et de sa belle-mère, son dernier contrat de travail, ainsi qu'une attestation de travail succincte.

F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 17 mai 2010, observant que le recourant avait omis de mentionner qu'il avait été condamné, le 14 août 2009, à cinq jours-amende avec sursis pour une infraction à la législation fédérale sur les armes commise au mois d'octobre 2008.

G.
Dans sa réplique du 16 août 2010, l'intéressé a invoqué que la dernière infraction commise, aussi regrettable qu'elle fût, ne pesait pas lourd dans le cadre de la pondération des intérêts en présence en comparaison de ses liens avec sa fille, dès lors qu'il ne s'était pas servi du couteau papillon en sa possession pour menacer qui que ce soit. Il a par ailleurs fait valoir que, durant la nuit du 31 août 2008, il avait probablement sauvé la vie d'une personne lors d'une altercation, en s'interposant entre la victime et son agresseur, et qu'il convenait de tenir compte du courage et de l'altruisme qu'il avait montrés à cette occasion pour apprécier son aptitude à se conformer aux règles de la société.

A l'appui de ses dires, il a produit le jugement pénal relatif à l'agression susmentionnée, ainsi qu'un témoignage écrit de la victime.

H.
Par ordonnance du 5 juillet 2011, le Tribunal a avisé le recourant que, dans la mesure où il ressortait du dossier cantonal que la demande (de prolongation de l'autorisation de séjour) qui était à l'origine de la présente procédure avait été présentée avant la fin de l'année 2007, il comptait faire application de l'ancien droit matériel et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Il l'a également invité à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation personnelle, matrimoniale et professionnelle, et à produire le jugement (de mesures protectrices de l'union conjugale ou de divorce) régissant sa situation actuelle.

I.
L'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a pris position le 9 août 2011. Il a exposé qu'il travaillait toujours au service de la même entreprise, qu'aucune procédure de divorce n'avait été engagée à ce jour et qu'il s'acquittait toujours régulièrement de la pension alimentaire due à sa fille, précisant qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler en relation avec l'application de l'ancien droit.

A l'appui de ses dires, il a versé en cause une nouvelle attestation de travail succincte, une nouvelle lettre de soutien de son épouse, ainsi que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale qui avait été rendu le 22 juillet 2003, soutenant qu'aucune mesure judiciaire n'avait été prise depuis lors.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1erjanvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) en matière de refus d'approbation à la délivrance, au renouvellement ou à la prolongation d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que de son règlement d'exécution du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232) et de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).

Le dossier révèle toutefois que la demande (de prolongation de l'autorisation de séjour) qui est l'objet de la présente procédure a été introduite au mois de décembre 2007 (cf. let. B supra), soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, alors que la décision de refus d'approbation et de renvoi a été rendue par l'ODM en janvier 2010, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, l'ancien droit demeure donc applicable, au plan matériel, s'agissant de la question de la prolongation de l'autorisation de séjour (cf. ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss); en revanche, la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure doit être appréciée sous l'angle du nouveau droit matériel (cf. arrêt du TAF C 6170/2008 du 18 janvier 2012 consid. 2.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF C 3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 3 et 4, spéc. consid. 4.3). La présente cause est par ailleurs régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr.

Au plan matériel, le Tribunal de céans, contrairement à l'autorité inférieure, appliquera donc l'ancien droit à la question de la prolongation de l'autorisation de séjour, étant précisé que cette substitution de motifs n'a aucune incidence sur l'issue de la procédure (sur ces questions, cf. consid. 2.3 et 4.4 infra).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
LEtr).

1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

2.1. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.2. Dans son arrêt, le TAF prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurisprudence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr (cf. consid. 1.2 supra).

2.3. Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Il en résulte que, sous la condition de rester dans le cadre de l'objet du litige, les parties peuvent modifier leur point de vue juridique et le TAF peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (substitution de motifs; ATF 137 III 385 consid. 3 p. 386, ATF 136 III 247 consid. 4 p. 251s., et la jurisprudence citée; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 21 n. 1.54; Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 62 al. 4, p. 798ss, et les références citées).

Dans la décision querellée, l'autorité inférieure, sur proposition des autorités vaudoises de police des étrangers, a exclusivement fait application du nouveau droit, alors qu'au plan matériel, la question de la prolongation de l'autorisation de séjour aurait dû être examinée en fonction de l'ancien droit (cf. consid. 1.2 supra). Par ordonnance du 5 juillet 2011, le Tribunal de céans a dès lors avisé le recourant que, dans la mesure où sa demande d'autorisation de séjour avait été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, il comptait sur ce plan faire application de la LSEE et l'a invité à se déterminer sur la substitution de motifs envisagée. Dans sa prise de position du 9 août 2011, l'intéressé n'a émis aucune objection à ce propos. Son droit d'entendu n'est donc pas violé par le présent prononcé, partiellement rendu par substitution de motifs.

2.4. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation des autorisations, la compétence décisionnelle en matière d'approbation à l'octroi des autorisations de séjour et de courte durée (respectivement au renouvellement ou à la prolongation de celles-ci) et des autorisations d'établissement appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. les art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
et 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr, en relation avec l'art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA, qui ont remplacé, à partir du 1er janvier 2008, les anciennes règles de compétence prévues par les art. 15 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et 18 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE, en relation avec l'art. 19 al. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
RSEE, l'art. 1 al. 1 let. a et c OPADE et l'art. 51
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OLE; cf. également le ch. 1.3.1.4 des Directives I. Etrangers [état au 30 septembre 2011], consultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm. admin.ch; ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss, par analogie; ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, par analogie). Dit office bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (cf. art. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE).

Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision des autorités cantonales de police des étrangers de prolonger l'autorisation de séjour qui avait été délivrée au recourant en raison de son mariage et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.

3.

3.1. D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au renouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée).

3.2. Or, à teneur de l'art. 7 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (phr. 1). Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (phr. 2).

3.2.1. Le droit du conjoint étranger marié à un(e) ressortissant(e) suisse d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, tel que prévu à l'art. 7 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE, n'est pas absolu. Il peut notamment être refusé lorsque le mariage a été contracté dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE) ou lorsque le conjoint étranger commet un abus de droit en invoquant un mariage n'ayant qu'une existence formelle dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ou la prolongation d'une telle autorisation), car ce but n'est pas protégé par la disposition susmentionnée (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.1 et 4.2 p. 267, et la jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117, et la jurisprudence citée). Après une séparation de deux ans, le lien conjugal doit en principe être considéré comme vidé de son contenu (cf. arrêt du TF 2C_228/2010 du 9 juin 2010 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).

3.2.2. En l'espèce, le mariage contracté le 13 novembre 2000 par le recourant avec la mère de sa fille dure certes depuis plus de onze ans.

Le dossier révèle toutefois que le couple ne fait plus ménage commun depuis le mois d'avril 2002 (cf. l'annonce de la séparation faite le 27 mars 2002 au Contrôle des habitants de Lausanne; cf. également les propos concordants tenus à cet égard par les époux lors de leurs auditions respectives des 28 août et 2 septembre 2002, lesquelles avaient été menées par la police lausannoise sur réquisition des autorités cantonales de police des étrangers) et que cette séparation s'est révélée définitive.

En effet, par jugements des 5 avril 2002, 22 juillet 2003 et 5 avril 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, après avoir vainement tenté de concilier les parties, a - à chaque fois - confirmé la séparation intervenue et ratifié la convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée par les époux (cf. également la lettre du recourant du 4 août 2008 adressée aux autorités vaudoises de police des étrangers, dans laquelle celui-ci affirmait qu'il vivait séparé de son épouse "depuis 2002"). Le recourant n'a par ailleurs jamais allégué, ni a fortiori démontré avoir repris la vie commune avec sa conjointe dans l'intervalle (cf. les écrits de l'intéressé et de son épouse qui ont été versés en cause dans le cadre de la présente procédure de recours).

Force est dès lors de constater que la cohabitation des intéressés après leur mariage a duré moins d'un an et demi, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. En outre, après presque dix ans de séparation, il y a assurément lieu de considérer que le lien conjugal est définitivement rompu.

3.2.3. Aussi, pour ce seul motif déjà, le recourant ne peut déduire de l'art. 7 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour ou à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

A cela s'ajoute que l'intéressé, par sa conduite et les condamnations pénales dont il a fait l'objet, réalise les motifs d'expulsion prévus par l'art. 10 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et let. b LSEE (cf. consid. 3.3.3.2 et consid. 4.3 infra). Pour ce motif également, il y a lieu de considérer que son droit à une autorisation de séjour ou d'établissement s'est éteint (cf. art. 7 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
phr. 3 LSEE).

3.3. Il reste encore à examiner si un droit de séjour en Suisse peut éventuellement être déduit de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

A ce propos, le recourant reproche en substance à l'autorité inférieure d'avoir accordé une importance exagérée aux condamnations pénales dont il a fait l'objet par rapport à ses liens avec sa fille, de nationalité suisse.

3.3.1. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Tel est le cas lorsqu'il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, telle la nationalité suisse par exemple (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., et les références citées). Cette norme conventionnelle vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (ou famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I précité consid. 1.3.2 p. 146, et la jurisprudence citée; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée). Elle est toutefois également applicable lorsque l'étranger entretient une relation intacte avec ses enfants ayant le droit de résider durablement en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les références citées, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 2C_555/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'application d'une politique migratoire restrictive, par exemple, répond à un intérêt public légitime sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et 4.1.2 p. 249s., ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156 et ATF 135 I 143 précité consid. 2.1 et 2.2 p. 147, et la jurisprudence citée).

Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, le Tribunal fédéral considère qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent concerné vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu (regroupement familial inversé) peut toutefois exister en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger (titulaire d'un droit de visite sur son enfant) à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. ATF 120 Ib précité consid. 3c p. 5, ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25, jurisprudence confirmée récemment par les arrêts du TF 2C_555/2011 et 2C_190/2011 précités loc. cit.; cette jurisprudence doit être distinguée de celle relative au parent étranger ayant l'autorité parentale ou le droit de garde sur son enfant de nationalité suisse, visée notamment par les ATF 137 I et 135 I précités). L'existence d'un lien affectif particulièrement fort doit être admise lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêts du TF 2C_555/2011 et 2C_190/2011 précités loc. cit., et la jurisprudence citée). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif, en droit des étrangers, d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, si l'étranger ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (cf. arrêts du TF 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3 et 2C_617/2009 du 4 février 2010 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).

3.3.2. D'emblée, il convient de relever que le recourant ne saurait se prévaloir utilement de ses liens avec son épouse (de nationalité suisse) sous l'angle de la norme conventionnelle précitée, dans la mesure où sa relation avec l'intéressée ne revêt manifestement pas le degré d'intensité requis par cette norme et la jurisprudence y relative. En effet, après bientôt dix ans de séparation, il y a assurément lieu de considérer que le lien conjugal est définitivement rompu (cf. consid. 3.2.2 supra).

3.3.3. En revanche, la question se pose de savoir si la relation que le recourant entretient avec sa fille (de nationalité suisse) serait éventuellement susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

A cet égard, les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale figurant (en extrait) dans le dossier cantonal (cf. consid. 3.2.2 supra) révèlent que, depuis la séparation de ses parents intervenue en avril 2002, la fille de l'intéressé vit avec sa mère, qui est titulaire du droit de garde. Le recourant, quant à lui, bénéficie d'un libre droit de visite, à fixer d'entente avec la mère moyennant un préavis donné un jour à l'avance. Aux dires de cette dernière, l'intéressé paierait régulièrement la contribution d'entretien due à sa fille, accueillerait celle-ci chaque week-end à son domicile et partagerait une touchante complicité avec elle.

3.3.3.1 Cela étant, il est patent que, même si le recourant entretient une relation suivie avec sa fille dans le cadre de l'exercice du droit de visite, cette relation ne revêt pas un degré d'intensité comparable à celle vécue par un parent qui, faisant ménage commun avec son enfant, partage l'existence de ce dernier au quotidien. Quant à l'allégation toute générale de l'intéressé, selon laquelle il "voit sa fille chaque semaine" (cf. le recours, ch. 9 p. 6), et à celle de son épouse, selon laquelle il "accueille sa fille tous les week-ends à son domicile" (cf. les lettres de soutien de son épouse des 5 janvier 2010 et 14 juillet 2011), qui ne comportent pas la moindre précision quant à la durée et aux modalités du droit de visite prétendument exercé chaque semaine ou chaque week-end, elles ne sauraient en soi suffire à démontrer l'existence de liens affectifs particulièrement forts.

S'agissant des engagements financiers du recourant envers sa fille, ils ne sauraient être surestimés. Il ressort en effet des pièces du dossier que, dans un premier temps, l'intéressé avait été libéré de toute obligation pécuniaire envers sa fille du fait qu'il se trouvait - à l'instar de la mère de l'enfant - à la charge de l'assistance publique (cf. la convention ratifiée le 5 avril 2002 par le Juge des mesures protectrices de l'union conjugale). Par la suite, la contribution d'entretien due à sa fille avait été fixée à 10% (au moins) de son salaire mensuel, payable au moment où il toucherait son premier salaire (cf. la convention ratifiée le 22 juillet 2003 par le juge précité). Or, force est de constater que, jusqu'en 2006, le recourant est demeuré tributaire de l'aide sociale (cf. le décompte du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 16 mai 2008) et n'a donc pas réalisé de revenus lui permettant de contribuer de manière substantielle à l'entretien de son enfant. Ce n'est qu'à partir du 1er mai 2006 que l'intéressé a véritablement été astreint à payer une pension alimentaire pour sa fille, étant précisé que cette pension s'élève depuis lors à un montant mensuel de 500 francs "allocations familiales comprises" (cf. la convention ratifiée le 5 avril 2006 par le juge précité), ce qui correspond en réalité à une pension de 300 francs par mois (cf. les décomptes de salaire du recourant de mai à juillet 2008 figurant dans le dossier cantonal, qui font état d'allocations familiales d'un montant de 200 francs par mois). Or, le dossier révèle que, malgré le montant modique de la pension due, A._______ ne s'est pas acquitté de ses obligations financières envers sa fille pendant plusieurs mois, ce qui a nécessité l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires (BRAPA) en 2007 et lui a valu une saisie de salaire en 2008 (cf. les versements opérés par le recourant en faveur du BRAPA de juin à décembre 2007, la saisie de salaire mentionnée dans les décomptes de salaire précités de juin et de juillet 2008 et les explications fournies à ce propos par l'intéressé aux autorités vaudoises de police des étrangers [cf. sa lettre du 4 août 2008] et aux autorités pénales [cf. le jugement pénal rendu le 19 décembre 2008, consid. 1 p. 6]).

Aussi, rien ne permet de penser que les liens familiaux unissant le recourant à sa fille seraient spécialement forts, en ce sens que leur intensité dépasserait manifestement celle des rapports qu'un parent n'ayant pas le droit de garde entretient généralement avec son enfant d'un point de vue économique et affectif (cf. arrêt du TF 2C_364/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.2.5), et ce même dans l'hypothèse où l'intéressé s'acquitterait aujourd'hui régulièrement de ses obligations financières envers sa fille (allégation qui n'est pas démontrée).

3.3.3.2 A cela s'ajoute que le comportement adopté par le recourant durant son(ses) séjour(s) sur le territoire helvétique n'a de loin pas été irréprochable.

En effet, entré en Suisse au mois d'août 1996 pour y déposer une demande d'asile, A._______ a d'emblée trompé les autorités d'asile helvétiques en se présentant sous une fausse identité (celle d'un ressortissant mauritanien). Il a par ailleurs mis à profit la procédure d'asile qu'il avait introduite pour s'adonner - très peu de temps après son arrivée en Suisse -à une activité délictueuse, se livrant notamment à un trafic de cocaïne (dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée), ce qui lui a valu d'être placé en détention préventive à trois reprises (du 21 novembre au 19 décembre 1996, puis à nouveau du 4 au 17 mars 1997 et, derechef, du 21 au 28 août 1997, date à laquelle il a été contraint de quitter la Suisse sous contrôle), ayant à chaque fois replongé dans la délinquance dès sa libération. Enfin, au mois d'août 1999, il est revenu illégalement sur le territoire helvétique, faisant fi de la décision de renvoi qui avait été prononcée à son endroit par les autorités d'asile. Dans son jugement du 23 novembre 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, confirmant la peine ferme de trois mois d'emprisonnement qui avait été infligée au prénommé par le Tribunal de police du district de Lausanne, a relevé à ce propos que c'était à bon droit que l'autorité inférieure avait refusé l'octroi du sursis, un pronostic favorable ne pouvant être émis au regard de la persistance de l'intéressé à commettre des infractions nonobstant les périodes de détention préventive qu'il avait subies (cf. ledit jugement pénal, consid. [en droit] 2b/bb p. 6s.).

Or, force est de constater que ni cette sentence pénale, ni la naissance de sa fille en 2000 (et son mariage subséquent avec la mère de l'enfant), ni le sérieux avertissement qui lui avait été adressé en 2001 par les autorités vaudoises de police des étrangers n'ont dissuadé le prénommé de commettre de nouvelles infractions.

Par ordonnance du 4 novembre 2003 (rectifiée le 6 janvier 2004), le recourant a en effet été condamné à 30 jours d'emprisonnement avec sursis, notamment par le fait d'avoir pris le volant de sa voiture en date du 5 juillet 2003, alors qu'il était pris de boisson et énervé contre une tierce personne (qui était intervenue peu avant, en prenant la batte de baseball avec laquelle il poursuivait un individu, et l'avait raccompagné jusqu'à son véhicule en lui disant de se calmer), et d'avoir foncé avec sa voiture sur cette personne alors qu'elle cheminait à pied le long d'une ruelle latérale, heurtant celle-ci (malgré un saut de côté) au niveau des cuisses avec l'arête avant du capot. Par jugement du 19 décembre 2008, il s'est en outre vu infliger une peine privative de liberté de 12 mois (sous déduction de 84 jours de détention préventive déjà subis) assortie du sursis (avec un délai d'épreuve de quatre ans), d'une part, pour s'être livré à un trafic de cocaïne (dont l'ampleur n'avait alors pas pu être clairement déterminée) entre le début de l'année 2002 et le 13 janvier 2006 (date de son arrestation) et, d'autre part, en raison des nouvelles violations des règles de la circulation routière qu'il avait commises dans l'intervalle et pour instigation à induction de la justice en erreur. A cet égard, le jugement susmentionné révèle que, le 27 septembre 2003, l'intéressé, après avoir été flashé à un feu rouge alors qu'il roulait à 77 km/h à un endroit où la vitesse maximale autorisée était limitée à 50 km/h, avait demandé à un tiers de se dénoncer à sa place. A plusieurs reprises, il avait par ailleurs été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule en étant sous l'emprise de l'alcool (le 30 juillet, le 10 septembre et le 3 décembre 2005, à chaque fois avec un taux d'alcoolémie supérieur à 1 g %0) et/ou alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire depuis le mois d'octobre 2005 (les 3 et 8 décembre 2005 et, à nouveau, le 7 mai 2007). Le 10 septembre 2005, il avait en outre effectué un demi-tour sur route en traversant la ligne continue de sécurité séparant les flux du trafic et, après avoir été heurté par le véhicule qui le suivait, avait tenté de se dérober aux mesures visant à déterminer son incapacité à conduire en continuant sa route et en consommant une boisson alcoolisée après les faits afin de compliquer le contrôle ultérieur de son taux d'alcoolémie. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a dès lors retenu que la culpabilité de l'intéressé, qui n'avait pas hésité à récidiver à moult occasions alors qu'il avait déjà été condamné ou renvoyé pour le même genre d'infractions, apparaissait relativement lourde.

Or, les trois condamnations pénales susmentionnées (respectivement à trois mois et à 30 jours d'emprisonnement, puis à 12 mois de peine privative de liberté) ne sauraient être considérées comme étant de peu de gravité (cf. arrêt du TF 2C_617/2009 précité consid. 3.2), d'autant moins que le recourant a été à deux reprises (en 1999 et, derechef, en 2008) reconnu coupable de violations de la législation sur les stupéfiants, notamment de trafic de cocaïne, un domaine où les autorités helvétiques de police des étrangers, à l'instar des instances européennes, se montrent particulièrement rigoureuses, au vu des ravages causés par la drogue au sein de la population (cf. arrêt du TAF C 2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 7.2, et les références citées). Si ce trafic (dont l'ampleur n'a pas pu être clairement déterminée) semble certes avoir porté sur une faible quantité de drogue vendue, il n'en demeure pas moins qu'il s'est étendu sur plusieurs années. Quant aux infractions aux règles de la circulation routière perpétrées par l'intéressé, elles dénotent assurément - au regard de leur nature et de leur caractère répétitif - un mépris de la sécurité, voire de la vie d'autrui.

A cela s'ajoute que, le 14 août 2009, le recourant a été condamné à cinq jours-amende avec sursis pour violation de la loi fédérale sur les armes. Le 12 octobre 2008 à 0h47, il avait en effet été interpellé dans la rue alors qu'il était en possession d'un couteau-papillon, qui se trouvait dans la poche de son pantalon. Certes, il ne s'était alors pas (ou pas encore) servi de ce couteau. Au regard de l'ensemble des circonstances, cette infraction, même si elle est en soi de moindre gravité, ne saurait pour autant être considérée comme anodine, sachant que l'intéressé a trempé pendant plusieurs années dans le milieu de la drogue (connu pour sa promptitude à user de mesures d'intimidation ou de représailles à l'égard de clients ou de concurrents en cas de différend) et s'était déjà vu confisquer par le passé une batte de baseball avec laquelle il avait poursuivi un individu (cf. l'ordonnance pénale précitée du 4 novembre 2003).

A cet égard, on ne saurait perdre de vue qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers, pour laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérante, peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale, dont le prononcé (y compris la décision d'assortir ou non la peine prononcée du sursis ou de révoquer ou non un sursis précédemment accordé) est dicté, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C 1802/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2.2.1, et la jurisprudence citée).

3.3.3.3 On relèvera enfin que le recourant a non seulement occasionné des frais considérables à la société en mobilisant à de nombreuses reprises les services de police et la justice helvétiques (y compris les autorités d'asile suisses, auxquelles il avait dissimulé sa véritable identité), mais a également émargé à l'aide sociale pendant plusieurs années (depuis la fin de l'année 2000 jusqu'en 2006), période durant laquelle il a touché des prestations d'assistance pour un montant total de 124'665 francs (cf. le décompte du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 16 mai 2008), ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. Sur ce plan également, son comportement n'a pas été exemplaire (cf. arrêt du TF 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.5 in fine).

3.3.3.4 Aussi, tout bien considéré, le Tribunal de céans est amené à conclure que le droit de visite que le recourant exerce sur sa fille ne suffit pas à reléguer au second plan l'intérêt public à son éloignement de Suisse, même s'il est patent qu'un départ pour le Sénégal compliquerait sensiblement le maintien de ses relations avec l'intéressée. Au regard de l'ensemble des circonstances, la décision querellée ne constitue donc pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH.

3.3.4. Le recourant ne peut dès lors se réclamer d'aucune norme de droit national ou international lui conférant un droit à la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.

4.

4.1. La question de la présence en Suisse du recourant doit par conséquent être appréciée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, étant précisé que l'intéressé n'est pas soumis aux mesures de limitation du nombre des étrangers puisqu'il avait obtenu antérieurement une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
phr. 2, en relation avec l'art. 3 al. 1 let. c
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OLE).

4.2. Conformément à l'art. 16
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE, les autorités, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, doivent procéder à une pesée des intérêts publics et privés en présence.

En ce qui concerne l'intérêt public, on ne saurait perdre de vue que les autorités suisses, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mènent une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE et art. 1 let. a
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et c OLE). Elles sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public (qui a été largement repris dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers; cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3469ss, spéc. ch. 1.2 p. 3480ss, en relation avec l'art. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LEtr) lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations. Il est par ailleurs du devoir des autorités suisses de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 précité consid. 3b p. 4s. et ATF 120 Ib 22 précité consid. 4a p. 24s., et la jurisprudence citée; cf. également la jurisprudence récente citée au 2ème § du consid. 3.3.1 supra).

S'agissant de l'intérêt privé, il convient d'examiner si, d'un point de vue personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a été admis en Suisse au titre du regroupement familial qu'il quitte ce pays et regagne sa patrie. Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE), les autorités cantonales restent en effet libres de proposer une autorisation de séjour à un étranger qui, ne pouvant plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait fait preuve d'une intégration particulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, et la jurisprudence citée; cf. également la jurisprudence récente citée au consid. 3.1 supra).

Aussi, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, il sied d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient néanmoins la prolongation de cette autorisation, notamment pour éviter des situations de rigueur. Pour ce faire, l'autorité prendra en considération la durée du séjour de l'étranger, ses liens personnels avec la Suisse, son comportement individuel, le degré de son intégration (sociale et professionnelle), ses qualités professionnelles, la situation économique et l'état du marché du travail. Elle tiendra également compte de l'âge de l'intéressé, de son état de santé et de ses possibilité de réintégration dans son pays d'origine. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C 4846/2009 du 27 octobre 2011 consid. 6.3, et la jurisprudence citée).

4.3. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le recourant est entré en Suisse pour la première fois au mois d'août 1996 pour y déposer une demande d'asile et est demeuré dans ce pays jusqu'à son refoulement par les autorités helvétiques au mois d'août 1997. Or, malgré la décision de renvoi prononcée à son endroit par les autorités d'asile, il est revenu illégalement en Suisse au mois d'août 1999 et y séjourne depuis lors, soit depuis 12 ans et demi, apparemment sans interruption.

L'importance de ce séjour doit toutefois être relativisée. On ne saurait en effet perdre de vue que le recourant a passé la majeure partie de son existence au Sénégal, où il est né, a été élevé par ses parents en tant qu'aîné de six enfants et a accompli toute sa scolarité obligatoire (cf. les déclarations qu'il a faites à ce propos lors de son audition du 28 août 2002 par la police lausannoise). C'est assurément dans sa patrie, où il a vécu jusqu'à sa majorité et passé les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée), qu'il a toutes ses racines. Sa situation doit donc être distinguée de celle d'un étranger né en Suisse (dit de la deuxième génération) ou arrivé en Suisse durant l'enfance et ayant vécu très longtemps dans ce pays.

Par ailleurs, le recourant a fait preuve d'une mentalité peu recommandable, que ce soit au cours de sa procédure d'asile ou après avoir obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage. Il a non seulement trompé les autorités d'asile suisses sur son identité, mais a mis à profit sa présence sur le territoire helvétique pour s'y livrer à un trafic de cocaïne (au cours des années 1996 et 1997 et, à nouveau, entre 2002 et 2006). Régulièrement, il a occupé les services de police et la justice pénale helvétiques, notamment pour des violations de la législation sur les stupéfiants et des règles de la circulation routière (cf. consid. 3.3.3.2 supra; cf. le rapport d'enquête administrative du 3 septembre 2002, dont il ressort que la police lausannoise avait également dû intervenir à son endroit, le 12 mai 2002, suite à une bagarre sur la voie publique et, le 17 mai suivant, en raison d'un litige familial). Ni les périodes de détention préventive subies, ni les peines qui lui ont été infligées, ni les circonstances de sa vie personnelle (telle la naissance de sa fille) ne l'ont détourné de commettre de nouvelles infractions, attitude qui lui a valu d'être condamné à trois mois d'emprisonnement en 1999, à 30 jours d'emprisonnement en 2003, à 12 mois de peine privative de liberté en 2008 et, finalement, à cinq jours-amende en 2009. Or, la multitude d'infractions perpétrées in casu - même si celles-ci, prises isolément, ne revêtent pas une gravité exceptionnelle - est assurément révélatrice des grandes difficultés qu'éprouve l'intéressé à se conformer à l'ordre établi, voire d'un certain mépris à l'égard du système juridique et des autorités helvétiques.

Quant à l'intégration socioprofessionnelle du recourant, indépendamment des infractions qui ont été commises, elle n'apparaît pas particulièrement réussie. En effet, après son arrivée en Suisse au mois d'août 1999 et nonobstant l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée à la suite de son mariage, l'intéressé a durant de nombreuses années alterné des périodes d'inactivité et des emplois temporaires (cf. le jugement pénal susmentionné du 19 décembre 2008, consid. 1 p. 6). Plutôt que de s'investir dans sa vie professionnelle de manière à se construire en Suisse une situation économique favorable et durable, il a préféré recourir à l'aide sociale à compter de la fin de l'année 2000, et ce jusqu'en 2006 (cf. consid. 3.3.3.3 supra). Ce n'est que depuis le 1er mai 2009 que le recourant bénéficie d'un emploi fixe (de durée indéterminée) comme magasinier pour un salaire mensuel brut de 4'500 francs (participation au 13ème salaire non comprise), après avoir occupé cette fonction à titre temporaire au sein de la même entreprise à partir du début de l'année 2006 (cf. la lettre d'engagement de son employeur de mai 2009 annexée au recours; cf. également ses décomptes de salaire de mai à juillet 2008 figurant dans le dossier cantonal, qui avaient été établis par une entreprise de placement temporaire). Certes, cela fait maintenant plusieurs années que l'intéressé travaille en qualité de magasinier au sein de la même entreprise. Cette circonstance, sans doute favorable, ne revêt toutefois pas un caractère extraordinaire. Le recourant ne peut en particulier se targuer d'avoir acquis des qualifications ou connaissances spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, ni d'avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles, à certaines conditions, de justifier la prolongation d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595). A cela s'ajoute que son comportement depuis le début de l'année 2006 n'a pas été exemplaire. Le dossier révèle en effet que l'intéressé a été interpellé, le 7 mai 2007, alors qu'il conduisait pour la troisième fois un véhicule automobile en étant sous le coup d'un retrait du permis de conduire et, le 12 octobre 2008, tandis qu'il marchait sur la voie publique en possession d'un couteau papillon, une infraction à la législation fédérale sur les armes qui ne saurait être considérée comme anodine au regard de l'ensemble des circonstances (cf. consid. 3.3.3.2 supra; cf. également le jugement pénal du 19 décembre 2008, consid. 4a p. 13, où le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait retenu sa "relative bonne conduite" depuis sa sortie de prison au début
de l'année 2006). Le fait que, durant la nuit du 31 août 2008, lors d'une altercation, le recourant se soit interposé entre la victime et son agresseur (qui venait d'asséner plusieurs coups à cette dernière au moyen d'une batte de baseball; cf. le jugement pénal du 24 juin 2010 relatif à ces événements, versé en cause le 16 août 2010) constitue sans doute un acte de civisme louable. Cette circonstance ne saurait toutefois effacer les nombreuses infractions commises par l'intéressé et les coûts considérables que celui-ci a occasionnés à la société, notamment en termes de frais de justice et d'aide sociale (cf. 4.3.3.3 supra; cf. également let. A.b et C supra). Enfin, rien ne permet de penser que le prénommé (qui a trempé pendant de nombreuses années dans le milieu de la drogue) se serait spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale.

Sur un autre plan, on rappellera que le recourant a grandi au Sénégal et n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge adulte. L'intéressé demeure donc nécessairement imprégné de la culture et du mode de vie de son pays, d'autant plus que la vie commune avec son épouse de nationalité suisse a été relativement brève et que son intégration socioprofessionnelle en Suisse n'est pas spécialement marquée. Par ailleurs, il n'a jamais fait état de problèmes de santé particuliers. Compte tenu de son âge (36 ans), un retour au Sénégal, où il a toutes ses racines, ne saurait donc l'exposer à des difficultés insurmontables.

Il est indéniable que le départ du recourant de Suisse compliquera sensiblement l'exercice de son droit de visite sur sa fille, dont les modalités devront être redéfinies. L'intéressé conserve toutefois la possibilité de maintenir la relation qu'il a tissée avec elle par des contacts téléphoniques, des lettres ou des moyens électroniques appropriés (courriels, appels audio et vidéo sur Skype, etc.), ce qui lui permettra de suivre l'évolution de celle-ci depuis l'étranger. Quant à l'intéressée, qui est aujourd'hui âgée de près de 12 ans, il lui est loisible de rejoindre son père en avion durant ses vacances scolaires, en voyageant seule (au besoin, moyennant une prise en charge appropriée par le personnel de la compagnie aérienne) ou accompagnée de sa mère.

4.4. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal parvient à la conclusion que l'autorité inférieure n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée au recourant au titre du regroupement familial.

On relèvera, au demeurant, que l'application de la nouvelle législation sur les étrangers (entrée en vigueur le 1er janvier 2008) à la présente cause ne conduirait pas à une issue plus favorable. En effet, sous l'angle du nouveau droit, le recourant, qui vit séparé de son épouse, ne pourrait se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 42 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr, dans la mesure où la communauté familiale n'a pas été maintenue. Il ne pourrait en outre déduire de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
ou let. b LEtr un droit à la prolongation de son titre de séjour suite à la dissolution de sa famille, dès lors que la vie commune avec son épouse a duré moins de trois ans (cf. consid. 3.2.2 supra; ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 115ss) et que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'alinéa 2 de cette disposition (telles notamment d'importantes difficultés de réintégration dans le pays d'origine) qui commanderaient impérativement la poursuite de son séjour en Suisse (cf. consid. 4.3 supra; ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss, ATF 136 II 1 consid. 4 et 5 p. 2ss), ainsi que l'observe l'autorité intimée à juste titre dans sa décision. En l'absence de norme lui conférant un droit à la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique, sa situation, sous l'angle du nouveau droit, devrait dès lors également été appréciée en fonction de la réglementation ordinaire de police des étrangers (cf. consid. 4.1 à 4.3 supra).

5.

5.1. Dans la mesure où le recourant n'a pas obtenu la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
LEtr.

5.2. Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr.

En effet, malgré les tensions suscitées par la décision du Président Abdoulaye Wade de briguer un troisième mandat et la validation de cette candidature par le Conseil constitutionnel en date du 27 janvier 2012, le premier tour des élections présidentielles s'est globalement déroulé dans le calme. Le Sénégal ne connaît donc pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète. A cela s'ajoute que le recourant, qui est âgé de 36 ans et en bonne santé (cf. consid. 4.3 supra), dispose d'attaches familiales et sociales non négligeables dans sa patrie (cf. la décision querellée, qui n'a pas été contestée sur ce point).

Aussi, l'exécution de son renvoi apparaît-elle raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s.; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, par analogie; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, par analogie).

Partant, et à plus forte raison, la situation du recourant ne saurait entrer dans les prévisions des garanties internationales contre le refoulement ou d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international, tels qu'ils découlent notamment de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En outre, dans la mesure où l'intéressé s'est vu refuser une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (cf. consid. 3.3 supra), il ne saurait se prévaloir d'un obstacle à son départ de Suisse fondé sur cette même norme conventionnelle (cf. arrêt du TAF C 4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3 et 4.3, et la jurisprudence et doctrine citées).

L'exécution du renvoi s'avère en conséquence parfaitement licite au sens de l'art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, par analogie).

Enfin, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et consid. 3 p. 160ss, par analogie), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine.

5.3. Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier.

6.

6.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

6.2. Partant, le recours doit être rejeté.

6.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même montant versée le 7 avril 2010.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 2646439.8 en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 90ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve, pour autant qu'ils soient en mains du recourant, doivent être joints au mémoire (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :