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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
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| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 37 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 37 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 37 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 37 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 2 Conditions |
||||||
| Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. | ||||||
| Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. | ||||||
| Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. | ||||||
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 2 Conditions |
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| Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. | ||||||
| Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. | ||||||
| Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. | ||||||
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 2 Conditions |
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| Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. | ||||||
| Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. | ||||||
| Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. | ||||||
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 2 Conditions |
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| Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. | ||||||
| Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. | ||||||
| Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. | ||||||
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 2 Conditions |
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| Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. | ||||||
| Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. | ||||||
| Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. | ||||||
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 2 Conditions |
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| Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. | ||||||
| Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. | ||||||
| Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. | ||||||
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 2 Conditions |
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| Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. | ||||||
| Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. | ||||||
| Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. | ||||||
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 37 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 38 [1] Mesures provisionnelles |
||||||
| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: | ||||||
| assurer la conservation des preuves; | ||||||
| déterminer la provenance des objets fabriqués illicitement; | ||||||
| préserver l'état de fait; | ||||||
| assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 2 Conditions |
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| Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. | ||||||
| Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. | ||||||
| Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. | ||||||
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 2 Conditions |
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| Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. | ||||||
| Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. | ||||||
| Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. | ||||||
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 37 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 38 [1] Mesures provisionnelles |
||||||
| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: | ||||||
| assurer la conservation des preuves; | ||||||
| déterminer la provenance des objets fabriqués illicitement; | ||||||
| préserver l'état de fait; | ||||||
| assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 2 Conditions |
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| Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. | ||||||
| Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. | ||||||
| Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. | ||||||
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 37 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 38 [1] Mesures provisionnelles |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: | ||||||
| assurer la conservation des preuves; | ||||||
| déterminer la provenance des objets fabriqués illicitement; | ||||||
| préserver l'état de fait; | ||||||
| assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 37 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 37 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 37 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 232.12 LDes Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs Art. 37 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |