SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Cst./VS Art. 90 - 1 La loi règle les incompatibilités. |
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1 | La loi règle les incompatibilités. |
2 | Elle veille notamment à éviter que: |
a | le même citoyen occupe simultanément des fonctions qui relèvent de plusieurs pouvoirs publics; |
b | la même personne appartienne à deux organes dont l'un est subordonné à l'autre; |
c | les membres de la même famille siègent dans la même autorité; |
d | le citoyen investi d'une fonction publique exerce d'autres activités qui porteraient préjudice à l'accomplissement de sa fonction. |
3 | Sauf exception prévue par la loi, les incompatibilités sont applicables aux suppléants et aux substituts. |
4 | La loi peut prévoir d'autres exceptions, notamment pour le régime communal. |
5 | Un seul membre du Conseil d'État peut siéger aux chambres fédérales. |
SR 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Cst./VS Art. 90 - 1 La loi règle les incompatibilités. |
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1 | La loi règle les incompatibilités. |
2 | Elle veille notamment à éviter que: |
a | le même citoyen occupe simultanément des fonctions qui relèvent de plusieurs pouvoirs publics; |
b | la même personne appartienne à deux organes dont l'un est subordonné à l'autre; |
c | les membres de la même famille siègent dans la même autorité; |
d | le citoyen investi d'une fonction publique exerce d'autres activités qui porteraient préjudice à l'accomplissement de sa fonction. |
3 | Sauf exception prévue par la loi, les incompatibilités sont applicables aux suppléants et aux substituts. |
4 | La loi peut prévoir d'autres exceptions, notamment pour le régime communal. |
5 | Un seul membre du Conseil d'État peut siéger aux chambres fédérales. |
SR 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Cst./VS Art. 90 - 1 La loi règle les incompatibilités. |
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1 | La loi règle les incompatibilités. |
2 | Elle veille notamment à éviter que: |
a | le même citoyen occupe simultanément des fonctions qui relèvent de plusieurs pouvoirs publics; |
b | la même personne appartienne à deux organes dont l'un est subordonné à l'autre; |
c | les membres de la même famille siègent dans la même autorité; |
d | le citoyen investi d'une fonction publique exerce d'autres activités qui porteraient préjudice à l'accomplissement de sa fonction. |
3 | Sauf exception prévue par la loi, les incompatibilités sont applicables aux suppléants et aux substituts. |
4 | La loi peut prévoir d'autres exceptions, notamment pour le régime communal. |
5 | Un seul membre du Conseil d'État peut siéger aux chambres fédérales. |
SR 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Cst./VS Art. 90 - 1 La loi règle les incompatibilités. |
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1 | La loi règle les incompatibilités. |
2 | Elle veille notamment à éviter que: |
a | le même citoyen occupe simultanément des fonctions qui relèvent de plusieurs pouvoirs publics; |
b | la même personne appartienne à deux organes dont l'un est subordonné à l'autre; |
c | les membres de la même famille siègent dans la même autorité; |
d | le citoyen investi d'une fonction publique exerce d'autres activités qui porteraient préjudice à l'accomplissement de sa fonction. |
3 | Sauf exception prévue par la loi, les incompatibilités sont applicables aux suppléants et aux substituts. |
4 | La loi peut prévoir d'autres exceptions, notamment pour le régime communal. |
5 | Un seul membre du Conseil d'État peut siéger aux chambres fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |