Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 148/2014

Arrêt du 6 octobre 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Klett, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Habib Tabet,
recourant,

contre

1. D.________,
2. C.B.________,
tous deux représentés par Me Olivier Freymond,
intimés.

Objet
enrichissement illégitime,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 22 novembre 2013.

Faits :

A.

A.a. Les époux B.B.________ et C.B.________ étaient propriétaires d'un immeuble, qui a été divisé ultérieurement, sur la commune de X.________, comprenant une habitation à plusieurs logements dans laquelle ils demeuraient, une dépendance, une grange et un garage privé.
Dans un premier temps, en 1993, les époux ont chargé A.________, architecte, qui était un de leurs amis, d'établir un projet de transformation de la grange en appartements. Ce projet a été abandonné pour des raisons conjoncturelles.

A.b. En 1997, l'architecte a établi des plans de transformation de la grange et déposé une demande de permis de construire. Les parties étaient convenues que les honoraires de l'architecte lui seraient payés lors de la mise en valeur du bâtiment. L'autorisation de construire a été rejetée par décision du 15 mars 1999.
L'architecte fait valoir que des honoraires de 43'000 fr. lui sont dus à ce titre, ce que les propriétaires contestent.

A.c. En janvier 2006, les époux B.________ ont demandé à A.________ d'estimer la valeur de leur propriété dans le but de la vendre et lui ont confié le mandat de trouver un acquéreur.
Se fondant sur ses propres notes, l'architecte fait valoir que les parties se sont réunies le 11 mars 2006 avec le dénommé C.________, et qu'à cette occasion, les parties sont convenues qu'une commission de 3% lui serait versée, l'architecte devant s'arranger avec C.________, aucune vente ne devant se faire par les propriétaires ou par des tiers. Ce point est contesté.
L'architecte et C.________ ont effectué quelques recherches en vue de trouver un acquéreur.
Au mois d'août 2006, C.B.________ a été approchée par un voisin, qui lui a proposé d'acheter la maison principale pour la fin de l'année et de signer une promesse d'achat-vente pour la grange, qu'il avait l'intention de rénover. Les époux B.________ lui ont vendu directement la maison d'habitation et ont passé une promesse d'achat-vente pour la grange en décembre 2006. La grange et le garage ont été vendus en décembre 2008 en exécution de la promesse de vente et d'achat.
L'architecte estime avoir droit à 71'000 fr. et 6'000 fr. à titre de commissions de courtage, ce que les propriétaires contestent.

A.d. La vente de leur maison devant intervenir d'ici à la fin 2006, les propriétaires ont décidé d'habiter leur chalet situé sur une autre parcelle et ont chargé A.________ d'y réaliser les travaux d'aménagement intérieurs. Un devis de 215'000 fr. a été établi.
B.B.________ est décédé le 28 février 2007.

A.e. L'architecte allègue avoir eu un entretien le 19 avril 2007 au sujet d'un décompte du 17 avril précédent qu'il aurait envoyé à la propriétaire et qu'à cette occasion, les parties se seraient entendues sur un solde dû de 120'000 fr., ce qui est contesté.
A.________ a adressé à C.B.________:

- le 17 avril 2007, une facture de 86'247 fr., mais arrêtée à 43'000 fr., pour les honoraires d'architecte afférents à la demande d'autorisation pour transformer la grange en habitation,
- le 8 mai 2007, une facture de 71'016 fr., arrêtée à 71'000 fr., à titre de commission de courtage pour la vente de l'habitation et de la dépendance,
- toujours le 8 mai 2007, une facture de 6'456 fr., mais arrêtée à 6'000 fr., à titre de commission de courtage pour la vente de la grange et du garage.
Le 1er juin 2007, C.B.________ a versé la somme de 120'000 fr. à A.________, en règlement de ces trois notes.

A.f. Le 14 octobre 2010, la fiduciaire de C.B.________ l'a informée que l'administration fiscale lui avait demandé des explications concernant ces factures, et notamment d'indiquer les raisons pour lesquelles des frais datant de 1998 n'avaient été facturés qu'en 2007 et pourquoi les commissions de courtage ne figuraient pas dans l'acte de vente. Elle lui a conseillé de réagir à ces factures.
Le 11 février 2011, C.B.________ a demandé à A.________ le remboursement de la somme de 77'000 fr., objet des factures du 8 mai 2007, dans un délai à fin février 2011 et, à défaut d'exécution, également de celle de 43'000 fr. (facture du 17 avril 2007), faisant valoir que le permis de transformer avait été refusé et que le précité n'avait pas trouvé l'acquéreur qui avait acheté les immeubles. A.________ ne s'est pas exécuté.

B.
Par requête de conciliation du 12 avril 2011 adressée à la Chambre patrimoniale du canton de Vaud, C.B.________ et son fils D.________ (demandeurs) ont ouvert action contre A.________ (défendeur), réclamant paiement du montant de 120'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2007.
Après échec de la tentative de conciliation et délivrance de l'autorisation de procéder, C.B.________ et D.________ ont déposé leur demande devant la Chambre patrimoniale le 5 juillet 2011, reprenant les conclusions de leur requête.
Le défendeur a- conclu au déboutement des demandeurs.
Par jugement du 8 mai 2013, la Chambre patrimoniale a condamné le défendeur à payer aux demandeurs, créanciers solidaires, la somme de 49'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2011.
Statuant sur appels des deux parties par arrêt du 22 novembre 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel du défendeur et, admettant l'appel des demandeurs, a condamné le défendeur à payer aux demandeurs le montant de 120'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2011.

C.
Contre cet arrêt, le défendeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à sa réforme en ce sens que la demande est rejetée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il invoque l'appréciation arbitraire des preuves (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) et la violation des art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
et 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, ainsi que des art. 11
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
1    La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
2    À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.
, 12
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 12 - Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.
, 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
ss et 394 ss CO.
Les intimés proposent le rejet du recours.
La requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 26 mai 2014.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par le défendeur qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une contestation en matière d'enrichissement illégitime dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1), doit satisfaire au principe d'allégation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 135 III 232 consid. 1.2). Pour chaque constatation de fait incriminée, il doit démontrer comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable.
Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
En outre, pour être recevable, un grief d'appréciation arbitraire des preuves doit avoir été précédemment soumis à l'instance de recours cantonale, conformément au principe de l'épuisement des griefs (ATF 133 III 393 consid. 3), à défaut de quoi le moyen est considéré comme nouveau et, partant, irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

1.3. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).

2.
Après avoir retenu que l'action n'était pas prescrite, la Chambre patrimoniale a estimé que la demanderesse était dans l'erreur lorsqu'elle s'est acquittée de la somme de 120'000 fr. Les honoraires d'architecte de 43'000 fr. en relation avec les travaux de transformation de la grange auxquels prétendait le défendeur n'étaient pas dus. Il en allait de même pour la commission de courtage de 6'000 fr. concernant la grange. En revanche, elle a admis que le défendeur avait bien droit à une commission de courtage de 71'000 fr. pour la vente de l'habitation et de la dépendance. Elle a donc condamné le défendeur à rembourser le montant de 49'000 fr. (43'000 fr. + 6'000 fr.).
Dans l'arrêt déféré, la cour cantonale, en résumé, a nié qu'un accord soit intervenu le 19 avril 2007 à propos d'un solde restant à payer de 120'000 fr. Elle a considéré que les honoraires d'architecte de 43'000 fr. n'étaient pas dus, car l'autorisation de transformer la grange en habitation n'avait pas été obtenue, de sorte que le paiement intervenu le 1er juin 2007 l'avait été sans cause. En ce qui concerne les commissions de courtage de 71'000 fr. et de 6'000 fr., elle a admis que le défendeur n'avait pas établi avoir présenté comme acheteur aux époux B.________ le voisin qui a acquis l'habitation, puis la grange; le défendeur n'avait donc pas droit aux rémunérations de courtage précitées, et le paiement de 77'000 fr. l'avait été à nouveau sans cause. La cour cantonale en a inféré que les demandeurs avaient droit à la restitution de l'entier des montants réclamés, représentant 120'000 fr. en capital.
Le recourant formule en vrac toute une série de griefs, qui seront traités en suivant l'ordre des questions tranchées par la cour cantonale.

3.

3.1. A propos du prétendu accord passé entre les parties sur un montant dû de 120'000 au défendeur, la Cour d'appel a retenu que ce dernier n'a pas produit d'écrit valant convention ou, au moins, reconnaissance du récapitulatif du 17 avril 2007 et des ajouts manuscrits y figurant. Par conséquent, même s'il est possible que les parties se soient rencontrées le 19 avril 2007, rien ne permet de conclure que la demanderesse aurait exprimé clairement son accord en parfaite connaissance de la situation ce jour-là, ou à une autre date d'ailleurs. La cour cantonale a relevé que la demanderesse venait de perdre son époux et se trouvait encore fragilisée par ce décès. Si elle a versé la somme de 120'000 fr. le 1er juin 2007, elle l'a fait en paiement des trois factures des 17 avril et 8 mai 2007, croyant qu'elles étaient fondées sur des accords et qu'elle devait ce qu'elle a payé. Compte tenu des liens d'amitié anciens existant entre les parties et du désarroi de la demanderesse, la cour a considéré que l'on peut comprendre qu'elle ne se soit pas livrée à des vérifications approfondies avant l'intervention de l'administration fiscale et de sa fiduciaire. Elle en a conclu qu'il n'y avait eu aucun accord au sujet du décompte du 17 avril 2007.

3.2. Sous le titre de " prétendue erreur " de la demanderesse, reproduisant curieusement les considérants de l'arrêt attaqué concernant les commissions de courtage, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves de la cour cantonale concernant la tenue et le contenu de l'entretien du 19 avril 2007. Il se limite toutefois à soutenir que la demanderesse ne saurait valablement soutenir qu'elle ignorait pourquoi elle a payé 120'000 fr.; étant donné qu'elle a acquitté ce montant en un seul versement, elle devait forcément avoir connaissance du décompte du 17 avril 2007 et de l'entretien du 19 avril 2007.
Le recourant perd toutefois de vue que la cour cantonale a précisément admis que la demanderesse a payé le montant de 120'000 fr. sur la base des trois factures des 17 avril et 8 mai 2007 qu'elle avait reçues et qu'elle a cru qu'elle devait ce montant. L'existence de ces trois factures ne démontre en rien qu'il y aurait eu un entretien et un accord à leur sujet le 19 avril 2007. Purement appellatoire, le grief est irrecevable.
Le recourant formule également un grief appellatoire, qui ne repose au demeurant sur aucun fait constaté, lorsqu'il soutient avoir mentionné cet entretien dans deux documents distincts, sans que la demanderesse ne réagisse.
Lorsqu'il fait valoir qu'il a envoyé deux factures du 17 avril 2007 portant sur les montants de 39'000 fr. pour la transformation du chalet et de 38'000 fr. pour les commissions sur la vente, soit au total de 77'000 fr., qu'il a facturé derechef ces montants le 8 mai 2007 à titre de commissions de vente pour permettre aux vendeurs de les déduire fiscalement et que cela prouverait la réalité de l'entretien du 19 avril 2007, le recourant se base sur des faits non constatés par la cour cantonale. Dès lors qu'il ne démontre pas avoir soulevé ce grief dans son appel, celui-ci est irrecevable.

4.
En ce qui concerne le montant de 43'000 fr. réclamé à titre d'honoraires d'architecte pour les travaux de transformation de la grange selon la facture du 17 avril 2007, la cour cantonale a jugé qu'il n'était pas dû, et que la créance en remboursement n'était pas prescrite. Le recourant le conteste sous ces deux aspects.

4.1. La cour cantonale a constaté en fait que les propriétaires et l'architecte étaient convenus oralement que les honoraires de ce dernier seraient payés lors de la mise en valeur de la grange. Procédant à l'interprétation " objective " de cette condition suspensive, elle a considéré que seul l'octroi du permis de transformer et la réalisation des travaux ouvraient le droit au paiement des honoraires, à l'exclusion de la vente de la grange. Elle a nié que la prescription en remboursement ait pu commencer à courir au moment du refus du permis de transformer la grange le 15 mars 1999, soit avant que le paiement ne soit intervenu.

4.2. Le recourant ne conteste pas l'existence de cette convention. Sous le titre de " demande de transformation de la grange ", il soutient cependant que la condition de la mise en valeur doit être interprétée dans un sens large, en ce sens que ses honoraires lui seront dus lors de la mise en valeur de la grange, quel que soit le mode de mise en valeur. Il en déduit que la prétention en remboursement des demandeurs du montant de 43'000 fr. était frappée par la prescription décennale de l'art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
CO.
La Chambre patrimoniale a considéré que les parties ont admis l'existence d'un contrat de mandat concernant la transformation de la grange et qu'elles ont soumis le paiement d'honoraires d'architecte à la condition de la " mise en valeur du bâtiment ". Interprétant cette notion, elle a retenu qu'au moment de la conclusion du contrat, les parties n'ont jamais parlé de vendre la grange et que ce n'est qu'en 2006 que l'idée de vendre a germé. Elle en a déduit qu'on ne voit pas pourquoi les parties auraient prévu, déjà dans les années 1990, que les honoraires de l'architecte ne seraient dus qu'à la vente de l'immeuble, puisqu'il s'agissait alors de transformer la grange.
Bien qu'elle parle d'interprétation " objective " des termes " lors de la mise en valeur de la grange ", la cour cantonale a en réalité repris dans son arrêt l'interprétation de la volonté des parties effectuée par les premiers juges. Or leur interprétation est fondée essentiellement sur un fait postérieur à la conclusion du contrat (l'idée de vendre n'a fait son apparition qu'en janvier 2006). Il s'agit là d'une interprétation de la volonté réelle, laquelle relève de l'appréciation des faits (ATF 131 III 606 consid. 4.1). Dans son appel, l'architecte a soutenu uniquement que, puisque l'autorisation de construire avait été refusée le 15 mars 1999, " la condition suspensive... ne pouvait plus se réaliser le 15 mars 1999 déjà ", de sorte que la prétention en restitution était atteinte par la prescription absolue de dix ans de l'art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
CO.
Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne saurait procéder à une interprétation objective de la volonté des parties, laquelle n'intervient que si une volonté réelle ne peut être établie (ATF 132 III 626 consid. 3.1).

4.3. Sous le titre de " prescription de l'action en enrichissement illégitime ", " connaissance du droit de répétition " et " violation des règles de la bonne foi ", le recourant semble soutenir que le montant pour les travaux qu'il a effectués en 1998 était dû et que, même si la facturation date de 2007, la demanderesse aurait dû se renseigner bien avant pour avoir la " certitude des motifs sur lesquels se fonderait (son) prétendu droit de répétition "; à en croire le recourant, elle ne pouvait pas se contenter d'attendre le courrier de la fiduciaire, dont l'impartialité n'est d'ailleurs pas garantie.
Une telle argumentation repose sur une méconnaissance des règles de la prescription de l'action en enrichissement illégitime. La question qui se pose n'est pas de savoir si les travaux devaient être payés en 1998, mais si, en payant le montant de 43'000 fr. en 2007 sur la base de la facture du 17 avril 2007, la demanderesse a payé par erreur une dette qu'elle croyait devoir. Le recourant méconnaît que le délai de l'art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
CO commence à courir au plus tôt au moment du paiement, soit in casu le 1er juin 2007.
Lorsqu'il soutient que la demanderesse aurait payé une dette prescrite - puisque le permis de construire a été refusé le 15 mars 1999, soit il y a plus de 10 ans - et qu'une telle dette ne peut être répétée (art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
1    Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
2    Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.
3    Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu.
CO), le recourant ignore qu'il faut encore, en vertu de l'art. 63 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
1    Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
2    Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.
3    Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu.
CO, que le paiement n'ait pas été fait en croyant, par erreur, devoir ce que l'on paie. Or la demanderesse était dans l'erreur à ce propos le 1er juin 2007.

4.4. La proposition transactionnelle, faite par l'avocat des demandeurs le 11 février 2011, de ne demander que le remboursement du montant de 77'000 fr. si le défendeur y procédait avant fin février 2011 et de ne réclamer le montant de 43'000 fr. qu'en cas d'inexécution, ne saurait évidemment signifier que les demandeurs reconnaissaient devoir ce montant de 43'000 fr.

5.
La cour cantonale a enfin jugé que les montants de 71'000 fr. à titre de commission de courtage pour la vente de la maison et de 6'000 fr. au titre de la vente de la grange ne sont pas dus, faute de causalité entre l'activité du courtier et la vente. Le recourant formule deux critiques.

5.1. La cour cantonale a considéré que les parties n'ont pas signé de contrat précisant quelle activité le courtier devait exercer et quelle serait sa rémunération. De toute façon, sauf dérogation à l'art. 413
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.
1    Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.
2    Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition.
3    S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti.
CO, le courtier n'a droit à une commission que si son activité aboutit à la conclusion du contrat principal. En outre, le mandant ne perd pas le droit de chercher lui-même un amateur. Or, le défendeur n'a pas établi avoir présenté comme acheteur le voisin qui a acquis les terrains. Partant, il n'a droit à aucune rémunération. Les notes manuscrites du défendeur prévoyant une rémunération de 3% également si la vente se fait par les propriétaires ou des tiers ne suffit pas pour apporter la preuve d'un accord entre les parties. Une telle preuve n'est pas non plus apportée par les déclarations du témoin C.________ dès lors que celui-ci a un intérêt à ce que les commissions soient dues puisqu'il en est un des bénéficiaires.

5.2. Sous le titre de "commissions de courtage ", le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et d'avoir violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC en ne tenant pas compte sans raison sérieuse du témoignage de C.________. Il reproduit les déclarations de ce témoin et estime que la cour cantonale ne pouvait les écarter d'un revers de main pour la seule raison qu'il a perçu sa part de la commission. Il soutient que le versement d'une part de commission au profit de C.________ prouve déjà l'existence d'un accord entre parties. Le fait que celui-ci ait été rémunéré ne saurait justifier le rejet intégral de son témoignage, ce d'autant plus que la cour cantonale a retenu le témoignage de la fiduciaire qui pourtant continue de travailler pour les demandeurs.
Par cette critique, qui ne consiste qu'en une série d'affirmations, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait commis l'arbitraire en écartant le témoignage du bénéficiaire même d'une partie des commissions.
En tant que le recourant s'en prend à la décision de la Chambre patrimoniale, qui avait écarté la commission de 6'000 fr. parce que la vente de la grange n'avait pas encore été conclue, il méconnaît que ladite décision n'est pas la décision attaquable. Si la cour cantonale a nié le droit du défendeur à des commissions, c'est parce qu'elle a admis que son activité de courtier indicateur n'était pas en lien de causalité avec la conclusion du contrat avec le voisin.
Le moyen n'a aucun fondement.

6.
Le recourant formule encore trois griefs en ce qui concerne le montant total qu'il a été condamné à rembourser.

6.1. Sous le titre de " rémunération du mandataire ", en se référant implicitement à son décompte du 17 avril 2007 (qui aurait fait l'objet d'un entretien le 19 avril 2007) et dont le solde dû aurait été arrêté à 120'000 fr., le recourant soutient que toutes ses prestations étaient faites à titre onéreux et devaient donc être payées. Il affirme qu'il est insoutenable de retenir dans un premier temps qu'il a effectué des prestations à la demande des propriétaires et de conclure ensuite que ces prestations ne doivent pas être rémunérées. Il estime qu'il a perçu des honoraires modérés pour les différentes activités qu'il a déployées et qu'il y a donc violation de l'art. 394 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO, car le mandataire n'agit pas gratuitement. Si le montant ou le mode de calcul de sa rémunération n'ont pas été fixés, il a droit à une rémunération usuelle. Les mandants devant apporter la preuve de la gratuité, ce qu'ils n'ont pas fait, la cour cantonale aurait violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC en retenant la gratuité. En outre, en exigeant un accord écrit, la cour aurait aussi transgressé les art. 11
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
1    La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
2    À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.
et 12
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 12 - Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.
CO.
Ce faisant, le recourant perd de vue qu'en ce qui concerne les travaux de transformation de la grange, la cour a estimé que les honoraires étaient subordonnés à la condition suspensive de leur réalisation et que, pour les commissions de courtage, le courtier indicateur, lequel, sauf convention expresse, n'a pas l'exclusivité de la recherche d'acheteurs, n'a droit à une commission que s'il a donné une information causale pour la vente (ATF 84 II 542 consid. 5 p. 548/549; 76 II 378 consid. 2 p. 381).
Le premier pan du grief est infondé.

6.2. Sous le titre " enrichissement illégitime et absence de la preuve de l'erreur ", le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir renversé le fardeau de la preuve de l'erreur et d'avoir enfreint l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC.
La cour cantonale ayant retenu l'inexistence des honoraires d'architecte pour les travaux de transformation de la grange, la condition suspensive de leur réalisation n'étant pas remplie, et l'inexistence des commissions de courtage, l'activité du courtier n'ayant pas été causale pour la vente, cette branche du grief n'a pas de consistance.

6.3. Enfin, lorsque le recourant prétend que les demandeurs auraient agi contrairement aux règles de la bonne foi (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) au motif que ces derniers ou leur fiduciaire ne l'ont pas interpellé à réception des factures, le recourant ne démontre pas qu'il était arbitraire de retenir que les montants de ces factures n'étaient pas dus.
Le dernier pan du grief est privé de tout fondement.

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais et dépens à charge de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 6 octobre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Klett

Le Greffier : Ramelet