Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 996/2017

Arrêt du 7 mars 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Pierre-Yves Court, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. A.________,
représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juin 2017 (n° 228 PE15.003155-LAE//SOS).

Faits :

A.
Par jugement du 14 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que X.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 mois avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il l'a astreint à verser à A.________ une indemnité pour tort moral de 10'000 fr., plus intérêts.

B.
Par jugement du 30 juin 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
Ressortissant saoudien, X.________ est né en 1985 à Jeddah, en Arabie Saoudite, ville où il a toujours vécu jusqu'à ce jour. Dans la nuit du 13 au 14 février 2015, à B.________, alors qu'il rentrait d'une soirée passée au Club C.________, X.________, accompagné d'une amie, D.________, a rencontré dans la rue A.________, laquelle était à même le sol, visiblement sous l'effet de l'alcool. Elle se trouvait sur le trottoir à l'angle de l'hôtel où X.________ et D.________ avaient leur suite. A.________ avait passé sa soirée au bar E.________ et avait bu plusieurs alcools différents, dont au moins une flûte de champagne et de la vodka red bull, ainsi que plusieurs gorgées de verres tendus par des tiers. Quant à X.________ et D.________, ils avaient fumé un joint et sniffé un petit rail de cocaïne puis avaient bu une bouteille et demi de champagne à trois durant la soirée.
Voyant que A.________ n'allait pas bien, D.________ s'est inquiétée de son état de santé. Celle-ci et X.________ lui ont dès lors proposé de venir dormir dans leur suite. Ils l'ont aidée à se relever, alors qu'elle tenait à peine debout. Ils se sont placés respectivement à sa droite et à sa gauche, lui prenant chacun un bras, afin de l'assister pour marcher. Une fois dans la suite, A.________ s'est rapidement endormie dans le lit de la chambre de X.________. Constatant l'état dans lequel se trouvait A.________, X.________ l'a déshabillée, l'a caressée sur tout le corps, en particulier les seins et le sexe et a entretenu avec elle des rapports sexuels non protégés, tant vaginaux qu'anaux alors que l'intéressée était assoupie. La jeune femme a repris conscience alors que X.________ était derrière elle en train de la pénétrer analement. Elle est ensuite retombée dans un état second. Lorsqu'elle a repris pleine conscience, elle s'est rendue compte qu'elle se trouvait nue dans le lit d'une chambre d'hôtel inconnue, un homme étant couché à ses côtés. Elle a alors paniqué, a ramassé ses habits et a quitté les lieux. En pleurs et durant de longues minutes, elle a expliqué au réceptionniste qu'elle avait été abusée sexuellement. A la suite
de ces faits, A.________ a souffert de douleurs anales et vaginales, ainsi que de courbatures dans tout le corps.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement du 30 juin 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu'une indemnité de 15'000 fr. lui est allouée en application des art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
et c et 431 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP, que les sûretés d'un montant de 100'000 fr. à titre de mesures de substitution sont libérées et que l'entier des frais de première et deuxième instances sont mis à la charge du canton de Vaud. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant deux ans.

Considérant en droit :

1.
Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves et une constatation manifestement inexacte des faits conduisant à une violation de l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

1.1. Aux termes de l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49, consid. 7.2 p. 56 et les références citées; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a p. 232; arrêt 6B 60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'art.
191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP définit une infraction intentionnelle. La formule " sachant que " signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 5.2 et les références). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt 6B 60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1).

1.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées; arrêt 6B 179/2017 du 29 septembre 2017 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B 1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 3.1).

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que l'intimée était à peine consciente au moment des faits.

2.1. Face aux versions contradictoires des protagonistes, la cour cantonale a écarté la version du recourant et opté pour celle de l'intimée. La cour cantonale a conclu de manière convaincante que les déclarations des protagonistes étaient concordantes sur le fait que l'intimée ne se sentait pas bien et était visiblement alcoolisée. Comme le relève la cour cantonale, le recourant lui-même a déclaré qu'elle devait avoir bu de l'alcool et qu'elle était assise par terre. Son amie D.________, quant à elle, a expliqué que l'intimée n'avait pas l'air bien et qu'elle ne tenait pas debout. Le veilleur de nuit de l'hôtel, F.________, a indiqué que le recourant et D.________ se dirigeaient difficilement vers l'ascenseur comme s'ils avaient un poids supplémentaire à porter. La vidéo-surveillance montre également que l'intimée n'avait pas du tout l'air bien à son arrivée. Par la suite, D.________ a également indiqué que l'intimée s'était allongée sur le lit et rapidement endormie. Lors d'une de ses auditions, le recourant lui-même a même admis que l'intimée était à moitié endormie.
Le fait que l'intimée a expliqué n'avoir pas bu de l'alcool de manière excessive et le fait qu'aucune prise de sang n'a été effectuée à l'hôpital après les faits n'y changent rien. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant et le recourant ne démontre pas en quoi celui-ci serait arbitraire.

2.2. C'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tiré des constatations insoutenables du rapport médical produit. En effet, celle-ci a considéré à bon droit que le rapport de la psychiatre de l'intimée, duquel il ressortait que celle-ci souffrait " d'un syndrome post-traumatique rapporté aux évènements de cette nuit-là et d'un état dépressif ", - comme d'autres éléments de preuve - corroborait la version de l'intimée.

2.3. C'est également en vain que le recourant soutient que le témoignage de F.________ n'est pas crédible parce que celui-ci aurait notamment déclaré que, lors de leur entrée dans l'hôtel, il s'était dit que les trois protagonistes étaient peut-être un couple avec leur fille. En effet, il ressort clairement des déclarations de celui-ci que l'intimée n'était pas dans un état de conscience. L'intéressé précise d'ailleurs, dans ses déclarations, que l'intimée " ne tenait plus sur ses jambes " et qu'elle était " clairement dans les vapes ". Il a également déclaré que, lorsqu'elle est repartie de l'hôtel, elle " était encore un peu dans les vapes ", qu'elle était toute tremblante, qu'elle pleurait et qu'elle a dit s'être fait sexuellement abusée. Le fait qu'il ait été entendu un mois après les faits et après avoir conféré avec sa supérieure hiérarchique et l'un de ses collègues n'y change rien. On relèvera par ailleurs que ses déclarations relatives à ce qui s'est passé après les faits concordent parfaitement avec celles de l'intimée.

2.4. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir tiré des constatations insoutenables du témoignage de D.________. Il soutient que l'intimée et lui étaient seuls au moment des faits, de sorte qu'aucune preuve matérielle ne démontre l'incapacité de discernement de l'intimée. Or, comme le relève la cour cantonale, D.________ a déclaré que la fille dormait sur le trottoir alors qu'il faisait froid, que celle-ci ne se tenait pas debout et qu'en arrivant à leur suite à l'hôtel, elle s'était rapidement allongée sur le lit du recourant et s'était rapidement endormie. Elle a également déclaré que le recourant l'avait appelée pour qu'elle aide l'intimée - laquelle avait besoin d'elle - et qu'elle avait donné un verre d'eau à celle-ci. Ses déclarations contribuent bien à établir l'état dans lequel se trouvait l'intimée au moment des faits.

2.5. Au vu de l'ensemble des éléments, soit des déclarations de l'intimée, de celles de D.________ et du veilleur de nuit, ainsi que du rapport du psychiatre, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que l'intimée se trouvait dans l'incapacité de résister au moment des faits. Le grief du recourant est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir écarté sa version selon laquelle l'intimée lui aurait prodigué une fellation et qu'il ne l'a jamais pénétrée analement ou vaginalement avec son sexe. Il ressort pourtant des faits constatés par la cour cantonale que l'analyse du frottis anal a relevé la présence de liquide séminal du recourant dans l'anus de l'intimée. Force est de constater - à l'instar de la cour cantonale - que les explications du recourant, selon lesquelles il aurait déposé un peu de liquide séminal dans l'anus de l'intimée en introduisant un doigt en elle, ne sont pas crédibles. En outre, l'intimée s'est plainte de douleurs à l'anus et a déclaré que c'est la pénétration qui l'avait réveillée dans un premier temps. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'absence de lésion sur l'intimée n'exclut pas une pénétration. L'état de l'intimée permettait également à la cour cantonale de conclure sans arbitraire qu'elle ne lui avait pas prodigué de fellation. Le grief du recourant est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

4.

4.1. Le recourant soutient qu'au vu de son état, il était convaincu que l'intimée était capable de discernement au moment des faits qui lui sont reprochés. Il en déduit une erreur sur les faits (art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP).

4.2. Aux termes de l'art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240; arrêt 6B 465/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1).

4.3. Il ressort des faits constatés par la cour cantonale - non contestés par le recourant - que c'est précisément à cause de l'état dans lequel le recourant et D.________ ont trouvé l'intimée, soit à même le sol dans la rue, visiblement sous l'effet de l'alcool, qu'ils ont proposé de la faire monter dans la chambre pour se remettre. Ils ont dû l'aider à se relever et ont dû lui prendre chacun un bras afin de l'assister à marcher jusqu'à l'hôtel. Une fois dans la suite, le recourant est d'ailleurs allé chercher D.________ dans sa chambre pour qu'elle vienne aider l'intimée, qui semblait mal et avait besoin d'elle. Il ressort également des déclarations de G.________, employeur et ami du recourant avec lequel celui-ci a également passé la soirée, qu'à la fin de la soirée, le recourant était " normal ", même s'il " était tout de même un tout petit peu sous l'effet de l'alcool ". Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que le recourant était conscient de l'état de l'intimée. Il ne saurait par conséquent se prévaloir d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP.

5.
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

6.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
et 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP. Il soutient qu'une peine de 24 mois au maximum aurait dû être prononcée et qu'il aurait dû être mis au bénéfice du sursis complet.

6.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134 s.; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.; arrêt 6B 987/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1).

6.2. En ce qui concerne la quotité de la peine, la cour cantonale cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était lourde, compte tenu du fait qu'il avait fait subir plusieurs actes sexuels non protégés à une jeune femme sans son consentement, laquelle se trouvait dans un état d'inconscience avéré et ne pouvait pas se défendre. Il n'avait pris aucunement conscience de la gravité des actes qu'il avait commis et n'avait par ailleurs présenté aucune excuse ou exprimé de regrets. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la cour cantonale a tenu compte des éléments qu'il mentionne dans son recours, soit son attitude pendant la procédure, les circonstances particulières entourant les actes et son parcours tant professionnel que privé. En effet, à sa décharge, la cour cantonale a pris en considération le fait que le recourant s'était présenté aux auditions devant le ministère public et aux débats, alors qu'il était domicilié en Arabie Saoudite et le fait qu'il avait consommé de l'alcool et de la drogue quelques heures avant les faits. Le fait qu'il était inséré socialement en Arabie Saoudite, où il bénéficiait d'un emploi depuis plusieurs années, a été pris en compte par la cour cantonale dans le cadre de l'examen
des conditions d'octroi du sursis.

6.3. En tant que le recourant soutient qu'il remplit toutes les conditions objectives et subjectives du sursis, ses développements sont sans objet, dans la mesure où, sur les 30 mois de peine privative de liberté prononcés, la cour cantonale a prononcé le sursis partiel et fixé la partie ferme à six mois, ce qui correspond au minimum légal (cf. art. 43 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP).
Le grief du recourant est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 mars 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Thalmann