SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
2 | Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
2 | Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
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1 | Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
2 | Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation. |
3 | La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui. |
4 | L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
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1 | Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
2 | Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation. |
3 | La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui. |
4 | L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
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1 | Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
2 | Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation. |
3 | La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui. |
4 | L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
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1 | Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
2 | Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation. |
3 | La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui. |
4 | L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
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1 | Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
2 | Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation. |
3 | La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui. |
4 | L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
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1 | Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
2 | Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation. |
3 | La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui. |
4 | L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
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1 | Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
a | les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; |
c | la mention que l'extradition est demandée; |
d | l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire. |
2 | La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
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1 | Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
2 | Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation. |
3 | La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui. |
4 | L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
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1 | Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
2 | Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice. |
3 | L'indemnité est à la charge de la Confédération. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
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1 | Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
2 | Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation. |
3 | La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui. |
4 | L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 1 Obligation d'extrader - 1. Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant. |
|
1 | Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant. |
2 | Dans le cas où l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis donne suite à la demande d'extradition à la condition: |
a | qu'une telle infraction commise dans des circonstances analogues soit punissable en vertu de son droit, ou |
b | que la personne réclamée ait la nationalité de l'Etat requérant ou soit recherchée pour une infraction commise aux dépens d'un ressortissant de l'Etat requérant. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
|
1 | Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
2 | Il est sans importance pour l'application du présent article |
a | que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou |
b | qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis. |
3 | Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse. |
4 | Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
|
1 | Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
2 | Il est sans importance pour l'application du présent article |
a | que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou |
b | qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis. |
3 | Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse. |
4 | Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
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1 | Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
2 | Il est sans importance pour l'application du présent article |
a | que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou |
b | qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis. |
3 | Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse. |
4 | Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
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1 | Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
2 | Il est sans importance pour l'application du présent article |
a | que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou |
b | qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis. |
3 | Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse. |
4 | Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 3 Infractions politiques, fiscales ou militaires - 1. L'Etat requis refuse d'accorder l'extradition si les actes pour lesquels elle a été demandée constituent une infraction politique ou si la demande paraît être motivée par des considérations d'ordre politique. |
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1 | L'Etat requis refuse d'accorder l'extradition si les actes pour lesquels elle a été demandée constituent une infraction politique ou si la demande paraît être motivée par des considérations d'ordre politique. |
2 | Aux termes du présent Traité, les infractions que les Parties contractantes se sont, par convention internationale multilatérale, engagées à réprimer, soit en extradant l'auteur de l'infraction, soit en chargeant leurs propres autorités de le poursuivre, ne sont pas considérées comme des infractions politiques et sont donc traitées conformément aux dispositions de la convention internationale multilatérale en question. |
3 | L'Etat requis peut refuser l'extradition pour des actes |
a | qui violent des dispositions légales régissant des questions d'ordre exclusivement monétaire, commercial ou économique; |
b | qui ont pour unique but de faire diminuer des impôts ou des taxes ou |
c | qui ne sont pénalement répréhensibles qu'en vertu du droit militaire. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
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1 | Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
2 | Il est sans importance pour l'application du présent article |
a | que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou |
b | qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis. |
3 | Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse. |
4 | Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
|
1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |