Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 63/2011

Arrêt du 6 juin 2011
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
Fiduciaire X.________ SA, représentée par Me Yves Noël,
demanderesse et recourante,

contre

Z.________, représenté par Me Amédée Kasser,
défendeur et intimé.

Objet
responsabilité du mandataire

recours contre le jugement rendu le 1er juillet 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
Dès l'automne de 1999, Z.________ a consulté la Fiduciaire X.________ SA à Lausanne. Alors âgé de soixante-deux ans, il exerçait la profession de médecin, principalement à titre indépendant, accessoirement à titre salarié au service de l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains.
Par lettre du 30 novembre 1999, en prévision d'un prochain entretien, la fiduciaire lui a indiqué que s'il réduisait son activité « à moins d'un tiers d'un temps normal, par exemple au 31 décembre 2000 », il bénéficierait d'une taxation intermédiaire à cette date, avec ce résultat que ses revenus des années 1999 et 2000 ne seraient « pas imposés » et qu'il n'aurait pas non plus, en 2001 et 2002, de « revenu de l'activité professionnelle qui soit imposable ».
Dans une lettre du 21 février 2000, la fiduciaire a confirmé ce qu'elle avait aussi indiqué oralement dans l'intervalle, c'est-à-dire qu'elle recommandait à son client de diminuer son activité avant le 31 décembre suivant.
Dès le 1er mai 2001, Z.________ a diminué son activité à moins de trente pour cent d'un horaire annuel de 2'250 heures. Le 15 novembre 2004, il a cessé toute activité professionnelle.

B.
La fiduciaire s'est chargée d'accomplir les démarches nécessaires auprès de l'administration fiscale. Sans succès, elle a demandé pour son client une taxation intermédiaire au 1er janvier 2001; l'administration lui a opposé qu'une simple réduction du temps de travail était insuffisante et que seule une réduction des revenus professionnels, à moins de dix pour cent du rendement antérieur, pouvait entraîner une pareille taxation. Le 14 août 2001, la fiduciaire a informé Z.________ de cette situation; elle précisait que la réponse de l'administration lui semblait incorrecte et qu'elle faisait entreprendre une étude juridique à ce sujet.
Dès le 9 avril 2002, dans sa correspondance avec l'administration, la fiduciaire a admis qu'une taxation intermédiaire au 1er janvier 2001 ne se justifiait pas parce que son client n'avait alors pas suffisamment réduit son activité; elle demandait désormais, pour lui, une taxation intermédiaire au 1er mai 2001. Elle a réitéré cette demande encore le 13 novembre 2002, en soulignant qu'à son avis, la réduction du taux d'activité était déterminante. Dans l'intervalle, le 29 octobre 2002, l'administration avait annoncé l'ouverture, contre Z.________, d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt. Cette procédure n'avait pas de rapport avec la cessation de l'activité professionnelle; elle concernait les revenus d'une activité censément non déclarée, d'une part, et le bénéfice retiré d'une vente d'actions, d'autre part.
Dans le même intervalle, le 7 octobre 2002, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a adopté une directive destinée à développer les possibilités de taxation intermédiaire: cet avantage serait désormais accordé « pour toute réduction d'au moins vingt-cinq pour cent du taux d'activité sur les deux ans ».
Le 24 novembre 2003, l'administration a communiqué un « avis de prochaine clôture » dans l'enquête pour soustraction d'impôt; elle y indiquait qu'elle n'acceptait pas le principe d'une taxation intermédiaire au cours de la période fiscale 2001-2002.
Le 15 juin 2004, donnant suite à la recommandation de l'un des avocats qui le conseillaient dans la procédure pénale fiscale, Z.________ a agréé une proposition transactionnelle de l'administration. Il a ainsi accepté d'être imposé sur le gain issu d'une vente d'actions, au titre de la liquidation d'un élément de sa fortune commerciale; en contrepartie, il obtenait un non-lieu sur la soustraction d'impôt et une taxation intermédiaire au 1er mai 2001.

C.
En paiement des services de la fiduciaire, Z.________ a versé des honoraires au total de 26'378 fr.25. Il a refusé le versement de deux sommes supplémentaires au total de 9'156 fr.75 en indiquant qu'il les imputait sur une créance en réparation du préjudicie subi. Il s'est ensuite opposé au commandement de payer que la fiduciaire lui a fait notifier le 5 avril 2005, au montant de 9'206 fr.75 plus intérêts au taux de 5% par an dès le 15 août 2004.

D.
Le 16 août 2005, la Fiduciaire X.________ SA a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le défendeur devait être condamné à payer 9'276 fr.75 à titre d'honoraires et de frais de recouvrement, avec intérêts au taux de 5% par an, dès le 1er juillet 2004 sur 6'275 fr. et dès le 15 octobre 2004 sur 2'431 fr.75; le tribunal était requis de lever définitivement l'opposition au commandement de payer.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action; il a pris des conclusions reconventionnelles tendant au paiement de 500'000 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er mai 2001.
La demanderesse a conclu au rejet de l'action reconventionnelle.
La cause fut reportée devant la Cour civile du Tribunal cantonal, désormais compétente à raison de la valeur litigieuse. Cette autorité s'est prononcée le 1er juillet 2010 par un jugement dont le dispositif écrit fut adressé aux parties le 7 du même mois, suivi de l'expédition complète le 29 décembre 2010.
Sur l'action principale, la Cour a reconnu à la demanderesse une créance d'honoraires et frais au montant de 9'206 fr.75, avec intérêts dès le 30 novembre 2004 sur 9'156 fr.75 et dès le 6 avril 2005 sur le solde. Elle n'a pas admis un montant de 70 fr. pour frais du commandement de payer.
Sur l'action reconventionnelle, la Cour a reconnu au défendeur une créance de dommages-intérêts au montant de 213'216 fr.90, avec intérêts dès le 7 février 2003 sur 205'405 fr. et dès le 22 décembre 2005 sur le solde.
Selon le dispositif du jugement, la demanderesse est donc condamnée à payer ces sommes-ci sous déduction de celles-là.

E.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer le jugement de la Cour civile en ce sens que l'action reconventionnelle soit entièrement rejetée. Sur l'action principale, elle sollicite la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer et l'allocation d'un montant supplémentaire de 70 fr. pour frais du commandement de payer.
Le défendeur conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Dans les affaires pécuniaires qui ne concernent ni le droit du travail ni le droit du bail à loyer, le recours en matière civile est recevable à condition que la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Cette valeur est déterminée d'après les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF). Pour le calcul de la valeur litigieuse, le montant de l'action principale et celui de l'action reconventionnelle ne sont pas additionnés (art. 53 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
1    Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
2    Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes.
LTF), de sorte que la recevabilité du recours en matière civile est en principe déterminée séparément pour chacune de ces actions. Il suffit cependant qu'une seule atteigne la valeur minimale, si le recours porte sur les deux et qu'elles s'excluent (art. 53 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
1    Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
2    Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes.
LTF).
En l'espèce, les actions principale et reconventionnelle atteignent les valeurs de 9'276 fr.75 et 500'000 fr., et l'hypothèse prévue par l'art. 53 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 53 Demande reconventionnelle - 1 Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
1    Le montant d'une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
2    Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes.
LTF n'est pas réalisée parce que l'obligation de verser des dommages-intérêts n'exclut pas le droit de réclamer des honoraires. Il s'ensuit qu'à raison de la valeur litigieuse, le recours est irrecevable en tant que la demanderesse prétend obtenir, sur l'action principale, la mainlevée de l'opposition au commandement de payer et un montant supplémentaire de 70 fr. pour frais de commandement de payer.
Pour le surplus, le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF); le mémoire de recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et il satisfait aux exigences légales (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
à 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). En règle générale, il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

2.
Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de mandat et que la demanderesse s'est chargée de fournir à titre de mandataire divers services dans le domaine fiscal; en particulier, elle s'est obligée à conseiller le défendeur sur la manière la plus avantageuse, du point de vue de la charge fiscale, de mettre fin à son activité professionnelle.
Selon l'art. 398 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
CO, le mandataire est responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'échec de la mission assumée n'est certes pas suffisant à engager sa responsabilité; il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce devoir s'apprécie selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (ATF 115 II 62 consid. 3a; voir aussi ATF 127 III 328 consid. 3 p. 331).
Un expert fiscal s'oblige à examiner la question qui lui est soumise avec la diligence commandée par les circonstances. En consultant des documents ou en se renseignant à bonne source, il doit déterminer les règles légales ou jurisprudentielles déterminantes et, le cas échéant, la pratique administrative (ATF 128 III 22 consid. 2c p. 24).

3.
Selon la thèse du défendeur, en substance accueillie par les précédents juges, celui-ci a reçu un renseignement inexact en ce sens qu'à l'époque où la demanderesse l'a conseillé, soit de novembre 1999 à février 2000, une réduction du temps de travail à moins d'un tiers de l'activité normale ne permettait pas d'obtenir une taxation intermédiaire; il fallait plutôt une réduction du revenu professionnel à moins de dix pour cent du rendement antérieur. Si la demanderesse avait étudié la situation avec la diligence commandée par les circonstances, elle n'aurait pas conseillé au défendeur de réduire son activité avant le 1er janvier 2001, et celui-ci aurait poursuivi cette même activité au delà de cette date, sans diminution, jusqu'au 15 novembre 2004. Il aurait ainsi réalisé un gain supplémentaire au montant de 487'725 francs. Il aurait aussi supporté des impôts plus importants, la différence s'élevant à 282'319 fr.85. Ce gain manqué, diminué du supplément d'impôt correspondant, est un dommage dont la demanderesse doit réparation par suite de la mauvaise exécution du mandat. Le dommage comprend en outre des frais d'avocat encourus avant le commencement du procès, au montant de 7'811 fr.75; le dommage total s'élève donc à 213'216
fr.90.
Une taxation intermédiaire avait pour effet de réduire l'imposition du contribuable dès la réduction de son activité professionnelle; à défaut, les revenus élevés obtenus au cours de la période de calcul, en l'occurrence 1999-2000, issus d'une activité à temps complet, restaient déterminants pendant toute la période d'imposition subséquente, en l'occurrence 2001-2002, nonobstant une réduction intervenant au cours de cette période.

4.
La demanderesse conteste qu'elle ait mal exécuté le mandat à elle confié par le défendeur; elle soutient que les renseignements reçus par celui-ci, dès novembre 1999, étaient exacts. Elle se réfère à un arrêt de la IIe Cour de droit public du 22 mai 2008 (2C 63/2008; RF 2009 p. 206).
Dans cette affaire, le litige portait sur le droit du contribuable d'obtenir une taxation intermédiaire au cours de la période d'imposition 2001-2002, par suite d'une réduction importante de son activité professionnelle indépendante, en application de prescriptions de droit fédéral visant d'une part l'impôt fédéral direct, d'autre part l'harmonisation des impôts cantonaux et communaux. Le Tribunal fédéral a jugé que la pratique vaudoise antérieure à la directive du 7 octobre 2002, selon laquelle la réduction de l'activité indépendante ne pouvait être considérée comme durable et essentielle que si les revenus tirés de cette activité n'excédaient pas dix pour cent de ceux réalisés auparavant, était dépourvue de base légale et « par ailleurs insoutenable » (consid. 4.3 pour l'impôt fédéral direct; consid. 5 pour les impôts cantonal et communal).
Contrairement à l'opinion avancée dans la réponse au recours, cette décision judiciaire peut être invoquée alors même qu'elle n'est intervenue qu'en 2008, soit longtemps après les renseignements et le conseil dont la pertinence est présentement discutée. Elle se rapporte à la même période fiscale et on ne saurait exclure que le défendeur, s'il avait contesté un refus définitif de lui accorder la taxation intermédiaire sollicitée selon le conseil de la demanderesse, eût pu obtenir une décision semblable.
Cependant, il ne ressort pas de cette même décision qu'à elle seule, indépendamment d'une évolution correspondante du revenu imposable, une réduction de l'horaire de travail à moins d'un tiers fût apte à ouvrir le droit à une taxation intermédiaire. Sous cet aspect, l'arrêt ainsi invoqué ne confirme pas le renseignement donné par la demanderesse. Il rappelle au contraire que la transition du travail à plein temps à celui à temps partiel ne donnait pas droit à la taxation intermédiaire, et il mentionne à cet égard deux précédents relatifs à des réductions du taux d'activité de quarante-six et cinquante pour cent (consid. 3.2, avec références aux arrêts 2A.150/1998 du 12 avril 2000 et 2A.265/1981 du 16 mars 1984, RDAF 1985 p. 281). Il apparaît donc que même s'il se justifiait de critiquer et contester la position indûment restrictive adoptée par l'administration fiscale, la stratégie proposée au défendeur ne reposait sur aucun fondement juridique consistant. La demanderesse n'a pas indiqué les sources juridiques ou administratives sur la base desquelles elle s'est crue autorisée à préconiser simplement une réduction de l'activité à moins d'un tiers de l'horaire antérieur, et sur ce point, l'arrêt du 22 mai 2008 ne lui est d'aucune
aide. La directive adoptée le 7 octobre 2002 par le gouvernement cantonal vaudois ne peut pas non plus justifier les renseignements et conseils donnés plus de deux ans auparavant. Ladite stratégie comportait donc des risques et des incertitudes importants, que la demanderesse semble n'avoir aucunement entrevus et dont elle n'a en tout cas pas averti son client. Dans ces conditions, la Cour civile retient à bon droit une exécution incorrecte du mandat, propre à engager la responsabilité de la demanderesse.

5.
La responsabilité contractuelle suppose, outre une faute de la partie recherchée, que le lésé ait subi un dommage en relation de causalité adéquate avec la violation du contrat (ATF 132 III 379 consid. 3.1 p. 381).
La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
CO; ATF 87 II 290 consid. 4a p. 291): consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 359 consid. 4 p. 366; 132 III 321 consid. 2.2.1 p. 323/324).
La diminution de la fortune nette doit être involontaire; cette condition fait référence à l'art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO, selon lequel les dommages-intérêts peuvent être réduits ou refusés lorsque le lésé a consenti à la lésion.
A titre de diminution de l'actif, le défendeur aurait pu réclamer la différence entre les impôts qu'il a effectivement payés et ceux, supposés moins importants, qu'il aurait payés en cas d'exécution correcte du mandat. La Cour civile n'a cependant pas constaté un dommage correspondant à cette différence, et le défendeur, dans sa réponse au recours, ne prétend pas avoir allégué un pareil dommage; au contraire, il y affirme que le préjudice subi « ne consiste pas en impôts qu'il aurait pu économiser ».
La décision attaquée condamne la demanderesse à indemniser le défendeur d'un gain manqué, c'est-à-dire d'une non-augmentation de son actif, consécutif à une réduction prématurée de son activité professionnelle plus de trois ans avant le moment où il l'aurait de toute manière interrompue. La réduction de l'activité professionnelle en raison de l'âge, d'ordinaire importante et définitive, est un choix de vie influencé par de multiples considérations personnelles et patrimoniales. La demanderesse n'avait aucune compétence particulière pour conseiller son client sur le principe d'une réduction de son activité et elle était consultée exclusivement sur l'aspect fiscal de cette réduction; le défendeur ne cherchait pas à savoir s'il devait réduire son activité, mais comment il pouvait économiser des impôts. En l'espèce, la réduction de l'activité professionnelle accomplie avant mai 2001 a son origine dans un libre choix du défendeur, lequel, à court ou moyen terme, désirait adapter ses occupations à son âge et passer à une nouvelle étape de sa vie; la perte de gain résultant effectivement de ce choix revêt un caractère volontaire et elle ne constitue donc pas un dommage.
C'est ainsi à tort, en s'écartant de la notion juridique du dommage consacrée par le droit civil fédéral, que la Cour civile a accordé au défendeur la réparation du gain manqué.

6.
En droit de la responsabilité civile, le dommage comprend les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 133 II 361 consid. 4.1 p. 363). Cela suppose que la partie recherchée soit par ailleurs débitrice de la réparation d'un dommage; celui-ci s'augmente alors des frais d'avocat encourus par le lésé avant le procès. Dans la présente affaire, faute de devoir la compensation du gain manqué, la demanderesse ne doit pas non plus le remboursement des frais d'avocat. L'action reconventionnelle se révèle privée de tout fondement et doit être rejetée; la décision attaquée doit être réformée en conséquence. Il n'est pas nécessaire d'examiner les critiques que la demanderesse développe au sujet de la constatation du gain manqué.

7.
Compte tenu que le défendeur succombe sur l'essentiel de la contestation, ce plaideur devra acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et le jugement du Tribunal cantonal est réformé en ce sens que le défendeur est condamné à payer à la demanderesse 9'206 fr.75 avec intérêts au taux de 5% par an, dès le 30 novembre 2004 sur 9'156 fr.75 et dès le 6 avril 2005 sur le solde.

2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 6'000 francs.

3.
Le défendeur versera une indemnité de 7'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin