Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-1225/2010
{T 0/2}

Arrêt du 6 juillet 2010

Composition
Bernard Maitre (président du collège), Eva Schneeberger, Vera Marantelli, juges,
Olivier Veluz, greffier.

Parties
G._______,
recourante,

contre

Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Examen suisse de maturité.

Faits :

A.
A.a G._______ s'est présentée une première fois au premier examen partiel de l'examen suisse de maturité lors de la session d'été 2008. Elle s'est ensuite présentée deux fois au second examen partiel lors des sessions d'hiver et d'été 2009. Lors de cette dernière session d'examen, elle a réalisé 57.5 points au total.
A.b G._______ s'est présentée pour la seconde fois au premier examen partiel de l'examen suisse de maturité lors de la session d'hiver 2010. Elle y a obtenu les résultats suivants :

Note finale Points
Domaine des sciences expérimentales 3.0 sur 6 9.0
Biologie 15 sur 35
Chimie 13 sur 35
Physique 10 sur 35

Domaine des sciences humaines 4.0 sur 6 12.0
Histoire
Géographie
Introduction à l'économie et au droit

Arts visuels 5.5 sur 6 11.0

Total des points 32.0

B.
Par décision du 11 février 2010, la Commission suisse de maturité a notifié à la prénommée qu'elle avait échoué à l'examen et que le certificat de maturité ne pouvait pas lui être délivré, motif pris qu'elle ne remplissait pas les critères de réussite. Elle lui a également indiqué qu'elle ne pouvait plus se présenter à l'examen, dès lors qu'elle avait épuisé les possibilités de répétition.

C.
Par écritures du 24 février 2010, mises à la poste le 27 février 2010, G._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, implicitement, à son annulation et à l'obtention du certificat de maturité. A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient, d'une part, que, si elle avait obtenu la note 3.5 dans le domaine des sciences expérimentales, le certificat de maturité aurait pu lui être décerné. Elle allègue, d'autre part, que des problèmes familiaux ont perturbé sa préparation à l'examen et qu'ils n'étaient pas "propices à aménager toutes les conditions nécessaires à une concentration studieuse". Elle requiert par conséquent que ses résultats soient reconsidérés en tenant compte de sa situation.

D.
Invités à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité et le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (ci-après : le Secrétariat d'Etat) en ont proposé le rejet dans leur réponse commune du 8 avril 2010. Ils relèvent qu'une note de 3.5 au lieu de 3.0 dans le domaine des sciences expérimentales amènerait la candidate à un total de 91 points, de sorte que le minimum de 92 points ne serait toujours pas atteint. Par ailleurs, ils indiquent que, malgré les difficultés rencontrées par la recourante durant son apprentissage, elle ne s'est pas retirée de l'examen et que les certificats médicaux produits après coup ne peuvent pas annuler des examens présentés.

E.
Dans sa réplique du 23 avril 2010, la recourante maintient implicitement ses conclusions. Elle allègue en bref que l'attribution des points de l'épreuve de chimie était généreuse au contraire de celle de l'épreuve de physique où elle aurait été jugée sévèrement. Elle estime qu'un réexamen de ses prestations dans le domaine des sciences expérimentales serait de nature à modifier ses résultats.

F.
Dans leur duplique commune du 29 avril 2009, la Commission suisse de maturité et le Secrétariat d'Etat ont maintenu leur conclusion tendant au rejet du recours. Pour motifs, ils soutiennent qu'une attribution de points différente à la recourante aux épreuves litigieuses constituerait une inégalité de traitement envers les autres candidats qui ont donné des réponses semblables. Ils ajoutent que deux examinateurs ont corrigé et vérifié son épreuve de physique, ce qui réduirait les risques d'erreurs dans la correction. Enfin, si l'ensemble des points étaient attribués aux questions soulevées par la recourante, elle ne pourrait pas obtenir les neuf points manquants dans le domaine des sciences expérimentales lui permettant de réussir l'examen.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être connue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Le recours est ainsi recevable.

2.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). Elle est complétée par des directives (art. 8 al. 1 de l'ordonnance). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen ; le SER est responsable du secrétariat et de la direction administrative de l'examen (art. 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.

A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales (al. 1). Les experts assistent aux épreuves orales des différentes disciplines et prennent connaissance des prestations écrites. Ils procèdent à une évaluation globale des candidats, au travers des résultats des épreuves écrites et orales (al. 2).

Les prestations dans chacune des neuf disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). Dans les disciplines soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire (art. 21 al. 2 de l'ordonnance). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les neuf disciplines. Elles comptent double dans les disciplines suivantes : deuxième langue nationale, troisième langue, mathématiques, arts visuels, musique et option complémentaire. Elles comptent triple dans les disciplines suivantes : langue première, domaine des sciences expérimentales, domaine des sciences humaines, option spécifique et discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieure (art. 21 al. 3 de l'ordonnance).

En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le candidat : a obtenu un total de 115 points au moins (let. a), ou a obtenu entre 92 et 114.5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). Selon l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance, l'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit. Au terme du second examen partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi ou non (art. 24 al. 2 de l'ordonnance). Le candidat a droit à deux tentatives, c'est-à-dire qu'il peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet (art. 26 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance).

En l'espèce, la recourante a obtenu 57.5 points au cours de sa seconde tentative au deuxième examen partiel de l'examen suisse de maturité. Ces résultats ne sont pas contestés. Est en revanche contestée la décision relative au premier examen partiel, qui constate l'échec de la recourante à l'examen suisse de maturité. Lors de cet examen partiel, la recourante a obtenu les notes 3 dans le domaine des sciences expérimentales, 4 dans celui des sciences humaines et 5.5 en arts visuels. Dans son recours, elle fait valoir des difficultés familiales qui ont perturbé sa préparation à l'examen partiel et conteste la note obtenue dans le domaine des sciences expérimentales, en particulier l'évaluation de ses prestations de l'épreuve de physique.

3.
La recourante fait en premier lieu valoir que des difficultés familiales ont perturbé sa préparation à l'examen et ne lui ont pas permis d'aménager un climat propice à ce qu'elle puisse consacrer tout son potentiel à l'examen. Elle demande de réévaluer ses prestations en tenant compte de son contexte familiale.

3.1 La demande d'inscription à l'examen doit être adressée au Secrétariat d'Etat au moyen d'un formulaire établi par ce dernier et accompagné de divers documents (documents d'inscription) (cf. art. 4 de l'ordonnance). Si les documents d'inscription attestent que les conditions d'admission sont remplies, le Secrétariat d'Etat en informe le candidat par écrit en lui indiquant la date et le lieu de la session, le délai de paiement des taxes d'inscription et d'examen ainsi que le délai de retrait de la candidature (art. 5 de l'ordonnance).

Les directives de la Commission suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2009 (ci-après : les directives), indiquent que, trois semaines après le délai d'inscription, le Secrétariat d'Etat adresse un avis aux candidats qui remplissent les conditions d'admission ; que cet avis précise notamment la date du retrait de la candidature ; qu'une fois passé ce délai, seuls les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés ; et qu'un certificat médical ne peut annuler un examen présenté (directives, p. 5).

L'avis aux candidats de la session d'hiver 2010 de l'examen suisse de maturité (ci-après : l'avis) mentionne pour sa part que les candidats pouvaient se retirer de l'examen sans motif au plus tard le 11 décembre 2009 (pt 4.1 de l'avis). Passé ce délai, les candidats empêchés pour des raisons majeures de se présenter aux épreuves d'examen devaient en aviser sans délai le Secrétariat d'Etat avant le début de l'examen ; dans ce cas, les candidats devaient envoyer un certificat médical (cf. pt 4.2 de l'avis). Le point 4.3 de l'avis précise que les certificats médicaux produits après coup ne pouvaient annuler des examens présentés et qu'il fallait en être conscient avant de débuter un examen.

Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée. Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les réf. cit.).

3.2 En l'espèce, la recourante prétend que des difficultés familiales l'ont empêchée de se préparer dans de bonnes conditions à l'examen. Elle ne fait valoir à aucun moment de la procédure que le déroulement lui-même de l'examen a été affecté par ces difficultés familiales. Dans ces conditions, la recourante devait renoncer à se présenter à l'examen comme les directives le permettent. Il est vrai que, selon la jurisprudence, il est possible de prendre exceptionnellement en compte un motif d'empêchement après l'examen. Cependant, cette prise en considération suppose en particulier que le candidat soit affecté par des problèmes médicaux survenus au moment de l'examen et qu'il existe un lien de causalité entre la maladie soudaine du candidat et l'échec de l'examen (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 ss et B-3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2 s.). In casu, la recourante s'est présentée à l'examen en connaissance de cause, malgré une préparation perturbée par des difficultés familiales. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun motif d'empêchement, de tels motifs ne pouvant se rapporter qu'au déroulement de l'examen et non à sa préparation.

4.
La recourante fait valoir un grief matériel en relation avec les épreuves du domaine des sciences expérimentales.

4.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2008/14 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue, ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3).

Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1604/2010 du 7 juin 2010 consid. 2 et les réf. cit.).

4.2 En l'espèce, l'examen dans le domaine des sciences expérimentales, doté de 105 points au total, se composait de trois épreuves, l'une en biologie (35 points), une autre en chimie (35 points) et une troisième épreuve en physique (35 points). La recourante a obtenu 15 points en biologie, 13 en chimie et 10 en physique, soit 38 points au total.

La recourante allègue dans sa réplique que l'appréciation des épreuves du domaine des sciences expérimentales diffère d'une branche à l'autre, en particulier en chimie et en physique. Elle affirme que des points lui ont été attribués en chimie de manière plus généreuse qu'en physique. Ainsi, à la question 2.2 de l'épreuve de physique, elle aurait "correctement apporté l'équation pour l'énergie cinétique et potentielle et aucun point ne lui aurait été attribué quand bien même cette formule aurait pu l'avancer dans la question et que ce n'était pas nécessairement l'approche la plus directe". A propos de la question 3a de l'épreuve de physique, la recourante note qu'avec "la formule pV = nRT l'appréciation de l'expert est de 0,5 point sur 3 alors que la formule est exacte quand bien même il subsiste une imprécision sur son approche de la formule". Enfin, en rapport avec la question 4.1 de l'épreuve de physique, la recourante expose qu'aucun "point ne lui a jamais été attribué alors qu'elle avait inscrit 2 formules qui l'auraient pratiquement aidée à résoudre entièrement l'exercice (...) Bien que les mauvaises valeurs aient été utilisées, elle estime qu'on aurait au moins pu lui attribuer 0,5 point pour l'exercice". Elle demande une nouvelle évaluation de ces épreuves, dans la mesure où cette dernière serait de nature à modifier ses résultats.
4.2.1 Dans leur duplique commune, la Commission d'examen et le Secrétariat d'Etat exposent que les trois épreuves du domaine des sciences expérimentales sont évaluées de manière individuelle par un collège de correcteurs spécialisés dans la discipline qui se mettent d'accord sur les critères de correction à appliquer à l'ensemble des candidats. Deux examinateurs auraient corrigé et vérifié l'épreuve de physique de la recourante, de sorte que les possibilités d'erreurs dans la correction sont réduites. Dites autorités ajoutent que, si l'on venait à attribuer l'ensemble des points aux trois questions soulevés par la recourante dans sa réplique, elle n'obtiendrait tout de même pas les 9 points sur 105 qui lui manquent pour que la note 4 lui soit attribuée.
4.2.2 Il ressort des écritures de la recourante qu'elle ne conteste pas l'appréciation de ses épreuves de biologie et de chimie - elle note d'ailleurs que l'appréciation de cette dernière était généreuse. Seule l'appréciation de l'épreuve de physique est critiquée par la recourante.

Il sied d'abord de relever que l'évaluation des trois épreuves du domaine des sciences expérimentales nécessite chacune des connaissances spécifiques distinctes. Comme le relèvent l'autorité inférieure et le Secrétariat d'Etat, ces épreuves sont donc évaluées individuellement par des examinateurs différents. Ce mode d'évaluation implique par conséquent des différences dans les critères d'évaluation d'une épreuve à l'autre.

Par ailleurs, comme nous l'avons vu ci-dessus, les griefs matériels visant l'appréciation des prestations d'examen doivent être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves (cf. supra consid. 4.1 et les réf. aux arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Or, en l'espèce, la recourante se limite à alléguer des différences d'appréciation entre les trois épreuves du domaine des sciences expérimentales, à affirmer que des points supplémentaires auraient pu lui être accordés dans l'épreuve de physique et à illustrer ses allégations à l'aide de trois exemples purement appellatoires tirés de cette épreuve. Elle ne démontre, d'une part, pas pourquoi et dans quelle mesure l'évaluation de l'épreuve de chimie, voire de celle de biologie, aurait été plus généreuse que celle de physique. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il aurait été établi que l'évaluation des épreuves de chimie et de biologie était plus généreuse qu'il aurait fallu conclure que les examinateurs ont émis des exigences excessives lors de l'évaluation de l'épreuve de physique. D'autre part, la recourante n'apporte aucune preuve selon laquelle les formules ou équations énoncées étaient correctes. De plus, ses allégations sont confuses et contiennent des contradictions.

Enfin, selon les explications de l'autorité inférieure et le Secrétariat d'Etat, il manque neuf points à la recourante pour qu'elle obtienne une note suffisante dans le domaine des sciences expérimentales. Or, à l'épreuve de physique - qui compte 35 points au total - la recourante en a obtenu dix, dont deux qui lui ont été attribués pour la qualité de la présentation, la lisibilité, la correction de la langue et le respect des conventions des notations scientifiques. Il est donc improbable, voire impossible, que neuf points soient ajoutés à ceux qu'elle a obtenus.

Au demeurant, il n'apparaît pas que la recourante ait fourni des prestations nettement supérieures en biologie et en chimie au regard des points qu'elle a obtenus dans ces deux disciplines. A cela s'ajoute qu'en mathématiques, soit un domaine techniquement proche de la physique, la recourante a obtenu la note 2 au second partiel présenté lors de la session d'été 2009. C'est dire que l'appréciation de ses prestations fournies dans le cadre de l'épreuve de physique est cohérente avec celles des autres épreuves qui font appel à des connaissances scientifiques et mathématiques.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renoncer à requérir les avis des examinateurs et d'admettre que les explications fournies par l'autorité inférieure et le Secrétariat d'Etat s'agissant du grief matériel de la recourante permettent de se forger la conviction que les examinateurs n'ont pas émis des exigences excessives ou qu'ils n'ont manifestement pas sous-estimé le travail de la recourante en lui attribuant la note 3. Cette note laisse apparaître que son niveau dans le domaine des sciences expérimentales est insuffisant. Rien au dossier ne permet de supposer que les examinateurs se sont laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenable (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6511/2009 du 26 janvier 2010 consid. 5.3 ; ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'appréciation des examinateurs. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point également.

5.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-.

Etant donné l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

6.
Le présent arrêt est définitif (art 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé ; annexes en retour)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 33 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 14 juillet 2010