Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1843/2021

Arrêt du 6 décembre 2021

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Maurizio Greppi, Christine Ackermann, juges,

Julien Delaye, greffier.

A._______,
Parties représenté parle
Syndicat du personnel des transports (SEV),
recourant,

contre

Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
autorité inférieure.

Objet Fin des rapports de travail ; résiliation avec effet immédiat.

Faits :

A.
A._______ (ci-après : l'employé), né le (...) 1977, est entré au service des Chemins de fer fédéraux suisses CFF (ci-après : les CFF ou l'employeur) le (...) 1996. Il occupait le poste d'agent de nettoyage professionnel. Son travail consistait notamment à assurer les travaux de nettoyage des structures d'accueil du réseau, ainsi que l'utilisation appropriée et l'entretien quotidien des machines de nettoyage et de travail. Son lieu de travail était à S._______.

B.

B.a Le 16 novembre 2020, le service d'enquête interne des CFF a été mandaté par le service de sécurité pour procéder à une enquête à la suite d'observations faites sur les enregistrements vidéo d'un distributeur automatique de billets en gare de S._______ reçus de la part du service de vidéosurveillance.

B.b Dans le cadre de cette enquête, l'employé a été soupçonné d'avoir manipulé des distributeurs automatiques de billets et d'avoir effectué des opérations illicites rappelant la technique du « cash trapping », c'est à dire d'avoir fait en sorte que les distributeurs automatiques ne restituent pas l'argent sortant de la machine aux utilisateurs.

C.

C.a L'employeur a invité l'employé à une audition, le 23 février 2021, en présence de son supérieur hiérarchique, d'un représentant du service des ressources humaines et d'un représentant du service juridique. Durant cette audition, l'employé a été confronté aux extraits vidéo et captures d'écran montrant les faits qui lui étaient reprochés et ce dernier a eu la possibilité de s'expliquer. Le même jour, l'employé a été suspendu préventivement le temps de l'enquête.

C.b Le 3 mars 2021, l'employeur a entendu l'un des collègues de travail de l'employé et a clos son enquête.

D.

D.a En date du 5 mars 2021, les CFF ont adressé à l'employé un projet de décision de résiliation immédiate des rapports de travail et lui ont imparti un délai pour se déterminer. Les CFF lui reprochaient de n'avoir pas pu dire exactement quand et à qui il avait rendu l'argent sorti des distributeurs automatiques de billets et de n'avoir pas pu expliquer pourquoi il cachait systématiquement la caméra de surveillance de ces distributeurs. Les CFF estiment que les explications fournies n'étaient pas cohérentes et qu'elles ont confirmé leurs soupçons initiaux. Les CFF ont ainsi considéré que le comportement et l'attitude de l'employé avaient été inacceptables et qu'il avait, de façon répétée, gravement enfreint son devoir de diligence, de sorte qu'une résiliation immédiate des rapports de travail se justifiait.

D.b L'employé s'est déterminé le 11 mars 2021 sur le projet de décision de résiliation immédiate des rapports de travail. Il a rappelé n'avoir pas d'antécédent disciplinaire permettant de douter ni de sa probité ni de la qualité de ses prestations. Il s'est étonné du temps nécessaire pour procéder à son audition et a estimé qu'il ne pouvait pas lui être reproché des réponses évasives trois mois après les faits. Il a relevé que les extraits vidéo ne démontraient pas explicitement qu'il avait pris de l'argent des distributeurs automatiques de billets. Il a estimé que la procédure d'investigation avait été très sommaire et que certains témoins auraient dû être entendus. Il a sollicité que soient produites au dossier les quittances permettant de démontrer que de l'argent a été remis au guichet aux dates où les faits reprochés se sont produits. Il s'est plaint enfin de la surveillance générale et systématique des usagers de la gare et que certains enregistrements le montrent en civil. Il a ainsi conclu qu'en l'absence de toute preuve incontestable d'un comportement délictueux de sa part, le doute devait lui profiter et qu'une mesure de licenciement avec effet immédiat n'était pas proportionnée eu égard à son ancienneté, à l'absence de toute procédure disciplinaire par le passé et à ses évaluations annuelles.

E.
Par décision du 16 mars 2021, les CFF ont informé l'employé qu'ils résiliaient les rapports de travail avec effet immédiat pour les motifs évoqués dans leur projet de décision et que les déterminations du recourant n'apportaient aucun élément susceptible de modifier leur intention.

F.
L'employé (ci-après également : le recourant) a formé recours, le 20 avril 2021, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral.

Il conclut à l'admission de son recours, à ce que le Tribunal reconnaisse l'absence de justes motifs à l'appui de son licenciement et à ce qu'il fasse application de l'art. 183 al. 1 let. a et b de la convention collective de travail.

G.
Par mémoire de réponse du 25 juin 2020, les CFF (ci-après également : l'autorité inférieure) ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ils ont indiqué que les enregistrements vidéo des distributeurs automatiques de billets pouvaient être produits à la demande du Tribunal.

H.
Sur demande du Tribunal, l'autorité inférieure a produit, le 16 juillet 2021, les enregistrements vidéo des distributeurs automatiques de billets concernés. Le support électronique remis par l'autorité inférieure contient 31 enregistrements vidéo, provenant de deux distributeurs automatiques de billets différents et datés du 1er novembre 2020 au 4 décembre 2020.

I.
Le 27 juillet 2021, le Tribunal a visionné les enregistrements vidéo précités en avançant, par endroit, image par image. Les constatations du Tribunal ont fait l'objet d'un procès-verbal qui a été remis aux parties par ordonnance du 28 juillet 2021. Le Tribunal a également transmis au recourant une copie des enregistrements vidéo.

J.
Par courrier du 2 septembre 2021, l'autorité inférieure a fait part de ses observations sur le procès-verbal et sur le contenu des enregistrements vidéo. Le recourant, quant à lui, ne s'est pas déterminé dans le délai fixé par ordonnance du 28 juillet 2021.

K.
En date du 13 octobre 2021, le recourant a transmis ses remarques finales.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ainsi qu'art. 2 al. 1 let. d
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au personnel:
1    La présente loi s'applique au personnel:
a  de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3;
b  des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5;
c  ...
d  des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7;
e  des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement;
f  du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n'en disposent pas autrement;
g  du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13;
h  du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
i  du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16;
j  des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents).
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution;
b  aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19;
c  au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler;
d  au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux.
et 36 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [LPers, RS 172.220.1]).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 22
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
, 22a al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) sont en outre respectées.

1.3 Le recours est partant recevable.

2.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.1 Le Tribunal administratif fédéral fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; arrêt du TAF A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine avec retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation de l'administration, aux problèmes liés à la collaboration au sein du service ou aux relations de confiance. Il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative. Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (cf. ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du TAF A-3750/2016 du 7 février 2017 consid. 1.4.1 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, no 2.160).

2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens idoines (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ; cf. Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, no 142). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF. Celle-ci est cependant quelque peu tempérée, notamment en raison du fait qu'il ne s'agit, dans ce cas, pas d'un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité inférieure. Dans ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d'office les faits constatés par l'autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêts du TAF A-5584/2008 du 11 juin 2010 consid. 1.2.1 et A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 1.3.2).

2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., no 2.165). Il se limite, en principe, aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.
La loi sur le personnel de la Confédération régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel (art. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 1 Objet - La présente loi régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel.
LPers). Elle s'applique également au personnel des CFF (art. 15 al. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 15 Rapports de service - 1 Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF.
1    Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF.
2    Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail.
3    La conclusion de contrats régis par le code des obligations16 est autorisée dans les cas où elle se justifie.
de la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux [LCFF, RS 742.31] et 2 al. 1 let. d LPers).

3.1 A teneur de l'art. 15 al. 2
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 15 Rapports de service - 1 Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF.
1    Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF.
2    Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail.
3    La conclusion de contrats régis par le code des obligations16 est autorisée dans les cas où elle se justifie.
LCFF, le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail. Selon l'art. 38 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LPers, les CFF ont la compétence de conclure une convention collective de travail avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.

Sur cette base, plusieurs conventions collectives de travail ont été ainsi successivement conclues, notamment les CCT CFF 2004, 2007, 2011 et 2015. Une nouvelle convention collective de travail (CCT 2019) est entrée en vigueur le 1er mai 2019. La CCT 2019 est une convention de droit public (art. 1 al. 1 CCT 2019). Le Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) est applicable à titre subsidiaire (art. 1 al. 3 CCT 2019).

3.2 Selon l'art. 10 al. 4
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
LPers, les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée (art. 10 al. 4
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
LPers).

Si l'instance de recours admet le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue d'allouer une indemnité au recourant s'il y a notamment eu une résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées (art. 34b al. 1 let. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
1    Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a  d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b  d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c  de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
2    L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
LPers), ainsi que d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs (art. 34b al. 1 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
1    Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a  d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b  d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c  de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
2    L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
LPers).

3.3 Selon l'art. 176 al. 1 CCT 2019, chaque partie contractante peut résilier immédiatement le contrat de travail pour de justes motifs, qu'il soit de durée déterminée ou indéterminée (art. 176 al. 1 CCT 2019). Sont considérées comme justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de la partie ayant donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 176 al. 2 CCT 2019).

Si l'autorité de recours accepte le recours contre la décision de résiliation des rapports de travail des CFF, elle attribue une indemnisation au recourant, notamment en l'absence de justes motifs pour la résiliation immédiate, ou en cas de violation des règles de procédure (art. 183 al. 1 let. a CCT 2019) et ordonne le maintien du salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée, en l'absence de justes motifs en cas de résiliation immédiate (art. 183 al. 1 let. b CCT 2019).

4.
La décision attaquée porte sur la résiliation immédiate des rapports de travail du recourant en raison de manquements particulièrement graves dans son comportement, de nature à rompre immédiatement et irrémédiablement la relation de confiance entre le recourant et son employeur.

L'employeur estime, en substance, que le recourant a enfreint gravement, et de manière répétée, son devoir de diligence selon l'art. 36 CCT 2019 et selon le chiffre 2.1 du Code de conduite des CFF.

Le recourant considère, pour sa part, que les CFF ont constaté les faits de manière inexacte et incomplète et violé le droit, en tant que la résiliation immédiate des rapports de travail ne reposerait sur aucune preuve et aucun juste motif. Il ne soutient, en revanche, pas que la résiliation serait abusive et ne sollicite pas sa réintégration.

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que, dans ses déterminations du 11 mars 2021 sur le projet de décision le recourant a soutenu que les preuves obtenues par vidéosurveillance étaient inexploitables. En revanche, ce dernier a renoncé à soulever ce grief en procédure de recours. Partant, il y a lieu de considérer que le recourant s'est satisfait des explications fournies par l'autorité inférieure dans la décision attaquée et qu'il ne remet plus en cause l'exploitabilité des preuves obtenues par le biais des enregistrements vidéo des distributeurs automatiques de billets.

5.
Il convient ainsi uniquement d'examiner si l'employeur disposait d'un juste motif pour résilier avec effet immédiat les rapports de travail du recourant et si, dans ce cadre, il a établi les faits de manière complète et exacte.

5.1 Le recourant estime que c'est à tort que l'autorité inférieure a retenu qu'il avait avoué à plusieurs reprises avoir sorti de l'argent des distributeurs automatiques de billets. Il relève qu'aucune de ses déclarations ne permet d'y voir un quelconque aveu d'avoir jamais volé quoi que ce soit. Il considère que le fait qu'il ne puisse dire avec précision quand, où et à qui il avait rendu l'argent trouvé dans les distributeurs automatiques de billets s'explique par le fait que les événements reprochés remontent à plusieurs mois. Pour certains de ces épisodes, il rappelle qu'il existe une trace de retour d'argent, mais pas pour d'autres. Il relève qu'il ne saurait cependant en être tenu pour responsable, vu que l'encaissement n'est pas de sa compétence. Il souligne qu'aucune image vidéo ou photo ne démontre avec certitude qu'il a volé de l'argent à l'entreprise et que les questionnements à propos de son comportement devant les distributeurs automatiques de billets ne suffisent pas non plus à conclure qu'il y vole de l'argent. Il considère que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte des considérations mises en évidence dans sa réponse au droit d'être entendu, de son ancienneté, de ses évaluations ou de l'absence de dossier disciplinaire le concernant. Il s'étonne que les procédures internes n'aient pas été respectées dès lors que celles-ci prévoient que les distributeurs automatiques de billets ne devraient plus être utilisés en cas de cash-trapping. Il produit à cet effet un courriel interne destiné à l'équipe de nettoyage des CFF daté du 19 mai 2021.

L'autorité inférieure a estimé, dans sa décision, que les faits constatés lors de l'enquête interne ont mis à mal le lien de confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail, peu importe l'ancienneté de service du recourant, le fait qu'il n'y ait pas de précédent disciplinaire ou ses évaluations. Elle a rappelé que son enquête n'était ni sommaire, ni unilatérale, qu'elle a, dans ce cadre, entendu d'autres personnes et qu'elle a consulté les registres internes de restitution de l'argent trouvé dans les distributeurs automatiques de billets. Elle a relevé que ses registres étaient exhaustifs, que les explications présentées par le recourant n'avaient pas été convaincantes et que ses soupçons avaient été confirmés. Elle estime ainsi que le comportement du recourant a fondamentalement et définitivement détruit la relation de confiance existante et qu'il n'est ni concevable ni raisonnable qu'elle poursuive la relation de travail avec le recourant. Elle considère qu'il n'était pas non plus envisageable d'attendre la fin du délai de congé et qu'une mesure plus légère comme une menace de résiliation ou un transfert n'était pas une alternative appropriée.

5.2 Aux termes de l'art. 10 al. 4
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
LPers, les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. L'art. 176 al. 2 CCT 2019 précise que sont considérées comme justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de la partie ayant donné le congé la continuation des rapports de travail. La notion de justes motifs est ainsi la même qu'en droit privé du travail, raison pour laquelle, dans l'examen de la question de savoir si la résiliation immédiate est justifiée, le Tribunal peut se fonder sur la pratique civile en lien avec l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
CO (cf. arrêts du TAF A-5703/2018 du 24 mai 2019 consid. 4.1, A-4312/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1 et A-6805/2015 du 6 mai 2016 consid. 4.1).

5.2.1 La résiliation immédiate doit permettre de mettre fin sans délai à une situation qui n'est objectivement plus supportable. Mesure exceptionnelle, la résiliation avec effet immédiat pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Ainsi l'auteur du congé doit pouvoir justifier de circonstances propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail, ou à l'ébranler de façon si sérieuse que la poursuite du contrat jusqu'au prochain terme de résiliation ou à l'expiration de celui-ci ne peut plus être exigée (cf. arrêt du TAF A-5721/2018 du 12 février 2020 consid. 3.2). En effet, le rapport de confiance qui lie les parties constitue le fondement des rapports de travail inaltérés entre l'employé et l'employeur (cf. arrêt du TF 4C.431/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.1). Un tel lien de confiance est nécessaire au bon accomplissement du travail. Il est évident que l'importance de la confiance mutuelle s'accroît à mesure que les responsabilités augmentent, respectivement que la position de l'employé dans l'entreprise évolue, ou encore lorsque la nature des tâches confiées ou le degré d'indépendance prend de l'ampleur (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-2689/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2.2). Un manquement particulièrement grave doit pouvoir être reproché à l'une des parties et doit en outre avoir conduit objectivement à la destruction du lien de confiance mutuel. Il ne suffit donc pas que la continuation du contrat soit simplement insupportable pour la partie qui le résilie. Bien plutôt, ce ressenti doit aussi apparaître soutenable d'un point de vue objectif, de nature à avoir rompu le contrat de confiance que constitue le contrat de travail (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.1 ; Wolfgang Portmann/Roger Rudolph, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., 2020, art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
CO n° 1 ss).

5.2.2 L'existence de justes motifs de résiliation immédiate s'examine au cas par cas. C'est pourquoi l'employeur doit avoir pris en considération tous les éléments du cas particulier lorsqu'il prend sa décision, spécialement la position et les responsabilités du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, tout comme la nature et la gravité des manquements reprochés. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (cf. ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; arrêt du TF 4A_153/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2.1). L'avertissement ne constitue jamais le motif du licenciement, mais bien la gravité de l'acte reproché qui ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé. La gravité est notamment appréciée au regard du fait que l'acte est intentionnel ou non ; même s'il l'est, il convient de tenir compte du fait que l'acte est dirigé contre une chose ou une personne (collaborateur ou client), de l'ampleur des dommages qu'il est de nature à créer, des antécédents de l'auteur, du risque de récidive, ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de l'employeur (cf. arrêt A-5721/2018 précité consid. 3.3). La preuve doit être apportée que, subjectivement, l'incident en question a gravement perturbé ou détruit le rapport de confiance et qu'il est si lourd que la continuation des rapports de travail n'est objectivement plus tolérable. Cette gravité peut être absolue ou relative. Elle est absolue lorsqu'elle résulte d'un acte isolé. A l'inverse, elle est relative lorsqu'elle résulte du fait que le travailleur persiste à violer ses obligations contractuelles ; la gravité requise ne résulte ainsi pas de l'acte lui-même, mais de la réitération des manquements (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1 et 130 II 213 consid. 3.2 ; arrêt du TF 4A_397/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-2689/2015 précité consid. 3.2.1). Si le comportement reproché n'a pas d'incidence directe sur les prestations de l'employé, la gravité du manquement reproché ne sera admise qu'avec retenue (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1 et 129 III 380 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-2689/2015 précité consid. 3.2.3).

5.2.3 Parmi ses obligations professionnelles les plus importantes, l'employé doit exécuter le travail qui lui est confié avec soin, fidèlement et dans l'intérêt de l'employeur. Elle se traduit par le devoir général de diligence et de fidélité, à la base du contrat de confiance liant les parties (cf. Thomas Geiser/Roland Müller, Arbeitsrecht in der Schweiz, 3e éd. 2015, n° 348 ss). Ce devoir général de diligence et de fidélité est réglé à l'art. 20 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
1    L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
2    Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité.
LPers et à l'art. 36 CCT 2019. L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de son employeur. Le devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts se rapporte en première ligne à l'obligation principale de l'employé, à savoir aux prestations de travail qu'il doit fournir. Ainsi, l'employé a l'obligation d'accomplir son travail fidèlement et consciencieusement, mais également d'éviter et d'annoncer les risques ou de veiller sur les affaires confiées. En particulier, il viole son devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts lorsqu'il n'observe pas les règles de droit, les accords contractuels, les directives ou les instructions données (cf. arrêt A-5721/2018 précité consid. 3.4 ; Peter Helbling, Kommentar Bundespersonalgesetz, 2013, art. 20
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
1    L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
2    Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité.
LPers n° 41). Enfin, à la différence de l'art. 321a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
1    Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
2    Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
3    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
4    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
CO, le devoir de fidélité issu de la LPers contient une double obligation de loyauté (doppelte Loyalitätsverpflichtung), dans la mesure où l'employé soumis à la LPers ne se doit pas uniquement de sauvegarder les intérêts publics et d'être loyal envers son employeur (devoir de confiance particulier), mais également - en tant que citoyen - envers l'Etat (devoir de confiance général ; Helbling, op. cit., art. 20
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
1    L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
2    Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité.
LPers n° 50). Il n'en va pas différemment des CFF en tant qu'employeur public.

5.2.4 Tant l'employeur privé que l'employeur public bénéficient d'un pouvoir d'appréciation important dans l'examen de l'existence d'un juste motif de résiliation immédiate. Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) doit toutefois être respecté en droit public, de sorte que l'employeur optera pour la mesure la plus adaptée, respectivement celle qui est suffisante. La résiliation immédiate constitue la mesure la plus sévère que l'employeur peut prononcer, si bien qu'elle doit être l'exception (ultima ratio) et, ainsi, faire l'objet d'une utilisation restrictive (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3 et 130 III 28 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-4586/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.2). La charge de la preuve de l'existence d'un juste motif incombe à la personne qui s'en prévaut (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210] ; cf. ATF 130 III 213 consid. 3.2).

5.3 Il sied, dans un premier temps, de revenir sur les faits constatés par l'autorité inférieure.

5.3.1 En l'occurrence, en procédant, au cours de son enquête interne, au visionnement des enregistrements vidéo provenant des distributeurs automatiques de billets, l'autorité inférieure a constaté les faits suivants.

Le 14 novembre 2020 à 5h27, le recourant s'est approché du distributeur automatique de billets situé en dessous du quai no 3 à S._______ en habit de travail. Il a travaillé quelque chose dans ses mains. Ensuite, il a couvert la caméra vidéo située au-dessus du distributeur, probablement avec un papier collant. L'autorité inférieure a estimé que, la caméra étant placée en haut du distributeur automatique de billets, à environ 1.90 mètres, il n'était pas possible que le recourant l'ait cachée par hasard et que les photos démontraient bien qu'il l'avait cachée intentionnellement. La gestion du système de l'automate a signalé qu'un billet de banque bloqué le 13 novembre à 23h54 avait été rendu, ce qui signifiait que le recourant avait sorti de l'argent du distributeur à ce moment-là. Un jour plus tard, le 15 novembre 2020, toujours en habit de travail, le recourant s'est dirigé à 5h31 vers le même automate. Il s'est penché vers la fente pour le retour de billets d'argent. Une minute plus tard, il a caché la caméra située en hauteur. Ensuite, il a sorti un objet d'une poche de sa veste et s'est penché à plusieurs reprises. Le 2 décembre 2020 vers 17h22 aussi en habit de travail, le recourant a mis en marche l'escalier roulant situé à côté de l'automate en dessous du quai no 3. Ensuite, il s'est tourné vers l'automate. Avec un objet métallique pointu tel qu'une clé ou un couteau, il a sondé la fente de billets. A 17h23, il a caché la caméra située en hauteur avec un feutre et s'est éloigné de l'automate. A 19h11, il a de nouveau manipulé la fente de billets avec cet objet. Le 3 décembre 2020 à 18h58, le recourant s'est approché du même automate en habit de travail. Il a nettoyé l'automate et a discuté avec des personnes. Après deux minutes, il a caché la caméra située en haut. La caméra située de face montre que le recourant a été penché vers la fente des billets et qu'il a été occupé par quelque chose.

Dans 7 cas différents, l'autorité inférieure a observé le recourant manipulant l'automate en tenue civile. Le 1er novembre 2020, le recourant s'est approché de l'automate situé sous le quai no 3 à 19h07 et il s'est arrêté devant ce dernier. Peu après, la caméra située en hauteur a été cachée. Le recourant s'est détourné de l'automate et peu après il est passé rapidement à côté de celui-ci. Le 13 novembre 2020, le recourant s'est approché du même automate à 23h30 et s'est penché afin de voir quelque chose. Il s'est éloigné brièvement de l'automate avant de revenir et de passer à côté de celui-ci. A cette occasion, il a introduit quelque chose dans la fente des billets. A 23h33, il a caché la caméra située en hauteur. Après, il s'est penché vers la fente des billets. Le 17 novembre 2020 à 20h25, le recourant s'est approché de cet automate. Il a sorti quelque chose de son manteau qu'il a travaillé avec ses mains et qu'il a mis dans la fente des billets. Ensuite, il a sorti encore un autre objet de son manteau. Il s'est penché et il a mis quelque chose dans la poche de sa veste. Le 20 novembre 2020 à 20h40, le recourant s'est approché de l'automate situé sous le quai no 3. Il a introduit une clé, un couteau ou un objet similaire dans la fente des billets. Ensuite, il s'est détourné en mettant la main dans la poche de sa veste. Peu de temps après, il a mis quelque chose dans l'automate et il est parti pour revenir quelques secondes plus tard du côté de l'automate. Il a de nouveau introduit cet objet dans la fente. Le 21 novembre 2020 à 3h14, le recourant s'est approché du même automate et s'est penché vers la fente des billets à plusieurs reprises. Il y a introduit une clé, un couteau ou un objet similaire pour faire sortir quelque chose. Un petit objet a été projeté hors de la fente des billets. Le 3 décembre 2020 à 3h18, le recourant s'est approché de l'automate situé sur le quai no 1. Il a caché la caméra située en hauteur. Ensuite, il a sorti un objet de la poche de sa veste et s'est penché. Environ dix secondes plus tard, il a dévoilé la caméra et s'est dirigé vers l'escalier roulant qu'il a pris pour descendre. Vers 3h20, il s'est approché de l'automate situé en dessous du quai no 3 et a caché la caméra située en hauteur. Il a ensuite sorti un couteau de la poche de sa veste et s'est penché vers la fente des billets. Enfin, le 4 décembre 2020 à 2h19, le recourant s'est approché de l'automate en dessous du quai no 3. Il a sorti un objet de la poche de sa veste et s'est penché à plusieurs reprises. Il a d'abord ramassé des bouts de papiers ou de carton par terre. Plus tard, il a introduit une clé ou un objet similaire dans la fente des billets. Vers 2h21, il est monté en escalier roulant pour rejoindre
le quai no 1. Il s'est dirigé vers l'automate. Il a d'abord caché la caméra située en hauteur avec sa main. Après avoir enlevé la main de la caméra, il s'est penché et a introduit un couteau dans la fente des billets. A peine une minute plus tard, il a de nouveau pris l'escalier roulant pour descendre.

Selon les résultats des recherches effectuées par l'autorité inférieure portant sur la période du 1er novembre 2020 au 7 décembre 2020, le recourant n'a pas rendu de l'argent trouvé dans les automates et treize clients se sont plaint du fait que l'automate de S._______ ne leur a pas rendu d'argent en retour. Selon les renseignements fournis par la responsable des réclamations clientèle, il s'agit d'une situation inhabituelle.

5.3.2 Après avoir procédé à ces constats, l'autorité inférieure a invité le recourant à une audition, en date du 23 février 2021, durant laquelle il a été confronté à des extraits vidéo et à des captures d'écran. Le recourant a notamment fournis les explications suivantes.

Le recourant a indiqué qu'il cherchait à enlever des boulettes de papier que les gens avaient mises sur les automates, soit avec sa clé de voiture, soit avec le capuchon d'un stylo. Il aurait fait cela pour rendre service aux clients. Confronté aux enregistrements vidéo, il n'a toutefois pas su dire exactement pourquoi il avait manipulé les automates, ni pourquoi il avait caché la caméra située en hauteur. Il a précisé, dans un premier temps, qu'il s'appuyait sur les automates en raison de ses problèmes de dos et que son geste était involontaire. Toutefois, confronté aux images le montrant cacher la caméra avec un papier collant ou un feutre, il a répondu ne plus se souvenir de la raison pour laquelle il avait fait cela. Il a indiqué qu'il ignorait l'existence d'une caméra située en hauteur et que, s'il l'avait fixé, c'était juste parce qu'il est de nature à observer beaucoup autour de lui. Il a indiqué qu'il avait masqué volontairement l'emplacement avec du feutre bleu parce que « comme ça, ça fait joli ».

Le recourant a admis avoir sorti de l'argent à plusieurs reprises. Il mentionne cinq cas où il aurait restitué de l'argent au guichet, à S._______ ou à R._______. Il a notamment précisé avoir sorti peut-être 10 francs de l'automate le 14 novembre 2020 à 5h27, lorsqu'il a été confronté aux déclarations de l'autorité inférieure selon lesquelles le système de gestion interne de l'automate avait enregistré une restitution d'un billet coincé à ce moment-là. Il a toutefois déclaré ne plus avoir de souvenir exact, mais disposer de témoins. Il a indiqué que, contrairement aux directives, il n'avait pas envoyé d'email à son supérieur pour signaler les cas de restitution d'argent. Il a terminé en précisant qu'il avait parfois remis dans la fente à billets des boulettes préalablement enlevées parce que « il y avait une équipe de 3 ou 4 jeunes qui avaient mis une boulette dans [l'automate]. Ils sont partis [et] après ils sont revenus. Alors j'ai remis leur boulette à eux pour pas me faire castagner, pour éviter de me retrouver tout seul avec eux. J'avais aussi un peu peur vous savez, ces gens ont aussi des couteaux ». Il a précisé que cela était arrivé plusieurs soirs durant la période concernée par l'enquête.

5.3.3 Dans sa décision attaquée, l'autorité inférieure s'est déclarée peu convaincue par les explications fournies par le recourant. Le Tribunal a ainsi, lui aussi, procédé à un visionnement des enregistrements vidéo des distributeurs automatiques de billets. Il a consigné ses constats dans un procès-verbal et les parties ont pu se déterminer sur son contenu.

Il en ressort que, le 1er novembre 2020 à 19h07, on voit le recourant, en civil, s'approcher du distributeur automatique. Il y reste environ une minute. Il manipule l'écran, puis appuie, de manière répétée, sur le bouton situé en bas à gauche de l'écran. Il est notoirement connu qu'il s'agit du bouton « stop » destiné à annuler l'opération en cours et qui restitue l'argent inséré par l'utilisateur. Après avoir regardé autour de lui, le recourant masque la caméra 2 (caméra située en hauteur) avec quelque chose de collant. On voit le recourant tenir cet objet en main sur la caméra 1 (caméra frontale située à hauteur de torse).

Le 13 novembre 2020 à 23h30, on aperçoit le recourant s'approcher, en civil, du distributeur. Il vérifie derrière lui, reste quelques secondes à distance, puis se baisse pour regarder en direction du compartiment à monnaie situé sous l'écran. Il s'approche ensuite du distributeur, regarde autour de lui et se met sur le côté de l'appareil. Il insère ou retire quelque chose de la fente à billets. L'opération dure quelques secondes, puis le recourant s'en va. On voit ensuite le recourant revenir dans le champ de vision de la caméra 1. Il regarde brièvement derrière lui et masque ensuite la caméra 2. Il s'appuie sur l'appareil et se baisse. Il regarde vraisemblablement dans la direction de la fente à billets qui est située sur la droite de l'appareil. Il libère ensuite rapidement la caméra 2, avant de repartir.

Le 14 novembre 2020 à 5h27, on voit le recourant s'approcher en uniforme. Il sort, de sa poche, une boite métallique ou en plastique de la taille de la paume de la main (cf. capture 11). Il en extrait une pâte bleue, qui ressemble à de la pâte à modeler, et l'utilise pour masquer la caméra 2. Il regarde derrière lui, sort quelque chose de sa poche, puis s'accroupit à hauteur de la fente à billets. Il enlève ensuite ce qui masquait la caméra 2 et s'en va.

Le 15 novembre 2020 à 5h32, l'enregistrement vidéo montre le recourant s'approcher du distributeur, se baisser et regarder au niveau de la fente à billets. Il se relève, regarde en direction de la caméra 2, fume une cigarette et sort de sa poche un dispositif métallique. On le voit ensuite déballer quelque chose qu'il utilise vraisemblablement sur la caméra 2, l'enregistrement de cette caméra n'ayant toutefois pas été remis. Lorsqu'on revoit les mains du recourant, il tient un chiffon bleu. Il sort un couteau suisse de sa poche et s'accroupit au niveau de la fente à billets. Il se relève, consulte son téléphone portable, saisit rapidement ce qui, vraisemblablement, obstruait la caméra 2 et s'en va.

Le 17 novembre 2020 à 20h25, sur l'enregistrement, on voit le recourant, en civil, s'approcher du distributeur. Il sort de sa poche un premier dispositif métallique. On voit le recourant qui le tient dans sa main droite sur la caméra 1. Tout en continuant à regarder autour de lui, il sort un second dispositif de la poche de sa veste et les assemble. Il regarde encore autour de lui, ainsi qu'en direction des escaliers roulants, s'approche du distributeur, regarde la caméra 2, s'accroupit vers la fente à billets et place le dispositif à l'intérieur de celle-ci. Il fait ensuite glisser quelque chose de fin dans la fente à billets. Il se relève, recommence à regarder autour de lui, met quelque chose dans sa poche et s'en va.

Le 20 novembre 2020 à 20h40, on aperçoit le recourant s'approcher du distributeur, en civil, regarder tout autour de lui et se pencher en direction de la fente à billets. Il y fait glisser un objet ressemblant à une clé de voiture. Il s'écarte ensuite un peu du distributeur, puis sort quelque chose de la poche de sa veste, tout en vérifiant autour de lui et en direction des escaliers roulants. Il sort un dispositif qu'il assemble avec ce qu'il tient dans l'autre main. Il y glisse ensuite le dispositif dans la fente à billets et s'assure qu'il est bien installé en poussant sur la fente avec ses doigts, puis avec sa clé en faisant des mouvements d'avant en arrière.

Le 21 novembre 2020 à 3h14, on voit le recourant, en civil, s'approcher du distributeur. Il sort un objet ressemblant à une clé de voiture et le fait glisser dans la fente à billets. Il en extrait un objet de la longueur de la taille de la tige d'une clé. On voit cet objet être éjecté de la fente à billets sur la caméra 2. Le recourant le ramasse et s'en va.

Le 2 décembre 2020 à 17h22, on voit le recourant, en uniforme, remettre en marche l'escalier roulant. Il s'approche ensuite du distributeur, se baisse et glisse un couteau dans la fente à billets. Il marque ensuite la caméra 2 avec un feutre bleu. L'image devient floue et teintée de bleu, mais on distingue encore le recourant qui s'en va. Puis, à 19h11, on voit le recourant, en uniforme et avec un masque de protection, revenir vers le distributeur et glisser quelque chose dans la fente à billets. L'image sur la caméra 2 est encore floue et bleutée à la suite de son intervention de 17h22. Il glisse ensuite un dispositif métallique dans la fente à billets. Lorsque le recourant se retire, on ne voit plus rien dans sa main. Il s'en va ensuite.

Le 3 décembre 2020 à 3h18, on aperçoit le recourant qui se trouve auprès de l'automate sur le quai. Il tente de masquer la caméra 2, mais le dispositif utilisé retombe au sol. Il le ramasse et recommence l'opération. Il sort ensuite quelque chose de la poche de sa veste, se baisse vers la fente à billets, puis s'en va après avoir récupéré ce qui obstruait la caméra 2. Il prend les escaliers roulants pour se rendre dans le passage sous les voies. On le voit ensuite arriver, en civil, par les escaliers roulants devant l'automate situé sous le quai. Il tient quelque chose entre les deux mains qu'il utilise pour masquer la caméra 2. Il sort ensuite un couteau suisse de la poche de sa veste, regarde plusieurs fois autour de lui, puis se penche en direction de la fente à billets. Quelques secondes après, le recourant enlève ce qui obstruait la caméra 2 et s'en va.

Le 3 décembre 2020 à 18h58, on aperçoit le recourant s'approcher, en uniforme, du distributeur. Il sort une patte de sa proche et donne un coup de chiffon sur l'écran du distributeur. Il discute ensuite avec quelqu'un. A 19h00, il s'approche du distributeur ; on le voit tenir quelque chose dans le creux de sa main droite. Une fois sa discussion terminée, il revient vers le distributeur et obstrue la caméra 2. Il penche sa main droite en direction de la fente à billets à deux reprises, tout en maintenant l'obstruction de la caméra 2. Il remet ce qui obstruait la caméra 2 dans sa poche et s'en va.

Enfin, le 4 décembre 2020 à 2h19, on voit le recourant s'approcher, en civil, du distributeur, la main dans la poche intérieure de son blouson. Il se baisse pour ramasser un objet plié au sol, sous la fente à billets. Il se relève et déplie cet objet à deux mains. Il s'accroupit à nouveau au niveau de la fente à billets pour saisir un second objet plié. On le voit ensuite glisser un couteau dans la fente à billets. Il s'en va ensuite.

5.3.4 En l'occurrence, force est bien d'admettre à la lecture des considérants qui précèdent que les constats propres du Tribunal recoupent ceux de l'autorité inférieure. On ne saurait retenir qu'elle ait, à cet égard, constaté les faits de manière inexacte et incomplète. Du reste, le recourant a été invité à se déterminer sur le procès-verbal établi par le Tribunal. Il n'a toutefois pas formulé d'objections dans le délai imparti.

5.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal relève que les explications fournies par le recourant, que ce soit lors de son audition du 23 février 2021 ou dans le cadre de la procédure de recours ne sont guère convaincantes. Elles viennent tout au plus confirmer les soupçons selon lesquels le recourant a procédé, à dessein, à des manipulations interdites sur les distributeurs automatiques de billets. Si le recourant indique n'avoir jamais gardé d'argent et l'avoir restitué, il ne ressort du dossier aucune trace de ces restitutions. Au contraire, il y a lieu de relever qu'il est inhabituel qu'un nombre si élevé de voyageurs se soient plaints de ce que les distributeurs automatiques de billets ne restituaient pas d'argent. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas le caractère inhabituel de cette situation. L'attitude du recourant lorsqu'il s'approche et manipule les distributeurs automatiques de billets, les mouvements rapides et discrets effectués, ses regards insistants vers la gauche, vers la droite ou derrière lui lorsqu'il procède aux manipulations ou le fait de systématiquement, après l'avoir fixée, masquer la caméra avec sa main, un papier, une matière collante ou encore un stylo feutre confirment le fait qu'il n'ignorait pas agir de façon contraire aux intérêts de son employeur. Il est d'ailleurs curieux de constater que, le 3 décembre 2020, lorsque le dispositif utilisé par le recourant est retombé au sol, ce dernier l'a ramassé et a recommencé l'opération, s'assurant cette fois que le dispositif tenait bien sur la caméra. Une telle attitude ne correspond manifestement pas à quelqu'un qui s'appuie involontairement sur la caméra ou qui nettoie les distributeurs automatiques de billets. En prétendant le contraire, le recourant fait preuve tout au plus d'une certaine candeur dans ses explications. Il en va de même lorsqu'il explique naïvement avoir dessiné au stylo feutre bleu sur la caméra parce que « comme ça, ça fait joli ». Le Tribunal, quant à lui, ne peut admettre les explications du recourant. Tout indique que c'est bien aux fins de nuire aux intérêts de son employeur que le recourant a agi et le fait de systématiquement masquer la caméra située en hauteur sur les automates en témoigne.

5.5 En définitive, si le comportement du recourant relève, il faut bien le dire, d'un certain amateurisme, il n'en demeure pas moins qu'il constitue un très grave manquement à son devoir de diligence et de fidélité, lequel est par ailleurs susceptible de constituer une infraction pénale à l'encontre du patrimoine de son employeur ou des voyageurs n'ayant pas obtenu d'argent en retour. Cette seule violation suffisait, compte tenu de sa gravité, à justifier un licenciement avec effet immédiat, quels que soient l'ancienneté du recourant, son âge, sa situation personnelle, ses évaluations annuelles ou l'absence de procédure disciplinaire dans son dossier personnel. Au surplus, elle apparaît, eu égard aux intérêts en présence, comme la seule mesure proportionnée qu'un employeur public pouvait prendre. Il convient, en effet, de rappeler que le devoir de fidélité de l'employé public ne s'exerce pas uniquement envers son employeur, mais également envers l'Etat et ses citoyens (cf. supra consid. 5.2.3). Ainsi, il importe peu que le recourant ait agi en civil ou dans le cadre de ses fonctions. L'un comme l'autre justifiaient pleinement une résiliation immédiate des rapports de travail. De même, le fait que l'on ne voit pas le recourant manipuler directement de l'argent ne suffit pas à ébranler la conviction du Tribunal. Eu égard aux faits constatés ci-dessus (cf. supra consid. 5.3.1 à 5.3.3), on ne peut en effet reprocher à l'autorité inférieure d'avoir considéré que le lien de confiance était définitivement et irrémédiablement rompu, ce d'autant plus lorsqu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation des rapports de confiance (cf. supra consid. 2.1). Il n'apparaît ainsi pas, à cet égard, que l'autorité inférieure ait procédé à une enquête sommaire et l'on ne voit pas en quoi l'audition de témoins supplémentaires aurait permis de changer la donne.

5.6 Il suit de là que l'autorité inférieure disposait de justes motifs au sens de l'art. 10 al. 4
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
LPers et de l'art. 176 CCT 2019 pour résilier avec effet immédiat les rapports de travail du recourant et que cette mesure respecte le principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

6.
Reste encore à vérifier si, en procédant comme elle l'a fait, l'autorité inférieure a respecté les règles de procédure et le principe de célérité.

6.1 Le recourant relève, en effet, qu'il a fallu attendre jusqu'au 23 février 2021 pour qu'il soit auditionné alors que de nombreux clients se sont plaints dès le 1er novembre 2020 de ce que les distributeurs automatiques de billets ne rendaient pas d'argent. Il estime ainsi, ne serait-ce qu'implicitement, que la résiliation immédiate des rapports de travail était tardive et que, partant, elle n'était pas justifiée de ce point de vue-là.

L'autorité inférieure rappelle qu'à la suite d'observations faites sur les enregistrements vidéo d'un distributeur automatique à S._______ le 16 novembre 2020, le service d'enquête a été mandaté par le service de sécurité afin de procéder à une enquête interne. L'autorité inférieure souligne qu'il a fallu d'abord identifier la personne sur la vidéo avant de l'interroger et qu'elle a dû solliciter l'appui des forces de police. Elle rappelle qu'elle a tout de suite suspendu le recourant après son audition et que, après avoir conclu son enquête le 3 mars 2021, elle a immédiatement informé le recourant de son intention de résilier avec effet immédiat ses rapports de travail.

6.2 En droit privé du travail, la jurisprudence considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations de travail, sous peine de déchéance ; si elle tarde à agir, elle donne à penser qu'elle a renoncé à la résiliation immédiate, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (cf. ATF 138 I 113 consid. 6.3.1, 130 III 28 consid. 4.4 et 123 III 86 consid. 2a). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de la partie qu'elle prenne la décision de résilier le contrat immédiatement ; de manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques, étant précisé que les week-ends et les jours fériés ne sont pas pris en considération (cf. ATF 138 I 113 consid. 6.3.2). Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique ; on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé (cf. ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 et 130 III 28 consid. 4.4 ; arrêt du TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.2.1).

Ces principes jurisprudentiels, développés au regard de l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
CO, ne sont pas sans autre transposables aux rapports de travail de droit public. En ce domaine, le licenciement se fait en général par voie de décision motivée (cf. art. 34 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers), et il est souvent précédé d'une enquête, en particulier quand il s'agit d'étayer ou d'infirmer des soupçons. L'intéressé bénéficie en outre des garanties propres à la procédure administrative, en particulier du droit d'être entendu (cf. arrêts du TF 8C_204/2020 du 17 août 2020 consid. 4.2.3 et 8C_465/2018 du 6 mai 2019 consid. 5.2). Enfin, indépendamment de ces garanties, les contingences liées aux procédures internes d'une administration ne permettent souvent pas de procéder rapidement, surtout lorsque la décision ne peut pas être prise par le supérieur hiérarchique direct, mais dépend de l'autorité d'engagement ou d'une autorité de surveillance (cf. ATF 138 I 113 consid. 6.4.1). Des motifs objectifs (droit d'être entendu, spécificités de la procédure administrative) peuvent ainsi justifier, selon les cas, d'accorder à l'employeur de droit public un délai de réaction plus long qu'en droit privé, mais celui-ci ne doit pas pour autant laisser traîner les choses (cf. ATF 138 I 113 consid. 6.5 ; arrêts du TF 8C_204/2020 précité consid. 4.2.3, 8C_281/2017 du 26 janvier 2018 consid. 5.4.2 et 8C_141/2011 du 9 mars 2012 consid. 5.5).

6.3 En l'espèce, il ressort du dossier que de nombreux clients se sont plaints dès le 1er novembre 2020 de ce que les distributeurs automatiques de billets ne rendaient pas d'argent. Le service d'enquête a ainsi été mandaté, le 16 novembre 2020, par le service de sécurité afin de réaliser une enquête suite à des observations faites sur les enregistrements vidéo d'un distributeur automatique de billets à S._______. Ces enregistrements ont été reçu de la part du service spécialisé en matière de vidéosurveillance. Les vidéos ont d'abord été envoyées à la police. Il a fallu ensuite identifier le recourant sur les images avant de pouvoir l'auditionner le 23 février 2021. Le jour même, le recourant a été suspendu et les différents services impliqués ont encore procédé à d'autres mesures d'enquête afin de vérifier les explications du recourant fournies lors de son audition. Ainsi, un collègue du recourant a été entendu le 3 mars 2021 et les quittances concernant les retours d'argent effectués au guichet de S._______ durant la période considérée ont été contrôlées entre le 22 et le 24 février 2021.

6.4 Compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant et de leur nature pénale (cf. supra consid. 5.5), le fait que l'autorité inférieure ait diligenté une enquête complète afin d'identifier le recourant sur les enregistrements vidéo des distributeurs automatiques de billets et sollicité, à cette fin, l'appui des forces de police ne prête pas le flanc à la critique. Une telle enquête relève même du devoir de l'employeur public qui ne peut, sans autre, formuler à l'encontre de ses collaborateurs des accusations de nature pénale. Le Tribunal ne trouve ainsi objectivement rien à reprocher à l'autorité inférieure qui a procédé à l'audition du recourant le 23 février 2021, soit à l'issue de l'enquête de police et de l'enquête interne mandatée le 16 novembre 2020 et ayant permis d'identifier le recourant.

A la suite de l'audition du recourant le 23 février 2021, l'autorité inférieure a poursuivi son enquête, vérifié les déclarations du recourant et les a confrontées avec celles d'un collègue du recourant qui a été entendu le 3 mars 2021. Ce n'est qu'à l'issue de cette dernière mesure d'instruction qu'elle a acquis la conviction que les faits reprochés au recourant étaient avérés et qu'elle disposait, partant, des éléments nécessaires pour motiver sa décision. Elle a ensuite notifié au recourant un projet de décision de résiliation immédiate des rapports de travail le vendredi 5 mars 2021 et le recourant a exercé son droit d'être entendu par acte du jeudi 11 mars 2021, parvenu à l'autorité inférieure au plus tôt le vendredi 12 mars 2021. L'autorité inférieure a ensuite résilié les rapports de travail par décision du mardi 16 mars 2021. On ne peut ainsi reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir agi avec toute la célérité requise une fois qu'elle a acquis la conviction que les faits reprochés au recourant étaient avérés, l'enquête ayant été menée avant tout dans son intérêt afin qu'il ait l'opportunité de s'expliquer sur les enregistrements vidéo compte tenu de la nature grave des faits dont il était soupçonné.

6.5 Ainsi, la résiliation immédiate des rapports de travail n'apparaît pas tardive eu égard aux impératifs liés à l'enquête. L'autorité inférieure n'a partant violé aucune règle de procédure au sens de l'art. 34b al. 1 let. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
1    Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a  d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b  d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c  de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
2    L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
LPers et de l'art. 183 al. 1 let. a CCT 2019.

7.
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que la résiliation immédiate des rapports de travail repose bien sur des justes motifs au sens de l'art. 10 al. 4
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
LPers et de l'art. 176 CCT 2019. La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Il suit de là que le recourant ne peut prétendre à son droit au salaire jusqu'à l'expiration du délai ordinaire de congé et n'a droit à aucune indemnité fondée sur l'art. 34b al. 1 let. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
1    Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a  d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b  d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c  de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
2    L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
LPers et sur l'art. 183 al. 1 let. a CCT 2019. Le recours doit donc être entièrement rejeté.

8.
S'agissant des frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral, la procédure de recours en matière de litiges liés aux rapports de travail est gratuite (art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a, au surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario). Il n'en a d'ailleurs pas demandés. Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont, quant à elles, pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Il n'y donc pas lieu d'en allouer à l'employeur.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Julien Delaye

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai ne court notamment pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Il est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :