Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 946/2018

Arrêt du 6 mars 2019

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Amélie Giroud, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 octobre 2018 (JS17.053657-181286 573).

Faits :

A.
A.________ (1960) et B.________ (1985), tous deux de nationalité éthiopienne, se sont mariés en 2011 à U.________ (Ethiopie). Un enfant est issu de cette union: C.________ (2012).

B.

B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a, entre autres points, fixé le montant de l'entretien convenable de C.________ à 1'854 fr. 60 par mois, après déduction des allocations familiales, et dit que le père contribuerait à l'entretien de son fils par le versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, à partir du 1er juin 2017, d'une pension mensuelle de 1'860 fr.
Dans le cadre de l'examen de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant, il a notamment été retenu que le père travaillait à 50% en qualité de cuisinier privé, qu'étant en bonne santé, l'on pouvait néanmoins raisonnablement attendre de lui qu'il occupe un emploi à temps plein de même type et qu'il n'avait pas démontré avoir fait tous les efforts nécessaires pour augmenter son taux d'activité, ne faisant aucune recherche en ce sens. Partant, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique d'un montant égal à celui qu'il aurait perçu si son salaire d'alors, de 2'530 fr. par mois, lui avait été versé à 100%, soit 5'060 fr.

B.b. Le 2 mars 2018, A.________ a déposé une requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que l'entretien convenable de C.________ soit fixé à un montant à définir en cours d'instance, et à ce qu'il contribue à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle d'au maximum 50 fr., dont le montant serait à définir selon les précisions à apporter en cours d'instance.
Par procédé écrit du 9 mai 2017 [recte: 2018], B.________ a conclu au rejet des conclusions prises dans la requête précitée.
Par déterminations du 22 mai 2018, A.________ a précisé ses conclusions en ce sens notamment que l'entretien convenable de C.________ soit fixé à 728 fr. 60, et qu'il contribue à l'entretien de celui-ci par le régulier versement d'une pension mensuelle d'au maximum 50 fr.

B.c. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 août 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment arrêté le montant assurant l'entretien convenable de C.________ à 1'603 fr. 55, étant précisé que les coûts directs de l'enfant s'élevaient à 790 fr. 45, allocations familiales par 250 fr. déjà déduites, et dit que, dès et y compris le 1er mars 2018, A.________ devait contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension mensuelle de 50 fr.
Le Président a notamment considéré qu'il y avait lieu de réexaminer la quotité de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant, dès lors qu'après avoir perdu son emploi, le père percevait des indemnités mensuelles de chômage à hauteur d'environ 1'550 fr. et qu'il se trouvait dans une situation financière précaire qui perdurait depuis plus de sept mois. Cela étant, il a estimé que A.________ était au chômage malgré sa bonne volonté et ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne devait lui être imputé. Même si son budget était déficitaire, il devait néanmoins être astreint à contribuer à l'entretien de son fils dans la mesure de ses conclusions, soit par le régulier versement d'une pension mensuelle de 50 fr.

B.d. Par acte du 24 août 2018, B.________ a interjeté appel contre l'ordonnance susmentionnée, concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit dit que, dès et y compris le 1er mars 2018, A.________ doit contribuer à l'entretien de son fils C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle principalement de 1'603 fr. 55, subsidiairement de 227 fr. A l'appui de son appel, l'épouse a principalement reproché au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimé, alors même qu'un tel revenu avait été pris en compte dans l'ordonnance du 26 juin 2017.
Par réponse du 7 septembre 2018, A.________ a conclu au rejet de l'appel. Il a notamment contesté que les conditions permettant de lui imputer un revenu hypothétique fussent réalisées, ayant démontré rechercher activement un emploi à 100%. En plus de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage, il a allégué s'être inscrit dans deux agences de placement et s'est référé aux preuves de recherches d'emploi produites à l'appui de sa réponse, attestant selon lui de ses efforts pour retrouver un travail à plein temps.

B.e. Par arrêt du 12 octobre 2018, expédié le 16 suivant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel et a réformé l'ordonnance entreprise en ce sens que, dès et y compris le 1er mars 2018, A.________ doit contribuer à l'entretien de son fils C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr.

C.
Par acte posté le 15 novembre 2018, A.________ interjette un recours en matière civile contre l'arrêt du 12 octobre 2018. Il conclut à sa réforme en ce sens que l'appel est rejeté et que l'ordonnance du 14 août 2018 est confirmée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 51 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où
l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).

2.3. En vertu des principes de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références; arrêt 5A 904/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3). Tous les moyens nouveaux sont ainsi exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3; 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A 904/2018 précité consid. 1.3). Ce principe s'applique également lorsqu'une partie n'a - comme en l'espèce - pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (arrêt 5A 351/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.2 et les références; cf. ég. arrêt 5A 429/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3).
En l'occurrence, la cour cantonale a imparti un délai à l'époux pour répondre à l'appel et celui-ci a déposé sa réponse le 7 septembre 2018. Or, quand bien même la décision de première instance retenait déjà une base mensuelle LP de 850 fr. (1'700 fr. / 2) dans le budget de l'époux (cf. ordonnance du 14 août 2018, consid. 6b/bb p. 13), il n'apparaît pas qu'il s'en soit plaint dans sa réponse à l'appel (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4 i.f. p. 15), alors qu'il aurait pu et dû le faire (parmi plusieurs: arrêts 4A 258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4; 5A 660/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2). Le recourant est dès lors forclos à se plaindre à ce stade, sous couvert de griefs d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'application des art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP et 285 CC et de violation des art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. (égalité de traitement), 7, 10 et 12 Cst. (dignité humaine) ainsi que 26 Cst. (garantie de la propriété), du fait que la cour cantonale a repris ce montant, et non celui de 1'200 fr. qu'il estime correct, au titre de ses charges mensuelles incompressibles (cf. arrêt attaqué, consid. 4a p. 7). Ce moyen est partant d'emblée irrecevable. Il en va de même du grief de violation arbitraire de l'art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC invoqué, à titre subsidiaire, dans le but d'ajouter des frais
professionnels et de transport de 213 fr. par mois, lesquels n'ont pas été retenus par le premier juge (ordonnance du 14 août 2018, ibidem) sans que le recourant s'en plaigne dans sa réponse à l'appel du 7 septembre 2018.
Cela étant, il convient de rappeler que le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) s'adresse à l'Etat et ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées, de sorte que l'on ne peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (parmi plusieurs: arrêt 5D 59/2018 du 31 août 2018 consid. 3 et les références). Il en va de même de la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.; ATF 143 I 217 consid. 5.2; arrêt 5A 408/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2). Quant aux art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
, 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
et 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Cst., invoqués par le recourant au motif que la décision entreprise l'empêcherait de mener une existence conforme à la dignité humaine, ils n'offrent pas de garantie plus étendue que celle qui résulte de l'application des art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP et 285 CC et n'ont donc pas de portée propre par rapport au moyen tiré de l'arbitraire (cf. arrêts 5A 262/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3; 5A 511/2010 du 4 février 2011 consid. 5).

3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Il se plaint à cet égard d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'application de l'art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC. Il invoque également la violation de son droit à la dignité humaine (art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
, 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
et 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Cst.) et de la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.), moyens sur lesquels il n'y a toutefois pas lieu d'entrer en matière (cf. supra consid. 2.3 i.f.).

3.1. Selon l'art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A 47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié aux ATF 144 III 10), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêts 5A 764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A 119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du
revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêts 5A 119/2017 précité consid. 4.1 et les références; 5A 120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 et les références). Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A 47/2017 précité consid. 8.2; 5A 21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêts 5A 90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; 5A 513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt 5A 454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377).

3.2. La cour cantonale a retenu en fait que l'époux était arrivé en Suisse en 1981, qu'il était sans formation, et qu'il avait travaillé comme aide-cuisinier. Selon ses déclarations faites en première instance, il avait oeuvré en cette qualité à temps partiel principalement, auprès de différents employeurs. Il avait ensuite dû s'inscrire au chômage, puis avait émargé aux services sociaux durant deux ans, avant de travailler comme cuisinier à 50%, pour un salaire mensuel net de 2'530 fr. Dès le mois de septembre 2017, il s'était inscrit auprès de deux agences de placement, sans que celles-ci ne parvinssent à lui trouver un emploi à plein temps. Par courrier du 9 octobre 2017, son contrat de travail avait été résilié pour le 31 décembre 2017, son employeur cessant son activité. Depuis le 1er janvier 2018, il percevait des indemnités de chômage à hauteur d'environ 1'550 fr. net par mois. Il avait produit au dossier des preuves des recherches d'emploi qu'il avait effectuées entre octobre 2017 et août 2018.
La cour cantonale a ensuite constaté que les recherches de l'époux concernaient uniquement des postes d'aide de cuisine. A l'exception de contacts avec deux agences de placement en novembre 2017, il résultait des offres d'emploi produites - notamment de celles relatives à l'année 2018 - qu'il effectuait régulièrement dix recherches par mois, soit le minimum exigé par l'assurance-chômage, par des visites spontanées dans des restaurants. De telles recherches - qui ne concernaient pas des postes concrets mis sur le marché - n'avaient que des chances très limitées d'aboutir. L'époux n'établissait notamment pas qu'il aurait répondu à des offres concrètes d'emploi ou se serait inscrit sur des sites comme " jobup " et effectuerait des postulations à de telles offres concrètes auprès de ces sites. Les recherches effectuées étaient d'une qualité insuffisante, au vu de la jurisprudence stricte en la matière. En outre, on aurait pu attendre de l'intéressé qu'il étende ses recherches à d'autres types d'emploi ne nécessitant aucune formation, par exemple dans le domaine de la construction, voire en qualité " d'homme à tout faire " comme il l'admettait lui-même dans sa réponse.
Par ailleurs, le fait que, pendant la vie commune, l'époux ait principalement travaillé à 50% ou été au chômage n'excluait pas de retenir qu'il lui incombait d'épuiser désormais entièrement sa capacité contributive, afin de subvenir aux besoins de son fils, de sorte que l'on pouvait exiger de lui qu'il ait un emploi à plein temps. Cela avait déjà été reconnu dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juin 2017, sans que cela ne fût contesté, et il ne pouvait être revenu sur ce point dans le cadre de la présente procédure de modification, qui avait pour but d'adapter les mesures aux circonstances nouvelles et non pas de corriger ladite ordonnance.
Dans un emploi comme aide de cuisine sans formation à plein temps, le recourant pourrait réaliser un salaire minimal de 3'435 fr. brut selon l'art. 10 CCNT (Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés), soit de l'ordre de 3'000 fr. net par mois. En outre, selon le calculateur individuel de salaire (2014) de l'Office fédéral de la statistique (" Salarium "), la valeur médiane brute (Cat. C) correspondant au profil salarial de l'époux (région lémanique, sans fonction de cadre, horaire hebdomadaire de 40 heures, sans formation professionnelle complète, 58 ans, 0 année de service, entreprise de 50 employés et plus, 12 salaires mensuels) se situait, à titre d'exemple, à 4'814 fr. brut par mois pour un poste de manoeuvre dans le domaine de la construction de bâtiment ou à 3'807 fr. brut par mois pour un poste d'aide de ménage dans le domaine de la restauration. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a jugé adéquat d'imputer au recourant un revenu hypothétique d'au moins 3'000 fr. net par mois.
Compte tenu de ce revenu, l'époux présentait un disponible de 1'224 fr. par mois après déduction de ses charges, lesquelles avaient été arrêtées par le premier juge à 1'776 fr. 05 et pouvaient être confirmées à hauteur de ce montant, celui-ci n'ayant pas été contesté (3'000 fr. - 1'776 fr.). Quant à l'épouse, son déficit mensuel était de 813 fr. 10 (1'840 fr [revenu mensuel net] - 2'653 fr. 10 [charges mensuelles incompressibles]) et devait être comblé par l'époux à titre de contribution de prise en charge. Il convenait d'y ajouter les coûts directs de l'enfant, qui s'élevaient au montant incontesté de 790 fr. 45 par mois. Partant, le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant ascendait à 1'603 fr. 55 par mois (813 fr. 10 + 790 fr. 45). Toutefois, le minimum vital de l'époux devant être préservé, la contribution d'entretien mensuelle due en faveur de l'enfant devait être arrêtée au montant arrondi de 1'200 fr.

3.3. Le recourant admet que la question de droit consistant à savoir s'il est possible d'exiger de lui qu'il exerce un emploi à plein temps a été " correctement développée par la décision entreprise ". En revanche, la cour cantonale n'aurait pas " développé ni motivé " la question de fait qu'est la possibilité réelle de trouver un emploi, laquelle ne serait pas " démontrée ". Le recourant reproche plus particulièrement à la cour cantonale de n'avoir fait qu'un simple renvoi théorique à la CCNT et d'avoir arbitrairement omis d'examiner s'il existait des possibilités réelles qu'il trouve un emploi dans le domaine couvert par cette convention collective ou dans un autre domaine. En outre, elle n'avait pas pris en compte dans son raisonnement qu'il était au chômage, qu'il faisait l'objet de poursuites, qu'il s'était inscrit dans deux agences de placement avant même de devoir quitter effectivement son ancien travail et qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver un emploi, effectuant correctement ses recherches d'emploi comme l'avait retenu le premier juge sur la base des décomptes de la Caisse cantonale de chômage. Le revenu hypothétique de 3'000 fr. n'était pas réalisable, ce que l'arrêt entrepris admettait
d'ailleurs, et apparaissait comme une " sanction venant le punir ".

3.4. Le recourant ne remet à juste titre pas en cause la réponse donnée par la cour cantonale à la question de droit consistant à déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il travaille à plein temps (cf. recours, ch. 45 p. 10). L'arrêt querellé apparaît en effet, sur ce point, exempt de tout arbitraire. Le recourant ne s'en prend ainsi qu'à la réponse apportée à la question de fait de savoir s'il a la possibilité effective d'exercer l'activité déterminée par l'arrêt entrepris et de réaliser le revenu y afférent. Ce faisant, sauf à opposer de manière appellatoire sa propre appréciation de la cause, il ne critique pas, de manière conforme aux exigences strictes découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1), les motifs de l'arrêt attaqué. En particulier, il ne discute pas valablement l'opinion de la cour cantonale selon laquelle l'ordonnance du 26 juin 2017 demeurait valable, faute d'avoir été contestée, en tant qu'elle avait retenu qu'il pouvait travailler à plein temps. Sauf à affirmer péremptoirement le contraire, il laisse aussi intact le constat opéré par le juge précédent selon lequel il n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour épuiser sa capacité
contributive. Or, de tels faits permettent sans arbitraire d'assimiler la situation du recourant à celle dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu en renonçant à une activité lucrative, ce qui autorise en principe à imputer le revenu gagné précédemment avec effet rétroactif au jour de la diminution (parmi plusieurs: arrêts 5A 571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A 584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et les références). Dès lors, en ne fixant le revenu hypothétique du recourant qu'à hauteur de 3'000 fr. par mois - alors qu'il n'aurait pas été insoutenable de le maintenir au niveau retenu dans l'ordonnance du 26 juin 2017 compte tenu du constat, non valablement remis en cause, que le recourant n'avait pas entrepris toutes les démarches raisonnablement exigibles pour accroître ses chances de retrouver un emploi -, l'arrêt entrepris ne saurait être taxé d'arbitraire.
Autant que recevable, le moyen doit être rejeté.

4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Celui-ci étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont donc mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêté à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg