SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 85 - 1 La révision partielle de la constitution, quand elle est proposée par le Conseil d'État ou par le Grand Conseil, se fait selon la procédure prévu Conseil d'État vue pour la législation cantonale. |
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1 | La révision partielle de la constitution, quand elle est proposée par le Conseil d'État ou par le Grand Conseil, se fait selon la procédure prévu Conseil d'État vue pour la législation cantonale. |
2 | La révision partielle de la constitution peut être demandée par dix mille citoyens ayant le droit de vote, selon la procédure réglée par la loi. |
3 | La révision partielle doit se limiter à un domaine de réglementation qui forme une unité; elle peut porter sur plusieurs dispositions. |
4 | La récolte des signatures doit se faire dans les 100 jours suivant la publication de la demande d'initiative dans la Feuille officielle.48 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 86 - Si le nombre de signatures est atteint, le Grand Conseil examine à titre préliminaire la recevabilité de la demande d'initiative, en vérifiant la conformité au droit supérieur, l'unité de la forme et de la matière et l'exécutabilité, dans l'année suivant la publication de l'aboutissement de la demande dans la Feuille officielle. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 87 - 1 La demande d'initiative populaire peut être présentée sous la forme d'un projet rédigé ou d'une proposition conçue en termes généraux, |
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1 | La demande d'initiative populaire peut être présentée sous la forme d'un projet rédigé ou d'une proposition conçue en termes généraux, |
2 | Dans le premier cas, la demande est soumise au vote populaire; le Grand Conseil peut soumettre simultanément un contre-projet portant sur la même matière. |
3 | Dans le second cas, le Grand Conseil doit élaborer, dans le sens de la demande, le projet qui sera soumis au vote populaire; il peut soumettre un contre-projet portant sur la même matière. |
4 | L'initiative pour la révision partielle peut être retirée. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 88 - Si le Grand Conseil oppose un contre-projet à la demande d'initiative populaire pour la révision partielle, les citoyens ayant le droit de vote doivent décider, lors d'une votation unique, s'ils préfèrent la demande d'initiative ou le contre-projet au droit en vigueur; ils peuvent aussi accepter ou rejeter les deux propositions et exprimer leur préférence pour le cas où la demande d'initiative et le contre-projet sont tous les deux acceptés. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 89 - 1 Dans le cas d'une révision totale, l'autorité désignée doit préparer le projet dans les cinq ans suivant la publication des résultats de la votation préliminaire dans la Feuille officielle. |
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1 | Dans le cas d'une révision totale, l'autorité désignée doit préparer le projet dans les cinq ans suivant la publication des résultats de la votation préliminaire dans la Feuille officielle. |
2 | Dans le cas d'une révision partielle, le Grand Conseil doit conclure les délibérations dans les 18 mois suivant la publication de l'aboutissement de la demande d'initiative populaire dans la Feuille officielle ou suivant la présentation du message du Conseil d'État.49 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 90 - 1 La votation préliminaire sur la demande d'initiative pour la révision totale de la constitution doit avoir lieu dans les soixante jours suivant la publication de l'aboutissement de la demande dans la Feuille officielle. |
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1 | La votation préliminaire sur la demande d'initiative pour la révision totale de la constitution doit avoir lieu dans les soixante jours suivant la publication de l'aboutissement de la demande dans la Feuille officielle. |
2 | Les autres votations en matière de révision de la constitution doivent avoir lieu dans les soixante jours suivant la conclusion des délibérations du Grand Conseil ou de l'Assemblée constituante. |
3 | La votation sur l'initiative pour la révision partielle doit en tout cas avoir lieu dans les deux ans suivant la publication de l'aboutissement de la demande dans la Feuille officielle. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 87 - 1 La demande d'initiative populaire peut être présentée sous la forme d'un projet rédigé ou d'une proposition conçue en termes généraux, |
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1 | La demande d'initiative populaire peut être présentée sous la forme d'un projet rédigé ou d'une proposition conçue en termes généraux, |
2 | Dans le premier cas, la demande est soumise au vote populaire; le Grand Conseil peut soumettre simultanément un contre-projet portant sur la même matière. |
3 | Dans le second cas, le Grand Conseil doit élaborer, dans le sens de la demande, le projet qui sera soumis au vote populaire; il peut soumettre un contre-projet portant sur la même matière. |
4 | L'initiative pour la révision partielle peut être retirée. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
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1 | Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
2 | Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 62 Installations d'élimination des déchets |
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1 | Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant à l'élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d'intérêt national. |
2 | Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation est prise avant le 1er novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d'élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l'exigent, proroger ce délai jusqu'au 31 octobre 1999. |
2bis | Le droit aux indemnités fédérales au sens de l'al. 2 demeure aux conditions suivantes: |
a | la décision de première instance relative à la réalisation d'une installation a été prise dans le respect du délai prorogé; |
b | une nouvelle installation doit être autorisée pour des raisons techniques non imputables au canton; |
c | la décision de première instance relative à la réalisation de la nouvelle installation est délivrée avant le 1er novembre 2005; |
d | la construction débute avant le 1er novembre 2006.56 |
3 | ...57 |
4 | Les indemnités se montent à: |
a | 25 % des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux al. 1 et 2; |
b | ... |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 86 - Si le nombre de signatures est atteint, le Grand Conseil examine à titre préliminaire la recevabilité de la demande d'initiative, en vérifiant la conformité au droit supérieur, l'unité de la forme et de la matière et l'exécutabilité, dans l'année suivant la publication de l'aboutissement de la demande dans la Feuille officielle. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 87 - 1 La demande d'initiative populaire peut être présentée sous la forme d'un projet rédigé ou d'une proposition conçue en termes généraux, |
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1 | La demande d'initiative populaire peut être présentée sous la forme d'un projet rédigé ou d'une proposition conçue en termes généraux, |
2 | Dans le premier cas, la demande est soumise au vote populaire; le Grand Conseil peut soumettre simultanément un contre-projet portant sur la même matière. |
3 | Dans le second cas, le Grand Conseil doit élaborer, dans le sens de la demande, le projet qui sera soumis au vote populaire; il peut soumettre un contre-projet portant sur la même matière. |
4 | L'initiative pour la révision partielle peut être retirée. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 86 - Si le nombre de signatures est atteint, le Grand Conseil examine à titre préliminaire la recevabilité de la demande d'initiative, en vérifiant la conformité au droit supérieur, l'unité de la forme et de la matière et l'exécutabilité, dans l'année suivant la publication de l'aboutissement de la demande dans la Feuille officielle. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
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1 | Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
2 | Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31a Collaboration - 1 Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. |
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1 | Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. |
2 | S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: |
a | de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; |
b | d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; |
c | de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. |