SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
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1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 74 - 1 Le Grand Conseil: |
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1 | Le Grand Conseil: |
a | décide des dépenses nouvelles, sous réserve des droits du peuple selon les art. 35 et 36; |
b | fixe périodiquement la structure et le degré de précision du budget, prend les décisions sur les questions importantes relatives à l'enveloppe budgétaire et adopte le budget; |
c | approuve le rapport de gestion. |
2 | Le Grand Conseil coordonne les arrêtés financiers avec les prestations à fournir. Il veille à l'efficacité de toutes les mesures cantonales.41 |
3 | La loi peut déléguer l'autorisation provisoire d'engager une dépense qui ne souffre aucun retard à la commission des finances. L'autorisation est soumise à l'approbation du Grand Conseil.42 |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 80 Compétences financières - 1 Le Conseil d'État est autorisé à décider des dépenses nouvelles et uniques jusqu'à un montant de 250 000 francs et des dépenses se répétant annuellement jusqu'à un montant de 50 000 francs.50 |
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1 | Le Conseil d'État est autorisé à décider des dépenses nouvelles et uniques jusqu'à un montant de 250 000 francs et des dépenses se répétant annuellement jusqu'à un montant de 50 000 francs.50 |
2 | Il peut contracter et renouveler des emprunts. |
3 | II dispose du patrimoine financier. Les prescriptions sur les compétences en matière de dépenses s'appliquent aux participations financières à des entreprises de droit privé, dans la mesure où ces participations ne constituent pas seulement des placements. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 35 Votations populaires obligatoires - 1 Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
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1 | Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
a | les modifications de la Constitution; |
b | les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la Constitution; |
c | les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution, de même que ceux qui entraînent des dépenses analogues à celles qui sont visées à la let. e; |
d | les lois ainsi que les traités internationaux et concordats dont le contenu tient lieu de loi, quand ils ont été adoptés par moins des deux tiers des membres présents du Grand Conseil; |
e | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur des dépenses nouvelles et uniques dont le montant excède 5 millions de francs ou sur des dépenses annuellement renouvelables dont le montant excède 500 000 francs; |
f | les initiatives constitutionnelles et législatives présentées sous forme de projet rédigé et les contreprojets qui leur sont opposés; |
g | les initiatives conçues en termes généraux auxquelles le Grand Conseil n'entend pas donner suite; |
h | les initiatives cantonales prévues à l'art. 29, al. 1, let. d, et les initiatives demandant qu'un arrêté soit pris par le Grand Conseil, lorsque ce dernier ne les approuve pas; |
i | les initiatives demandant la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d'État; |
k | les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple; |
l | les autres décisions que la loi prescrit de soumettre au vote du peuple. |
2 | Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d'une variante, parallèlement à la votation sur l'ensemble du texte. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 36 Votations populaires facultatives - 1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques: |
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1 | Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques: |
a | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur de nouvelles dépenses uniques de plus d'un million de francs ou sur des dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent annuellement; |
b | tous les autres lois, traités internationaux, concordats et arrêtés du Grand Conseil qui ne sont pas soumis à une votation populaire obligatoire; l'art. 37 est réservé. |
2 | La votation populaire a lieu lorsque la demande en est faite dans les 90 jours qui suivent la publication officielle de l'arrêté ou de la décision du Grand Conseil. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 35 Votations populaires obligatoires - 1 Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
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1 | Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
a | les modifications de la Constitution; |
b | les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la Constitution; |
c | les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution, de même que ceux qui entraînent des dépenses analogues à celles qui sont visées à la let. e; |
d | les lois ainsi que les traités internationaux et concordats dont le contenu tient lieu de loi, quand ils ont été adoptés par moins des deux tiers des membres présents du Grand Conseil; |
e | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur des dépenses nouvelles et uniques dont le montant excède 5 millions de francs ou sur des dépenses annuellement renouvelables dont le montant excède 500 000 francs; |
f | les initiatives constitutionnelles et législatives présentées sous forme de projet rédigé et les contreprojets qui leur sont opposés; |
g | les initiatives conçues en termes généraux auxquelles le Grand Conseil n'entend pas donner suite; |
h | les initiatives cantonales prévues à l'art. 29, al. 1, let. d, et les initiatives demandant qu'un arrêté soit pris par le Grand Conseil, lorsque ce dernier ne les approuve pas; |
i | les initiatives demandant la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d'État; |
k | les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple; |
l | les autres décisions que la loi prescrit de soumettre au vote du peuple. |
2 | Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d'une variante, parallèlement à la votation sur l'ensemble du texte. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 36 Votations populaires facultatives - 1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques: |
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1 | Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques: |
a | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur de nouvelles dépenses uniques de plus d'un million de francs ou sur des dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent annuellement; |
b | tous les autres lois, traités internationaux, concordats et arrêtés du Grand Conseil qui ne sont pas soumis à une votation populaire obligatoire; l'art. 37 est réservé. |
2 | La votation populaire a lieu lorsque la demande en est faite dans les 90 jours qui suivent la publication officielle de l'arrêté ou de la décision du Grand Conseil. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 37 Exclusion de la votation populaire facultative - 1 Sont exclus de la votation populaire facultative les arrêtés du Grand Conseil suivants: |
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1 | Sont exclus de la votation populaire facultative les arrêtés du Grand Conseil suivants: |
a | les arrêtés concernant la recevabilité des initiatives populaires selon l'art. 31; |
b | les arrêtés sur les mandats populaires visés à l'art. 34; |
bbis | les arrêtés de planification visés à l'art. 73; |
c | les arrêtés visés à l'art. 74; |
d | les arrêtés en matière d'élections et de nominations selon l'art. 75; |
e | les arrêtés selon l'art. 76, al. 1. |
2 | La loi sur l'exercice des droits populaires peut prévoir d'autres exceptions concernant des arrêtés du Grand Conseil qui revêtent une importance moindre. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 36 Votations populaires facultatives - 1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques: |
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1 | Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques: |
a | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur de nouvelles dépenses uniques de plus d'un million de francs ou sur des dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent annuellement; |
b | tous les autres lois, traités internationaux, concordats et arrêtés du Grand Conseil qui ne sont pas soumis à une votation populaire obligatoire; l'art. 37 est réservé. |
2 | La votation populaire a lieu lorsque la demande en est faite dans les 90 jours qui suivent la publication officielle de l'arrêté ou de la décision du Grand Conseil. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 74 - 1 Le Grand Conseil: |
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1 | Le Grand Conseil: |
a | décide des dépenses nouvelles, sous réserve des droits du peuple selon les art. 35 et 36; |
b | fixe périodiquement la structure et le degré de précision du budget, prend les décisions sur les questions importantes relatives à l'enveloppe budgétaire et adopte le budget; |
c | approuve le rapport de gestion. |
2 | Le Grand Conseil coordonne les arrêtés financiers avec les prestations à fournir. Il veille à l'efficacité de toutes les mesures cantonales.41 |
3 | La loi peut déléguer l'autorisation provisoire d'engager une dépense qui ne souffre aucun retard à la commission des finances. L'autorisation est soumise à l'approbation du Grand Conseil.42 |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 35 Votations populaires obligatoires - 1 Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
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1 | Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
a | les modifications de la Constitution; |
b | les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la Constitution; |
c | les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution, de même que ceux qui entraînent des dépenses analogues à celles qui sont visées à la let. e; |
d | les lois ainsi que les traités internationaux et concordats dont le contenu tient lieu de loi, quand ils ont été adoptés par moins des deux tiers des membres présents du Grand Conseil; |
e | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur des dépenses nouvelles et uniques dont le montant excède 5 millions de francs ou sur des dépenses annuellement renouvelables dont le montant excède 500 000 francs; |
f | les initiatives constitutionnelles et législatives présentées sous forme de projet rédigé et les contreprojets qui leur sont opposés; |
g | les initiatives conçues en termes généraux auxquelles le Grand Conseil n'entend pas donner suite; |
h | les initiatives cantonales prévues à l'art. 29, al. 1, let. d, et les initiatives demandant qu'un arrêté soit pris par le Grand Conseil, lorsque ce dernier ne les approuve pas; |
i | les initiatives demandant la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d'État; |
k | les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple; |
l | les autres décisions que la loi prescrit de soumettre au vote du peuple. |
2 | Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d'une variante, parallèlement à la votation sur l'ensemble du texte. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 35 Votations populaires obligatoires - 1 Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
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1 | Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
a | les modifications de la Constitution; |
b | les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la Constitution; |
c | les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution, de même que ceux qui entraînent des dépenses analogues à celles qui sont visées à la let. e; |
d | les lois ainsi que les traités internationaux et concordats dont le contenu tient lieu de loi, quand ils ont été adoptés par moins des deux tiers des membres présents du Grand Conseil; |
e | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur des dépenses nouvelles et uniques dont le montant excède 5 millions de francs ou sur des dépenses annuellement renouvelables dont le montant excède 500 000 francs; |
f | les initiatives constitutionnelles et législatives présentées sous forme de projet rédigé et les contreprojets qui leur sont opposés; |
g | les initiatives conçues en termes généraux auxquelles le Grand Conseil n'entend pas donner suite; |
h | les initiatives cantonales prévues à l'art. 29, al. 1, let. d, et les initiatives demandant qu'un arrêté soit pris par le Grand Conseil, lorsque ce dernier ne les approuve pas; |
i | les initiatives demandant la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d'État; |
k | les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple; |
l | les autres décisions que la loi prescrit de soumettre au vote du peuple. |
2 | Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d'une variante, parallèlement à la votation sur l'ensemble du texte. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |