Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 900/2017

Arrêt du 7 mai 2018

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé,

Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 12 septembre 2017 (A/2773/2015-PE ATA/1267/2017).

Faits :

A.
X.________, ressortissant du Bangladesh né en 1975, est arrivé en Suisse le 15 juin 1998. Il a obtenu un permis humanitaire, valablement prolongé jusqu'au 16 octobre 2000. X.________ est administrateur président de Y.________ SA et de Z.________ SA, fondées respectivement en 1998 et 2012; ces sociétés sont inscrites au registre du commerce de la République et canton de Genève; elles ont des buts proches, à savoir notamment l'exploitation de commerces, dont des cafés-restaurants. X.________ exploite plusieurs établissements publics.

Le 24 août 2000, X.________ a épousé A.________, née en 1964, de nationalité suisse; il a ainsi obtenu un permis de séjour le 9 janvier 2001, régulièrement prolongé jusqu'au 23 février 2004. Un enfant est né durant la vie conjugale; l'intéressé n'en était pas le père, selon un jugement de désaveu de paternité du 27 février 2003. Au début de l'année 2003, X.________ a quitté le domicile conjugal. Par décision du 3 décembre 2004, l'autorité compétente a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, le mariage n'existant plus que formellement, et prononcé son renvoi de Suisse. Au terme d'une procédure entreprise à l'encontre de cette décision, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________, par arrêt du 28 février 2006 (cause 2A.114/2006). Le 3 mai 2006, le divorce du couple a été prononcé.

Ayant été enjoint de quitter la Suisse, X.________ a annoncé le 10 octobre 2006 son départ pour le Bangladesh à compter du 30 décembre 2006. Le 20 novembre 2006, il a épousé à Genève B.________, ressortissante suisse, née en 1950.

Après avoir procédé à une enquête, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office de la population) a délivré à l'intéressé une autorisation de séjour "révocable en tout temps et valable sous réserve du renouvellement de son permis de séjour"; puis, le 12 juin 2008, cette autorité lui a octroyé une nouvelle autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, valable jusqu'au 19 novembre 2008.

Par décision du 28 mai 2009, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'établissement à titre anticipé.

Par courrier du 31 juillet 2009, C.________, ressortissante suisse née en 1949, ex-épouse du frère de X.________, né en 1979, a informé le Secrétariat d'Etat aux migrations que X.________ avait contracté un mariage de complaisance avec B.________. L'intéressé n'avait jamais vécu avec son épouse, lui avait versé 15'000 fr. lors de leur union et continuait de lui payer 1'200 fr. par mois. Il vivait en réalité, depuis six ans au moins, avec D.________, née en 1982, ressortissante népalaise vivant à Genève et mariée depuis le 30 mai 2007 à un ressortissant bangladais titulaire d'une autorisation d'établissement. Celle-ci travaillait dans le restaurant E.________ depuis son ouverture en octobre 2007. Ce restaurant employait d'ailleurs régulièrement des personnes démunies d'autorisation de travail, notamment des étudiants, lesquels étaient sous-payés ou rémunérés avec de la nourriture. X.________ possédait également plusieurs appartements où il logeait ces personnes en contrepartie du paiement d'un loyer surfait. Enfin, il faisait régulièrement venir contre rémunération des personnes à Genève par le Koweït, avant de les diriger vers l'Italie.

Selon un rapport de police du 24 août 2009, X.________ avait engagé plusieurs personnes en attente d'une autorisation de séjour, dont une qu'il rémunérait 1'800 fr. par mois alors qu'il lui louait un appartement pour un loyer mensuel de 1'034 fr.; deux autres personnes travaillaient dans le café E.________ sans que les conditions d'engagement n'aient été discutées. X.________ a été condamné à trois peines pécuniaires pour emploi (répété) d'étrangers sans autorisation: la première le 26 février 2010 à 70 jours-amende assortis d'un sursis de trois ans, la deuxième le 22 avril 2013 à 70 jours-amende et la troisième le 10 septembre 2014 à 160 jours-amende.

D.________ est administratrice de Z.________ SA; depuis le 1er janvier 2008, elle est également employée de Y.________ SA, en qualité de serveuse pour un salaire mensuel brut 3'800 fr.

F.________, fils de D.________, est né en novembre 2010. Un jugement en désaveu de paternité en faveur de l'époux de D.________ a été prononcé le 15 mai 2012 par les autorités judiciaires zurichoises. S'il n'a pas reconnu civilement cet enfant, X.________ a admis en être le père.

A la suite d'un contact avec le Secrétariat d'Etat aux migrations, une gérance immobilière l'a informé que la société Y.________ SA était titulaire de deux baux commerciaux et de six baux d'appartements; X.________ était quant à lui titulaire d'un bail à loyer relatif à un appartement sis au chemin G.________.

Un courriel du 3 mai 2010 du Département fédéral de justice et police informait l'Office de la population que X.________ avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour dans l'espace Schengen pour une durée de dix ans: les autorités italiennes l'avaient intercepté le 4 juillet 2006 au tunnel du Mont-Blanc avec d'autres personnes, raison pour laquelle elles l'avaient considéré comme étant un passeur et expulsé d'Italie pour une durée de cinq ans. Cette décision d'expulsion aurait été révoquée par la suite.

X.________ a bénéficié de différents visas de retour pour se rendre au Bangladesh en 2000, 2004, 2008 et 2014.

L'Administration fédérale des douanes a infligé à X.________, le 24 janvier 2014, une amende de 20'000 fr. pour infraction à la législation sur les douanes et sur la TVA. Le 2 novembre 2014, cette autorité a transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations un rapport, ainsi que des procès-verbaux d'interrogatoire et de perquisition des logements sis à la rue H.________ respectivement à l'avenue G.________.

Selon un extrait du 10 novembre 2014 établi par l'office des poursuites de Genève, X.________ faisait l'objet de deux poursuites d'un montant total de 4'594 fr. À teneur de l'attestation de l'Hospice général du 26 novembre 2014, il a bénéficié de prestations financières du 1er juillet 2005 au 31 août 2005 et du 1er octobre 2006 au 31 mai 2007.

L'Office de la population a, le 12 juin 2015, refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de cette décision, par jugement du 13 mai 2016.

Par décision du 20 août 2015, confirmée par jugement du 3 mai 2016 du Tribunal de première instance, l'Office de la population a également refusé l'octroi d'un permis de séjour à D.________ et à son fils F.________; il a prononcé leur renvoi.

B.
Par arrêt du 12 septembre 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de X.________ dans la mesure où il était recevable. Il a estimé que de nombreux indices permettaient de retenir que le recourant avait conclu un mariage de complaisance; en outre, l'intéressé avait dissimulé de nombreux éléments essentiels aux autorités, tels que sa relation extra-conjugale et la naissance de son fils; X.________ ne pouvait pas se prévaloir d'une relation étroite et effective avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse; le refus de renouveler l'autorisation de séjour de celui-ci, qui constituait une décision proportionnée, ne violait ni le droit fédéral ni le droit conventionnel.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 12 septembre 2017, de réformer la décision du 12 juin 2015 de l'Office de la population et de lui délivrer une autorisation d'établissement, subsidiairement, de lui octroyer une autorisation de séjour, plus subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'Office cantonal de la population a renoncé à déposer des observations. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.

Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.

Le recours de D.________ et F.________ (cause 2C 906/2017) est rejeté par arrêt du même jour que celui de X.________.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recourant se prévaut notamment d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 42 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr ou la loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20). Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un tel droit relève du fond et non de la recevabilité.

Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière.

1.2. Toutefois, la conclusion du recourant tendant à la réforme de la décision du 12 juin 2015 de l'Office de la population est irrecevable, en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).

2.
L'arrêt attaqué repose sur une double motivation (abus de droit [art. 51 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
1    Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a  ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2    Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a  lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
LEtr] et dissimulation de faits essentiels [art. 51 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
1    Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a  ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2    Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a  lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
et 62 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
let. a LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr]). Le recourant s'en prend à chacun de ces motifs, comme l'exige la jurisprudence (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). Pour que le recours soit rejeté, il suffit toutefois que l'une des motivations apparaisse conforme au droit, permettant ainsi de maintenir la décision entreprise (cf. ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20).

3.
Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 272; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).

Il est possible de faire valoir que l'application des dispositions cantonales consacre une violation d'une norme de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, telle que l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. garantissant la protection contre l'arbitraire. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324).

4.

4.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'un déni de justice formel. Il allègue qu'il avait demandé à l'Office de la population de lui accorder une autorisation d'établissement et qu'en ne se prononçant pas sur cet objet ledit office aurait implicitement refusé de lui octroyer cette autorisation; le Tribunal de première instance n'aurait pas donné suite à sa conclusion traitant de ce point, objectant que ledit office n'avait pas statué à cet égard dans sa décision du 12 juin 2015; puis, la Cour de justice aurait déclaré irrecevable cette question, au motif que le litige portait uniquement sur le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

4.2. Il ne saurait être question de déni de justice prohibé (sur cette notion, cf. art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248), puisque la Cour de justice s'est prononcée non seulement sur le grief du recourant sollicitant l'octroi d'une autorisation d'établissement le déclarant irrecevable, mais également sur celui de déni de justice reproché au Tribunal de première instance qu'elle a écarté. En outre, dès lors que le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant avait été refusé, motif pris d'un mariage de complaisance, l'octroi d'une autorisation d'établissement n'entrait pas en ligne de compte pour la même raison (cf. art. 42 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
et 51 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
1    Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a  ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2    Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a  lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
LEtr).

5.
Le litige porte sur la question d'un éventuel mariage de complaisance du recourant avec une ressortissante helvétique.

6.
Invoquant l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recourant estime que certains faits ont été établis de façon arbitraire par les juges précédents.

6.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

6.2. Le recourant souligne tout d'abord que, selon un courrier qui lui avait été adressé le 14 novembre 2016, la Cour de justice avait gardé la cause à juger à la même date. Or, il ressortirait de l'arrêt attaqué que, malgré cet élément, ladite autorité a tenu pour établi et avéré des faits survenus postérieurement à cette date et qui ressortiraient d'une lettre du 4 juillet 2017 du Secrétariat d'Etat aux migrations (confirmant le refus d'un visa de retour), à savoir notamment que D.________ était enceinte d'un second enfant du recourant. Or, la Cour de justice ne lui aurait pas annoncé la reprise de la procédure probatoire; ainsi, bien qu'il ait reçu une copie dudit courrier, il n'a pas spontanément fait valoir son droit d'être entendu à cet égard.

Déterminer si des faits nouveaux pouvaient être pris en considération après que la Cour de justice eut communiqué au recourant qu'elle gardait la cause à juger relève de la procédure cantonale genevoise. Dès lors, le recourant devait faire valoir que l'application du droit cantonal constituait une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle était arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., ce à quoi il ne procède pas. Il ne mentionne au demeurant aucune disposition de ladite procédure. Dès lors que ce type de grief est soumis à des exigences de motivation particulières (cf. supra consid. 3) qui ne sont pas remplies en l'espèce, ce grief ne saurait être examiné. Au demeurant, il est constaté que la pièce en cause a été transmise au recourant et qu'il a eu l'occasion de se prononcer sur celle-ci.

6.3. L'intéressé se réfère ensuite à l'enquête de voisinage de novembre 2007 à laquelle a procédé l'Office de la population à la rue H.________ et, selon laquelle, les voisins auraient reconnu, à la présentation d'une photographie, l'épouse du recourant mais pas celui-ci. La Cour de justice précise, dans sa subsomption, que l'enquête de voisinage démontrait que le recourant ne vivait pas avec son épouse. L'intéressé relève que, d'après la formulation du rapport d'enquête, seule une personne aurait été interrogée et qu'ainsi ce document n'aurait aucune valeur probante.

Est ainsi contestée l'appréciation des faits. Il est tout d'abord relevé qu'aucun élément ne vient attester la thèse du recourant selon laquelle seul un voisin aurait été entendu dans le cadre de cette enquête. Ensuite, l'intéressé omet d'indiquer que son nom n'apparaît pas sur la porte de son domicile, bien qu'il figure sur la boîte aux lettres. De plus, l'arrêt attaqué constate les divergences résultant des auditions des époux quant à l'ameublement de l'appartement de la rue H.________. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait qualifier d'arbitraire la conclusion selon laquelle le recourant ne vit pas avec son épouse.

Dans ce cadre, il est en outre rappelé que, contrairement à ce que semble croire le recourant, pour établir la réalité d'un lien conjugal à un moment donné, il est parfaitement admissible de tenir compte de faits postérieurs à l'octroi de l'autorisation visée, si ces faits constituent des indices importants pour apprécier rétrospectivement la réalité dudit lien au moment déterminant (cf. arrêt 2C 656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.3). Ainsi, le fait que l'intéressé ait obtenu une autorisation de séjour le 12 juin 2008, c'est-à-dire postérieurement à l'enquête de voisinage de novembre 2007, ne signifie pas que l'autorité compétente ne puisse revenir sur son appréciation du lien conjugal.

6.4. Le recourant s'en prend également au fait que les juges précédents ont retenu qu'il aurait sciemment caché la naissance de F.________ et il prétend que cet enfant ne prouverait en rien l'absence de vie conjugale avec son épouse: cette naissance résulterait d'une "infidélité ancienne et passagère". Une telle argumentation est appellatoire et donc inadmissibles au regard de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, sans mentionner qu'elle est contredite par les faits, puisque D.________ était enceinte du second enfant du couple en juillet 2017.

6.5. L'intéressé évoque encore l'aide financière qu'il apporte à son épouse, le poste d'administratrice de la société Z.________ SA que D.________ occupe et qui perçoit également un salaire de la société Y.________ SA, ainsi que les divergences des déclarations des époux quant à l'ameublement de leur appartement, de leurs habitudes de vie ou du déroulement de leur voyage commun.

Ces éléments constituent des circonstances qui ressortent de l'arrêt attaqué. Savoir si la Cour de justice a donné trop de poids à ces indices par rapport à l'ensemble des autres circonstances lorsqu'elle s'est prononcée sur la réalité de l'union conjugale ne relève pas de l'établissement des faits, mais de leur appréciation juridique.

7.
Dans le cadre du grief relatif à l'établissement de faits examiné ci-dessus, le recourant cite en vrac la violation des règles relatives au fardeau de la preuve, du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et art. 40 al. 2
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 40 Garanties de procédure - 1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement, dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement, dans un délai raisonnable.
2    Le droit d'être entendu est garanti.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance juridique gratuite pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.
Cst./GE) et du principe de la bonne foi (art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Outre que l'on ne voit pas en quoi ces principes auraient été violés, leur simple mention ne répond pas à l'exigence de motivation en matière de droits constitutionnels (cf. supra consid. 3). Partant, ils ne seront pas traités.

8.
Il reste à examiner si l'ensemble des circonstances ressortant de l'arrêt attaqué permettait de qualifier de fictif le mariage du recourant avec une Suissesse.

8.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 42 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
, 51 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
1    Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a  ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2    Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a  lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
let. a LEtr; art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH), de sorte qu'il y est renvoyé.

8.2. Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale. L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a p. 55 et 5a p. 57; arrêts 2C 656/2107 du 23 janvier 2018 consid. 4.6; 2C 1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage. La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 90
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a  fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b  fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
c  se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
LEtr). Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de démontrer, par une
argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (cf. arrêts 2C 1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2; 2C 177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4, tous deux avec références). En l'absence d'indices concrets suffisants, le mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif. En cas de doute, il faut considérer que les époux voulaient fonder une véritable communauté conjugale (arrêt 2C 656/2107 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et la référence citée).

8.3. En l'espèce, il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), que le recourant alors qu'il était au bénéfice d'un permis humanitaire valablement prolongé jusqu'au 16 octobre 2000, a épousé une première ressortissante helvétique le 24 août 2000, qui a donné naissance à un fils le 9 janvier 2001 dont le recourant n'était pas le père. Celui-ci ayant quitté le domicile conjugal au début de l'année 2003, l'Office cantonal de la population a, dans ces conditions, refusé de prolonger l'autorisation de séjour que l'intéressé avait préalablement obtenue. Alors que le recourant devait quitter notre pays et qu'il avait annoncé son départ pour le 30 décembre 2006, il s'est marié le 20 novembre 2006 avec une seconde ressortissante suisse. Celle-ci a vingt-cinq ans de plus que son mari; elle était âgée de 56 ans au moment du mariage, alors que le recourant en avait 31. En outre, l'arrêt attaqué mentionne un procès-verbal d'interrogatoire de l'Administration fédérale des douanes, interrogatoire mené dans le cadre d'une enquête pour infractions à la législation sur les douanes et en matière de TVA, dans lequel le recourant a déclaré être légalement domicilié à la rue H.________ mais
vivre à l'avenue G.________. A cet égard, on rappellera, d'une part, que, dans le cadre de l'enquête de voisinage menée par l'Office de la population à la rue H.________, le recourant n'a pas été reconnu par les voisins et, d'autre part, que les déclarations des époux quant à l'aménagement de cet appartement divergent. Divergent également leurs propos relatifs à leurs habitudes de vie commune et au déroulement de leur voyage commun à Davos. La Cour de justice a également retenu "l'aide financière" apportée par le recourant à sa femme contre récépissés. S'ajoute à ces éléments, la relation extra-conjugale du recourant avec D.________ et l'enfant qui en est né le 29 novembre 2010; de plus, selon le courrier du 4 juillet 2017 du Secrétariat d'Etat aux migrations, D.________ était à ce moment-là enceinte d'un deuxième enfant du recourant. Le salaire de cette personne, qui occupe un poste de serveuse, versé par Y.________ SA est le même que celui du recourant, qui est pour sa part directeur de la société, et nettement supérieur à celui des autres employés. L'arrêt attaqué souligne aussi le comportement de l'épouse du recourant qui accepte la relation extra-conjugale et l'enfant issu de celle-ci.

Il résulte de plus de l'arrêt attaqué que, dès la conclusion du mariage en cause, l'Office de la population a eu de sérieux doutes quant à la réalité de l'union conjugale entre le recourant et son épouse: il a, en effet, procédé à une enquête et lui a initialement octroyé une autorisation de séjour "révocable en tout temps et valable sous réserve du renouvellement de son permis de séjour".

8.4. De nombreux éléments retenus par la Cour de justice sont pertinents au regard des conditions que la jurisprudence précitée a admises pour pouvoir présumer de l'inexistence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue entre les époux, à savoir un mariage conclu juste avant de devoir quitté la Suisse et alors que le recourant avait déjà annoncé son départ; une grande différence d'âge entre les époux; l'absence de domicile commun de ceux-ci; la faiblesse des indices démontrant l'existence d'un mariage réellement vécu; l'absence de preuves d'activité ou d'intérêt mutuel, le recourant ayant admis que les époux ne partageaient pas de loisir sous réserve de promenades au bord du lac; l'absence d'amis communs; une relation extra-conjugale et un enfant né hors mariage. Ils constituent autant d'indices forts plaidant pour un mariage de complaisance. Les circonstances objectives du présent cas permettent ainsi de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie et il appartenait donc au recourant de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (supra consid. 8.2), ce qu'il n'a pas fait. En effet, de simples allégations selon
lesquelles les voisins ne l'auraient pas reconnu car il a, avec ses nombreux commerces, un emploi du temps chargé, des horaires lourds et des repos à domicile ne correspondant pas à la norme ne sauraient convaincre. De plus, contrairement à ce qu'aimerait faire croire l'intéressé, la liaison avec D.________ n'a pas été passagère puisque, selon le courrier du 4 juillet 2017 du Secrétariat d'Etat aux migrations, D.________ était enceinte du second enfant du couple. Ces éléments mis en avant par le recourant ne permettent à l'évidence pas de démontrer l'existence d'une union conjugale effectivement vécue.

8.5. En conclusion, il existe un faisceau d'indices suffisants et sérieux qui permet de conclure à l'absence d'une union conjugale réellement voulue et effective. A défaut de contre-preuves convaincantes de la part du recourant, qui s'est contenté de rediscuter les faits constatés (cf. consid. 6 supra), son mariage est réputé avoir été contracté dans le but d'éluder les dispositions en vigueur en matière de séjour et d'établissement des étrangers. Il s'ensuit qu'en déniant au recourant le prolongement de son autorisation de séjourner en Suisse, l'arrêt querellé n'a violé ni le droit fédéral, ni l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, étant mentionné que F.________ (que le recourant n'a au demeurant pas reconnu) n'est pas à ce jour au bénéfice d'un titre de séjour. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours.

9.
Dès lors que l'arrêt attaqué, qui reposait sur une double motivation, ne viole pas l'art. 51 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
1    Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a  ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2    Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a  lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
LEtr, il n'est pas nécessaire de vérifier s'il est également conforme au droit au regard de la dissimulation de faits essentiels (art. 51 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
1    Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a  ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2    Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a  lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
LEtr, 62 al. 1 let. a LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr [cf. supra consid. 2]). Partant, il importe peu que le recourant ait ou non caché la naissance de F.________ pendant de nombreuses années aux autorités administratives concernées, ce qu'il conteste.

10.
Il s'agit d'encore vérifier que le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant est proportionnée (cf. art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr; ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.).

En l'occurrence, les faits établis par l'autorité précédente ne permettent pas de constater une violation de ce principe. En particulier, l'âge du recourant (23 ans) à son arrivée en Suisse en 1998, sa situation socio-professionnelle comprenant des sociétés dont une est en faillite, la durée de son séjour en Suisse qui est fondée sur un mariage invoqué abusivement, ses condamnations pour avoir engagé à de multiples reprises des personnes sans autorisation, ainsi que pour avoir enfreint la législation sur les douanes et la TVA, sa situation familiale et ses possibilités de réintégration au Bangladesh, pays où il a eu exercé sa profession d'ingénieur, dans lequel il est né et a grandi et où vivent sa mère, ses quatre soeurs et l'un de ses frères, confirment le caractère proportionné du refus de renouvellement de son autorisation de séjour et du renvoi.

11.
Le recourant se prévaut encore de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr. Cette disposition, compte tenu de sa formulation potestative, ne confère cependant aucun droit au recourant. Partant, le grief doit être écarté.

12.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaire, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 7 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon