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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 50 |
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| L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. | ||||||
| La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. | ||||||
| Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral |
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| Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| du droit intercantonal; | ||||||
| des droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; | ||||||
| des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. | ||||||
| La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. | ||||||
| Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 25492565, 2009 197889). Cet al., dans la teneur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est jamais entré en vigueur. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral |
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| Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| du droit intercantonal; | ||||||
| des droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; | ||||||
| des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. | ||||||
| La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. | ||||||
| Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 25492565, 2009 197889). Cet al., dans la teneur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est jamais entré en vigueur. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral |
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| Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| du droit intercantonal; | ||||||
| des droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; | ||||||
| des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. | ||||||
| La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. | ||||||
| Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 25492565, 2009 197889). Cet al., dans la teneur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est jamais entré en vigueur. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral |
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| Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| du droit intercantonal; | ||||||
| des droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; | ||||||
| des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. | ||||||
| La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. | ||||||
| Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 25492565, 2009 197889). Cet al., dans la teneur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est jamais entré en vigueur. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 50 |
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| L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. | ||||||
| La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. | ||||||
| Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 5 Information |
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| Le patient ou la personne habilitée à le représenter sont informés de façon circonstanciée sur: | ||||||
| la nature, le but et l'étendue du traitement des données; | ||||||
| les mesures de protection des données personnelles; | ||||||
| leurs droits. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les personnes chargées d'informer le patient ou la personne habilitée à le représenter et fixe la forme et le contenu de l'information. | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 12 Transmission des données à l'organe national d'enregistrement du cancer et pseudonymisation |
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| Les registres cantonaux des tumeurs transmettent régulièrement les données enregistrées et les numéros de cas à l'organe national d'enregistrement du cancer (section 5). Les dates de naissance et de décès ne comprennent que le mois et l'année. Les registres ne transmettent pas le nom, le prénom, l'adresse et le numéro AVS du patient. | ||||||
| Ils transmettent le numéro AVS et le numéro du cas au service de pseudonymisation (art. 31, al. 1, let. c). | ||||||
| Le service de pseudonymisation crypte le numéros AVS et le transmet avec le numéro du cas à l'organe national d'enregistrement du cancer. Il transmet en outre le numéro AVS et le numéro du cas à l'OFS. | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 12 Transmission des données à l'organe national d'enregistrement du cancer et pseudonymisation |
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| Les registres cantonaux des tumeurs transmettent régulièrement les données enregistrées et les numéros de cas à l'organe national d'enregistrement du cancer (section 5). Les dates de naissance et de décès ne comprennent que le mois et l'année. Les registres ne transmettent pas le nom, le prénom, l'adresse et le numéro AVS du patient. | ||||||
| Ils transmettent le numéro AVS et le numéro du cas au service de pseudonymisation (art. 31, al. 1, let. c). | ||||||
| Le service de pseudonymisation crypte le numéros AVS et le transmet avec le numéro du cas à l'organe national d'enregistrement du cancer. Il transmet en outre le numéro AVS et le numéro du cas à l'OFS. | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 12 Transmission des données à l'organe national d'enregistrement du cancer et pseudonymisation |
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| Les registres cantonaux des tumeurs transmettent régulièrement les données enregistrées et les numéros de cas à l'organe national d'enregistrement du cancer (section 5). Les dates de naissance et de décès ne comprennent que le mois et l'année. Les registres ne transmettent pas le nom, le prénom, l'adresse et le numéro AVS du patient. | ||||||
| Ils transmettent le numéro AVS et le numéro du cas au service de pseudonymisation (art. 31, al. 1, let. c). | ||||||
| Le service de pseudonymisation crypte le numéros AVS et le transmet avec le numéro du cas à l'organe national d'enregistrement du cancer. Il transmet en outre le numéro AVS et le numéro du cas à l'OFS. | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 12 Transmission des données à l'organe national d'enregistrement du cancer et pseudonymisation |
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| Les registres cantonaux des tumeurs transmettent régulièrement les données enregistrées et les numéros de cas à l'organe national d'enregistrement du cancer (section 5). Les dates de naissance et de décès ne comprennent que le mois et l'année. Les registres ne transmettent pas le nom, le prénom, l'adresse et le numéro AVS du patient. | ||||||
| Ils transmettent le numéro AVS et le numéro du cas au service de pseudonymisation (art. 31, al. 1, let. c). | ||||||
| Le service de pseudonymisation crypte le numéros AVS et le transmet avec le numéro du cas à l'organe national d'enregistrement du cancer. Il transmet en outre le numéro AVS et le numéro du cas à l'OFS. | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 12 Transmission des données à l'organe national d'enregistrement du cancer et pseudonymisation |
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| Les registres cantonaux des tumeurs transmettent régulièrement les données enregistrées et les numéros de cas à l'organe national d'enregistrement du cancer (section 5). Les dates de naissance et de décès ne comprennent que le mois et l'année. Les registres ne transmettent pas le nom, le prénom, l'adresse et le numéro AVS du patient. | ||||||
| Ils transmettent le numéro AVS et le numéro du cas au service de pseudonymisation (art. 31, al. 1, let. c). | ||||||
| Le service de pseudonymisation crypte le numéros AVS et le transmet avec le numéro du cas à l'organe national d'enregistrement du cancer. Il transmet en outre le numéro AVS et le numéro du cas à l'OFS. | ||||||