|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 108 Transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier |
||||||
| La transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre (art. 33b, tit. fin. CC) s'opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes: | ||||||
| la nouvelle qualification comme cédule hypothécaire de registre; | ||||||
| la désignation du créancier. | ||||||
| L'office du registre foncier ne procède à la transformation que lorsque le titre de gage destiné à être cancellé ou la décision d'annulation judiciaire lui ont été remis. | ||||||
| La date de la transformation est indiquée dans les observations avec la référence à la pièce justificative accompagnant la réquisition. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 942 |
||||||
| Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. | ||||||
| Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal. | ||||||
| Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique. [1] | ||||||
| En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 948 |
||||||
| Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet. | ||||||
| Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées. | ||||||
| Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d'authenticité. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 971 |
||||||
| Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. | ||||||
| L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 667 |
||||||
| La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. | ||||||
| Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 675 |
||||||
| Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier. | ||||||
| Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de superficie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779 |
||||||
| Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. | ||||||
| Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. | ||||||
| Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 646 |
||||||
| Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. | ||||||
| Leurs quotes-parts sont présumées égales. | ||||||
| Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 20 |
||||||
| Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
| Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 667 |
||||||
| La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. | ||||||
| Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779 |
||||||
| Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. | ||||||
| Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. | ||||||
| Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
||||||
| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779l [1] |
||||||
| Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct. | ||||||
| Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d'avance à ce sujet est nul. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 607 |
||||||
| Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. | ||||||
| Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. | ||||||
| Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 560 |
||||||
| Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. | ||||||
| Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. | ||||||
| L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
||||||
| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779d [1] |
||||||
| Pour les constructions lui faisant retour, le propriétaire du fonds verse au superficiaire une indemnité équitable qui constitue cependant, pour les créanciers en faveur desquels le droit de superficie était grevé de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas être versée au superficiaire sans leur consentement. | ||||||
| Si l'indemnité n'est ni versée ni garantie, le superficiaire ou un créancier en faveur duquel le droit de superficie était grevé de gage peut exiger qu'au lieu du droit de superficie radié une hypothèque de même rang soit inscrite en garantie de l'indemnité due. | ||||||
| L'inscription doit se faire au plus tard trois mois après l'expiration du droit de superficie. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 35 Sécurité des données |
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| Les données du registre foncier informatisé, y compris les pièces justificatives électroniques, sont maintenues et sauvegardées de telle manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sauvegarde des données s'effectue selon un concept cantonal répondant à des normes reconnues et correspondant à l'état actuel de la technique. | ||||||
| La Confédération effectue périodiquement une sauvegarde à long terme des données du grand livre informatisé sous forme numérique. | ||||||
| Les cantons remettent les données destinées à la sauvegarde à long terme par l'intermédiaire d'interface prévue à cet effet en application de l'art. 949a, al. 3, CC. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 108 Transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier |
||||||
| La transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre (art. 33b, tit. fin. CC) s'opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes: | ||||||
| la nouvelle qualification comme cédule hypothécaire de registre; | ||||||
| la désignation du créancier. | ||||||
| L'office du registre foncier ne procède à la transformation que lorsque le titre de gage destiné à être cancellé ou la décision d'annulation judiciaire lui ont été remis. | ||||||
| La date de la transformation est indiquée dans les observations avec la référence à la pièce justificative accompagnant la réquisition. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 20 |
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| Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
| Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 127 |
||||||
| Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs |
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| Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant. | ||||||
| Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d'une seule inscription, avec la désignation du fonds servant et du fonds dominant. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 975 |
||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. | ||||||
| Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779 |
||||||
| Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. | ||||||
| Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. | ||||||
| Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 667 |
||||||
| La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. | ||||||
| Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 675 |
||||||
| Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier. | ||||||
| Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de superficie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779 |
||||||
| Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. | ||||||
| Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. | ||||||
| Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 730 |
||||||
| La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. | ||||||
| Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 744 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). |
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 745 |
||||||
| L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. | ||||||
| Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose. | ||||||
| L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 781 |
||||||
| Le propriétaire peut établir, en faveur d'une personne quelconque ou d'une collectivité, d'autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage. | ||||||
| Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l'étendue en est réglée sur les besoins ordinaires de l'ayant droit. | ||||||
| Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d'ailleurs applicables. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 745 |
||||||
| L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. | ||||||
| Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose. | ||||||
| L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 775 |
||||||
| L'usufruitier peut exiger, dans les trois mois à compter du début de l'usufruit, la cession des créances et papiers-valeurs sujets à son droit. | ||||||
| Si la cession a lieu, il devient débiteur envers le propriétaire de la valeur des créances et papiers-valeurs au moment du transfert et il est tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le propriétaire n'ait renoncé à en réclamer. | ||||||
| Si le propriétaire n'a pas renoncé à exiger des sûretés, le transfert de la propriété n'a lieu qu'après qu'elles ont été fournies. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 776 |
||||||
| Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie. | ||||||
| Il est incessible et ne passe point aux héritiers. | ||||||
| Les règles de l'usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 749 |
||||||
| L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier et, si l'usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci. | ||||||
| Toutefois, l'usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 776 |
||||||
| Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie. | ||||||
| Il est incessible et ne passe point aux héritiers. | ||||||
| Les règles de l'usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779 |
||||||
| Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. | ||||||
| Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. | ||||||
| Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779l [1] |
||||||
| Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct. | ||||||
| Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d'avance à ce sujet est nul. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779 |
||||||
| Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. | ||||||
| Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. | ||||||
| Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 971 |
||||||
| Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. | ||||||
| L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 972 |
||||||
| Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre. | ||||||
| L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile. | ||||||
| Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 25 Clôture du feuillet du grand livre |
||||||
| Un feuillet du grand livre est clôturé, après radiation de toutes les écritures existantes, par le transfert de la désignation de l'immeuble dans l'état des données qui n'ont plus d'effets juridiques (données historiques), avec indication de la date et de la pièce justificative correspondantes. | ||||||
| Dans le registre foncier sur papier, le feuillet du grand livre est en outre biffé diagonalement. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 968 |
||||||
| Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 35 Sécurité des données |
||||||
| Les données du registre foncier informatisé, y compris les pièces justificatives électroniques, sont maintenues et sauvegardées de telle manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sauvegarde des données s'effectue selon un concept cantonal répondant à des normes reconnues et correspondant à l'état actuel de la technique. | ||||||
| La Confédération effectue périodiquement une sauvegarde à long terme des données du grand livre informatisé sous forme numérique. | ||||||
| Les cantons remettent les données destinées à la sauvegarde à long terme par l'intermédiaire d'interface prévue à cet effet en application de l'art. 949a, al. 3, CC. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 25 Clôture du feuillet du grand livre |
||||||
| Un feuillet du grand livre est clôturé, après radiation de toutes les écritures existantes, par le transfert de la désignation de l'immeuble dans l'état des données qui n'ont plus d'effets juridiques (données historiques), avec indication de la date et de la pièce justificative correspondantes. | ||||||
| Dans le registre foncier sur papier, le feuillet du grand livre est en outre biffé diagonalement. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 35 Sécurité des données |
||||||
| Les données du registre foncier informatisé, y compris les pièces justificatives électroniques, sont maintenues et sauvegardées de telle manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sauvegarde des données s'effectue selon un concept cantonal répondant à des normes reconnues et correspondant à l'état actuel de la technique. | ||||||
| La Confédération effectue périodiquement une sauvegarde à long terme des données du grand livre informatisé sous forme numérique. | ||||||
| Les cantons remettent les données destinées à la sauvegarde à long terme par l'intermédiaire d'interface prévue à cet effet en application de l'art. 949a, al. 3, CC. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 35 Sécurité des données |
||||||
| Les données du registre foncier informatisé, y compris les pièces justificatives électroniques, sont maintenues et sauvegardées de telle manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sauvegarde des données s'effectue selon un concept cantonal répondant à des normes reconnues et correspondant à l'état actuel de la technique. | ||||||
| La Confédération effectue périodiquement une sauvegarde à long terme des données du grand livre informatisé sous forme numérique. | ||||||
| Les cantons remettent les données destinées à la sauvegarde à long terme par l'intermédiaire d'interface prévue à cet effet en application de l'art. 949a, al. 3, CC. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 942 |
||||||
| Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. | ||||||
| Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal. | ||||||
| Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique. [1] | ||||||
| En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 945 |
||||||
| Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le grand livre. | ||||||
| Les formes à observer en cas de division d'un immeuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une ordonnance du Conseil fédéral. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 971 |
||||||
| Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. | ||||||
| L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 949 |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres accessoires. | ||||||
| Les cantons ont le droit d'édicter les dispositions relatives à l'inscription des droits réels sur les immeubles régis par la législation cantonale: la sanction de la Confédération demeure réservée. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 108 Transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier |
||||||
| La transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre (art. 33b, tit. fin. CC) s'opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes: | ||||||
| la nouvelle qualification comme cédule hypothécaire de registre; | ||||||
| la désignation du créancier. | ||||||
| L'office du registre foncier ne procède à la transformation que lorsque le titre de gage destiné à être cancellé ou la décision d'annulation judiciaire lui ont été remis. | ||||||
| La date de la transformation est indiquée dans les observations avec la référence à la pièce justificative accompagnant la réquisition. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 942 |
||||||
| Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. | ||||||
| Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal. | ||||||
| Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique. [1] | ||||||
| En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 108 Transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier |
||||||
| La transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre (art. 33b, tit. fin. CC) s'opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes: | ||||||
| la nouvelle qualification comme cédule hypothécaire de registre; | ||||||
| la désignation du créancier. | ||||||
| L'office du registre foncier ne procède à la transformation que lorsque le titre de gage destiné à être cancellé ou la décision d'annulation judiciaire lui ont été remis. | ||||||
| La date de la transformation est indiquée dans les observations avec la référence à la pièce justificative accompagnant la réquisition. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 108 Transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier |
||||||
| La transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre (art. 33b, tit. fin. CC) s'opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes: | ||||||
| la nouvelle qualification comme cédule hypothécaire de registre; | ||||||
| la désignation du créancier. | ||||||
| L'office du registre foncier ne procède à la transformation que lorsque le titre de gage destiné à être cancellé ou la décision d'annulation judiciaire lui ont été remis. | ||||||
| La date de la transformation est indiquée dans les observations avec la référence à la pièce justificative accompagnant la réquisition. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 675 |
||||||
| Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier. | ||||||
| Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de superficie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 667 |
||||||
| La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. | ||||||
| Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 675 |
||||||
| Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier. | ||||||
| Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de superficie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 675 |
||||||
| Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier. | ||||||
| Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de superficie. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 20 |
||||||
| Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
| Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 20 |
||||||
| Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
| Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 108 Transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier |
||||||
| La transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre (art. 33b, tit. fin. CC) s'opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes: | ||||||
| la nouvelle qualification comme cédule hypothécaire de registre; | ||||||
| la désignation du créancier. | ||||||
| L'office du registre foncier ne procède à la transformation que lorsque le titre de gage destiné à être cancellé ou la décision d'annulation judiciaire lui ont été remis. | ||||||
| La date de la transformation est indiquée dans les observations avec la référence à la pièce justificative accompagnant la réquisition. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 35 Sécurité des données |
||||||
| Les données du registre foncier informatisé, y compris les pièces justificatives électroniques, sont maintenues et sauvegardées de telle manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sauvegarde des données s'effectue selon un concept cantonal répondant à des normes reconnues et correspondant à l'état actuel de la technique. | ||||||
| La Confédération effectue périodiquement une sauvegarde à long terme des données du grand livre informatisé sous forme numérique. | ||||||
| Les cantons remettent les données destinées à la sauvegarde à long terme par l'intermédiaire d'interface prévue à cet effet en application de l'art. 949a, al. 3, CC. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
||||||
| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 7 Notification des décisions prises sur recours |
||||||
| Toutes les instances cantonales notifient immédiatement et gratuitement leurs décisions rendues sur recours à l'OFRF. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 7 Notification des décisions prises sur recours |
||||||
| Toutes les instances cantonales notifient immédiatement et gratuitement leurs décisions rendues sur recours à l'OFRF. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779 |
||||||
| Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. | ||||||
| Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. | ||||||
| Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779 |
||||||
| Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. | ||||||
| Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. | ||||||
| Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
||||||
| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779 |
||||||
| Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. | ||||||
| Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. | ||||||
| Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 646 |
||||||
| Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. | ||||||
| Leurs quotes-parts sont présumées égales. | ||||||
| Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 651 |
||||||
| La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. | ||||||
| Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. | ||||||
| Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 652 |
||||||
| Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 652 |
||||||
| Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 654 |
||||||
| La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté. | ||||||
| Le partage s'opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 745 |
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| L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. | ||||||
| Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose. | ||||||
| L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 745 |
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| L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. | ||||||
| Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose. | ||||||
| L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 749 |
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| L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier et, si l'usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci. | ||||||
| Toutefois, l'usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 748 |
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| L'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose et en outre, s'il s'agit d'immeubles, par la radiation de l'inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l'établir. | ||||||
| D'autres causes d'extinction, telles que l'échéance du terme, la renonciation et la mort de l'usufruitier, ne confèrent au propriétaire, en matière d'usufruit immobilier, que le droit d'exiger la radiation. | ||||||
| L'usufruit légal s'éteint avec la cause qui lui a donné naissance. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 749 |
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| L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier et, si l'usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci. | ||||||
| Toutefois, l'usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 749 |
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| L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier et, si l'usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci. | ||||||
| Toutefois, l'usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779l [1] |
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| Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct. | ||||||
| Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d'avance à ce sujet est nul. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
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| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
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| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
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| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
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| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
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| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
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| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
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| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
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| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
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| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
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| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
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| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
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| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779c [1] |
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| À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||