|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 748.112.11 OEmol-OFAC Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) Art. 30 Licences du personnel navigant |
||||||
| Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d'une licence du personnel navigant: Fr. a. pour le traitement d'une demande de premier établissement 1. d'une licence professionnelle 125.- 2. d'une licence non professionnelle 100.- 3. d'une licence autonome de radiotéléphoniste de bord 100.- b. [1] pour le traitement d'une demande d'inscription, de renouvellement ou de prorogation d'une qualification de type ou de classe ou d'extension 1. d'une licence professionnelle 75.- 2. d'une licence non professionnelle 45.- c. [2] pour l'établissement d'un duplicata ou l'établissement d'un nouveau document à la suite de la modification des données personnelles 45.- d. pour l'établissement d'un permis spécial 600.- e. [3] pour la conversion, le transfert, la reconnaissance ou la validation d'une licence étrangère 1. de pilote non professionnel 230.- 2. de pilote professionnel 600.- f. [4] pour la conversion dans une qualification AESA d'une qualification de vol aux instruments en route (EIR), d'une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou d'un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences (CB IR) délivré par un État tiers (non AESA) 140.- g. pour le contrôle du carnet de vol 25.- | ||||||
| Un émolument de 230 francs est perçu pour le traitement d'une demande d'établissement ou de renouvellement d'une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l'exploitation d'un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Validation»). [5] | ||||||
| Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 3 |
||||||
| La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: | ||||||
| par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée; | ||||||
| par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi. [1] | ||||||
| Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b). [2] | ||||||
| L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 748.112.11 OEmol-OFAC Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) Art. 3 Régime des émoluments |
||||||
| Toute personne qui provoque une décision de l'OFAC ou sollicite une prestation de l'OFAC est tenue de payer un émolument. | ||||||
|
RS 748.112.11 OEmol-OFAC Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) Art. 30 Licences du personnel navigant |
||||||
| Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d'une licence du personnel navigant: Fr. a. pour le traitement d'une demande de premier établissement 1. d'une licence professionnelle 125.- 2. d'une licence non professionnelle 100.- 3. d'une licence autonome de radiotéléphoniste de bord 100.- b. [1] pour le traitement d'une demande d'inscription, de renouvellement ou de prorogation d'une qualification de type ou de classe ou d'extension 1. d'une licence professionnelle 75.- 2. d'une licence non professionnelle 45.- c. [2] pour l'établissement d'un duplicata ou l'établissement d'un nouveau document à la suite de la modification des données personnelles 45.- d. pour l'établissement d'un permis spécial 600.- e. [3] pour la conversion, le transfert, la reconnaissance ou la validation d'une licence étrangère 1. de pilote non professionnel 230.- 2. de pilote professionnel 600.- f. [4] pour la conversion dans une qualification AESA d'une qualification de vol aux instruments en route (EIR), d'une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou d'un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences (CB IR) délivré par un État tiers (non AESA) 140.- g. pour le contrôle du carnet de vol 25.- | ||||||
| Un émolument de 230 francs est perçu pour le traitement d'une demande d'établissement ou de renouvellement d'une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l'exploitation d'un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Validation»). [5] | ||||||
| Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413). | ||||||
|
RS 748.112.11 OEmol-OFAC Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) Art. 30 Licences du personnel navigant |
||||||
| Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d'une licence du personnel navigant: Fr. a. pour le traitement d'une demande de premier établissement 1. d'une licence professionnelle 125.- 2. d'une licence non professionnelle 100.- 3. d'une licence autonome de radiotéléphoniste de bord 100.- b. [1] pour le traitement d'une demande d'inscription, de renouvellement ou de prorogation d'une qualification de type ou de classe ou d'extension 1. d'une licence professionnelle 75.- 2. d'une licence non professionnelle 45.- c. [2] pour l'établissement d'un duplicata ou l'établissement d'un nouveau document à la suite de la modification des données personnelles 45.- d. pour l'établissement d'un permis spécial 600.- e. [3] pour la conversion, le transfert, la reconnaissance ou la validation d'une licence étrangère 1. de pilote non professionnel 230.- 2. de pilote professionnel 600.- f. [4] pour la conversion dans une qualification AESA d'une qualification de vol aux instruments en route (EIR), d'une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou d'un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences (CB IR) délivré par un État tiers (non AESA) 140.- g. pour le contrôle du carnet de vol 25.- | ||||||
| Un émolument de 230 francs est perçu pour le traitement d'une demande d'établissement ou de renouvellement d'une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l'exploitation d'un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Validation»). [5] | ||||||
| Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413). | ||||||
|
RS 748.112.11 OEmol-OFAC Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) Art. 30 Licences du personnel navigant |
||||||
| Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d'une licence du personnel navigant: Fr. a. pour le traitement d'une demande de premier établissement 1. d'une licence professionnelle 125.- 2. d'une licence non professionnelle 100.- 3. d'une licence autonome de radiotéléphoniste de bord 100.- b. [1] pour le traitement d'une demande d'inscription, de renouvellement ou de prorogation d'une qualification de type ou de classe ou d'extension 1. d'une licence professionnelle 75.- 2. d'une licence non professionnelle 45.- c. [2] pour l'établissement d'un duplicata ou l'établissement d'un nouveau document à la suite de la modification des données personnelles 45.- d. pour l'établissement d'un permis spécial 600.- e. [3] pour la conversion, le transfert, la reconnaissance ou la validation d'une licence étrangère 1. de pilote non professionnel 230.- 2. de pilote professionnel 600.- f. [4] pour la conversion dans une qualification AESA d'une qualification de vol aux instruments en route (EIR), d'une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou d'un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences (CB IR) délivré par un État tiers (non AESA) 140.- g. pour le contrôle du carnet de vol 25.- | ||||||
| Un émolument de 230 francs est perçu pour le traitement d'une demande d'établissement ou de renouvellement d'une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l'exploitation d'un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Validation»). [5] | ||||||
| Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 748.112.11 OEmol-OFAC Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) Art. 30 Licences du personnel navigant |
||||||
| Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d'une licence du personnel navigant: Fr. a. pour le traitement d'une demande de premier établissement 1. d'une licence professionnelle 125.- 2. d'une licence non professionnelle 100.- 3. d'une licence autonome de radiotéléphoniste de bord 100.- b. [1] pour le traitement d'une demande d'inscription, de renouvellement ou de prorogation d'une qualification de type ou de classe ou d'extension 1. d'une licence professionnelle 75.- 2. d'une licence non professionnelle 45.- c. [2] pour l'établissement d'un duplicata ou l'établissement d'un nouveau document à la suite de la modification des données personnelles 45.- d. pour l'établissement d'un permis spécial 600.- e. [3] pour la conversion, le transfert, la reconnaissance ou la validation d'une licence étrangère 1. de pilote non professionnel 230.- 2. de pilote professionnel 600.- f. [4] pour la conversion dans une qualification AESA d'une qualification de vol aux instruments en route (EIR), d'une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou d'un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences (CB IR) délivré par un État tiers (non AESA) 140.- g. pour le contrôle du carnet de vol 25.- | ||||||
| Un émolument de 230 francs est perçu pour le traitement d'une demande d'établissement ou de renouvellement d'une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l'exploitation d'un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Validation»). [5] | ||||||
| Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413). | ||||||
|
RS 748.112.11 OEmol-OFAC Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) Art. 30 Licences du personnel navigant |
||||||
| Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d'une licence du personnel navigant: Fr. a. pour le traitement d'une demande de premier établissement 1. d'une licence professionnelle 125.- 2. d'une licence non professionnelle 100.- 3. d'une licence autonome de radiotéléphoniste de bord 100.- b. [1] pour le traitement d'une demande d'inscription, de renouvellement ou de prorogation d'une qualification de type ou de classe ou d'extension 1. d'une licence professionnelle 75.- 2. d'une licence non professionnelle 45.- c. [2] pour l'établissement d'un duplicata ou l'établissement d'un nouveau document à la suite de la modification des données personnelles 45.- d. pour l'établissement d'un permis spécial 600.- e. [3] pour la conversion, le transfert, la reconnaissance ou la validation d'une licence étrangère 1. de pilote non professionnel 230.- 2. de pilote professionnel 600.- f. [4] pour la conversion dans une qualification AESA d'une qualification de vol aux instruments en route (EIR), d'une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou d'un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences (CB IR) délivré par un État tiers (non AESA) 140.- g. pour le contrôle du carnet de vol 25.- | ||||||
| Un émolument de 230 francs est perçu pour le traitement d'une demande d'établissement ou de renouvellement d'une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l'exploitation d'un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Validation»). [5] | ||||||
| Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413). | ||||||
|
RS 748.112.11 OEmol-OFAC Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) Art. 30 Licences du personnel navigant |
||||||
| Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d'une licence du personnel navigant: Fr. a. pour le traitement d'une demande de premier établissement 1. d'une licence professionnelle 125.- 2. d'une licence non professionnelle 100.- 3. d'une licence autonome de radiotéléphoniste de bord 100.- b. [1] pour le traitement d'une demande d'inscription, de renouvellement ou de prorogation d'une qualification de type ou de classe ou d'extension 1. d'une licence professionnelle 75.- 2. d'une licence non professionnelle 45.- c. [2] pour l'établissement d'un duplicata ou l'établissement d'un nouveau document à la suite de la modification des données personnelles 45.- d. pour l'établissement d'un permis spécial 600.- e. [3] pour la conversion, le transfert, la reconnaissance ou la validation d'une licence étrangère 1. de pilote non professionnel 230.- 2. de pilote professionnel 600.- f. [4] pour la conversion dans une qualification AESA d'une qualification de vol aux instruments en route (EIR), d'une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou d'un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences (CB IR) délivré par un État tiers (non AESA) 140.- g. pour le contrôle du carnet de vol 25.- | ||||||
| Un émolument de 230 francs est perçu pour le traitement d'une demande d'établissement ou de renouvellement d'une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l'exploitation d'un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Validation»). [5] | ||||||
| Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413). | ||||||
|
RS 748.112.11 OEmol-OFAC Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) Art. 30 Licences du personnel navigant |
||||||
| Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d'une licence du personnel navigant: Fr. a. pour le traitement d'une demande de premier établissement 1. d'une licence professionnelle 125.- 2. d'une licence non professionnelle 100.- 3. d'une licence autonome de radiotéléphoniste de bord 100.- b. [1] pour le traitement d'une demande d'inscription, de renouvellement ou de prorogation d'une qualification de type ou de classe ou d'extension 1. d'une licence professionnelle 75.- 2. d'une licence non professionnelle 45.- c. [2] pour l'établissement d'un duplicata ou l'établissement d'un nouveau document à la suite de la modification des données personnelles 45.- d. pour l'établissement d'un permis spécial 600.- e. [3] pour la conversion, le transfert, la reconnaissance ou la validation d'une licence étrangère 1. de pilote non professionnel 230.- 2. de pilote professionnel 600.- f. [4] pour la conversion dans une qualification AESA d'une qualification de vol aux instruments en route (EIR), d'une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou d'un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences (CB IR) délivré par un État tiers (non AESA) 140.- g. pour le contrôle du carnet de vol 25.- | ||||||
| Un émolument de 230 francs est perçu pour le traitement d'une demande d'établissement ou de renouvellement d'une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l'exploitation d'un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Validation»). [5] | ||||||
| Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413). | ||||||
|
RS 748.112.11 OEmol-OFAC Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) Art. 30 Licences du personnel navigant |
||||||
| Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d'une licence du personnel navigant: Fr. a. pour le traitement d'une demande de premier établissement 1. d'une licence professionnelle 125.- 2. d'une licence non professionnelle 100.- 3. d'une licence autonome de radiotéléphoniste de bord 100.- b. [1] pour le traitement d'une demande d'inscription, de renouvellement ou de prorogation d'une qualification de type ou de classe ou d'extension 1. d'une licence professionnelle 75.- 2. d'une licence non professionnelle 45.- c. [2] pour l'établissement d'un duplicata ou l'établissement d'un nouveau document à la suite de la modification des données personnelles 45.- d. pour l'établissement d'un permis spécial 600.- e. [3] pour la conversion, le transfert, la reconnaissance ou la validation d'une licence étrangère 1. de pilote non professionnel 230.- 2. de pilote professionnel 600.- f. [4] pour la conversion dans une qualification AESA d'une qualification de vol aux instruments en route (EIR), d'une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou d'un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences (CB IR) délivré par un État tiers (non AESA) 140.- g. pour le contrôle du carnet de vol 25.- | ||||||
| Un émolument de 230 francs est perçu pour le traitement d'une demande d'établissement ou de renouvellement d'une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l'exploitation d'un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Validation»). [5] | ||||||
| Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413). | ||||||
|
RS 748.112.11 OEmol-OFAC Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) Art. 29 [1] Examens du personnel navigant |
||||||
| Les émoluments suivants sont perçus pour les examens et la répétition des examens du personnel navigant supervisés par des inspecteurs de l'OFAC en vue de l'acquisition et du maintien de compétences spécifiques élevées ou pour l'activité de surveillance ainsi que pour les cours organisés par l'OFAC: Fr. a. examen de radiotéléphonie 1. examen pratique au sol VFR/IFR 100.- 2. évaluations des compétences linguistiques (Language Proficiency Check) - pour le niveau 4, évaluation initiale, prorogation et renouvellement au centre d'examen 150.- - pour le niveau 4, prorogation et renouvellement combinés avec vol 75.- - pour les niveaux 5/6, évaluation initiale, prorogation et renouvellement au centre d'examen 250.- - pour le niveau 6, évaluation de l'expression orale pour les locuteurs natifs 200.- b. pilotes d'aéronef léger LAPL(A) et LAPL(H) 1. examen théorique, par branche 20.- 2. examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) sur avion monomoteur, sur hélicoptère, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 250.- c. pilotes privés PPL(A) et PPL(H), pilotes de planeur (SFCL) pilotes de ballon (BFCL) 1. examen théorique, par branche 20.- 2. examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 350.- 3. examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère multimo-teur ME 400.- 4. examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) pour l'acquisition et le maintien d'une licence de pilote de planeur 250.- 5. examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) pour l'acquisition et le maintien d'une licence de pilote de ballon et pour l'extension de la licence à une autre classe de ballons 450.- d. pilotes professionnels CPL(A) et CPL(H) 1. examen théorique, par branche 30.- 2. examen de vol (Skill Test) sur aéronef monomoteur 400.- 3. examen de vol (Skill Test) sur aéronef multimoteur 450.- e. licence multipilote MPL, examen de vol 1250.- f. pilotes de ligne ATPL(A) et ATPL(H) 1. examen théorique, par branche 55.- 2. examen de vo | ||||||
| Les émoluments pour les examens théoriques peuvent être perçus à l'avance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||