Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 970/2017

Arrêt du 7 juin 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (contributions d'entretien)

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2017 (TD16.045035-170752, TD16.04035-170754, 475).

Faits :

A.
A.________, né en 1971, et B.________, née en 1977, se sont mariés en 2003. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2006, et D.________, née en 2009.
Les 1eret 7 avril 2014, les époux ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Président du Tribunal) le 30 mai 2014, réglant les besoins et les revenus des parties, la vie séparée, l'attribution du domicile conjugal, la garde et le droit de visite sur les enfants, ainsi que les contributions d'entretien dues à l'épouse et aux enfants du couple.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 avril 2015, le Président du Tribunal a notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 7'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
Chacun des époux a interjeté appel contre cette ordonnance. Par arrêt du 23 juillet 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a fixé la contribution d'entretien à 8'300 fr. par mois et condamné le mari à verser à l'épouse une provision ad litem de deuxième instance d'un montant de 2'400 fr.

B.
Le 12 octobre 2016, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2017, le Président du Tribunal a réglementé le droit de visite du père comme il suit: un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au mardi à 17h30, alternativement une semaine sur deux, du dimanche soir à 18h au mardi à 17h30, les vendredis à midi, la moitié des vacances scolaires, en alternance à Noël, Nouvel-An et Pâques, moyennant préavis donné deux mois à l'avance, ainsi que pendant la moitié des jours légalement fériés dans le canton de Vaud. Ce magistrat a par ailleurs condamné le mari à verser mensuellement, dès le 1er octobre 2016, des contributions d'entretien de 970 fr. en faveur de sa fille aînée et de 990 fr. pour la cadette. Il a en outre alloué à l'épouse une pension d'un montant de 3'802 fr. par mois dès cette même date et, enfin, mis à la charge du mari une provision ad litem de 10'000 fr.
Par arrêt du 26 octobre 2017, notifié en expédition complète le 31 suivant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge déléguée) a rejeté l'appel du mari et partiellement admis celui de l'épouse. Elle a en conséquence réformé l'ordonnance du 24 avril 2017 en ce sens que les contributions d'entretien mensuelles ont été fixées à 2'520 fr. pour l'aînée des enfants, à 2'544 fr. pour la cadette et à 3'265 fr. pour l'épouse. L'ordonnance attaquée a été confirmée pour le surplus.

C.
Par acte posté le 1er décembre 2017, le mari exerce un "recours" au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que les contributions dues à l'entretien de ses filles dès le 1er octobre 2016 sont arrêtées à 1'442 fr. 40 pour l'aînée et à 1'466 fr. 90 pour la cadette, toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse étant supprimée à partir de cette même date.
L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
La Juge déléguée s'est référée aux considérants de son arrêt.
Le recourant a déposé une réplique spontanée.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une
libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1 et les références). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249
consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

3.
Invoquant l'art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
CPC, le recourant reproche à la Juge déléguée d'avoir arbitrairement violé l'interdiction de statuer ultra petita,en allouant à l'intimée une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 3'265 fr. au lieu des 1'000 fr. par mois que celle-ci réclamait en appel.

3.1. Aux termes de l'art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
et 176 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, applicable par analogie selon l'art. 276 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC, et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC (cf. art. 276 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC), lequel renvoie aux art. 276 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
CC, et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. La contribution à l'entretien de la famille doit par ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 276 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC). Le juge ne peut dès lors accorder d'office à un conjoint un
entretien supérieur à celui qui a été requis; il est lié par les conclusions de cette partie (arrêts 5A 831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4; 5A 757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A 704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié aux ATF 140 III 231; 5A 906/2012 du 18 avril 2013).

3.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a estimé que les contributions d'entretien mises à la charge du mari devaient être fixées à 8'341 fr. 25 au total (soit 2'520 fr. 25 pour l'aînée, 2'544 fr. 60 pour la cadette et 3'276 fr. 40 pour l'épouse). Considérant que l'appelante avait pris des conclusions d'un montant global de 8'330 fr. et qu'il ne pouvait être statué ultra petita, la contribution en sa faveur devait être ramenée à 3'265 fr. 15 (3'276 fr. 40 - 11 fr. 25), ou 3'265 fr. en arrondissant.
Dès lors qu'en appel, l'épouse avait conclu à ce que les contributions d'entretien soient fixées à 3'630 fr., respectivement 3'700 fr. pour chacune de ses filles, et à 1'000 fr. pour elle-même, le recourant reproche à juste titre à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en allouant à l'intimée une pension mensuelle de 3'265 fr.
Contrairement à ce que soutient celle-ci, la présente situation n'est en effet pas comparable à celle où le juge, tout en restant dans le cadre du montant total réclamé, répartit différemment les divers postes d'un dommage reposant sur une même cause (ATF 143 III 254 consid. 3.3; 123 III 115 consid. 6d; 119 II 396 consid. 2; cf. pour les contributions d'entretien d'un conjoint, les arrêts 5A 465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1; 5F 16/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.2 et les références), les contributions dues aux enfants et la pension en faveur de l'épouse étant fondées sur des bases juridiques différentes (cf. supra consid. 3.1).
L'intimée expose en outre vainement, en se référant à l'ATF 118 II 93 consid. 1a, que les contributions dues tant au conjoint qu'aux enfants forment, du point de vue de la capacité contributive du débirentier, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. S'il est vrai qu'au stade de la fixation de la pension en faveur de l'épouse, la diminution de la contribution due par le mari à l'entretien de ses enfants induit une augmentation de son disponible, ce qui peut avoir une influence sur le montant à allouer à l'épouse, il découle toutefois du principe de disposition que le juge est lié par les conclusions de l'épouse et ne peut pas augmenter la pension due à cette dernière pour compenser le fait que la contribution allouée aux enfants est plus faible que celle qu'elle avait requise pour eux. Les contributions d'entretien sont fixées en fonction d'une personne déterminée et pour une période déterminée, de sorte que le juge ne peut compenser entre eux les montants figurant dans les conclusions prises respectivement pour les contributions d'entretien dues en faveur des enfants et pour celle due à l'épouse (arrêt 5A 906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.2.2 et la
jurisprudence citée). La seule exception prévue à ce principe par le législateur concerne la fixation des contributions dues à l'entretien des enfants lorsque seule la contribution du conjoint est remise en cause en appel (art. 282 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 282 Contributions d'entretien - 1 La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer:
1    La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul;
b  les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée;
d  si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.
2    Lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours.
CPC), situation qui n'est en l'occurrence pas réalisée. Par conséquent, la Juge déléguée était liée par le montant de 1'000 fr. réclamé par l'épouse pour son propre entretien et ne pouvait, sans faire preuve d'arbitraire, mettre à la charge du débirentier les montants cumulés des conclusions prises par l'épouse pour son propre entretien et celui de ses enfants.
Au demeurant, la critique du recourant - qui se réfère en particulier à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le juge ne peut augmenter d'office la contribution due à l'épouse (cf. supra consid. 3.1) - apparaît suffisamment motivée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
Le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
CPC est ainsi bien fondé.

4.
Dans un autre moyen, le recourant conteste le mode de calcul des contributions d'entretien utilisé par l'autorité cantonale. Il soutient que la méthode du train de vie est seule applicable en l'espèce et reproche à la Juge déléguée d'avoir mélangé cette méthode et celle du minimum vital avec partage de l'excédent, ce qui aurait conduit à favoriser arbitrairement l'intimée. En effet, après avoir déterminé le train de vie des enfants et de leur mère, l'autorité cantonale avait encore réparti le disponible entre les parties. Si la méthode de calcul applicable avait été correctement suivie, la pension en faveur de l'intimée aurait dû être supprimée, dès lors que son train de vie est intégralement couvert par les contributions en faveur des enfants.

4.1. Après avoir arrêté les coûts directs des enfants, la Juge déléguée a, contrairement au premier juge, considéré que le père devait verser une contribution de prise en charge en faveur des enfants. Elle a dès lors arrêté la contribution d'entretien de l'aînée à 2'520 fr. 25 et celle de la cadette, à 2'544 fr. 60, soit au total 5'064 fr. 85. Déduction faite de ce montant, le mari bénéficiait encore, après paiement de ses autres charges, d'un solde 6'552 fr. 75, à partager entre les conjoints à raison de la moitié chacun.

4.2. Ce faisant, il appert que, pour fixer les contributions d'entretien, la cour cantonale a fait usage de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. N'en déplaise au recourant, on ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait mélangé différents modes de calcul de la contribution d'entretien. La Juge déléguée a déterminé les besoins des parties en prenant comme point de départ le minimum vital du droit des poursuites, lequel se compose d'un montant de base et de suppléments, aussi qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Conformément à la jurisprudence selon laquelle, en cas de situation économique favorable, il est admissible de s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), l'autorité cantonale a de plus tenu compte d'autres dépenses effectives non strictement nécessaires, telles que la charge fiscale, certaines primes d'assurances non obligatoires comme l'assurance-maladie
complémentaire, ainsi que d'autres dépenses. Ce faisant, la Juge déléguée a établi les besoins des parties, en particulier ceux de la créancière, en se fondant sur le minimum vital élargi du droit de famille, sans que le recourant ne formule de critiques concernant la prise en compte ou le montant de l'un ou l'autre des postes retenus pour le calcul dudit minimum vital (à ce sujet: JEAN-JACQUES COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005 p. 313 ss).
Contrairement à ce que soutient le recourant, sans étayer sa critique plus avant, l'application de cette méthode ne saurait être considérée comme arbitraire uniquement parce que la situation financière des parties serait clairement aisée et que la méthode du train de vie aurait été précédemment appliquée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, sans contestation des parties. La jurisprudence considère en effet comme admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent lorsque, bien que bénéficiant d'une situation financière favorable, les époux dépensaient l'entier de leur revenus (ce qui est le cas lorsque, comme ici, il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou que le conjoint débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou encore que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. Dans ce cas, cette méthode permet en effet de tenir compte adéquatement du niveau de vie avant la cessation de la vie commune - lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à
chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 577 consid. 3; arrêt 5A 583/2016 du 4 avril 2017 consid. 5.3 et les références). Dans la mesure où le recourant prétend en outre qu'aucun élément - en particulier les nouvelles dispositions en matière de contribution d'entretien - ne justifie de s'écarter de la méthode concrète au profit de celle du minimum vital avec répartition de l'excédent, la contribution de prise en charge, notamment, n'ayant pas vocation d'améliorer le train de vie du parent gardien, son argumentation, de nature appellatoire, ne suffit pas non plus à démontrer l'arbitraire de l'arrêt attaqué (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
Enfin, en tant que le recourant prétend que le "train de vie" de l'intimée est entièrement couvert par le biais des contributions d'entretien dues aux enfants, de sorte qu'elle n'aurait droit à aucune pension pour elle-même, il se contente de faire valoir son opinion, sans démontrer que la pension en faveur de l'épouse permettrait à celle-ci de mener un train de vie supérieur à celui qui était le sien avant la séparation, étant rappelé que tant que dure le mariage, la standard de vie choisi d'un commun accord avant la séparation doit en principe être maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A 593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1).
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le grief est par conséquent infondé.

5.
Le recourant fait aussi valoir qu'un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois doit être imputé à l'intimée pour un poste à 80%, dès et y compris le 1er octobre 2016. A titre subsidiaire, pour le cas où un tel revenu hypothétique ne serait pas retenu, il considère que la contribution de prise en charge doit au moins être pondérée de 40% et non seulement de 20%, comme l'avait effectué la Juge déléguée.
La critique du recourant s'épuise toutefois en une argumentation purement appellatoire tendant à faire prévaloir sa propre version sur celle de l'autorité précédente, sans établir en quoi consisterait l'arbitraire. Le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur un tel grief, qui se révèle entièrement irrecevable (cf. supra consid. 2.1).

6.
A titre "tout à fait subsidiaire", le recourant fait de plus valoir un grief d'arbitraire dans la fixation de ses revenus immobiliers, qui seraient de 70'838 fr. et non pas de 104'959 fr. par an.

6.1. Selon l'arrêt attaqué, il y avait lieu d'admettre qu'en retenant à ce titre la somme de 104'959 fr. par an, le premier juge avait omis de déduire les intérêts hypothécaires du montant des loyers. Toutefois, l'immeuble sis à U.________ de même qu'une partie de l'immeuble sis à V.________ avaient été vendus. Force était dès lors de constater que cette opération avait rapporté un bénéfice substantiel au mari et que sa fortune augmentait depuis la séparation du couple, alors même qu'il alléguait un revenu et des charges l'obligeant à puiser dans son patrimoine. Il était en outre administrateur et/ou gérant de dix sociétés, ainsi qu'actionnaire des sociétés E.________ SA, F.________ SA et G.________ SA. A ce titre, il avait à sa guise la possibilité de renoncer provisoirement à des revenus pour les laisser à la libre disposition desdites entreprises, comme il l'avait déclaré lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par conséquent, il apparaissait que le certificat de salaire de l'appelant n'était pas le reflet de sa réelle situation économique. Dans son arrêt du 23 juillet 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile avait notamment retenu qu'il réalisait auparavant comme indépendant, des revenus annuels de près de 1'828'054 fr., soit 152'337 fr. 80 mensuels; or rien n'indiquait que sa situation se serait péjorée dans l'intervalle. On ne pouvait dès lors admettre que le revenu de l'appelant serait inférieur au montant retenu par le premier juge, à savoir 28'718 fr. 50 par mois, revenus immobiliers compris.

6.2. Le recourant soutient en substance que le raisonnement de la Juge déléguée, consistant à additionner des revenus et des éléments de la fortune, au demeurant inconnus d'elle, pour retenir que ses revenus immobiliers équivalent à 104'959 fr., sans en déduire les intérêts hypothécaires, est complètement arbitraire. Ce d'autant que si, comme dans le cas particulier, les revenus suffisent à couvrir le train de vie des parties, il n'y a pas lieu de contraindre le débirentier à entamer sa fortune. Le recourant conteste en outre que son certificat de salaire ne soit pas le reflet de sa situation économique. Rien dans ses déclarations à l'audience de mesures protectrices ne permettrait de retenir qu'il aurait la possibilité de renoncer provisoirement à des revenus afin de les laisser à la libre disposition des entreprises. La référence à ses revenus en tant qu'indépendant serait également arbitraire, dès lors qu'il s'agit d'une situation antérieure à 2010, date à laquelle il a changé de profession et de statut. Toute comparaison entre sa situation financière antérieure et celle postérieure à 2010 serait par conséquent insoutenable, d'autant plus que dans le domaine de l'immobilier, l'indépendant est traité différemment qu'un salarié
sur le plan fiscal.
Selon le recourant, comme rien ne justifie la modification de ses revenus immobiliers par rapport à ceux retenus dans l'arrêt du 23 juillet 2015, où les intérêts hypothécaires avaient été déduits, lesdits revenus seraient ainsi de 70'838 fr., comme il ressortirait de sa déclaration fiscale 2015, et non de 104'959 fr. par an. Ses revenus totaux s'élèveraient ainsi au maximum à 310'501 fr. par année, soit à 25'875 fr. par mois et non à 28'718 fr. Si l'on appliquait la méthode du minimum vital avec partage de l'excédant - ce qu'il conteste -, son solde disponible ne serait donc pas de 12'394 fr. 15 par mois, comme retenu par l'arrêt attaqué, mais de 9'550 fr. par mois (25'875 fr. - 16'324 fr. 35). En réalité, son excédent serait encore inférieur à ce montant, dès lors qu'il supporte une charge d'amortissement de 17'828 fr. par année. Or si les amortissements ne sont pas comptés dans les charges du débirentier s'agissant de la méthode du minimum vital, ils doivent l'être en ce qui concerne la méthode du train de vie.

6.3. Le recourant se réfère en grande partie à des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer qu'ils auraient été arbitrairement constatés ou omis par la Juge déléguée. Tel est notamment le cas de ses allégations tirées de l'arrêt du 23 juillet 2015. Dans cette mesure, le moyen paraît irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Quoi qu'il en soit, l'argumentation du recourant, en grande partie appellatoire, n'établit pas en quoi l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle il convenait de s'en tenir au revenu de 28'718 fr. 50 par mois constaté par le premier juge, bien que celui-ci n'ait pas déduit les intérêts hypothécaires des revenus immobiliers de l'intéressé, serait insoutenable. Au demeurant, même si la Juge déléguée a fait usage de la méthode du minimum vital pour déterminer les contributions d'entretien - méthode dont l'application ne saurait en l'occurrence être taxée d'arbitraire -, l'affirmation du recourant selon laquelle ses revenus mensuels seraient au maximum de 25'875 fr. et non de 28'718 fr. n'a, dans le cas particulier, aucune incidence sur l'issue du litige. En effet, à suivre le recourant, son solde disponible serait de 9'550 fr. et non de 12'394 fr. 15 par mois. Si l'on s'en tient au montant
qu'il allègue, l'excédent à répartir entre les époux à raison de la moitié chacun est de 3'708 fr. 65 (9'550 fr. - 5'064 fr. 85 [contributions pour les enfants] - 776 fr. 55 [20% de pondération de la contribution de prise en charge]) au lieu de 6'552 fr., soit une somme de 1'854 fr. 30. Or, comme il a été vu plus haut (cf. supra consid. 3), l'épouse a conclu en appel à l'octroi d'une pension de 1'000 fr. par mois pour elle-même, ce qui constitue le montant maximum pouvant lui être alloué. Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief est par conséquent sans influence sur le résultat. Il convient au demeurant de relever que la critique du recourant selon laquelle il supporterait une charge d'amortissement de 17'828 fr. par année, laquelle devrait être prise en compte dans le cadre de la méthode du train de vie, est également sans pertinence, ce mode de calcul des contributions d'entretien n'ayant pas été appliqué ici, sans que l'on puisse reprocher à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire sur ce point.

7.
Enfin, le recourant s'en prend au montant des provisions ad litem fixées en première et deuxième instances, qu'il estime trop élevées. Il relève que l'intimée n'a pas justifié ni rendu vraisemblables les sommes qu'elle aurait dû prélever sur les provisions déjà allouées pour régler les honoraires de son conseil. Par conséquent, les provisions de 10'000 fr. de première instance et de 2'400 fr. de deuxième instance devraient, selon lui, être rejetées. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner ce point plus avant, dès lors que le recourant présente derechef une argumentation purement appellatoire, qui ne permet pas de discerner en quoi la position de la cour cantonale serait insoutenable. Comme déjà rappelé, il ne suffit pas d'opposer sa propre vision à celle retenue par l'autorité cantonale pour démontrer l'arbitraire.

8.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le mari contribuera à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension de 1'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er octobre 2016. L'arrêt querellé est confirmé pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., seront répartis à raison de 1/5 à la charge de l'intimée et de 4/5 à la charge du recourant, qui versera en outre des dépens réduits. Il convient par ailleurs de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le mari contribuera à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension de 1'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er octobre 2016. L'arrêt querellé est confirmé pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour 4/5 à la charge du recourant et pour 1/5 à la charge de l'intimée.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 juin 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot