SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 29 - 1 Le Conseil fédéral fixe les modalités des contributions d'investissement au sens du présent chapitre, en particulier:24 |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe les modalités des contributions d'investissement au sens du présent chapitre, en particulier:24 |
a | la procédure de demande; |
b | les taux pour la rétribution unique et les contributions d'investissement, y compris les coûts imputables, le Conseil fédéral pouvant prévoir des méthodes de calcul différentes pour les diverses technologies; |
c | le réexamen périodique et l'adaptation de ces taux; |
d | les critères permettant de déterminer si l'agrandissement ou la rénovation d'une installation est notable; |
e | les critères permettant de distinguer les nouvelles installations des agrandissements et des rénovations notables. |
2 | Il en fixe le taux en fonction des coûts non couverts découlant soit de la réalisation d'une nouvelle installation, soit de l'agrandissement ou de la rénovation d'une installation existante.25 |
3 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir, en particulier:26 |
a | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
b | les exigences applicables à l'exploitation et au fonctionnement des installations; |
bbis | l'examen concret et l'évaluation d'une demande, si des indices donnent à penser qu'il n'y a pas de coûts non couverts pour l'installation concernée; |
c | la restitution de la rétribution unique ou des contributions d'investissement, notamment lorsque les conditions du marché énergétique entraînent une rentabilité excessive; |
d | la taille minimale requise d'une installation pour qu'une rétribution unique puisse être allouée; |
e | le plafonnement des contributions; |
f | l'exclusion ou la réduction de la rétribution unique ou des contributions d'investissement, lorsqu'une autre aide financière a été accordée; |
g | le délai minimal pendant lequel l'exploitant qui a déjà bénéficié d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement allouée pour une installation donnée ne pourra pas à nouveau demander une telle rétribution ou contribution pour cette installation; |
h | des catégories différentes dans le cadre de chaque technologie; |
i | des taux selon le principe des installations de référence pour les contributions d'investissement visées aux art. 26 à 27b pour certaines classes de puissance; |
j | l'obligation pour les responsables de projet qui obtiennent une contribution d'investissement au sens du présent chapitre de mettre les données et les informations d'intérêt public à la disposition de la Confédération. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 7 Principes directeurs - 1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées. |
|
1 | Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées. |
2 | Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international. |
3 | Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 4 |
|
1 | Les districts, communes ou corporations qui disposent de la force ne peuvent l'utiliser ou la céder à des tiers sans l'approbation de l'autorité cantonale. |
2 | L'approbation est refusée si le projet d'utilisation est contraire à l'intérêt public ou à l'utilisation rationnelle du cours d'eau. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 7 Principes directeurs - 1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées. |
|
1 | Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées. |
2 | Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international. |
3 | Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 5 Exigences techniques et procédure - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
|
1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
a | les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité; |
b | les procédures pour l'enregistrement, l'établissement et la surveillance du transfert des garanties d'origine ainsi que pour l'annulation de celles-ci; |
c | les exigences auxquelles doit répondre l'enregistrement des installations dont la production est soumise à l'obligation de fournir une garantie d'origine ainsi que la procédure correspondante; |
d | les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l'électricité. |
2 | Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l'Union européenne et de l'Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB). |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 7 Principes directeurs - 1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées. |
|
1 | Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées. |
2 | Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international. |
3 | Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 5 Exigences techniques et procédure - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
|
1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
a | les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité; |
b | les procédures pour l'enregistrement, l'établissement et la surveillance du transfert des garanties d'origine ainsi que pour l'annulation de celles-ci; |
c | les exigences auxquelles doit répondre l'enregistrement des installations dont la production est soumise à l'obligation de fournir une garantie d'origine ainsi que la procédure correspondante; |
d | les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l'électricité. |
2 | Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l'Union européenne et de l'Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB). |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 5 Exigences techniques et procédure - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
|
1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
a | les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité; |
b | les procédures pour l'enregistrement, l'établissement et la surveillance du transfert des garanties d'origine ainsi que pour l'annulation de celles-ci; |
c | les exigences auxquelles doit répondre l'enregistrement des installations dont la production est soumise à l'obligation de fournir une garantie d'origine ainsi que la procédure correspondante; |
d | les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l'électricité. |
2 | Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l'Union européenne et de l'Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB). |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 5 Exigences techniques et procédure - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
|
1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
a | les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité; |
b | les procédures pour l'enregistrement, l'établissement et la surveillance du transfert des garanties d'origine ainsi que pour l'annulation de celles-ci; |
c | les exigences auxquelles doit répondre l'enregistrement des installations dont la production est soumise à l'obligation de fournir une garantie d'origine ainsi que la procédure correspondante; |
d | les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l'électricité. |
2 | Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l'Union européenne et de l'Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB). |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 7 Principes directeurs - 1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées. |
|
1 | Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées. |
2 | Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international. |
3 | Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 5 Exigences techniques et procédure - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
|
1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
a | les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité; |
b | les procédures pour l'enregistrement, l'établissement et la surveillance du transfert des garanties d'origine ainsi que pour l'annulation de celles-ci; |
c | les exigences auxquelles doit répondre l'enregistrement des installations dont la production est soumise à l'obligation de fournir une garantie d'origine ainsi que la procédure correspondante; |
d | les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l'électricité. |
2 | Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l'Union européenne et de l'Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB). |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 |
|
1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 5 Exigences techniques et procédure - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
|
1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
a | les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité; |
b | les procédures pour l'enregistrement, l'établissement et la surveillance du transfert des garanties d'origine ainsi que pour l'annulation de celles-ci; |
c | les exigences auxquelles doit répondre l'enregistrement des installations dont la production est soumise à l'obligation de fournir une garantie d'origine ainsi que la procédure correspondante; |
d | les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l'électricité. |
2 | Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l'Union européenne et de l'Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB). |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 7 Principes directeurs - 1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées. |
|
1 | Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées. |
2 | Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international. |
3 | Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 29 Communication et vérification de la demande par l'autorité cantonale - 1 Après réception de la demande, l'autorité cantonale communique immédiatement à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) les informations suivantes: |
|
1 | Après réception de la demande, l'autorité cantonale communique immédiatement à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) les informations suivantes: |
a | la date de dépôt de la demande; |
b | le nom du requérant; |
c | le type de mesures; |
d | les coûts imputables probables; |
e | la date probable de la fin de la mise en oeuvre des mesures; |
f | le cas échéant, toutes informations concernant les demandes de paiement partiel prévues pour financer les mesures. |
2 | L'autorité cantonale examine la demande conformément aux critères de l'annexe 3, ch. 2 et 3, et la transmet, assortie de son avis, à l'OFEV. |
3 | Si la demande n'est pas complète, elle en informe immédiatement l'OFEV. Dès que les documents nécessaires pour que la demande soit complète lui ont été transmis, elle en informe également l'OFEV. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 7 Principes directeurs - 1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées. |
|
1 | Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées. |
2 | Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international. |
3 | Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 5 Exigences techniques et procédure - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
|
1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
a | les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité; |
b | les procédures pour l'enregistrement, l'établissement et la surveillance du transfert des garanties d'origine ainsi que pour l'annulation de celles-ci; |
c | les exigences auxquelles doit répondre l'enregistrement des installations dont la production est soumise à l'obligation de fournir une garantie d'origine ainsi que la procédure correspondante; |
d | les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l'électricité. |
2 | Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l'Union européenne et de l'Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB). |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 5 Exigences techniques et procédure - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
|
1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
a | les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité; |
b | les procédures pour l'enregistrement, l'établissement et la surveillance du transfert des garanties d'origine ainsi que pour l'annulation de celles-ci; |
c | les exigences auxquelles doit répondre l'enregistrement des installations dont la production est soumise à l'obligation de fournir une garantie d'origine ainsi que la procédure correspondante; |
d | les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l'électricité. |
2 | Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l'Union européenne et de l'Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB). |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 16 Consommation propre - 1 Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production. |
|
1 | Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production. |
2 | L'al. 1 s'applique aussi aux exploitants d'installations qui participent au système de rétribution de l'injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d'une contribution d'investissement au sens du chapitre 5 ou d'une contribution aux coûts d'exploitation (art. 33a).9 |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 16 Consommation propre - 1 Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production. |
|
1 | Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production. |
2 | L'al. 1 s'applique aussi aux exploitants d'installations qui participent au système de rétribution de l'injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d'une contribution d'investissement au sens du chapitre 5 ou d'une contribution aux coûts d'exploitation (art. 33a).9 |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 5 Exigences techniques et procédure - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
|
1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
a | les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité; |
b | les procédures pour l'enregistrement, l'établissement et la surveillance du transfert des garanties d'origine ainsi que pour l'annulation de celles-ci; |
c | les exigences auxquelles doit répondre l'enregistrement des installations dont la production est soumise à l'obligation de fournir une garantie d'origine ainsi que la procédure correspondante; |
d | les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l'électricité. |
2 | Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l'Union européenne et de l'Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB). |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 5 Exigences techniques et procédure - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
|
1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
a | les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité; |
b | les procédures pour l'enregistrement, l'établissement et la surveillance du transfert des garanties d'origine ainsi que pour l'annulation de celles-ci; |
c | les exigences auxquelles doit répondre l'enregistrement des installations dont la production est soumise à l'obligation de fournir une garantie d'origine ainsi que la procédure correspondante; |
d | les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l'électricité. |
2 | Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l'Union européenne et de l'Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB). |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 5 Exigences techniques et procédure - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
|
1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
a | les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité; |
b | les procédures pour l'enregistrement, l'établissement et la surveillance du transfert des garanties d'origine ainsi que pour l'annulation de celles-ci; |
c | les exigences auxquelles doit répondre l'enregistrement des installations dont la production est soumise à l'obligation de fournir une garantie d'origine ainsi que la procédure correspondante; |
d | les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l'électricité. |
2 | Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l'Union européenne et de l'Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB). |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 5 Exigences techniques et procédure - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
|
1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
a | les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité; |
b | les procédures pour l'enregistrement, l'établissement et la surveillance du transfert des garanties d'origine ainsi que pour l'annulation de celles-ci; |
c | les exigences auxquelles doit répondre l'enregistrement des installations dont la production est soumise à l'obligation de fournir une garantie d'origine ainsi que la procédure correspondante; |
d | les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l'électricité. |
2 | Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l'Union européenne et de l'Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB). |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 5 Exigences techniques et procédure - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
|
1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment: |
a | les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité; |
b | les procédures pour l'enregistrement, l'établissement et la surveillance du transfert des garanties d'origine ainsi que pour l'annulation de celles-ci; |
c | les exigences auxquelles doit répondre l'enregistrement des installations dont la production est soumise à l'obligation de fournir une garantie d'origine ainsi que la procédure correspondante; |
d | les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l'électricité. |
2 | Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l'Union européenne et de l'Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB). |