|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 298 |
||||||
| Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit. | ||||||
| Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. | ||||||
| À défaut, le congé est nul. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 298 |
||||||
| Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit. | ||||||
| Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. | ||||||
| À défaut, le congé est nul. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 298 |
||||||
| Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit. | ||||||
| Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. | ||||||
| À défaut, le congé est nul. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 266l |
||||||
| Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. | ||||||
| Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 266o |
||||||
| Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul. | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 9 Congé - (art. 266l, al. 2, CO) |
||||||
| La formule destinée à notifier au locataire le congé au sens de l'art. 266l, al. 2, CO doit indiquer: | ||||||
| la chose louée sur laquelle porte le congé; | ||||||
| la date à laquelle le congé sera effectif; | ||||||
| le fait que le bailleur doit motiver le congé si le locataire le demande; | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le congé et demander la prolongation du bail (art. 271 à 273 CO); | ||||||
| la liste des autorités de conciliation et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 266l |
||||||
| Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. | ||||||
| Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 298 |
||||||
| Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit. | ||||||
| Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. | ||||||
| À défaut, le congé est nul. | ||||||
|
RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 9 Congé - (art. 266l, al. 2, CO) |
||||||
| La formule destinée à notifier au locataire le congé au sens de l'art. 266l, al. 2, CO doit indiquer: | ||||||
| la chose louée sur laquelle porte le congé; | ||||||
| la date à laquelle le congé sera effectif; | ||||||
| le fait que le bailleur doit motiver le congé si le locataire le demande; | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le congé et demander la prolongation du bail (art. 271 à 273 CO); | ||||||
| la liste des autorités de conciliation et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 266l |
||||||
| Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. | ||||||
| Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 298 |
||||||
| Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit. | ||||||
| Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. | ||||||
| À défaut, le congé est nul. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 266l |
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| Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. | ||||||
| Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 298 |
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| Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit. | ||||||
| Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. | ||||||
| À défaut, le congé est nul. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 271 |
||||||
| Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. | ||||||
| Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 273c |
||||||
| Le locataire ne peut renoncer à des droits que lui confère le présent chapitre que si ce dernier le prévoit expressément. | ||||||
| Les conventions contraires sont nulles. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 300 |
||||||
| Les dispositions sur le bail à loyer (art. 271 à 273c) sont applicables par analogie pour ce qui est de la protection contre les congés concernant les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux. | ||||||
| Les dispositions relatives au logement de la famille (art. 273a) ne sont pas applicables. | ||||||
|
RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 9 Congé - (art. 266l, al. 2, CO) |
||||||
| La formule destinée à notifier au locataire le congé au sens de l'art. 266l, al. 2, CO doit indiquer: | ||||||
| la chose louée sur laquelle porte le congé; | ||||||
| la date à laquelle le congé sera effectif; | ||||||
| le fait que le bailleur doit motiver le congé si le locataire le demande; | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le congé et demander la prolongation du bail (art. 271 à 273 CO); | ||||||
| la liste des autorités de conciliation et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 266l |
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| Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. | ||||||
| Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 298 |
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| Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit. | ||||||
| Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. | ||||||
| À défaut, le congé est nul. | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 19 Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales - (art. 269d CO) |
||||||
| La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l'art. 269d CO doit contenir: | ||||||
| pour les hausses de loyer:le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges,le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges,la date d'entrée en vigueur de la hausse,les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler,en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges, | ||||||
| le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges, | ||||||
| la date d'entrée en vigueur de la hausse, | ||||||
| les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler, | ||||||
| en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| pour les autres modifications unilatérales du contrat:la désignation des prétentions,la date de leur entrée en vigueur,les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| la désignation des prétentions, | ||||||
| la date de leur entrée en vigueur, | ||||||
| les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| dans ces deux cas:les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention,la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention, | ||||||
| la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Si le motif figure dans une lettre d'accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle. [3] | ||||||
| En outre, les al. 1 et 1bis s'appliquent par analogie lorsque le bailleur adapte le loyer selon un indice convenu. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu'à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. [4] | ||||||
| Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l'art. 270, al. 2, CO, l'utilisation de la formule lors de la conclusion d'un nouveau contrat de bail. En outre, la formule doit contenir: | ||||||
| le niveau du taux d'intérêt de référence déterminant pour l'ancien loyer; | ||||||
| le niveau de l'indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l'ancien loyer. [5] | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
||||||
| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 253b |
||||||
| Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise). | ||||||
| Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité. | ||||||
|
RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 19 Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales - (art. 269d CO) |
||||||
| La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l'art. 269d CO doit contenir: | ||||||
| pour les hausses de loyer:le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges,le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges,la date d'entrée en vigueur de la hausse,les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler,en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges, | ||||||
| le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges, | ||||||
| la date d'entrée en vigueur de la hausse, | ||||||
| les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler, | ||||||
| en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| pour les autres modifications unilatérales du contrat:la désignation des prétentions,la date de leur entrée en vigueur,les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| la désignation des prétentions, | ||||||
| la date de leur entrée en vigueur, | ||||||
| les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| dans ces deux cas:les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention,la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention, | ||||||
| la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Si le motif figure dans une lettre d'accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle. [3] | ||||||
| En outre, les al. 1 et 1bis s'appliquent par analogie lorsque le bailleur adapte le loyer selon un indice convenu. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu'à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. [4] | ||||||
| Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l'art. 270, al. 2, CO, l'utilisation de la formule lors de la conclusion d'un nouveau contrat de bail. En outre, la formule doit contenir: | ||||||
| le niveau du taux d'intérêt de référence déterminant pour l'ancien loyer; | ||||||
| le niveau de l'indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l'ancien loyer. [5] | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). | ||||||
|
RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 19 Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales - (art. 269d CO) |
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| La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l'art. 269d CO doit contenir: | ||||||
| pour les hausses de loyer:le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges,le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges,la date d'entrée en vigueur de la hausse,les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler,en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges, | ||||||
| le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges, | ||||||
| la date d'entrée en vigueur de la hausse, | ||||||
| les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler, | ||||||
| en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| pour les autres modifications unilatérales du contrat:la désignation des prétentions,la date de leur entrée en vigueur,les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| la désignation des prétentions, | ||||||
| la date de leur entrée en vigueur, | ||||||
| les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| dans ces deux cas:les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention,la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention, | ||||||
| la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Si le motif figure dans une lettre d'accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle. [3] | ||||||
| En outre, les al. 1 et 1bis s'appliquent par analogie lorsque le bailleur adapte le loyer selon un indice convenu. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu'à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. [4] | ||||||
| Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l'art. 270, al. 2, CO, l'utilisation de la formule lors de la conclusion d'un nouveau contrat de bail. En outre, la formule doit contenir: | ||||||
| le niveau du taux d'intérêt de référence déterminant pour l'ancien loyer; | ||||||
| le niveau de l'indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l'ancien loyer. [5] | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 9 Congé - (art. 266l, al. 2, CO) |
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| La formule destinée à notifier au locataire le congé au sens de l'art. 266l, al. 2, CO doit indiquer: | ||||||
| la chose louée sur laquelle porte le congé; | ||||||
| la date à laquelle le congé sera effectif; | ||||||
| le fait que le bailleur doit motiver le congé si le locataire le demande; | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le congé et demander la prolongation du bail (art. 271 à 273 CO); | ||||||
| la liste des autorités de conciliation et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
|
RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 19 Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales - (art. 269d CO) |
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| La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l'art. 269d CO doit contenir: | ||||||
| pour les hausses de loyer:le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges,le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges,la date d'entrée en vigueur de la hausse,les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler,en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges, | ||||||
| le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges, | ||||||
| la date d'entrée en vigueur de la hausse, | ||||||
| les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler, | ||||||
| en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| pour les autres modifications unilatérales du contrat:la désignation des prétentions,la date de leur entrée en vigueur,les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| la désignation des prétentions, | ||||||
| la date de leur entrée en vigueur, | ||||||
| les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| dans ces deux cas:les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention,la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention, | ||||||
| la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Si le motif figure dans une lettre d'accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle. [3] | ||||||
| En outre, les al. 1 et 1bis s'appliquent par analogie lorsque le bailleur adapte le loyer selon un indice convenu. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu'à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. [4] | ||||||
| Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l'art. 270, al. 2, CO, l'utilisation de la formule lors de la conclusion d'un nouveau contrat de bail. En outre, la formule doit contenir: | ||||||
| le niveau du taux d'intérêt de référence déterminant pour l'ancien loyer; | ||||||
| le niveau de l'indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l'ancien loyer. [5] | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 9 Congé - (art. 266l, al. 2, CO) |
||||||
| La formule destinée à notifier au locataire le congé au sens de l'art. 266l, al. 2, CO doit indiquer: | ||||||
| la chose louée sur laquelle porte le congé; | ||||||
| la date à laquelle le congé sera effectif; | ||||||
| le fait que le bailleur doit motiver le congé si le locataire le demande; | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le congé et demander la prolongation du bail (art. 271 à 273 CO); | ||||||
| la liste des autorités de conciliation et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 19 Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales - (art. 269d CO) |
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| La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l'art. 269d CO doit contenir: | ||||||
| pour les hausses de loyer:le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges,le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges,la date d'entrée en vigueur de la hausse,les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler,en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges, | ||||||
| le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges, | ||||||
| la date d'entrée en vigueur de la hausse, | ||||||
| les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler, | ||||||
| en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| pour les autres modifications unilatérales du contrat:la désignation des prétentions,la date de leur entrée en vigueur,les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| la désignation des prétentions, | ||||||
| la date de leur entrée en vigueur, | ||||||
| les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| dans ces deux cas:les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention,la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention, | ||||||
| la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Si le motif figure dans une lettre d'accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle. [3] | ||||||
| En outre, les al. 1 et 1bis s'appliquent par analogie lorsque le bailleur adapte le loyer selon un indice convenu. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu'à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. [4] | ||||||
| Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l'art. 270, al. 2, CO, l'utilisation de la formule lors de la conclusion d'un nouveau contrat de bail. En outre, la formule doit contenir: | ||||||
| le niveau du taux d'intérêt de référence déterminant pour l'ancien loyer; | ||||||
| le niveau de l'indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l'ancien loyer. [5] | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 19 Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales - (art. 269d CO) |
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| La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l'art. 269d CO doit contenir: | ||||||
| pour les hausses de loyer:le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges,le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges,la date d'entrée en vigueur de la hausse,les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler,en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges, | ||||||
| le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges, | ||||||
| la date d'entrée en vigueur de la hausse, | ||||||
| les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler, | ||||||
| en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| pour les autres modifications unilatérales du contrat:la désignation des prétentions,la date de leur entrée en vigueur,les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| la désignation des prétentions, | ||||||
| la date de leur entrée en vigueur, | ||||||
| les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| dans ces deux cas:les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention,la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention, | ||||||
| la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Si le motif figure dans une lettre d'accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle. [3] | ||||||
| En outre, les al. 1 et 1bis s'appliquent par analogie lorsque le bailleur adapte le loyer selon un indice convenu. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu'à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. [4] | ||||||
| Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l'art. 270, al. 2, CO, l'utilisation de la formule lors de la conclusion d'un nouveau contrat de bail. En outre, la formule doit contenir: | ||||||
| le niveau du taux d'intérêt de référence déterminant pour l'ancien loyer; | ||||||
| le niveau de l'indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l'ancien loyer. [5] | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 9 Congé - (art. 266l, al. 2, CO) |
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| La formule destinée à notifier au locataire le congé au sens de l'art. 266l, al. 2, CO doit indiquer: | ||||||
| la chose louée sur laquelle porte le congé; | ||||||
| la date à laquelle le congé sera effectif; | ||||||
| le fait que le bailleur doit motiver le congé si le locataire le demande; | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le congé et demander la prolongation du bail (art. 271 à 273 CO); | ||||||
| la liste des autorités de conciliation et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 266a |
||||||
| Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. | ||||||
| Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 296 |
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| Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant un délai de congé de six mois pour n'importe quel terme, s'il n'existe ni convention ni usage local contraires et si la nature de la chose ne laisse présumer aucune autre volonté des parties. | ||||||
| Une partie peut résilier le bail à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux conclu pour une durée indéterminée en observant un délai de congé minimum de six mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long ou d'un autre terme. | ||||||
| Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent. | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 9 Congé - (art. 266l, al. 2, CO) |
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| La formule destinée à notifier au locataire le congé au sens de l'art. 266l, al. 2, CO doit indiquer: | ||||||
| la chose louée sur laquelle porte le congé; | ||||||
| la date à laquelle le congé sera effectif; | ||||||
| le fait que le bailleur doit motiver le congé si le locataire le demande; | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le congé et demander la prolongation du bail (art. 271 à 273 CO); | ||||||
| la liste des autorités de conciliation et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 298 |
||||||
| Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit. | ||||||
| Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. | ||||||
| À défaut, le congé est nul. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 298 |
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| Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit. | ||||||
| Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. | ||||||
| À défaut, le congé est nul. | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 9 Congé - (art. 266l, al. 2, CO) |
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| La formule destinée à notifier au locataire le congé au sens de l'art. 266l, al. 2, CO doit indiquer: | ||||||
| la chose louée sur laquelle porte le congé; | ||||||
| la date à laquelle le congé sera effectif; | ||||||
| le fait que le bailleur doit motiver le congé si le locataire le demande; | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le congé et demander la prolongation du bail (art. 271 à 273 CO); | ||||||
| la liste des autorités de conciliation et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||