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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
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| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure |
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| Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1], sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse. [2] | ||||||
| Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). [4] Introduit par l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). Abrogé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
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| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 20 |
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| Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
| Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 37 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
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| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 1 Définition |
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| Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d'ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar. | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 2 Objet de la taxe |
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| Sont soumis à la taxe: | ||||||
| les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1); | ||||||
| les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 7 [1] |
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| Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
||||||
| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure |
||||||
| Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1], sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse. [2] | ||||||
| Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). [4] Introduit par l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). Abrogé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
||||||
| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
||||||
| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 3 Application de la législation sur les douanes |
||||||
| La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure |
||||||
| Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1], sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse. [2] | ||||||
| Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). [4] Introduit par l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). Abrogé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 4 [1] Autorités d'exécution |
||||||
| La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV. | ||||||
| L'OFEV: | ||||||
| exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b); | ||||||
| ... | ||||||
| examine les effets sur la qualité de l'air de la taxe et de l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus. | ||||||
| L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) met à la disposition de l'OFEV les documents nécessaires. [3] | ||||||
| Les cantons soutiennent les autorités d'exécution de la Confédération, pour autant que cette dernière ne soit pas soumise à la taxe. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes: | ||||||
| abrogée | ||||||
| vérification de la preuve au sens de l'art. 9h; | ||||||
| vérification des bilans de COV au sens de l'art. 10; | ||||||
| abrogée | ||||||
| confirmation de la réduction des émissions diffuses au sens de l'art. 9k. [4] | ||||||
| Chaque année, les autorités d'exécution de la Confédération sont indemnisées pour leur travail à hauteur de 4,9 % des recettes (recettes brutes après déduction des remboursements). Le montant de ce dédommagement est revu et adapté au besoin. [5] | ||||||
| En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
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| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure |
||||||
| Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1], sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse. [2] | ||||||
| Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). [4] Introduit par l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). Abrogé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 21 [1] Autorisation |
||||||
| L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total: [2] | ||||||
| à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, | ||||||
| à les exporter; | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. [5] | ||||||
| Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent: | ||||||
| que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV; | ||||||
| qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et | ||||||
| que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne. [7] | ||||||
| L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an. [8] | ||||||
| La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD. | ||||||
| La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 10 Bilan de COV |
||||||
| Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV. [1] | ||||||
| Le bilan de COV comprend: | ||||||
| les entrées, les stocks et les sorties; | ||||||
| les quantités contenues dans des mélanges ou des objets; | ||||||
| les quantités récupérées; | ||||||
| les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées; | ||||||
| les émissions restantes. | ||||||
| Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations. [2] | ||||||
| Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes. | ||||||
| Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 22 Décompte |
||||||
| Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. | ||||||
| Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 4 [1] Autorités d'exécution |
||||||
| La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV. | ||||||
| L'OFEV: | ||||||
| exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b); | ||||||
| ... | ||||||
| examine les effets sur la qualité de l'air de la taxe et de l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus. | ||||||
| L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) met à la disposition de l'OFEV les documents nécessaires. [3] | ||||||
| Les cantons soutiennent les autorités d'exécution de la Confédération, pour autant que cette dernière ne soit pas soumise à la taxe. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes: | ||||||
| abrogée | ||||||
| vérification de la preuve au sens de l'art. 9h; | ||||||
| vérification des bilans de COV au sens de l'art. 10; | ||||||
| abrogée | ||||||
| confirmation de la réduction des émissions diffuses au sens de l'art. 9k. [4] | ||||||
| Chaque année, les autorités d'exécution de la Confédération sont indemnisées pour leur travail à hauteur de 4,9 % des recettes (recettes brutes après déduction des remboursements). Le montant de ce dédommagement est revu et adapté au besoin. [5] | ||||||
| En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 22 Décompte |
||||||
| Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. | ||||||
| Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure |
||||||
| Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1], sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse. [2] | ||||||
| Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). [4] Introduit par l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). Abrogé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 21 [1] Autorisation |
||||||
| L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total: [2] | ||||||
| à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, | ||||||
| à les exporter; | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. [5] | ||||||
| Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent: | ||||||
| que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV; | ||||||
| qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et | ||||||
| que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne. [7] | ||||||
| L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an. [8] | ||||||
| La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD. | ||||||
| La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 63 |
||||||
| Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable. | ||||||
| Si l'administration a le pouvoir de décider de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui seront mentionnés expressément. | ||||||
| Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision, seule attaquée conformément à l'al. 2, est ensuite modifiée ou annulée, l'administration statue à nouveau selon l'art. 62. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 2 |
||||||
| Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. | ||||||
| Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. | ||||||
| En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [1] n'en dispose pas autrement. [2] | ||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] n'en dispose pas autrement. [4] | ||||||
| [1] RS 711 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [3] RS 173.32 [4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 19 |
||||||
| Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale [1]; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
||||||
| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 4 [1] Autorités d'exécution |
||||||
| La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV. | ||||||
| L'OFEV: | ||||||
| exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b); | ||||||
| ... | ||||||
| examine les effets sur la qualité de l'air de la taxe et de l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus. | ||||||
| L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) met à la disposition de l'OFEV les documents nécessaires. [3] | ||||||
| Les cantons soutiennent les autorités d'exécution de la Confédération, pour autant que cette dernière ne soit pas soumise à la taxe. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes: | ||||||
| abrogée | ||||||
| vérification de la preuve au sens de l'art. 9h; | ||||||
| vérification des bilans de COV au sens de l'art. 10; | ||||||
| abrogée | ||||||
| confirmation de la réduction des émissions diffuses au sens de l'art. 9k. [4] | ||||||
| Chaque année, les autorités d'exécution de la Confédération sont indemnisées pour leur travail à hauteur de 4,9 % des recettes (recettes brutes après déduction des remboursements). Le montant de ce dédommagement est revu et adapté au besoin. [5] | ||||||
| En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 13 Déclaration de taxe |
||||||
| Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale. [1] | ||||||
| Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. | ||||||
| La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes. | ||||||
| La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée. | ||||||
| Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 3 Application de la législation sur les douanes |
||||||
| La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 3 |
||||||
| Ne sont pas régies par la présente loi: | ||||||
| la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; | ||||||
| en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service [1] et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; | ||||||
| la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; | ||||||
| la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 1995 [3] sur l'armée et l'administration militaire, [4] ... [5]; | ||||||
| la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable [7]; | ||||||
| la procédure de taxation douanière; | ||||||
| ... | ||||||
| la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). [3] RS 510.10 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). [5] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816). [6] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] RS 830.1 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). [9] Introduite par l'art. 26 de l'AF du 7 oct. 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (RO 1984 153; FF 1981 III 101). Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 116 [1] |
||||||
| Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. | ||||||
| Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. | ||||||
| L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 2 Objet de la taxe |
||||||
| Sont soumis à la taxe: | ||||||
| les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1); | ||||||
| les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 21 [1] Autorisation |
||||||
| L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total: [2] | ||||||
| à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, | ||||||
| à les exporter; | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. [5] | ||||||
| Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent: | ||||||
| que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV; | ||||||
| qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et | ||||||
| que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne. [7] | ||||||
| L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an. [8] | ||||||
| La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD. | ||||||
| La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 39 |
||||||
| L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d'origine et son domicile. | ||||||
| Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. | ||||||
| S'il ne s'agit pas de son premier interrogatoire, l'inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur. | ||||||
| Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier. | ||||||
| Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue. | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 21 [1] Autorisation |
||||||
| L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total: [2] | ||||||
| à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, | ||||||
| à les exporter; | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. [5] | ||||||
| Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent: | ||||||
| que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV; | ||||||
| qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et | ||||||
| que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne. [7] | ||||||
| L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an. [8] | ||||||
| La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD. | ||||||
| La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
||||||
| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
||||||
| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 20 |
||||||
| Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
| Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 21 [1] Autorisation |
||||||
| L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total: [2] | ||||||
| à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, | ||||||
| à les exporter; | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. [5] | ||||||
| Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent: | ||||||
| que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV; | ||||||
| qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et | ||||||
| que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne. [7] | ||||||
| L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an. [8] | ||||||
| La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD. | ||||||
| La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 4 [1] Autorités d'exécution |
||||||
| La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV. | ||||||
| L'OFEV: | ||||||
| exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b); | ||||||
| ... | ||||||
| examine les effets sur la qualité de l'air de la taxe et de l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus. | ||||||
| L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) met à la disposition de l'OFEV les documents nécessaires. [3] | ||||||
| Les cantons soutiennent les autorités d'exécution de la Confédération, pour autant que cette dernière ne soit pas soumise à la taxe. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes: | ||||||
| abrogée | ||||||
| vérification de la preuve au sens de l'art. 9h; | ||||||
| vérification des bilans de COV au sens de l'art. 10; | ||||||
| abrogée | ||||||
| confirmation de la réduction des émissions diffuses au sens de l'art. 9k. [4] | ||||||
| Chaque année, les autorités d'exécution de la Confédération sont indemnisées pour leur travail à hauteur de 4,9 % des recettes (recettes brutes après déduction des remboursements). Le montant de ce dédommagement est revu et adapté au besoin. [5] | ||||||
| En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 21 [1] Autorisation |
||||||
| L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total: [2] | ||||||
| à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, | ||||||
| à les exporter; | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. [5] | ||||||
| Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent: | ||||||
| que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV; | ||||||
| qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et | ||||||
| que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne. [7] | ||||||
| L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an. [8] | ||||||
| La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD. | ||||||
| La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
||||||
| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
||||||
| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 923 |
||||||
| La tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l'acquéreur ou à son représentant. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
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| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
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| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||