OG; Art. 190 Abs. 2 lit. c
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
OG ist die staatsrechtliche Beschwerde gegen Urteile von Schiedsgerichten nach Art. 190 ff
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 176 |
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| Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse. [1] | ||||||
| Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC [2]. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1. [3] | ||||||
| Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 176 |
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| Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse. [1] | ||||||
| Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC [2]. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1. [3] | ||||||
| Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
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| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
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| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
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| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
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| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
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| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
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| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||