Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 105/2016

{T 0/2}

Arrêt du 8 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Haag.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Magali Buser, avocate,
recourant,

contre

Officier de police de la République et canton de Genève,
Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève,

Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.

Objet
Détention administrative,

recours contre les arrêts de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, des 4 et 22 janvier 2016.

Faits :

A.

A.a. X.________, ressortissant kosovar né en 1992, a déposé une requête d'asile en Suisse le 24 mars 2010. Par décision du 4 juin 2010, confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral le 5 août 2010, l'Office fédéral des migrations, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) le 1er janvier 2015, a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le SEM et, sur recours, le Tribunal administratif fédéral ont, le 22 octobre 2010 respectivement le 24 mars 2011, rejeté une première demande de reconsidération de cette décision, que X.________ motivait par son état de santé psychique. Le SEM n'est pas entré en matière sur une deuxième demande de reconsidération de l'intéressé par décision du 16 août 2011. Interpellé par la police le 25 octobre 2011, l'intéressé a refusé de prendre un vol de retour prévu le 26 octobre 2011; il a aussitôt été libéré. Par arrêt du 25 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre de la décision du SEM du 16 août 2011. Le SEM et, sur recours, le Tribunal administratif fédéral ont, le 13 février 2014 respectivement le 1er septembre 2014, rejeté une troisième demande de reconsidération que l'intéressé
fondait sur une aggravation de son état de santé.
Le 6 octobre 2014, un médecin consulté par X.________ a déclaré son patient inapte au transport, en raison de l'aggravation de ses troubles psychiques sous forme d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique et d'un risque suicidaire très élevé avec risque de désorganisation psychique majeur. Dans un rapport du 18 janvier 2015, le médecin de la société Y.________ SA, mandatée par le SEM pour assurer notamment les accompagnements médicaux des étrangers, a constaté l'aptitude au voyage en avion de l'intéressé, moyennant un encadrement médical lors du vol, l'accompagnement d'un médecin étant recommandé en cas de détention en raison du risque auto-agressif, de simulation d'atteinte soudaine à sa santé ou d'intoxication.

A.b. Le 21 octobre 2015, l'Officier de police de la République et canton de Genève (ci-après: l'Officier de police) a placé X.________ en rétention administrative aux fins de lui notifier une décision sur le statut de son séjour en Suisse. Le 22 octobre 2015, l'intéressé, qui a indiqué refuser de retourner au Kosovo, a été placé en détention administrative en vue du renvoi pour une durée d'un mois; par jugement du 26 octobre 2015, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) a annulé l'ordre de mise en détention du 22 octobre 2015, libéré l'intéressé et retourné la cause à l'Officier de police pour qu'il prononce une mesure moins incisive, le risque de disparition de l'étranger n'apparaissant pas établi et le renvoi ne pouvant être exécuté avant l'obtention d'un rapport médical actualisé de Y.________ SA. Ce jugement a été confirmé sur recours de l'Officier de police par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) du 12 novembre 2015.
Le 6 octobre 2015, un médecin généraliste consulté par X.________ a déclaré son patient inapte au transport. Le 20 novembre 2015, le médecin de Y.________ SA a certifié que l'intéressé était transportable avec un encadrement médical.

B.

B.a. Le 8 décembre 2015, X.________ a été placé en détention en vue du renvoi pour une durée de trois mois. Il a indiqué s'opposer à un retour au Kosovo. Le 10 décembre 2015, l'intéressé a été pris en charge par une escorte policière et un médecin aux fins d'exécuter son renvoi. Il a alors indiqué qu'il s'opposerait à son renvoi, en mettant fin à sa vie s'il le fallait pour alerter les médias, et a refusé de prendre un médicament calmant ou toute médication dans le but de générer des complications de santé. Il a été constaté qu'accompagné sans incident jusqu'à l'avion, X.________ a, à l'heure d'embarquer, manifesté son opposition en criant et en se débattant violemment, contraignant les agents de police à faire usage de la force pour l'empêcher de fuir; le renvoi n'a pas eu lieu de ce fait. L'Officier de police a informé les autorités de ce que des démarches en vue de la réservation d'un vol spécial médicalisé étaient en cours, dans la perspective d'un renvoi en février 2016.
Par jugement du 11 décembre 2015, le TAPI a annulé l'ordre de mise en détention administrative du 8 décembre 2015, au motif notamment que X.________ avait toujours été à la disposition des autorités et résidait depuis longtemps au même foyer et s'annonçait hebdomadairement à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: l'Office cantonal). Saisie d'un recours de l'Officier de police contre ce jugement, la Cour de Justice l'a admis par arrêt du 4 janvier 2016, a annulé le jugement du 11 décembre 2015 et a constaté la conformité au droit de l'ordre de mise en détention du 8 décembre 2015. Selon la Cour cantonale, l'intéressé avait non seulement démontré à plusieurs reprises sa volonté de ne pas se soumettre à son obligation de quitter la Suisse (déclarations constantes de refus, refus de demander une aide au retour), mais il s'était depuis lors opposé par la violence à l'exécution de son renvoi sous escorte policière le 10 décembre 2015, de sorte à fonder un risque de soustraction à son renvoi face à l'imminence d'un vol spécial. Ce risque était d'autant plus concret que l'intéressé disposait d'un soutien de membres de sa famille résidant dans un autre canton.

B.b. Parallèlement à la procédure menée devant la Cour de Justice le 5 janvier 2016, l'Officier de police a ordonné une nouvelle mise en détention en vue du renvoi de X.________ en raison d'un risque de fuite. Ce dernier s'est opposé à sa mise en détention et à son retour au Kosovo, au motif qu'il avait entrepris des démarches pour épouser la ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de séjour Z.________, qu'il fréquentait depuis trois ans. Le 6 janvier 2016, il a sollicité auprès de l'Office cantonal l'obtention d'une autorisation de séjour de courte durée pour effectuer les formalités en vue du mariage.
Après avoir entendu l'intéressé et Z.________ sur la réalité et l'avancement de leur projet de mariage, le TAPI a, par jugement du 7 janvier 2016, confirmé l'ordre de mise en détention du 5 janvier 2016. Par arrêt du 22 janvier 2016, la Cour de Justice a rejeté le recours formé par X.________ contre ledit jugement.

C.
A l'encontre des arrêts de la Cour de Justice des 4 et 22 janvier 2016, X.________ dépose, le 29 janvier 2016, un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens et en sollicitant l'assistance judiciaire complète, subsidiairement partielle, à l'annulation des deux arrêts entrepris et à sa mise en liberté immédiate.
Par ordonnance présidentielle du 2 février 2016, le Tribunal fédéral a rejeté les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et de mesures provisionnelles.
L'Officier de police conclut au rejet du recours. L'Office cantonal et le TAPI renoncent à se déterminer. La Cour de Justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants de son arrêt. Le SEM se rallie aux observations de l'Officier de police et de la Cour de Justice, tout en précisant qu'un transport aérien n'est effectué qu'en cas de certitude qu'aucune contre-indication médicale n'y fait obstacle.
Dans sa réplique du 18 février 2016, formulée par le biais de son conseil, X.________ a informé le Tribunal fédéral de son renvoi par vol spécial vers le Kosovo en date du 17 février 2016. Il affirme ce nonobstant conserver un intérêt actuel à ce que le Tribunal fédéral se prononce sur son recours.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 I 252 consid. 1 p. 254).

1.1. En matière de mesures de contrainte, le recours en matière de droit public est en principe ouvert (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF; arrêts 2C 956/2015 du 23 novembre 2015 consid. 1; 2C 26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 1.1).

1.2. Dans un seul acte, le recourant s'en prend à deux arrêts finaux (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), émanant d'une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF). Le recours a été déposé à l'encontre de ces deux décisions le 29 janvier 2016, soit en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

1.3. En principe, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s.; arrêt 2C 1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 2.1).

1.3.1. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). L'autorité de recours doit par ailleurs entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.3 p. 299 ss; arrêt 2C 1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1).

1.3.2. En l'occurrence, le recourant a été renvoyé au Kosovo par vol spécial du 17 février 2016. L'exécution du renvoi entraîne automatiquement la levée de sa détention administrative dès cette date, de sorte qu'on doit s'interroger au sujet de la persistance d'un intérêt actuel au recours devant le Tribunal fédéral.

1.3.3. Quoi qu'en dise le recourant dans sa détermination du 18 février 2016, son recours doit être déclaré irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le premier arrêt du 4 janvier 2016. Cet arrêt avait admis le recours formé par l'Officier de police contre le jugement du TAPI du 11 décembre 2015 annulant l'ordre de mise en détention administrative du 8 décembre 2015, annulé ledit jugement et constaté que l'ordre de mise en détention précité était conforme au droit. En revanche, il n'avait pas rétabli la détention administrative de l'étranger, lequel avait déjà été mis en liberté à la suite du jugement du TAPI précité. A la suite de cet arrêt, l'Officier de police, pour des motifs analogues à ceux contenus dans l'ordre de mise en détention du 8 décembre 2015, a ordonné une nouvelle mise en détention en vue du renvoi à l'encontre du recourant en raison d'un risque de fuite, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
et 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Il s'ensuit que le nouvel ordre de mise en détention prononcé le 5 janvier 2016 et confirmé tant par le TAPI par jugement du 7 janvier 2016 que, sur recours, par la Cour de Justice dans son arrêt du 22 janvier 2016 faisant également l'objet du
présent recours devant le Tribunal fédéral, s'est substitué à l'arrêt du 4 janvier 2016 d'un point de vue matériel. A la date du dépôt du recours au Tribunal fédéral, le 29 janvier 2016, le recourant avait donc perdu tout intérêt à un prononcé sur l'arrêt du 4 janvier 2016.

1.3.4. En tant qu'il s'en prend au second arrêt du 22 janvier 2016, le présent recours devrait prima facie être déclaré sans objet du fait de la levée, le 17 février 2016, de la détention administrative par suite de l'exécution du renvoi de l'intéressé (cf. consid. 1.3.1 supra). Contrairement à ce que prétend le recourant et pour autant qu'il ne revienne pas clandestinement en Suisse, ce qui déclencherait une procédure de renvoi distincte, le risque pour lui d'être à nouveau placé en détention administrative sans que sa cause ne puisse jamais être examinée par la Cour de céans est purement hypothétique. En revanche, le recourant invoque de manière défendable, spécifiquement en lien avec l'arrêt attaqué du 22 janvier 2016, la violation de griefs tirés de la CEDH, à savoir les art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 12
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
CEDH correspondant aux art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
et 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
Cst. Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours dans la mesure où il concerne l'arrêt du 22 janvier 2016 (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.3 p. 299 ss; arrêt 2C 1006/2014 du 24 août 2015 consid. 1.3.1, non publié in ATF 141 I 172).

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. A moins que la décision attaquée ne contienne des vices juridiques manifestes, il s'en tient aux arguments juridiques soulevés dans le recours (cf. art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389).

2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). En tant que les pièces que le recourant a jointes à son recours n'auraient pas été produites devant les instances inférieures, elles sont irrecevables.

3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation de l'arrêt entrepris du 22 janvier 2016. En validant le nouvel ordre de mise en détention pris à l'encontre du recourant, la Cour de Justice n'aurait pas tenu compte de l'argument selon lequel l'arrêt du 4 janvier 2016 annulant le jugement de mise en liberté du TAPI du 11 décembre 2015 pouvait encore faire l'objet d'un recours dans les 30 jours au Tribunal fédéral et n'était donc "pas exécutoire". Ce faisant, ajoute le recourant, la Cour de Justice aurait également violé le "principe de l'entrée en force d'une décision et de l'exécution anticipée d'une décision non encore entrée en force" prévu aux art. 53 de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RS/GE E 5 10) et 103 al. 3 LTF.

3.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée pour rendre sa décision. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).
Selon l'art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF, en règle générale, le recours devant le Tribunal fédéral n'a pas d'effet suspensif (cf. al. 1); le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif (al. 3). L'art. 53 LPA/GE relatif à l'exécution des décisions dispose quant à lui:

"al. 1: Une décision est exécutoire lorsque: a) elle ne peut plus être attaquée par réclamation ou par recours; b) le recours ou la réclamation n'a pas d'effet suspensif; c) l'effet suspensif a été retiré.
al. 2: Nul ne peut user des prérogatives que lui confère une décision avant que celle-ci ne soit exécutoire".

3.2. Contrairement à ce que le recourant prétend, il résulte de l'état de fait de l'arrêt du 22 janvier 2016 que la Cour de Justice a tenu compte de sa plainte d'avoir été placé en détention administrative avant l'échéance du délai pour recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de Justice du 4 janvier 2016 (arrêt du 22 janvier 2016, ch. 30). En rappelant que la décision fédérale de renvoi de Suisse du recourant était "définitive et exécutoire" et que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
et 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
LEtr pour une nouvelle mise en détention étaient réunies, et en déboutant le recourant de son recours, la Cour de Justice lui a, certes implicitement, livré suffisamment d'indications pour qu'il comprenne les motifs du rejet de son grief. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant, qui est représenté par une avocate, ne pouvait ignorer la règle générale selon laquelle les recours au Tribunal fédéral n'ont pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF), tandis que son octroi par le juge demeure l'exception. Quand bien même l'arrêt de la Cour de Justice n'était pas définitif au stade de la mise en détention, il était ainsi exécutoire, au demeurant en conformité également avec l'art. 53 al. 1 let. b LPA/GE. S'il
avait voulu tenter d'empêcher ou, à tout le moins, d'écourter une nouvelle période de détention administrative, il aurait incombé au recourant de saisir le Tribunal fédéral d'une requête d'octroi de l'effet suspensif sans délai.

3.3. Partant, les griefs du recourant en lien avec le droit d'être entendu et la force exécutoire de l'arrêt de la Cour de Justice du 22 janvier 2016 doivent être écartés.

4.
Le recourant reproche à la Cour de Justice d'avoir arbitrairement établi les faits de la cause en retenant que celui-ci s'était violemment débattu au moment où l'escorte policière avait tenté de le faire monter à bord d'un avion pour le Kosovo, le 10 décembre 2015. Selon lui, le trajet du centre de détention jusqu'à l'aéroport s'était bien déroulé; c'était uniquement au moment où il avait été contraint d'entrer dans l'avion, alors qu'il "était parfaitement en droit de refuser le vol, mais qu'un simple refus oral [était] insuffisant pour qu'il soit respecté", qu'il s'était opposé à son renvoi en criant "au secours" et sans qu'aucun des policiers ne fût même égratigné.

4.1. Il n'y a arbitraire (cf. art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).

4.2. Il ressort des faits constatés dans l'arrêt du 22 janvier 2016 qu'après avoir confirmé son opposition à un renvoi aérien vers le Kosovo et refusé le médicament calmant que le médecin accompagnant lui avait proposé, le recourant avait été escorté "sans incident jusqu'à l'avion". Puis, à l'heure d'embarquer, il avait "manifesté son opposition en criant et en se débattant fortement, contraignant les agents de police à faire usage de la force pour l'empêcher de prendre la fuite avant de le ramener en détention" (arrêt attaqué, ch. 22). Cette version des faits se fonde sur le rapport de police du 10 décembre 2015 intégré au dossier cantonal, qui confirme le transport sans incident jusqu'à l'aéroport, l'opposition de principe marquée par l'intéressé, sa forte opposition "en se débattant violemment et en criant", nécessitant l'usage de la force pour le maîtriser (sans que cette intervention n'engendre des blessures) et l'empêcher de fuir, ainsi que l'échec du renvoi en découlant.
Contrairement à ce que semble suggérer le recourant, sa propre version de cette intervention - qui ne nie pas catégoriquement l'usage de la force mais semble plutôt en minimiser l'intensité (recours, p. 15 s.: "qu'un simple refus oral est insuffisant"; "c'est dire que la violence dont le recourant aurait fait preuve était ténue!") - ne diverge pas fondamentalement de celle retenue par les autorités et ne permet pas de considérer cette dernière comme arbitraire. Au demeurant, le terme de "violence" ne requiert pas, pour être admis, l'infliction de blessures ou une résistance physique extrême; le simple fait de se débattre physiquement contre les agents de police qui le conduisaient à bord de l'avion tombe sous cette acception. En outre, suggérer, comme le fait le recourant, qu'il aurait eu non seulement le droit mais aussi le devoir, s'il voulait empêcher l'exécution de son renvoi, de s'opposer physiquement à son embarquement dans un avion est non seulement erroné, mais confine de plus à la témérité. C'est oublier non seulement que l'usage de mesures de contrainte à son encontre avait été rendu nécessaire par son obstination, nonobstant l'absence de tout titre de séjour et l'invitation réitérée à quitter librement la Suisse, à
refuser de partir pour le Kosovo; il ignore en outre la raison d'être des niveaux d'exécution des rapatriements (cf. art. 28 al. 1
SR 364.3 Ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) - Ordonnance sur l'usage de la contrainte
OLUsC Art. 28 Niveaux d'exécution des rapatriements - 1 L'autorité ordonne les modalités du rapatriement en fonction du comportement probable de la personne à transporter et des circonstances concrètes. Les niveaux d'exécution des rapatriements suivants sont prévus:
1    L'autorité ordonne les modalités du rapatriement en fonction du comportement probable de la personne à transporter et des circonstances concrètes. Les niveaux d'exécution des rapatriements suivants sont prévus:
a  niveau 1: la personne à rapatrier a donné son accord à un retour autonome; elle est escortée par la police jusqu'à l'embarquement, mais poursuit son voyage seule;
b  niveau 2: la personne à rapatrier n'a pas donné son accord à un retour autonome; elle est en principe escortée par deux agents de police en civil. Au besoin, elle est menottée;
c  niveau 3: la personne à rapatrier est susceptible d'opposer une résistance physique, mais l'embarquement à bord d'un vol de ligne reste possible; elle est en principe escortée par deux agents de police en civil; au besoin, des menottes ou d'autres liens peuvent être utilisés et le recours à la force physique est envisageable;
d  niveau 4: la personne à rapatrier est susceptible d'opposer une forte résistance physique; elle ne peut être transportée qu'à bord d'un vol spécial; elle est escortée par deux agents de police au moins; les moyens de contrainte prévus pour le niveau 3 peuvent être utilisés.
2    Le SEM désigne, sur proposition des cantons, un chef d'équipe formé à cet effet pour chaque rapatriement de niveau 4.
de l'ordonnance fédérale sur l'usage de la contrainte du 12 novembre 2008 [OLUsC; RS 364.3]), dont la gradation est certes dictée par une appréciation individuelle des circonstances et le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), mais ne saurait en aucun cas laisser l'étranger réticent décider des modalités pratiques de son renvoi forcé.

4.3. Quant aux autres griefs que le recourant fait valoir en lien avec les faits de la cause, en particulier ceux liés aux raisons pour lesquelles il aurait entreposé ses biens personnels chez son père dans le canton de Vaud et aurait dû déménager dans un autre foyer et ceux affirmant qu'il n'aurait jamais agi de façon illégale en Suisse et aurait toujours respecté les convocations des autorités, ils sont, lorsqu'ils ne relèvent pas d'emblée de l'appréciation de la légalité de la détention administrative confirmée dans l'arrêt de la Cour de Justice du 22 janvier 2016, appellatoires et partant irrecevables devant la Cour de céans (cf. ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 444; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356), si bien qu'on s'en tiendra aux faits constatés par la précédente instance.

4.4. Il s'ensuit que le grief tiré de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit être écarté.

5.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
et 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
LEtr, ainsi que de l'art. 74
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée - 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
a  l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b  l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c  l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).190
1bis    L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi191 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.192
2    La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.193
3    Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
LEtr en lien avec le principe de la proportionnalité. Durant ses six années de présence en Suisse, il ne serait jamais parti dans la clandestinité, aurait toujours déféré aux convocations de l'Office cantonal et n'aurait jamais commis d'acte illicite, de sorte que c'est à tort que les précédents juges ont retenu un risque de fuite. Par ailleurs, il existait des mesures moins incisives, sous la forme d'une assignation territoriale, pour mener à l'objectif visé, si bien que la détention administrative subie s'avérait disproportionnée.

5.1. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 p. 3; arrêt 2C 951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

5.2. La mise en détention administrative du recourant repose sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
et 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
LEtr qui prévoit que, lorsqu'une décision de renvoi a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt 2C 951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).

5.3. Il ressort des faits qui ont été constatés sans arbitraire dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 4 supra) que le recourant a fait l'objet, en 2010 déjà, d'une décision de renvoi entrée en force qu'il n'a pas respectée. En dépit des invitations et mises en garde que lui ont adressées les autorités pour qu'il quitte librement le territoire, il n'a pris aucune mesure en vue d'organiser son départ de Suisse. Il s'est en outre opposé à l'exécution de son renvoi, une première fois en refusant de prendre le vol prévu le 26 octobre 2011 depuis Zurich, et une deuxième fois en se débattant violemment à l'embarquement à bord d'un vol sous escorte prévu le 10 décembre 2015 à destination du Kosovo. De plus, il a toujours clairement affirmé à l'attention des autorités administratives et judiciaires qu'il n'était pas d'accord de retourner dans son pays d'origine et qu'il ferait tout (même se suicider) pour s'y opposer. S'ajoute à cela que, à tout le moins durant une certaine période, le lieu de séjour de l'intéressé a, quoi qu'il en dise, fluctué.
Dans ces circonstances, les conditions posées à la détention administrative fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
et 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
LEtr sont réunies.

5.4. Le maintien en détention du recourant n'apparaissait pas non plus contraire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.; cf., à ce sujet, ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 p. 61; arrêt 2C 1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Au moment de la nouvelle mise en détention administrative en vue du renvoi de l'intéressé, le 5 janvier 2016, les autorités compétentes avaient entrepris les démarches nécessaires à l'organisation d'un vol spécial médicalisé, prévu en février 2016, avec la célérité requise (art. 76 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
LEtr) et la durée maximale des périodes de détentions administratives cumulées n'avait de loin pas atteint les six mois prescrits par l'art. 79 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 79 Durée maximale de la détention - 1 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
1    La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
2    La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants:
a  la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente;
b  l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard.
LEtr. Compte tenu de la véhémence croissante avec laquelle le recourant s'est opposé à son renvoi, à ses conditions de séjour passagèrement floues, aux appuis familiaux dont il dispose en Suisse, ainsi qu'à l'imminence de l'organisation d'un vol spécial pour le rapatrier de force vers le Kosovo, on ne saurait, contrairement à la position du recourant, reprocher à la Cour de Justice d'avoir exclu la possibilité de remplacer la détention administrative par la mise en place d'une mesure de substitution moins incisive, sous la forme d'une assignation
territoriale selon l'art. 74
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée - 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
a  l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b  l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c  l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).190
1bis    L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi191 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.192
2    La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.193
3    Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
LEtr et/ou de l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité au sens de l'art. 64e let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64e Obligations après la notification d'une décision de renvoi - Après la notification d'une décision de renvoi, l'autorité compétente peut obliger l'étranger concerné à:
a  se présenter régulièrement à une autorité;
b  fournir des sûretés financières appropriées;
c  déposer des documents de voyage.
LEtr.

6.
Sur la base des attestations de ses médecins traitants niant son aptitude médicale à être rapatrié sous la contrainte, le recourant invoque une violation de l'art. 80 al. 6
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
LEtr.

6.1. Cette disposition prévoit que la détention est levée notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Selon la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes et il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, qu'elles rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. arrêts 2C 951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1; 2C 490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1, et les références citées).

6.2. Il résulte des faits établis que, tout au long de la procédure tendant à l'exécution du renvoi de l'intéressé, les autorités ont examiné et fait examiner par un médecin de Y.________ SA, en conformité avec l'art. 18
SR 364.3 Ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) - Ordonnance sur l'usage de la contrainte
OLUsC Art. 18 Aptitude au transport - 1 L'autorité qui ordonne le transport et l'organe d'exécution déterminent l'aptitude de la personne concernée à être transportée. En cas de doute, ils ordonnent un examen médical.
1    L'autorité qui ordonne le transport et l'organe d'exécution déterminent l'aptitude de la personne concernée à être transportée. En cas de doute, ils ordonnent un examen médical.
2    Le médecin peut fixer des conditions au transport. Celles-ci sont mentionnées dans le formulaire de transport.
OLUsC, l'état de santé de l'étranger et son aptitude à être rapatrié par la voie aérienne. Il y a à ce titre lieu de rappeler que l'art. 26 al. 3 let. b
SR 364 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) - Loi sur l'usage de la contrainte
LUsC Art. 26 Dispositions édictées par le Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires relatives au transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires relatives au transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté.
2    Il règle en particulier:
a  la manière dont le transport doit être préparé et effectué;
b  dans quelles circonstances il doit être fait usage de liens;
c  les exigences que doivent remplir les moyens de transport;
d  les besoins des personnes transportées qui doivent être pris en considération lors de transports de longue durée.
de la loi fédérale du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte (LUsC; RS 364) impose la mise en oeuvre d'un examen médical avant le départ lorsque, comme en l'occurrence, notamment sur la base des certificats médicaux produits par l'intéressé, l'état de la personne laisse supposer des problèmes de santé. En outre, les médecins spécialisés mandatés par le SEM pour évaluer l'aptitude au transport aérien ont pris en compte, de manière approfondie, l'état de santé de l'intéressé et ses troubles psychiques attestés par ses médecins traitants. Confirmant l'aptitude au transport du recourant, ils ont à cet égard conditionné le renvoi à la mise en place d'un encadrement médical lors du vol. Il a été déféré à cette indication par la prise en charge médicale organisée en vue du renvoi avorté du 10 décembre 2015 et au travers de l'organisation d'un vol spécial médicalisé.

6.3. Par conséquent, c'est à bon droit que la Cour de Justice a nié l'existence d'un motif d'impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 80 al. 6 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
LEtr.

7.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 12
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
CEDH, garantissant les droits à la protection de la vie familiale et au mariage et correspondant aux art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
et 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
Cst., en rapport avec le principe de la proportionnalité. Il expose, en substance, que son projet de mariage avec une ressortissante espagnole disposant d'une autorisation de séjour en Suisse, dont la réalisation lui conférerait le droit de demeurer dans cet Etat, pourrait être concrétisé rapidement. Il serait donc disproportionné de le renvoyer sous la contrainte au Kosovo pour qu'il finalise son projet de mariage depuis l'étranger.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Tel que la Cour de Justice l'a pertinemment indiqué au recourant dans son arrêt du 22 janvier 2016, le juge de la détention doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit en pratique arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (arrêts 2C 1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2; 2C 941/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3; 2C 168/2013 du 7 mars 2013 consid. 1.3.1). L'ATF 137 I 351 dont se prévaut le recourant et qui traite du droit d'obtenir, à certaines conditions, un titre de séjour pour se marier en Suisse, relève également du fond de l'affaire et ne saurait être pris en considération pour l'examen de la légalité de la détention administrative en vue du renvoi.
En l'espèce, rien n'indique que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 août 2010, confirmant le renvoi du recourant, qui est entré en force, apparaisse arbitraire ou nul. Le recourant ne l'allègue pas. Au demeurant, il n'apparaît pas qu'en cas de finalisation des préparatifs de mariage, le recourant se verrait automatiquement conférer un titre de séjour pour se marier, voire demeurer en Suisse. Il résulte en effet de l'arrêt attaqué du 22 janvier 2016 que l'Office cantonal a d'ores et déjà signalé à la Cour de Justice qu'il n'était a priori pas disposé à accorder un permis, tout en précisant que l'instruction du dossier n'était pas encore achevée. Les griefs tirés des droits à la protection de la vie familiale et au mariage sont partant écartés.

8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en ce qu'il concerne l'arrêt du 4 janvier 2016 et rejeté en ce qu'il concerne l'arrêt du 22 janvier 2016.

9.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. On peut admettre, sur la base du dossier, qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. En outre, les questions à résoudre démontrent que le recours n'était pas dépourvu de chances de succès, au sens où l'entend la jurisprudence (cf. ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616), de sorte qu'il convient d'octroyer l'assistance judiciaire (cf. arrêt 2C 206/2009 du 29 avril 2009 consid. 7). En conséquence, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Me Magali Buser sera désignée à titre d'avocate d'office du recourant et une indemnité appropriée lui sera versée par la Caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Par ailleurs, il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable en ce qu'il concerne l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 4 janvier 2016 et rejeté en ce qu'il concerne l'arrêt du 22 janvier 2016.

2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Me Magali Buser, avocate, est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 8 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Chatton